Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 10 déc. 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2024, N° 24/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
10 Décembre 2025
— ----------------------
N° RG 24/00179 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ46
— ----------------------
[Y], [D], [N] [S]
C/
[7]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
14 novembre 2024
Pole social du TJ d'[Localité 5]
24/00027
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [Y], [D], [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 septembre 2023, M.[Y] [S] a formé par courrier déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Ajaccio, opposition à une contrainte émise le 4 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF [6] et signifiée par acte d’huissier le 20 septembre 2023, pour un montant réduit initial de 9 796,97 euros, correspondant au recouvrement de contributions et cotisations dues au titre de l’année pleine 2022 à hauteur de 9 254,50 euros et aux majorations de retard afférentes à hauteur de 542,47 euros.
Cette contrainte fait suite à une mise en demeure du 26 avril 2023 notifiée le 28 avril 2023.
Par jugement du 14 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio a validé la contrainte délivrée à Monsieur [Y] [S] pour son entier montant.
Avant de laisser les dépens dont les frais de recouvrement à M.[Y] [S].
Sur appel de M. [Y] [S] enregistré au greffe le 13 décembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses écritures du 8 septembre 2025, réitérées et soutenues oralement à l’audience, le conseil de M.[Y] [S] a fait part de son intention de se désister de son appel sur la procédure référencée RG n° 24/00179.
MOTIVATION
Aux termes des articles 400 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement.
L’article 401 du même code précise que 'Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
Aucune acceptation ne devait intervenir en l’absence d’appel incident ou de réserves exprimées par l’intimée.
Il convient dès lors de constater le dessaisissement de la cour et l’extinction immédiate de l’instance.
Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l’instance éteinte. M.[Y] [S] ne peut donc qu’être condamné au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONSTATE le désistement d’instance de M.[Y] [S] dans le dossier référencé RG 24-179 à la cour d’appel de BASTIA ;
DECLARE l’instance éteinte et la cour dessaisie ;
CONDAMNE M.[Y] [S] au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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