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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 13 nov. 2025, n° 19/02260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 26 juin 2019, N° 15/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02260
N° Portalis DBVC-V-B7D-GMAR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 26 Juin 2019 – RG n° 15/00144
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 5]
Représenté par Me LEDOUX, substitué par Me FINOT, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me LAMEEL, avocat au barreau de CAEN
[2]
[Adresse 6]
Représentée par Mme [K], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DEBATS : A l’audience publique du 25 septembre 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 13 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par arrêt en date du 27 février 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d’appel de Caen a :
Vu l’arrêt de la 2ème chambre sociale de la cour d’appel de caen du 15 juin 2023, ayant notamment dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [U] le 20 août 2007 est due à la faute inexcusable de la société [4] (la société) ;
— fixé les préjudices de M. [U] comme suit :
— souffrances physiques (avant consolidation) : 12 000 euros
— souffrances morales (avant consolidation) : 2 000 euros
— préjudice d’agrément : 6 500 euros ;
— rappelé que la [3] (la caisse) est tenue de faire l’avance de ces indemnités au profit de M. [U] et qu’elle bénéficie de l’action récursoire à l’encontre de la société, pour les sommes dont elle est tenue de faire l’avance ;
Sur l’indemnisation des préjudices de déficit fonctionnel temporaire et de déficit fonctionnel permanent de M. [U] :
— ordonné une expertise médicale, et désigné pour y procéder le docteur [D] ;
— dit que l’expert aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, en se faisant assister éventuellement d’un sapiteur psychologue ou psychiatre, de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants, en distinguant ceux qui sont consécutifs :
— aux lésions initiales du 3 août 2007 « épaule douloureuse droite » avec consolidation au 31 mai 2013 ;
— à la rechute du 21 août 2014 « rupture itérative de la coiffe des rotateurs » avec consolidation au 30 septembre 2015 ;
1° déficit fonctionnel temporaire : évaluer ce préjudice en indiquant sa durée et s’il a été total ou partiel en précisant les périodes et le taux ;
2° chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie professionnelle déclarée par M. [U] le 20 août 2007 et le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (hors état antérieur) imputable exclusivement à la rechute déclarée par M. [U] le 21 août 2014, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— de manière générale, fournir tout renseignement technique utile à la résolution du litige.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 mai 2025.
Par conclusions déposées le 20 septembre 2025, soutenues oralement par son conseil, M. [U] demande à la cour de :
— fixer les dommages et intérêts alloués à M. [U] en réparation des chefs de préjudices personnels subis de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire 5 558,75 euros
— déficit fonctionnel permanent 13 050,46 euros
— dire que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 24 septembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— limiter et minorer le quantum des préjudices de M. [U] relatifs au déficit fonctionnel temporaire et au déficit fonctionnel permanent,
— ordonner ce que de droit sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par M. [U],
— ordonner ce que de droit au titre des dépens.
Par conclusions déposées le 24 septembre 2025, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités,
— dire que la caisse pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, ou de son assureur, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable,
— délivrer le présent arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Il convient de rappeler que l’expertise initiale du docteur [D] n’avait pas permis d’évaluer précisément les préjudices de déficit fonctionnel temporaire et de déficit fonctionnel permanent invoqués par M. [U].
En effet, les conclusions antérieures de M. [U] n’avaient pas mentionné ces deux postes de préjudice et la mission alors confiée à l’expert judiciaire ne les avait pas visés. Dès lors, afin de déterminer avec exactitude l’étendue de ces préjudices, la cour a ordonné un complément d’expertise médicale.
Selon le rapport du docteur [D], expert judiciaire, la première période de maladie (2007'2013) se caractérise par :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 3 août 2007 au 28 août 2011 ;
— un déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 29 août 2011 au 19 septembre 2011 et du 5 janvier 2012 au 31 janvier 2012 ;
— un déficit fonctionnel temporaire à 20 % du 20 septembre 2011 au 19 novembre 2011 ;
— un déficit fonctionnel temporaire à 5 % du 1er février 2012 au 31 mars 2012, puis du 1er avril 2012 au 1er juin 2013.
La consolidation est intervenue au 1er juin 2013, avec un déficit fonctionnel permanent fixé à 5 % selon le barème indicatif en droit commun.
Le rapport précise que M. [U] a subi deux interventions chirurgicales (la première le 29 août 2011, la seconde ultérieurement), suivies de phases d’hospitalisation et de rééducation intensives, impliquant plusieurs semaines d’arrêt et des séances de kinésithérapie à raison de trois à cinq par semaine, pendant plusieurs mois.
Pour la rechute du 21 août 2014, consolidée le 30 septembre 2015, le même expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire à 5 % et un déficit fonctionnel permanent fixé à 3 % selon le barème indicatif en droit commun.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie.
M. [U] sollicite la réparation du déficit fonctionnel temporaire, en se fondant sur les périodes et taux retenus par l’expert.
Il fait valoir que la succession de phases d’incapacité, totale puis partielle, correspond à une privation prolongée de la pleine autonomie, entraînant une altération majeure de la qualité de vie, notamment en raison de l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle et des restrictions dans les gestes du quotidien (toilette, habillement, déplacements, sommeil perturbé).
Il souligne que les douleurs, la gêne fonctionnelle et la fatigue persistante justifient une indemnisation complète, en proportion du taux d’incapacité temporaire reconnu pour chaque période.
La société ne conteste ni les périodes ni les taux de déficit fonctionnel temporaire tels qu’ils ont été médicalement établis. Elle conclut à une limitation voire une minoration du quantum de cette demande.
La caisse, pour sa part, s’en remet également à la sagesse de la juridiction, tout en invitant la cour à retenir une évaluation mesurée.
La cour retient que l’évaluation proposée par la victime repose sur une base cohérente avec les périodes et taux retenus par l’expert.
Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice en allouant à M. [U], sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros, la somme de 5 558,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
M. [U] sollicite ensuite la réparation de son déficit fonctionnel permanent, fixé à 5 % pour la première période et à 3 % pour la rechute.
Il fait valoir que ces séquelles, bien qu’apparemment modérées sur le plan strictement médical, entraînent des limitations fonctionnelles durables, notamment une perte de mobilité articulaire, une gêne lors des efforts prolongés et une fatigabilité accrue.
Il soutient que ces troubles affectent durablement sa vie personnelle et professionnelle et qu’ils doivent être appréciés selon le barème indicatif du droit commun, lequel reflète la gêne dans les actes essentiels de la vie courante plutôt que la seule réduction de la capacité de travail.
M. [U] invoque par ailleurs les souffrances physiques et morales subies tout au long de son parcours médical : deux opérations, hospitalisations répétées, rééducation intensive et traitements prolongés.
Il décrit une période éprouvante sur le plan moral, marquée par la douleur, la dépendance et l’incertitude quant à la récupération.
Ces éléments justifient, selon lui, une évaluation spécifique et distincte du déficit fonctionnel permanent, afin de reconnaître la réalité du préjudice subjectif enduré.
La société considère que le raisonnement de M. [U], qui conduit à solliciter 13 050,46 euros, repose sur une erreur de méthode consistant à cumuler, pour une même période, le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent.
Elle souligne qu’une telle double indemnisation serait contraire au principe de non-cumul des postes de préjudice, dès lors qu’ils se rapportent à une même atteinte fonctionnelle.
Il résulte du rapport d’expertise que la première consolidation du 1er juin 2013 a été remise en cause par la rechute du 21 août 2014, laquelle a conduit à une nouvelle fixation au 30 septembre 2015.
Le déficit fonctionnel permanent suppose, pour être indemnisé, que l’état de la victime soit consolidé, c’est-à-dire stabilisé, et ne puisse plus évoluer de manière significative.
La cour relève que la première consolidation du 1er juin 2013 a été suivie d’une rechute le 21 août 2014, aboutissant à une nouvelle consolidation fixée au 30 septembre 2015. Si le principe d’une double indemnisation doit être écarté, il convient néanmoins de tenir compte, de manière équitable, de cette période transitoire qui s’étend sur environ quatorze mois.
L’expert ayant fixé le taux global de déficit fonctionnel permanent à 8 % à la date de consolidation définitive, l’indemnisation principale doit être déterminée selon le référentiel Mornet, en fonction de l’âge de la victime. La valeur du point s’établissant à 1 560 euros, il en résulte une indemnité de 12 480 euros.
Cependant, afin de ne pas laisser sans réparation la gêne fonctionnelle spécifique subie entre les deux consolidations, la cour retient un complément d’indemnisation calculé sur une base proportionnelle au barème utilisé.
En appliquant la méthode d’évaluation consistant à rapporter la durée de la période intermédiaire (1,22 an) à la valeur moyenne du point, il ressort une somme de 298,77 euros [(7 000 / 28,584) × 1,22], représentative de la part de préjudice temporairement supportée par la victime avant stabilisation complète.
Cette pondération, issue des données chronologiques et médicales du dossier, permet de restituer la continuité de la gêne fonctionnelle tout en respectant le principe de non-cumul des postes de préjudice.
L’indemnisation totale du déficit fonctionnel permanent s’établit ainsi à 12 778,77 euros, montant qui assure une réparation intégrale.
La cour fixe en conséquence le montant du déficit fonctionnel permanent subi par M. [U] à la somme de 12 778,77 euros.
Il sera précisé que ces sommes allouées à M. [U] au titre de la réparation de ces préjudices porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Il convient de rappeler que dans le cadre de son action récursoire, la caisse pourra recouvrer contre la société les sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable.
— Sur les demandes accessoires
Succombant au principal, la société sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu les arrêts de la 2ème chambre sociale de la cour d’appel de Caen du 15 juin 2023 et du 27 février 2025 ;
Fixe les préjudices de M. [U] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire 5 558,75 euros
— déficit fonctionnel permanent 12 778,77 euros
Rappelle que la [3] est tenue de faire l’avance de ces indemnités auprès de M. [U], et qu’elle bénéficie de l’action récursoire à l’encontre de la société [4] pour les sommes dont elle est tenue de faire l’avance ;
Dit que ces sommes allouées à M. [U] au titre de la réparation de ces préjudices porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
Condamne la société [4] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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