Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 oct. 2025, n° 25/06301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Bobigny, 19 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06301 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPRR
Du 24 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur M.[H] [Y] alias [C] [H] né le 1er Janvier 1997 à [Localité 4])
né le 01 Juin 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463, présent, et de monsieur [K] [X], interprète en langue arabe, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, non présent, et de Me Thibault FAUGERAS, avocat cabinet TOMASI, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de BOBIGNY du 19.05.2023 ayant prononcé une peine de 6 ans pour des faits de violence aggravée et arrestation, détention séquestration et une mesure d’interdiction du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 24.09.2025 portant placement en rétention de Monsieur [H] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 25.09.2025 à Monsieur [Y];
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 28.09.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [H] [Y] pour une durée de vingt-six jours;
Vu la requête du préfet de l’Essonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [Y] en date du 22.10.2025;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 23.10.2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [H] [Y] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [H] [Y] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 24.10.2025 ;
Le 23.10.2025 à 15h11, Monsieur [H] [Y] a relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 23.10.2025 à 11h53.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête faute de copie actualisée du registre et de l’absence des pièces prouvant les diligences de l’administration
— L’absence de perspectives d’éloignement.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [H] [Y] a soutenu les moyens soulevés sauf s’agissant de l’absence de preuve des diligences.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la copie actualisée du registre était produite, et qu’il n’appartenait pas à la juridiction de se fonder sur des considérations politiques tenant aux tensions diplomatiques existant entre la France et l’Algérie mais uniquement de constater que les conditions d’une deuxième prolongation sont remplies.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête
Il convient de constater que la copie du registre actualisé a été produit avec la requête en prolongation puisque mentionnant la 1ere décision de prolongation ainsi que le recours devant le tribunal administratif et le rejet de ce recours. Le moyen est donc rejeté.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
A ce titre le fait que des tensions diplomatiques existent entre la France et l’Algérie ne permet pas de retenir l’absence de perspectives d’éloignement qui auraient pour conséquence le maintien de la rétention au-delà du temps nécessaire au départ de l’étranger, la délivrance d’un laissez-passer par les autorités algériennes restant possible à ce stade de la procédure d’éloignement.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen tenant à l’irrecevabilité de la requête en prolongation
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 6], le vendredi 24 octobre 2025à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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