Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 31 mai 2024, N° 20/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01444
N° Portalis DBVC-V-B7I-HN5Z
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 31 Mai 2024 – RG n° 20/00034
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Société [3]
[Adresse 4]
[Localité 5] NORMANDIE
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MONTES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [E], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 09 octobre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [3] d’un jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
M. [R] [V], salarié de la société [3] (la société), a été victime le 20 février 2019 d’un accident sur le lieu de son travail dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d’accident : ' En prenant une palette en bois qui était debout, pour la déplacer, il déclare avoir ressenti une vive douleur au bas du dos.'
L’employeur a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) une déclaration d’accident du travail en date du 22 février 2019 accompagnée d’un certificat médical initial du 25 février 2019 faisant état d’un 'lumbago aigu suite à un effort pour déplacer une charge lourde au travail.'
Le 19 mars 2019, la société a adressé à la caisse un courrier par lequel elle émettait des réserves sur le caractère professionnel de ce sinistre au regard de l’absence de fait accidentel, de l’absence de relations de causalité entre la lésion déclarée et le travail, M. [V] ayant déjà eu un arrêt de travail pour une problématique du dos.
Après avoir diligenté une instruction, la caisse a, par décision du 20 mai 2019, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 22 juillet 2019, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours le 26 novembre 2019.
M. [V] a bénéficié par la suite de 173 jours d’arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la guérison de ses lésions au 12 septembre 2019.
Le 23 janvier 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 mars 2022, ce tribunal a, avant dire droit en ce qui concerne les arrêts de travail (indemnités journalières), soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d’être opposables à l’employeur, ordonné une expertise médicale sur dossier, à charge pour l’expert, de donner son avis sur l’existence d’un état antérieur, sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié M. [V] sont imputables en raison d’un lien direct et suffisant à l’accident du 20 février 2019 et dans la négative, fixer lesquels ainsi que la date de consolidation.
Le docteur [N], expert désigné, a déposé son rapport le 11 juillet 2022 et conclu que les arrêts et soins sont imputables à l’accident du 20 février 2019 avec confirmation de la date de consolidation au 11 août 2019, veille de la reprise à temps plein.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré opposables à la SNC [3] les soins et arrêts de travail, ainsi que les autres frais médicaux et pharmaceutiques, pris en charge au titre de l’accident du travail de son salarié, M. [R] [V], survenu le 20 février 2019,
— débouté la SNC [3] de toutes ses demandes,
— condamné la SNC [3] au paiement des dépens dont les frais d’expertise.
Le 12 juin 2024, la société a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 31 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel par elle formé,
Y faisant droit,
— prendre connaissance des avis médico – légaux rendus par le médecin conseil de la société,
— constater que les arrêts de travail et soins prescrits après le 15 mai 2019 à M. [V] ensuite de son accident du travail du 20 février 2019 ont pour origine une cause totalement étrangère au travail caractérisée par un état pathologique antérieur avéré,
Par conséquent,
— déclarer inopposables à la société les arrêts de travail et soins prescrits après le 15 mai 2019 à M. [V] en conséquence de son accident du travail du 20 février 2019,
En tout état de cause,
— condamner la caisse aux entiers dépens,
— débouter la caisse de toutes ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 25 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposables à la SNC [3] les soins et arrêts de travail, ainsi que les autres frais médicaux et pharmaceutiques, pris en charge au titre de l’accident du travail de son salarié, M. [R] [V], survenu le 20 février 2019,
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’employeur aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Pour l’exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dés lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. À ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
En l’espèce, la société a complété le 22 février 2019 une déclaration d’accident du travail mentionnant les circonstances de l’accident : 'En prenant une palette en bois qui était debout, pour la déplacer, il déclare avoir ressenti une vive douleur au bas du dos.'
Il est précisé que les lésions sont caractérisées par une 'hernie discale’ et que le siège des lésions est le 'bas du dos'.
Le jour même, M. [V] a été transporté à l’hôpital de [Localité 5] où il est resté jusqu’au 25 février 2019.
Le certificat médical initial en date du 25 février 2019 fait état d’un ' lumbago aigu suite à un effort pour déplacer une charge lourde au travail’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 mars 2019.
Le 15 mars 2019, le docteur [I] a complété le certificat médical de prolongation : ' Sciatique hyperalgique avec hernie discale L3 – L4' et prolongé l’arrêt de travail jusqu’au 5 avril 2019 puis 4 mai 2019 et 15 mai 2019.
Le 16 mai 2019, le docteur [S], neurochirurgien, a complété le certificat médical de prolongation : 'convalescence post – opératoire, hernie discale extraforaminale L3 -L4 opérée le 15/05/2019' et a prolongé l’arrêt de travail jusqu’au 24 juin 2019 puis 26 juillet 2019.
Le 26 juillet 2019, le médecin traitant a prolongé l’arrêt de travail jusqu’au 11 août 2019, veille de la reprise du travail à temps plein, faisant état de ' suite opération HD L3 L4 G, post traumatique'.
Le dernier certificat en date du 9 août 2019 mentionne : ' suite opération HD L3 – L4 gauche ' et prescrit des soins jusqu’au 12 septembre 2019.
La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité, des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’au 12 septembre 2019, à l’accident du travail du 20 février 2019.
La société fait cependant valoir qu’il existe une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité, en ce que l’étude des données médicales de l’espèce démontre clairement l’existence d’un état pathologique antérieur sérieux étant à l’origine de ces arrêts.
Elle se prévaut de l’avis de son médecin consultant, le docteur [C], qui conclut que compte tenu des éléments en sa possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, que l’accident du travail du 20 février 2019 est responsable d’une lombalgie aiguë et qu’il est possible d’affirmer que :
— les lésions initiales sont clairement hyperalgiques et invalidantes puisqu’elles ont nécessité une hospitalisation de cinq jours,
— le mécanisme accidentel est de faible cinétique et ne peut entraîner de lésion grave du rachis lombaire et notamment pas de hernie discale, la survenue d’une hernie discale nécessitant que le rachis lombaire soit soumis à un mécanisme compressif très important,
— l’atteinte retrouvée sur l’imagerie réalisée en cours d’hospitalisation ne peut être d’origine traumatique et notamment dans ces circonstances,
— il existe un état pathologique antérieur dégénératif étagé qui évolue pour son propre compte, qui n’est pas d’origine traumatique, qui n’est pas imputable à l’accident du travail,
— M. [V] avait auparavant présenté une hernie discale L4-L5, ce qui est en faveur d’une discopathie étagée qui ne peut avoir qu’une origine dégénérative,
— la chirurgie subie le 15 mai 2019 est en lien direct et exclusif avec cet état antérieur,
— la date de consolidation doit être fixée au 15 mai 2019, date de l’intervention chirurgicale qui a permis de traiter l’état antérieur.
De son côté, la caisse se prévaut de l’avis du docteur [N], expert désigné par les premiers juges, qui expose que :
— M. [V] présentait un état antérieur d’une discopathie L4 – L5, déjà infiltrée sous scanner en 2015, ainsi qu’un épisode de lumbago le 24 janvier 2019,
— l’énergie du traumatisme, à savoir le port de charge de 30 kilos avec mouvement de torsion, ne peut impliquer à lui seul la hernie discale. Seuls des traumatismes plus importants (charges supérieures à 100 kilos) sont imputés à cette pathologie,
— M. [V] présentait un état antérieur qui s’est décompensé à l’accident à l’occasion de l’effort au travail,
— les soins et arrêts ont concerné uniquement la hernie discale L3 gauche selon le type de chirurgie pratiquée. La durée des soins paraît conforme au tableau clinique.
Il conclut que les arrêts et soins sont imputables à l’accident du 20 février 2019, avec confirmation de la date de consolidation au 11 août 2019, veille de la reprise à temps plein.
Il convient de rappeler, à l’instar des premiers juges, que si l’état pathologique préexistant a été révélé ou aggravé par la réalisation d’un fait accidentel, il doit être pris en charge au titre de l’accident caractérisé et ce jusqu’à ce qu’il évolue pour son propre compte.
Le docteur [N] note que M. [V] présentait un état antérieur qui s’est décompensé à l’occasion de l’accident résultant d’un effort au travail.
De son côté, le docteur [C], médecin consultant de la société, expose qu’on ne peut pas dire que l’accident du travail a décompensé l’antériorité mais que celle – ci a majoré les effets du traumatisme incriminé.
Il n’en demeure pas moins, que la société n’établit pas que cet état antérieur évoluait pour son propre compte postérieurement au 16 mai 2019.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposables à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail ainsi que les autres frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge au titre de l’accident de M. [V] survenu le 20 février 2019, et en ce qu’il a débouté la société de toutes ses demandes.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la date de consolidation ou de guérison fixée par la caisse au 12 septembre 2019, puisque celle – ci est définitive, nonobstant toute contestation de l’employeur, et ce en vertu de l’indépendance des rapports caisse – salarié et caisse – employeur.
— Sur les autres demandes
La société qui succombe supportera les dépens d’appel.
Le jugement déféré étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens, lesquels comprennent les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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