Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 juin 2025, n° 24/02760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 janvier 2020, N° 173193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/02760 – N°
Portalis DBVX-V-B7I-PSMF
Société [6] N° SIRET [N° SIREN/SIRET 1] (AT MME [U] [G]
C/
[10]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 12]
du 07 Janvier 2020
RG : 173193
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
APPELANTE :
Société [6]
(AT MME [U] [G])
[11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 26 juin 2015, la société [6] (la société, l’employeur) a établi une déclaration d’accident du travail survenu, la veille, au préjudice de sa salariée, Mme [G], promoteur de ventes, dans les circonstances suivantes : 'pendant le changement des étagères, l’une d’elles s’est décrochée et lui est tombée sur le poignet'. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’une contusion directe de la main droite avec entorse du pouce droit.
La [8] (la [9], la caisse) a reconnu l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé au 31 octobre 2016.
Par décision notifiée à l’employeur le 1er décembre 2016, la [9] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [G] à 30 %.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, par requête du 31 janvier 2017, aux fins de contestation du taux d’IPP.
Lors de l’audience du 26 novembre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur place confiée au professeur [S].
Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
— réforme la décision du 1er décembre 2016 et fixe le taux opposable à l’employeur à 20 % à compter de la date de consolidation pour Mme [G], victime de l’accident du travail du 25 juin 2016,
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [7],
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration du 6 février 2020, la société a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 8 octobre 2021, le président de la chambre sociale a ordonné la radiation de l’affaire.
A la demande de la société appelante, l’affaire a ensuite été réinscrite le 29 mars 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 9 octobre 2023 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— dire que le taux d’IPP de 30 % reconnu à Mme [G], qui a été ramené à 20 % par le tribunal, doit être fixé à 10 % dans les rapports caisse/employeur.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 5 février 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— déclarer son appel incident recevable,
— infirmer le jugement entrepris,
— porter le taux d’IPP à reconnaître à Mme [G], dans les suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 25 juin 2015, à 30 % à l’égard de la société,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société de son appel et de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
S’appuyant sur le rapport du docteur [I] qu’elle a sollicité, la société considère que le taux de 20 % réduit par le tribunal demeure surévalué au regard du barème.
En réponse, la caisse considère que le médecin consultant a fait une mauvaise analyse des séquelles présentées par l’assurée à la date de consolidation et qu’il convenait en réalité, conformément au barème et aux résultats de l’examen clinique, de retenir une forme sévère d’algodystrophie du membre supérieur droit et non une forme légère comme il l’a fait.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité, ici applicable en son paragraphe 4.2.6 'séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques’ prévoit que ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale,
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied,
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Le barème prévoit 'selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20.
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50.'
La caisse a retenu un taux d’incapacité de 30 % en retenant que 'les séquelles de l’accident du travail du 25 juin 2015 consistent en une forme sévère d’algodystrophie de la main droite sans troubles neurologiques objectifs avec impotence et amyotrophie du membre supérieur droit chez une droitière'.
En première instance, le professeur [S], qui a procédé à la consultation sur pièces, souligne aux termes de son avis annexé au jugement, qu’à la consolidation, il existe une 'complication par une algodystrophie authentifiée par scintigraphie. Traitement de l’algodystrophie, plus en ILLISIBLE d’entretien, par bain écossais et anti-inflammatoire en gel.' il souligne que 'l’examen fait à la consolidation ne montre pas de troubles trophiques. Il y a des douleurs, une certaine raideur des doigts et de la mobilité du poignet.' Il estime en conséquence, qu’en présence d’un 'tableau d’algodystrophie sans troubles trophiques, avec des douleurs, une raideur articulaire', il s’agit d’une forme mineure justifiant l’abaissement du taux d’incapacité à 20 %, lequel taux a été retenu par le premier juge.
Cet avis du professeur [S] dans le cadre de la contestation du taux opposable est corroboré par celui du docteur [I], désigné par l’employeur, qui relève que souligne que 'l’amyotrophie constatée, est extrêmement minime, de l’ordre du centimètre chez une droitière [et] ne concerne apparemment ni le poignet ni véritablement la main droite', ajoutant que 'les mêmes périmètres avaient été retrouvés 8 mois plus tôt, ce qui ne peut que traduire une amélioration notable de l’utilisation du membre supérieur droit durant ce laps de temps, ce qui est en complète contradiction avec la gêne affichée'. Il estime lui aussi, qu’il s’agit donc d’une forme légère d’algodystrophie évoluant vers l’amélioration, justifiant un taux qu’il chiffre en revanche à 10 %, correspondant donc à la fourchette basse du barème tandis que le médecin consultant applique la fourchette haute.
A hauteur de cour, la caisse produit l’argumentaire de son médecin-conseil qui estime qu’au regard des douleurs présentées, de la raideur articulaire observée et des troubles trophiques marqués par une atrophie de la main droite, de l’avant-bras et du bras droit, le taux initialement fixé était parfaitement justifié.
Il ressort de l’examen clinique du médecin-conseil à la date de consolidation, dont les termes du rapport d’évaluation des séquelles sont repris par le docteur [I], que s’agissant de la main droite : 'pas de sudation de la paume et pas de modification de la coloration constatée. Des doigts longs, froids mais dont l’enroulement reste quasi-complet dans la paume en passif malgré résistance, allégué irréalisable an actif (en raison des douleurs). Un pouce allégué douloureux avec déficit de l’abduction en rapport avec la douleur et des pinces pouces-auriculaire et pince puce-index alléguées irréalisable en actif mais bien effectuées en passif'. Il est également noté 'une très discrète amyotrophie du membre supérieure droit chez une droitière', les mensurations alors relevées étant identiques à celles qui avaient pu être faites en février 2016.
Par ailleurs, il apparaît que l’assurée a conservé une partie de la mobilité du poignet ; la flexion et l’extension des doigts longs restent possibles même si limitées ; il subsiste une mobilité du pouce et certains gestes restent possibles tels que l’empaumement d’un gros cylindre et la préhension d’un petit cylindre.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir l’existence d’une impotence totale du poignet et de la main.
Compte-tenu de l’ensemble des éléments médicaux soumis à la cour, d’une amyotrophie discrète, sans troubles trophiques et d’une impotence relative du poignet des doigts de la main droite permettant un maintien partiel de la mobilité d’une partie des fonctions du poignet et de la main, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu un taux de 20 % d’IPP.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Les parties succombant partiellement en leurs demandes, chacune d’elles conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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