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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 25/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 avril 2026
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKD6
— DA-
[N] [R], [X] [H] [R] épouse [E], [P] [R] épouse [B], [J] [R] / [S] [R] veuve [K], [D] [R] divorcée [L], [W] [R], [U] [R] épouse [C], [Z] [R] épouse [Y], [Q] [R] divorcée [O], [I] [R], [F] [R] épouse [T]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 20 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00168
Arrêt rendu le MARDI SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Mme [X] [H] [R] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 63113-2023-004124 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]- FERRAND)
et
Mme [P] [R] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2023-004123 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]- FERRAND)
et
M. [J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous représentés par Maître Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [S] [R] veuve [K]
[Adresse 5]
[Localité 8] – ALGERIE ALGÉRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2024-03236 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]- FERRAND)
et
Mme [D] [R] divorcée [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
et
Mme [W] [R]
[Adresse 7]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C31113-24-003236 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]- FERRAND)
et
Mme [U] [R] épouse [C]
[Adresse 8]
[Localité 11]
et
Mme [Z] [R] épouse [Y]
[Adresse 9]
[Localité 12]
et
Mme [Q] [R] divorcée [O]
[Adresse 10]
[Localité 13]
et
Mme [I] [R]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Toustes représentées par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Mme [F] [R] épouse [T]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Non représentée
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 07 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
L’objet de l’appel est un jugement rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Cusset, qui a eu à connaître d’un litige successoral opposant :
En demande :
' Mme [S] [R] veuve [K] ;
' Mme [D] [R] divorcée [L] ;
' Mme [W] [R] ;
' Mme [U] [R] épouse [C] ;
' Mme [Z] [R] épouse [Y].
En défense :
' Mme [I] [R] ;
' Mme [Q] [R] divorcée [O] ;
' M. [N] [R] ;
' M. [J] [R] ;
' Mme [X] [R] épouse [E] ;
' Mme [P] [R] épouse [B].
' Mme [F] [R] épouse [G], non comparante ;
***
Par jugement du 20 octobre 2023 le tribunal judiciaire de Cusset a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence du tribunal et la loi applicable ;
DÉCLARE recevable l’action de Madame [S] [R], Madame [D] [R], Madame [W] [R], Madame [U] [R], Madame [Z] [R], Madame [Q] [R] et Madame [I] [R] ;
FAIT droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage judiciaire de la succession de feue [V] [M] veuve [R] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage judiciaire de la succession de feue [V] [M] veuve [R] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [A] [LV], Notaire en l’Office Notarial SELARL [1] sise [Adresse 13] ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [R], Madame [X] [MU] [R], Madame [P] [R] et Monsieur [J] [R] de leur demande de désignation de Maître [QU] ;
DIT qu’en cas d’empêchement Maître [A] [LV] pourra être remplacée par simple ordonnance du juge commis ;
AUTORISE chaque partie à être assistée dans le cadre des opérations de partage par le notaire de son choix ;
DESIGNE en qualité déjugé en charge de la surveillance des opérations, le président de la chambre civile du tribunal judiciaire de CUSSET et en cas d’empêchement tout juge délégué par lui pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
RENVOIE toutes les parties devant Maître [A] [LV] qui devra procéder à ces opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
ORDONNE à Madame [S] [R], Madame [D] [R], Madame [W] [R], Madame [U] [R], Madame [Z] [R], Madame [Q] [R], Madame [I] [R], Monsieur [N] [R], Mme [X] [MU] [R], Madame [P] [R] et Monsieur [J] [R] le versement chacun d’une provision de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750,00 euros) chacun à Maître [A] [LV] dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement sous peine de caducité de la désignation ;
RAPPELLE que le point de départ du délai de un an aux termes duquel le notaire devra dresser un état liquidatif ou si la situation des opérations le justifie, solliciter par application de l’article 1370 du code de procédure civile une prorogation de délai auprès du juge commissaire, prorogation qui ne pourra excéder une année est fixé au versement par Madame [S] [R], Madame [D] [R], Madame [W] [R], Madame [U] [R], Madame [Z] [R], Madame [Q] [R], Madame [I] [R], Monsieur [N] [R], Mme [X] [MU] [R], Madame [P] [R] et Monsieur [J] [R] de la totalité de la provision fixée à la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS chacun ;
ORDONNE qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, Maître [A] [LV] devra établir un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord subsistant, le juge commissaire dressera un rapport de l’ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commissaire ;
DIT que la présente décision sera communiquée à Maître [A] [LV] par les soins du greffe ;
DIT recevable la demande de Madame [S] [R], Madame [D] [R], Madame [W] [R], Madame [U] [R], Madame [Z] [R], Madame [Q] [R] et Madame [I] [R] en nullité du legs verbal consenti par feue [V] [M] veuve [R] ;
ANNULE le legs verbal revendiqué par Messieurs [N] [R], [J] [R], Madame [P] [R] et Madame [X] [R] ;
RÉPUTE Monsieur [N] [R], Monsieur [J] [R], Madame [P] [R] et Madame [X] [R] avoir accepté purement et simplement la succession de feue [V] [M] veuve [R] ;
PRIVE Monsieur [N] [R], Monsieur [J] [R], Madame [P] [R] et Madame [X] [R] de tout droit sur la somme de recelée de SOIXANTE MILLE euros seules Madame [S] [R], Madame [D] [R], Madame [W] [R], Madame [U] [R], Madame [Z] [R], Madame [Q] [R] et Madame [I] [R] en bénéficiant ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R], Monsieur [J] [R], Madame [P] [R] et Madame [X] [R] à restituer la somme de SOIXANTE MILLE EUROS ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de Madame [S] [R], Madame [D] [R], Madame [W] [R], Madame [U] [R], Madame [Z] [R], Madame [Q] [R] et Madame [I] [R] de condamnation de Monsieur [N] [R], Monsieur [J] [R], Madame [P] [R] et Madame [X] [R] à rapport de la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60000,00 euros) ;
DIT irrecevable la demande de Madame [S] [R], Madame [D] [R], Madame [W] [R], Madame [U] [R], Madame [Z] [R], Madame [Q] [R] et Madame [I] [R] qu’il soit fait réserve de leurs droits en matière de recel successoral ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [R] et M. [J] [OR] de leur demande de condamnation solidaire de Mesdames [S], [D], [W], [U] et [Z] [R] à verser la somme de DEUX MILLE euros (2000,00 euros) à titre de dommages et intérêts à chacun d’eux ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [R], Monsieur [J] [R], Madame [P] [R] et Madame [X] [R] à payer et porter la somme de TROIS MILLE EUROS (3000,00 euros) à Madame [S] [R], Madame [D] [R], Madame [W] [R], Madame [U] [R], Madame [Z] [R], Madame [Q] [R] et Madame [I] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [N] [R], Monsieur [J] [R], Madame [P] [R] et Madame [X] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R], Monsieur [J] [R], Madame [P] [R] et Madame [X] [R] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [R], Monsieur [J] [R], Madame [P] [R] et Mme [X] [R] de leur demande au titre dés dépens ;
RAPPELLE que les co-partageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable. Si tel était le cas, ils devront en aviser le juge commissaire aux partages du présent tribunal ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions. »
***
M. [N] [R], Mme [X] [R] épouse [E], Mme [P] [R] épouse [E] et M. [J] [R], ont fait appel de ce jugement le 28 novembre 2023. Leur appel a été enregistré à la cour sous le numéro de rôle 23/1789.
M. [N] [R], Mme [X] [R] épouse [E], Mme [P] [R] épouse [E] et M. [J] [R], ont de nouveau fait appel de ce jugement le 7 juin 2024. Leur appel a été enregistré à la cour sous le numéro de rôle 24/918.
Devant la cour les appelants comparants sont :
' M. [N] [R] ;
' M. [J] [R] ;
' Mme [X] [R] épouse [E] ;
' Mme [P] [R].
Devant la cour les intimés comparants sont :
' Mme [S] [R] veuve [K] ;
' Mme [D] [R] divorcée [L] ;
' Mme [W] [R] ;
' Mme [U] [R] épouse [C] ;
' Mme [Z] [R] épouse [Y] ;
' Mme [I] [R] ;
' Mme [Q] [R] divorcée [O] ;
Mme [F] [R] épouse [G], est intimée non comparante.
Par arrêt rendu sur déféré le 12 février 2025 (24/1203) la cour a déclaré recevable l’appel formé par déclaration du 28 novembre 2023, régularisé par déclaration du 7 juin 2024, et ordonné la jonction sous le numéro 23/1789 des deux instances enregistrées sous les numéros 23/1789 et 24/918.
Après déféré, le dossier a été réinscrit sous le numéro unique 25/297.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
***
Par arrêt du 30 septembre 2025 la cour a pris les motifs suivants :
La cour constate que le jugement Nº RG 23/168 rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 20 octobre 2023, dont appel, ne comporte aucun nom de magistrat.
Les parties n’ont pas vu ce défaut majeur, qui cependant n’a pas échappé à la cour.
En conséquence, le jugement appelé encourt l’annulation.
Cette question de pur droit ne peut être examinée sans que les parties n’aient été appelées à en débattre.
Le dossier sera par conséquent renvoyé devant le conseiller chargé de la mise en état, avec réouverture des débats, toutes les demandes au fond et les dépens étant pour l’heure réservés.
Et en conséquence la cour a statué ainsi dans le dispositif de son arrêt :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Avant-dire droit, ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie les parties devant le magistrat chargé de la mise en état, et les invites à conclure sur l’hypothèse d’une annulation du jugement Nº RG 23/168 rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 20 octobre 2023 ;
Dit que l’affaire sera évoquée par le magistrat chargé de la mise en état le jeudi 16 octobre 2025 à 09 h 00 ;
Réserve toutes les demandes au fond et les dépens.
***
Les appelants :
' M. [N] [R] ;
' M. [J] [R] ;
' Mme [X] [R] épouse [E] ;
' Mme [P] [R] ;
Avaient pris en dernier lieu des conclusions le 14 mai 2025, étant précisé qu’ils n’ont pas conclu de nouveau après l’arrêt du 30 septembre 2025. Dans leurs conclusions du 14 mai 2025 ils demandent à la cour de :
« Voir infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de CUSSET du 20/10/2023 en ce qu’il :
— Désigne pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage judiciaire de la succession de feue [V] [M] veuve [R], Me [A] [LV], Notaire en l’Office Notarial SELARL [1] sis [Adresse 14] [Localité 16] [Adresse 15] ;
— Déboute M. [N] [R], Mme [X] [H] [R], Mme [P] [R] et M. [J] [R] de leur demande de désignation de Me [QU] ;
— Renvoie toutes les parties devant Me [A] [LV] qui devra procéder à ces opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— Ordonne à Mme [S] [R], Mme [D] [R], Mme [W] [R], Mme [U] [R], Mme [Z] [R], Mme [Q] [R], Mme [I] [R], M. [N] [R], Mme [X] [H] [R], Mme [P] [R] et M. [J] [R], le versement chacun d’une provision de 750 € chacun à Me [A] [LV] dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement sous peine de caducité de la désignation ;
— Ordonne qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, Me [A] [LV] devra établir un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif qu’il transmettra au Juge ;
— Dit que la présente décision sera communiquée à Me [A] [LV] par les soins du Greffe ;
— Dit recevable la demande de Mme [S] [R], Mme [D] [R], Mme [W] [R], Mme [U] [R], Mme [Z] [R], Mme [Q] [R] et Mme [I] [R] en nullité du legs verbal consentie par feue [V] [M] veuve [R] ;
— Annule le legs verbal revendiqué par Messieurs [N] [R], [J] [R], Madame [P] [R] et Mme [X] [R] ;
— Répute M. [N] [R], M. [J] [R], Mme [P] [R] et Mme [X] [R] avoir accepté purement et simplement la succession de feue [V] [M] veuve [R] ;
— Prive M. [N] [R], M. [J] [R], Mme [P] [R] et Mme [X] [R] de tout droit sur la somme de recelée de 60 000 € seules Mme [S] [R], Mme [D] [R], Mme [W] [R], Mme [U] [R], Mme [Z] [R], Mme [Q] [R] et Mme [I] [R] en bénéficiant ;
— Condamne M. [N] [R], M. [J] [R], Mme [P] [R] et Mme [X] [R] à restituer la somme de 60 000 € ;
— Déboute M. [N] [R] et M. [J] [R] de leur demande de condamnation solidaire de Mesdames [S], [D], [W], [U] et [Z] [R], à verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts à chacun d’eux ;
— Condamne in solidum M. [N] [R], M. [J] [R], Mme [P] [R] et Mme [X] [R] à payer et porter la somme de 3 000 € à Mme [S] [R], Mme [D] [R], Mme [W] [R], Mme [U] [R], Mme [Z] [R], Mme [Q] [R] et Mme [I] [R] au titre de l’article 700 du CPC ;
— Déboute M. [N] [R], M. [J] [R], Mme [P] [R] et Mme [X] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamne M. [N] [R], M. [J] [R], Mme [P] [R] et Mme [X] [R] aux dépens ;
— Déboute M. [N] [R], M. [J] [R], Mme [P] [R] et Mme [X] [R] de leur demande au titre des dépens.
Statuant à nouveau :
À titre principal :
— Débouter Mme [S] [R], Mme [D] [R], Mme [W] [R], Mme [U] [R], Mme [Z] [R], Mme [Q] [R], et Mme [I] [R] de leur demande de nullité du legs verbal ;
À titre subsidiaire :
Ordonner que la somme de 60 000 € soit rapportée à la succession sans intérêts et sans application des règles relatives au recel successoral ;
En tout état de cause :
— Désigner Me [DL] [QU], ès qualités de notaire instrumentaire.
Débouter Mme [S] [R], Mme [D] [R], Mme [W] [R], Mme [U] [R], Mme [Z] [R], Mme [Q] [R], et Mme [I] [R] de leur demande de voir juger l’existence d’un recel successoral d’un montant de 60 000 € à l’encontre de M. [N] [R] qu’à M. [J] [R], Mme [X] [R] et Mme [P] [R] et toutes ses conséquences ;
— Voir déclarer irrecevable et mal fondée la demande de condamnation solidaire de Messieurs [N] et [J] [R] à verser à chacune des requérantes une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
— Voir condamner solidairement Mesdames [S], [D], [W], [U] et [Z] [R] à verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts au profit de M. [N] [R] ainsi que 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour M. [J] [R] au titre d’affirmations vexatoires et injurieuses.
— Voir condamner solidairement Mesdames [S], [D], [W], [U] et [Z] [R] à verser et payer chacune la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, tant à M. [N] [R] qu’à M. [J] [R], Mme [X] [R] et Mme [P] [R], ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. »
***
Les intimés comparants :
' Mme [S] [R] veuve [K] ;
' Mme [D] [R] divorcée [L] ;
' Mme [W] [R] ;
' Mme [U] [R] épouse [C] ;
' Mme [Z] [R] épouse [Y] ;
' Mme [I] [R] ;
' Mme [Q] [R] divorcée [O] ;
Ont pris des conclusions récapitulatives nº 2 le 15 octobre 2025, en ces termes :
« Vu l’Article R. 211-3-26 du Code de l’Organisation Judiciaire ;
Vu l’Article 720 du Code Civil ;
Vu l’Article 1360 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’Article 815 du Code Civil ;
Vu les Articles 1365 et 1368 du Code de Procédure Civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les Articles 458, 459, 454,114, 115, 89 et 568 du Code de Procédure Civile ;
Il est demandé à la Cour d’appel de RIOM de :
Vu la réponse du Greffe quant au nom du Magistrat et celui du Greffier ayant rendu la décision,
Ecarter la nullité du Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CUSSET le 20 octobre 2023.
Vu, en toute hypothèse, l’effet dévolutif de l’appel et le pouvoir d’évocation de la Cour ;
1- À TITRE PRINCIPAL
1.1 – CONFIRMER LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE RENDU PAR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CUSSET EN CE QU’IL A :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence du tribunal et la loi applicable ;
DECLARE recevable l’action de Madame [S] [R], Madame [D] [R], Madame [W] [R], Madame [U] [R], Madame [Z] [R], Madame [Q] [R] et Madame [I] [R] ;
FAIT droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage judiciaire de la succession de feue [V] [M] veuve [R] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage judiciaire de la succession de feue [V] [M] veuve [R] ;
DESIGNE pour y procéder Maître [A] [LV], Notaire en l’Office Notarial SELARL [JM] [LV] sise [Adresse 13] ;
DEBOUTE Monsieur [N] [R], Madame [X] [MU] [R], Madame [P] [R] et Monsieur [J] [R] de leur demande de désignation de Maître [QU] ;
DIT qu’en cas d’empêchement Maître [A] [LV] pourra être remplacée par simple ordonnance du juge commis ;
AUTORISE chaque partie à être assistée dans le cadre des opérations de partage par le notaire de son choix ;
DÉSIGNE en qualité déjugé en charge de la surveillance des opérations, le président de la chambre civile du tribunal judiciaire de CUSSET et en cas d’empêchement tout juge délégué par lui pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
RENVOIE toutes les parties devant Maître [A] [LV] qui devra procéder à ces opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
ORDONNE à Madame [S] [R], Madame [D] [R], Madame [W] [R], Madame [U] [R], Madame [Z] [R], Madame [Q] [R], Madame [I] [R], Monsieur [N] [R], Mme [X] [MU] [R], Madame [P] [R] et Monsieur [J] [R] le versement chacun d’une provision de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750,00 euros) chacun à Maître [A] [LV] dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement sous peine de caducité de la désignation ;
RAPPELLE que le point de départ du délai de un an aux termes duquel le notaire devra dresser un état liquidatif ou si la situation des opérations le justifie, solliciter par application de l’article 1370 du code de procédure civile une prorogation de délai auprès du juge commissaire, prorogation qui ne pourra excéder une année est fixé au versement par Madame [S] [R], Madame [D] [R], Madame [W] [R], Madame [U] [R], Madame [Z] [R], Madame [Q] [R], Madame [I] [R], Monsieur [N] [R], Madame[PM] [R], Madame [P] [R] et Monsieur [J] [R] de la totalité de la provision fixée à la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS chacun ;
ORDONNE qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif. Maître [A] [LV] devra établir un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord subsistant, le juge commissaire dressera un rapport de l’ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commissaire ;
DIT que la présente décision sera communiquée à Maître [A] [LV] par les soins du greffe ;
DIT recevable la demande de Madame [S] [R], Madame [D] [R], Madame [W] [R], Madame [U] [R], Madame [Z] [R], Madame [Q] [R] et Madame [I] [R] en nullité du legs verbal consentie par feue [V] [M] veuve [R] ;
ANNULE le legs verbal revendiqué par Messieurs [N] [R], [J] [R], Madame [P] [R] et Madame [X] [R] ;
RÉPUTE Monsieur [N] [R], Monsieur [J] [R], Madame [P] [R] et Madame [X] [R] avoir accepté purement et simplement la succession de feue [V] [M] veuve [R] ;
PRIVE Monsieur [N] [R], Monsieur [J] [R], Madame [P] [R] et Madame [X] [R] de tout droit sur la somme de recelée de SOIXANTE MILLE euros seules Madame [S] [R], Madame [D] [R], Madame [W] [R], Madame [U] [R], Madame [Z] [R], Madame [Q] [R] et Madame [I] [R] en bénéficiant ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R], Monsieur [J] [R], Madame [P] [R] et Madame [X] [R] à restituer la somme de SOIXANTE MILLE EUROS ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [R] et Monsieur[J] [OR]de leur demande de condamnation solidaire de Mesdames [S], [D], [W], [U] et [Z] [R] à verser la somme de DEUX MILLE euros (2000,00 euros) à titre de dommages et intérêts à chacun d’eux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [R], Monsieur [J] [R], Madame [P] [R] et Madame [X] [R] à payer et porter la somme de TROIS MILLE EUROS (3000,00 euros) à Madame [S] [R], Madame [D] [R], Madame [W] [R], Madame [U] [R], Madame [Z] [R], Madame [Q] [R] et Madame [I] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [R], Monsieur [J] [R], Madame [P] [R] et Madame [X] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R], Monsieur [J] [R], Madame [P] [R] et Madame [X] [R] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [R], Monsieur [J] [R], Madame [P] [R] et Madame [X] [R] de leur demande au titre des dépens ;
RAPPELLE que les co-partageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable. Si tel était le cas, ils devront en aviser le juge commissaire aux partages du présent tribunal ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions ;
Il est également demandé à la Cour de céans de
1.2 – INFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU’IL A :
DIT irrecevable la demande de Madame [S] [R], Madame [D] [R], Madame [W] [R], Madame [U] [R], Madame [Z] [R], Madame [Q] [R] et Madame [I] [R] qu’il soit fait réserve de leurs droits en matière de recel successoral ;
Et, statuant à nouveau :
Faire réserve des droits des Requérantes en matière de recel de succession concernant les autres biens de la succession.
2- À TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, la Cour de céans venait à ne pas confirmer le jugement de première instance en ce qu’il CONDAMNE Monsieur [N] [R], Monsieur [J] [R], Madame [P] [R] et Madame [X] [R] à restituer la somme de SOIXANTE MILLE EUROS.
Il conviendrait d’examiner la demande subsidiaire sollicitée en première instance sur ce point :
CONDAMNER solidairement Messieurs [N], [J] [R] et Mesdames [P] et [X] [R] à rapporter à la succession la somme de 60.000 euros.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Messieurs [N], [J] [R] Mesdames [P] [R] et [X] [H] [R] à payer à chacune des Requérantes une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’appel.
CONDAMNER solidairement Messieurs [N], [J] [R] Mesdames [P] [R] et [X] [H] [R] aux entiers dépens. »
***
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [F] [R] épouse [G] le 5 août 2024, par remise de l’acte à son domicile.
Mme [F] [R] épouse [G] ne comparait pas devant la cour.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
Une ordonnance du 22 janvier 2026 clôture la procédure.
II. Motifs
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 20 octobre 2023, dont l’auteur est inconnu puisque son nom n’y figure pas, pas même d’ailleurs que le nom du greffier, est pour ce motif radicalement nul. L’information donnée a posteriori par le greffe de la juridiction de première instance n’y change absolument rien.
La cour annule donc ce jugement, évoque l’affaire et juge au fond.
Dans ces conditions les demandes d’infirmation ou de confirmations du jugement annulé n’ont aucun sens. Il n’y sera pas fait droit.
En conséquence, seules les demandes exprimées par les parties dans les dispositifs de leurs écritures respectives, sous la formule : « statuant à nouveau » peuvent être examinées par la cour, puisque aussi bien les appelants que les intimés sollicitent en premier lieu l’infirmation ou la confirmation du jugement nul, ce qui n’est pas possible.
La cour rappelle qu’elle ne répond qu’aux demandes énoncées dans le dispositif.
Ainsi, abstraction faite de leur demande d’infirmation du jugement, les appelants mettent en débat :
' À titre principal, le débouté de la demande de nullité du legs verbal soutenue par les intimés.
' À titre subsidiaire le rapport à la succession de la somme de 60 000 EUR sans intérêts ni application des règles relatives au recel successoral.
' En tout état de cause : la désignation de Maître [DL] [QU] en qualité de notaire instrumentaire ; le débouté des intimés concernant leur demande de voir juger l’existence d’un recel successoral concernant la somme de 60 000 EUR.
' Des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et de la même manière les intimés mettent en débat :
' « Faire réserve » de leurs droits en matière de recel concernant les autres biens de la succession.
' À titre subsidiaire condamner solidairement les appelants à rapporter à la succession la somme de 60 000 EUR.
' Des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ne pouvant confirmer ni infirmer un jugement nul, c’est donc sur la base de ces seules demandes que la cour doit statuer.
Des conclusions des plaideurs et des pièces produites, il résulte que toutes les parties présentes, ainsi que Mme [F] [R] épouse [G], qui ne comparait pas céans, sont les enfants de M. [GH] [R] et Mme [V] [R], tous deux décédés.
Le litige concerne le partage de la succession de Mme [V] [R].
1. Sur la désignation d’un notaire
Les appelants sollicitent la désignation de Maître [BQ] [QU], notaire à [Localité 17] en qualité de notaire instrumentaire pour régler cette succession.
Des pièces produites il apparaît que ce notaire connaît déjà la succession, puisqu’elle a établi l’attestation d’hérédité le 6 février 2023.
Les intimés ne font aucune proposition à ce titre.
Maître [BQ] [QU], notaire à [Localité 17] sera donc désignée par la cour pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [V] [R].
2. Sur la réserve de droits
Les intimés demandent à la cour de « faire réserve » de leurs droits « en matière de recel de succession concernant les autres biens de la succession ».
La cour statue au vu des pièces qui lui sont produites. Elle n’a pas à réserver des droits dont la réalité n’est pas actuellement établie.
3. Sur le legs verbal
À titre principal dans le dispositif de leurs écritures, les appelants demandent à la cour de débouter les intimés « de leur demande de nullité du legs verbal ».
Or dans le dispositif de leurs écritures, comme précisé ci-dessus, les intimés ne réclament rien au titre d’un supposé legs verbal, moyennant quoi la cour n’est pas saisie d’une telle demande.
3. Sur la somme de 60 000 EUR
Dans le dispositif de leurs écritures les appelants proposent à titre subsidiaire d’ordonner que la somme de 60 000 EUR soit rapportée à la succession.
De leurs conclusions et des pièces qu’ils produisent il se comprend que M. [N] [R] a « mis de côté la somme de 60 000 EUR », afin de gratifier sept des douze enfants, conformément à la volonté de sa mère.
On trouve dans le dossier des appelants, pièce nº 9, une déclaration unilatérale dactylographiée, signée par M. [N] [R], au terme de laquelle, la répartition entre les sept enfants désignés par sa mère n’ayant pas pu avoir lieu, il demande à la banque [2] de [Localité 17] d’adresser à l’Office notarial de Maître [BQ] [QU] la somme de 60 000 EUR, et de porter ce montant sur le compte de la succession de Mme [V] [R].
Dans le dispositif de leurs écritures les intimés, à titre subsidiaire, demandent à la cour de condamner les appelants « à rapporter à la succession la somme de 60 000 EUR ».
De l’ensemble de ces éléments il se déduit que les plaideurs sont d’accord pour le rapport de cette somme à la succession. La cour tranchera donc en ce sens.
4. Sur la demande de dommages-intérêts
Deux des appelants, Messieurs [N] et [J] [R], sollicitent contre les intimés la somme de 2000 EUR chacun à titre de dommages-intérêts, en raison « d’affirmations vexatoires et injurieuses ».
Aucun grief de cette nature ne résulte du dossier, moyennant quoi il ne sera pas fait droit à cette demande.
5. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
6. Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire, avec application de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 20 octobre 2023, RG nº 23/168, Minute nº 23/104 ;
Vu les conclusions prises par les appelants le 14 mai 2025 ;
Vu les conclusions prises par les intimés le 15 octobre 2025 ;
Évoquant :
Désigne Maître [BQ] [QU], notaire à [Localité 17] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [V] [R] ;
Renvoie les parties devant Maître [BQ] [QU], notaire à [Localité 17] ;
Dit que chaque partie pourra être assistée du notaire de son choix, si elle le souhaite ;
Désigne le président du tribunal judiciaire de Cusset, ou tout magistrat délégué par lui, afin de surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en cas de désaccord le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des héritiers et établira un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge chargé de surveiller les opérations ;
Ordonne la communication du présent arrêt à Maître [BQ] [QU], notaire à [Localité 17], à la diligence du greffe de la cour ;
Condamne les appelants : M. [N] [R], M. [J] [R], Mme [X] [R] épouse [E], Mme [P] [R], à rapporter à la succession la somme de 60 000 EUR ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire, avec application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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