Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 8 févr. 2024, n° 21/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juin 2021, N° 11-20-008672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRET DU 08 Février 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00234 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD677
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 10 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 11-20-008672
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant et assisté par Me Najwa EL HAITE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0554
INTIMÉES
CA CONSUMER FINANCE
[10]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non comparante
[14] CHEZ [20]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante
[21]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparante
[11]
Services Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 6]
Non comparante
[12] CHEZ [20]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante
[12] CHEZ [18]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Joëlle COULMANCE, lors des débats, et Mme Valérie JULLY, lors de la mise à disposition
ARRET :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Muriel DURAND, présidente de chambre, et par MadameValérie JULLY, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 février 2019, M. [Y] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a, le 18 avril 2019, déclaré sa demande recevable.
Le 6 août 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités d’un montant de 1 243 euros, avec un effacement partiel du solde des dettes à l’issue du plan.
Un créancier, la société [16], a contesté le 4 septembre 2020 la décision en raison de la mauvaise foi du débiteur.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2021, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable en la forme et constaté la mauvaise foi de M. [N] et son irrecevabilité à bénéficier d’une procédure de surendettement des particuliers.
Aux termes de la décision, le juge a relevé que M. [N], qui avait souscrit un contrat de restructuration de ses crédits en novembre 2016, avait conclu huit nouveaux prêts entre mai 2017 et janvier 2019 pour un montant total de 80 000 euros environ alors qu’il savait sa situation déjà irrémédiablement compromise et qu’il disposait de ressources non négligeables d’un montant mensuel de 4 014 euros et bénéficiait de charges contenues par un loyer en logement social.
Le jugement a été notifié à M. [N] le 28 juin 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception signé.
Par déclaration en date du 1er juillet 2021 parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 5 juillet 2021, M. [N] a formé appel de ce jugement.
Par courrier reçu au greffe le 3 avril 2023, [19] indique ne pas avoir d’observations à formuler sur le mérite du recours et s’en remettre à justice.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 avril 2023 et l’affaire a été renvoyée, pour indisponibilité de l’avocat, à l’audience du 19 décembre 2023.
A l’audience du 19 décembre 2023, M. [N] assisté de son conseil, sollicite que soit reconnue sa bonne foi, expliquant que c’est la banque qui est de mauvaise foi car, d’une part, elle ne l’a pas informé que le ratio de son endettement s’élevait à 33% et car, d’autre part, elle savait qu’il avait des crédits en cours. Il nie avoir majoré ses revenus de 1 500 euros comme l’a déclaré la banque, indique avoir été dans un état de vulnérabilité psychologique avec addiction à la cocaïne et aux jeux quand il a conclu les nouveaux contrats de crédit destinés à rembourser les précédents, précise avoir contracté une nouvelle dette de 7 700 euros auprès de son bailleur et ne pas avoir déclaré auprès de la commission une dette de 105 079,73 euros auprès du [15].
Il souhaite pouvoir rembourser ses dettes en proportion de ses facultés et que soit confirmée la décision de la commission lui accordant un rééchelonnement de ses dettes.
Les créanciers bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
L’affaire a été mise à disposition au greffe au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La recevabilité du recours n’est pas remise en cause de sorte que la disposition du jugement ayant admis le recours doit être confirmée.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
En l’espèce, pour contester la mauvaise foi qui lui est reprochée, M. [N] évoque une mauvaise foi du [15] consistant en une défaillance dans ses obligations, en ce qu’elle ne l’aurait pas mis en garde le 1er janvier 2017 ( et non en novembre 2016 comme indiqué dans la décision de première instance) avant de lui accorder un contrat de regroupement de ses crédits.
Cependant, il n’indique pas précisément en quoi elle aurait failli, quels documents par exemple elle ne lui aurait pas faits signer, quelle information elle ne lui aurait pas délivrée alors que l’évaluation de sa situation financière dépend de ses propres déclarations et des pièces qu’il fournit à la banque à la demande de celle-ci.
Dans les pièces que verse M. [N] lui-même aux débats, apparaît une note de synthèse non datée mais contemporaine aux négociations pour la conclusion du contrat, de son conseiller bancaire en charge du regroupement de crédits selon laquelle « ce sont des clients aisés qui n’hésitent pas à faire des prêts pour réaliser tous les projets. Nos clients n’ont aucun rejets, impayés ni retards sur leurs comptes bancaires. Ils règlent leurs impôts et taxes mensuellement. Le livret A de Melle fait apparaître un solde de 21 000 euros (qu’elle ne désire pas utiliser). Ils sont locataires. Le taux d’endettement après RAC est quasiment identique ( 1 388 euros vs 1 383 euros). Nous leur avons demandé une lettre de non engagement. »
En cours de délibéré, comme autorisé, des pages de ce contrat de regroupement sont produites ; il apparaît ainsi que le montant emprunté de 114 000 euros moyennant le paiement de 120 échéances de 1 388, 69 euros, permettait non seulement de racheter sept contrats de crédits en cours mais aussi d’emprunter une somme supplémentaire de 10 000 euros pour partir en famille à la Martinique, comme l’indique le conseiller bancaire dans sa note de synthèse.
Comme le dit l’appelant, son taux d’endettement était supérieur à 33% : exactement 34, 98% avant le regroupement de crédits, il est passé à 35,04% après le regroupement, augmentant le montant des mensualités de 5 euros.
Cependant, ce taux d’endettement doit être mis en relation avec le niveau de vie du couple à l’époque ; or M. [N] et Mme [P], sa partenaire de pacs, ont conclu ensemble le contrat et ont à cette occasion déclaré des revenus mensuels de 7 877 euros (5 400 euros pour M. [N] et 2 500 euros pour Mme [P]) avec des charges s’élevant à 2 760 euros ( loyer 1 022 euros + pension alimentaire 350 euros + mensualité du crédit de regroupement 1 388 euros).
Leur disponible s’élevait donc à 5 117 euros, soit 2 559 euros par personne, ce qui ne créait pas de situation de surendettement pour le couple, partageant les charges et étant sans enfant ou personne à charge.
Est produite également une lettre datée du 27 novembre 2016 où M.[N] et Mme [P] « s’engagent à ne pas contracter un nouvel engagement ni à réactiver les crédits renouvelables totalement remboursés par l’opération visée, et à ne pas engager d’opérations d’endettement susceptibles de compromettre le remboursement du crédit de 114 000 euros qui nous est accordé par [16] ».
L’objectif de ce contrat de regroupement était de leur permettre de diminuer les mensualités mais sur une durée plus longue, pour qu’ils fassent ainsi mieux face à la situation. M. [N] ne peut donc faire le reproche à la banque d’être en partie responsable de sa situation matérielle dégradée.
Par ailleurs, M. [N] ne dément pas avoir conclu huit nouveaux crédits entre mai 2017 et janvier 2019 soit postérieurement au contrat de regroupement et quelques jours avant le dépôt du dossier de surendettement, et soutient que leur objet était de rembourser les crédits précédents.
Or, il ne démontre pas que ces nouveaux crédits lui aient permis de faire diminuer son endettement en cours. Cette augmentation de son endettement ne trouve aucune explication par ailleurs en lien avec sa situation financière de l’époque, le premier juge ayant relevé que devenu célibataire, il disposait de 4 014 euros de ressources mensuelles pour une charge de loyer de 1 015 euros par mois ; si M. [N] indique à la cour que ses revenus ont été gonflés à hauteur de 1 500 euros par la banque fin 2016 lors de la conclusion du regroupement de crédits, il échoue cependant à l’établir alors qu’en revanche il prouve avoir signé le document sur lequel apparaissaient ses ressources et charges.
Enfin, M. [N] évoque une santé altérée pour justifier son endettement excessif mais cependant, les pièces médicales qu’il verse aux débats ( certificats médicaux des 4 mai, 2, 5 et 13 juillet 2021 et 24 mai 2023) outre qu’elles ne sont contemporaines ni de la conclusion du contrat de regroupement le 1er janvier 2017, ni de celle des contrats conclus en 2017/2018/2019, ne créent aucun lien entre sa dépression et son addiction à la cocaïne et une quelconque vulnérabilité pouvant expliquer son endettement chronique.
Il n’est pas anodin enfin de souligner qu’à l’audience devant la cour, M.[N] a indiqué avoir contracté une nouvelle dette récemment, de 7 700 euros auprès de son bailleur et avoir une dette de 105 079,73 euros auprès du [15] qui n’a pas été déclarée à la commission.
Ces éléments démontrent que M.[N] recourt de manière systématique au mécanisme du crédit, sans volonté de désintéresser ses créanciers ; qu’il a souscrit de nouveaux contrats alors qu’il savait pertinemment ne pas pouvoir faire face à ses dettes d’ores et déjà exigibles pour soit disant apurer celles-ci mais échoue à établir un quelconque remboursement de ses dettes grâce à ces nouveaux contrats.
C’est donc à bon droit que le premier juge a qualifié le comportement de M. [N] de mauvaise foi et a déclaré ce dernier irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Partant, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et M. [N] sera débouté de sa demande d’établissement d’un plan.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [Y] [N] de sa demande ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière, La présidente,
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