Infirmation partielle 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 15 mai 2018, N° 16/04754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00246 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JOVA
AG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON
N°RG 16/04754
[U]
C/
[R]
Copie exécutoire délivrée
le 16 octobre 2025
à :
Me Frédéric Gault
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 15 mai 2018, N°RG 16/04754
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [S] [U]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (97)
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (75)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric Gault de la Selarl Riviere – Gault associés, postulant, avocat au barreau d’Avignon
Représenté par Me Jérôme Dupre de la Selarl Cabinet Dupre Seror & associés, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [U] et M. [T] [R] alors concubins ont acheté en 1992 chacun pour moitié un bien immobilier à usage locatif à [Localité 9] (77).
Saisi en la forme des référés par M. [T] [R], le président du tribunal de grande instance de Melun a, par ordonnance du 11 octobre 2013, rejeté ses demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil tendant notamment à la condamnation de Mme [S] [U] à lui payer la moitié des sommes perçues par elle dans le cadre de la gestion de ce bien.
Celui-ci ayant été vendu en février 2016 et le prix partagé par moitié entre eux, M. [T] [R] a assigné Mme [S] [U] le 9 août 2016 en paiement du solde du compte de l’indivision et en dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Toulon qui par jugement contradictoire du 15 novembre 2018 :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée,
— a déclaré sa demande recevable
— a condamné Mme [S] [U] à lui payer les sommes de :
— 28 096,48 euros au titre du solde du compte de l’indivision,
— 1 500 euros pour résistance abusive.
Mme [S] [U] a interjeté appel de ce jugement et par arrêt rendu le 6 avril 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
— a déclaré la demande de M. [T] [R] au titre du solde du compte de l’indivision irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée pour la période allant du mois d’août 2008 au mois d’octobre 2013,
— a fixé la somme à lui due par Mme [S] [U] à ce titre à compter du mois de novembre 2013 à la somme de 49,16 euros,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La cour a jugé que les demandes de l’intimé tendant au paiement de la moitié des loyers de mai 2018 jusqu’au 12 août 2012, des sommes perçues entre septembre 2012 et décembre 2012 et de la taxe foncière de l’année 2013 avaient déjà été formulées devant le président du tribunal de grande instance de Melun, qui les avaient rejetées par ordonnance non frappée d’appel.
Elle a jugé que ces demandes, fondées sur les articles 815-10 et 815-11 du code civil n’avaient pas été formées à titre provisionnel, contrairement à ce que soutenu et que par conséquent, la cause comme l’objet des deux demandes étaient identiques.
Sur pourvoi de M. [T] [R], la Cour de cassation, 1èrechambre civile, par arrêt du 11 septembre 2024 :
— a cassé et annulé l’arrêt, sauf en ce qu’il a fixé à 49,16 euros la somme à lui due par Mme [S] [U] au titre du solde du compte de l’indivision à compter du mois de novembre 2013,
— a remis, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour,
— a condamné Mme [S] [U] aux dépens et à payer à M. [T] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a jugé que la demande devant le président du tribunal statuant en la forme des référés sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, tendant à faire procéder à la répartition des fruits de l’indivision, ne pouvait avoir été faite qu’à titre provisionnel, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive, de sorte qu’elle avait un objet différent de celle dont avait été saisie la cour d’appel, tendant à la liquidation définitive de l’indivision suite à la cession d’un bien immobilier indivis, et que l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 11 octobre 2013 ne pouvait être opposée à la seconde demande présentée.
Mme [S] [U] a saisi la cour par déclaration du 25 janvier 2025.
Par avis du 28 janvier 2025, l’affaire a été clôturée au 26 août 2025 et fixée à bref délai à l’audience du 2 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 août 2025, Mme [S] [U], appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de le réformer en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes de 28 096,48 euros au titre du solde du compte de l’indivision, 1 500 euros pour résistance abusive, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
A titre principal
— de déclarer irrecevable la demande en paiement du solde du compte d’indivision pour la période d’août 2008 à octobre 2013,
— de dire que la somme due par elle au titre du solde du compte d’indivision à compter du mois de novembre 2013 ne saurait excéder 49,16 euros,
— de rejeter toutes les demandes de M. [T] [R],
A titre subsidiaire
— de déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement du solde du compte d’indivision pour la période d’août 2008 au 9 août 2011,
— de débouter M. [T] [R] de sa demande de remboursement des loyers perçus par elle pour la période allant du mois d’août 2008 à octobre 2012,
En tout état de cause
— de débouter M. [T] [R] de toutes ses demandes
— de le condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient :
— que le mois d’août 2008 correspond à la fin du remboursement du crédit souscrit pour l’acquisition du bien, la séparation du couple remontant à avril 2009 époque à partir de laquelle doit être déterminée la répartition des loyers,
— que les demandes de l’intimé ayant pour objet de procéder à un partage anticipé mais définitif et non provisoire des fruits de l’indivision se heurtent à l’autorité de la chose jugée, pour avoir déjà été tranchées par l’ordonnance du 11 octobre 2013 aujourd’hui définitive ; que seules sont donc recevables ses demandes pour la période postérieure au mois d’octobre 2013,
— subsidiairement, que la demande formée pour la période antérieure au 9 août 2011 est prescrite, cette ordonnance ayant fait perdre son effet interruptif à l’assignation par le rejet des demandes, l’intimé ne pouvant utilement se prévaloir des dispositions de l’article 2240 du code civil et seule une assignation pouvant interrompre la prescription à l’exclusion d’une mise en demeure ou d’une sommation de payer ; que la vente du bien immobilier indivis n’a pas davantage interrompu le délai de prescription,
— sur le fond, qu’elle a perçu seule les loyers provenant de la location du bien indivis d’avril 2009 à décembre 2012 à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux plus jeunes enfants du couple, ce dont l’intimé avait connaissance ; que l’examen des comptes de gestion fait apparaître un solde positif en sa faveur,
— que l’intimé a attendu cinq ans pour solliciter le paiement de sommes prétendument dues et ne démontre ainsi pas en quoi elle aurait fait montre de résistance abusive.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 août 2025, M. [T] [R], intimé, demande à la cour :
— de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
En conséquence
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— a déclaré sa demande recevable,
— a condamné Mme [S] [U]
— à lui verser les sommes de 28 096,48 euros au titre du solde du compte d’indivision et 1 500 euros pour résistance abusive,
— aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réplique
— que la séparation morale du couple date du mois d’août 2008, même si elle n’a été effective matériellement que début 2009,
— que sa demande au président du tribunal, fondée sur l’article 815-11 du code civil, a consisté dans l’obtention d’une répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision, alors que celle formée dans la présente instance relève de l’article 815-10 du même code et a pour objet d’obtenir le partage définitif, d’autant plus que la vente du bien immobilier constitue un fait nouveau rendant sa demande recevable,
— que l’assignation délivrée devant le président du tribunal a interrompu (le délai de) prescription, qui a en tout état de cause été interrompu par la reconnaissance sans équivoque par son ex-compagne de son droit à percevoir les fruits de l’indivision,
— que la prétention de l’appelante tirée du fait qu’elle aurait perçu les loyers du biens indivis d’août 2008 à octobre 2012 à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel ; subsidiairement, qu’il n’a jamais accepté qu’elle perçoive les loyers à ce titre,
— que l’appelante ne produit aucune pièce permettant de contester le montant des sommes accordées par le premier juge, qu’il réclame,
— qu’en refusant de lui remettre sa quote-part indivise malgré de multiples demandes, et en gérant seule le bien indivis, elle a démontré une volonté de lui nuire, le privant des fruits de l’indivision pendant des années et le contraignant à introduire des procédures.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de la demande en paiement du solde du compte d’indivision
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
**fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 1355 du code civil l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Enfin, aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation.
En l’espèce M. [T] [R] a par acte du 29 juillet 2013 assigné Mme [S] [U] devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, au visa de l’article 815-11 susvisé, en paiement de sommes supposées lui revenir au titre de la moitié des loyers perçus de mai 2008 à décembre 2012 pour la location du bien immobilier indivis et de l’occupation de ce bien à compter de janvier 2013 jusqu’à libération des lieux.
Ces demandes ont été rejetées par ordonnance du 11 octobre 2013, non frappée d’appel, qui constitue une décision au fond revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Néanmoins, les demandes tendant à faire procéder à la répartition des fruits de l’indivision, n’ont pu être faites qu’à titre provisionnel, sous réserve d’un compte à établir à la liquidation définitive, dès lors que les pouvoirs du président du tribunal étaient limités à une répartition provisionnelle.
La décision de rejet rendue a donc eu pour effet de maintenir les bénéfices non répartis dans l’indivision sans empêcher l’indivisaire débouté de réclamer sa part dans ceux-ci lors du partage définitif.
Il en résulte que les demandes dont est saisie la cour, tendant à la liquidation définitive de l’indivision ayant existé entre les parties à la suite de sa cessation du fait de la vente du bien immobilier indivis, ont un objet différent de celles dont le président du tribunal a été saisi.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ne peut donc être opposée à la demande en paiement au titre du solde du compte d’indivision.
**fin de non-recevoir tirée de la prescription
Pour rejeter cette fin de non-recevoir le tribunal a jugé que le délai de prescription de l’action avait été interrompu par l’assignation devant le président du tribunal de grande instance, par la mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 avril 2016 ainsi que par la sommation de payer signifiée le 19 mai 2016.
Selon l’article 815-10 alinéa 3 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Si la demande en justice, même en la forme des référés, interrompt les délais de prescription et de forclusion selon l’article 2241 du code civil, l’interruption est non-avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou, selon l’article 2243 du même code, si sa demande est définitivement rejetée, .
En l’espèce, l’assignation en la forme des référés en paiement des sommes au titre de la moitié des loyers perçus pour la location du bien immobilier indivis délivrée le 29 juillet 2013 a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de l’action.
Toutefois, le rejet de cette demande, par ordonnance définitive du 11 octobre 2013, a rendu cette interruption non-avenue.
La mise en demeure, même envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et la sommation de payer même signifiée par huissier de justice, n’ont pas interrompu le délai de prescription de l’action en paiement du solde du compte d’indivision dont le premier acte interruptif de prescription est l’assignation en paiement des sommes dues au titre du solde du compte d’indivision, délivrée le 09 août 2016.
Toutefois, en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Cette reconnaissance est constituée par l’aveu non équivoque du débiteur de ce droit.
Elle n’est soumise à aucune forme particulière et peut être tacite.
Dans le cadre de l’instance devant le juge aux affaires familiales, Mme [S] [U] a indiqué disposer « des revenus locatifs d’un montant de 1 100 euros de l’appartement de [Localité 9] » qu’elle et son ancien compagnon avaient conservé et que celui-ci 'lui laiss(ait) à titre de contribution sa part indivise de loyer pour 550 euros ».
Il en ressort seulement qu’elle a reconnu percevoir seule l’ensemble des loyers indivis, et non en être redevable de la moitié envers son ex-compagnon, puisqu’elle explique au contraire pour quelle raison elle les conserve et pourquoi la demande doit être rejetée.
Au cours de l’instance devant le président du tribunal de grande instance, elle a admis « pour le principe » que les dispositions du code civil prévoyaient que les fruits et revenus d’un bien indivis accroissaient à l’indivision. Elle a ainsi reconnu « que les loyers perçus au titre du bail consenti sur le bien indivis devront être partagés entre les indivisaires » mais « à compter de septembre 2013 », opposant à son ex-compagnon d’une part la prescription de ses demandes pour la période antérieure au 29 juillet 2008 et d’autre part qu’ils avaient convenu qu’elle percevrait les fruits du bien indivis à titre de participation à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants mineurs.
Le fait d’admettre le principe d’un droit en rappelant les dispositions applicables en la matière ne constitue pas la reconnaissance du droit de celui qui s’en prévaut, ici contesté.
Enfin, dans le cadre de la présente instance, l’appelante a également opposé à l’intimé la prescription de son action pour la période antérieure au 09 août 2011, lui contestant ainsi tout droit de percevoir les sommes réclamées pour la période antérieure à cette date.
Il en résulte que les moyens et allégations de l’appelante dont excipe l’intimé s’analysent en une fin de non-recevoir et des moyens de défense opposés à une demande en paiement, qui n’emportent pas reconnaissance de son droit à percevoir les sommes demandées.
Le délai de prescription n’ayant été interrompu que par l’assignation délivrée le 09 août 2016, toute demande en paiement formée pour la période antérieure au 09 août 2011 est prescrite, et le jugement est infirmé de ce chef.
*demande en paiement
Pour condamner Mme [S] [U] à payer à M. [T] [R] la somme de 28 096,48 euros, le tribunal a retenu qu’elle ne contestait ni avoir donné à bail le bien indivis ni avoir encaissé seule les loyers provenant de cette location d’août 2008 au 31 décembre 2013 et qu’il apparaissait sur les comptes qu’elle avait effectué des dépenses pour le compte de l’indivision.
**fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau d’une prétention
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’appelante conclut au rejet de la demande en paiement pour la période courant jusqu’au mois d’octobre 2012 au motif qu’elle a perçu la part de loyers revenant à l’intimé à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Cette allégation, qui tend à faire écarter partiellement la demande adverse en paiement, ne constitue pas une prétention nouvelle mais un moyen de défense, comme tel recevable.
**bien-fondé de la demande en paiement
Selon l’article 815-10 alinéa 2 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Au soutien de sa demande, l’intimé verse aux débats un compte de gestion de l’indivision pour les années 2008 à 2015, laissant apparaître au débit du compte de son ex-compagne la somme de 28 096,48 euros.
***période antérieure au 09 août 2011
Les demandes de paiement de sommes perçues avant le 09 août 2011 sont prescrites, de sorte que ne peuvent être prises en compte les sommes de
— 2 520,42 euros (solde réclamé au titre de l’année 2008),
— 6 917 euros (solde réclamé au titre de l’année 2009),
— 6 919,50 euros (solde réclamé au titre de l’année 2010).
Au titre de l’année 2011, l’intimé demande la somme de 6 461,50 euros, correspondant à 12 loyers de 1 090 euros sous déduction de la somme de 157 euros réglée par l’appelante au titre de l’assurance du bailleur.
Celle-ci a perçu pour le compte de l’indivision du 1er septembre au 31 décembre 2011 la somme de 4 360 euros et l’intimé reconnaît qu’elle a acquitté la cotisation d’assurance.
Elle est ainsi créancière de la somme de 157 euros et débitrice à hauteur de 4 360 euros à l’égard de l’indivision, soit un solde en faveur de l’intimé de 2 101,50 euros.
Celui-ci est débouté de sa demande en paiement pour la période prescrite, soit à hauteur de (2 520,42 + 6 917 + 6 919,50 + 6919,50 ' 2 101,50) = 20 716,92 euros.
***période postérieure à novembre 2013
La première cour a jugé que Mme [S] [U] était redevable, à compter du mois de novembre 2013 de la somme de 49,16 euros au titre du solde des comptes d’indivision.
Ce chef de l’arrêt n’ayant pas été cassé, il est définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée.
L’intimé est en conséquence débouté de sa demande en paiement au titre des années 2013 à 2015.
***année 2012
Au titre de l’année 2012, l’intimé demande la somme de 4 007,90 euros, toute en admettant que l’appelante a engagé des dépenses à hauteur de
1 824,20 euros, montant que celle-ci ne conteste pas.
Par conséquent, elle doit lui verser au titre de l’année 2012 la somme de 4 007,90 euros.
***période du 1er janvier au 31 octobre 2013
Les parties s’accordent sur le fait que l’appelante a engagé des dépenses pour l’indivision au mois de janvier 2013 à hauteur de 1 579,68 euros, et que les loyers ont été partagés pour moitié entre eux.
Elle est ainsi créancière de l’indivision à hauteur de ce montant, et l’intimé lui doit la somme de 789,84 euros et non l’inverse.
Par conséquent, il peut prétendre au paiement de la seule somme de 5 319,56 euros (2101,50 + 4007,90 ' 789,84) pour la période du 09 août 2011 au 31 octobre 2013.
**contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 372-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L.582-2 du code de la sécurité sociale ;
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Selon l’article 373-2-3 du même code, lorsque la consistance des biens du débiteur s’y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d’une somme d’argent entre les mains d’un organisme accrédité chargé d’accorder en contrepartie à l’enfant une rente indexée, l’abandon de biens en usufruit ou l’affectation de biens productifs de revenus, sous les modalités et garanties prévues par la décision, l’acte ou la convention mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2.
L’appelante soutient avoir perçu les revenus locatifs du bien indivis à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants du couple jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales du 24 octobre 2012, ce que conteste l’intimé, qui a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de Paris aux fins de fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs
Leur mère a allégué à cette occasion percevoir jusqu’alors des revenus locatifs de 1 100 euros, leur père lui abandonnant sa part indivise de loyer pour 550 euros à titre de contribution.
Toutefois il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du 24 octobre 2012 que lors de la séparation du couple en 2009, les enfants [N] (majeur et âgé de 23 ans) et [P] étaient partis vivre avec leur père, seul leur frère [E] étant demeuré au domicile maternel ; que cette situation a perduré jusqu’en septembre 2011, date à laquelle [P] est revenu vivre au domicile maternel, [E] quittant ce dernier en mars 2012 pour aller chez son père.
Il est ainsi établi qu’à compter de la séparation, chacun des parents a eu la charge d’un enfant mineur et que la mère n’a eu la charge de deux des enfants que pendant six mois, de septembre 2011 à mars 2012, ce qui contredit l’allégation selon laquelle le père lui aurait abandonné sa part dans les fruits de l’indivision à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dès la séparation.
Celui-ci a certes offert, dans l’hypothèse où la résidence des deux enfants mineurs serait fixée au domicile de leur mère, d’abandonner sa quote-part des loyers du bien indivis à titre de contribution à leur entretien et à leur éducation, mais seulement à titre infiniment subsidiaire.
Il ne peut être tiré aucune conséquence, pour la période passée, de cette proposition subsidiaire exprimée dans le cadre d’une autre instance, pas plus qu’il ne peut se déduire de l’absence de demande de la mère de voir fixer une pension alimentaire rétroactivement qu’elle en percevait une sous forme d’abandon des fruits indivis en sa faveur.
Quant au fait que l’intimé a déclaré, au titre de l’année 2011, verser des pensions alimentaires à hauteur de 8 000 euros, il ne peut pas davantage en être tiré de conséquence, cette somme correspondant d’autant moins à la moitié des loyers annuels (6 600 euros) qu’il a eu l’enfant [P] à sa charge jusqu’en août 2011.
Par conséquent, l’appelante qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a perçu les loyers indivis jusqu’en octobre 2012 à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs est condamnée à payer à l’intimé la somme de 5 319,56 euros au titre du solde du compte d’indivision pour la période du 9 août 2011 au 31 octobre 2013, par voie d’infirmation du jugement.
*dommages et intérêts pour procédure abusive
Le tribunal a jugé qu’en refusant depuis 2016 de régler le solde du compte d’indivision, contraignant son coindivisaire à initier une procédure pour en obtenir le recouvrement, et en prenant des décisions pour l’indivision sans avoir été mandatée à cet effet par lui, Mme [S] [U] avait fait preuve de résistance abusive ayant occasionné un préjudice financier et moral.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aucune faute ne peut être imputée à l’appelante s’agissant du refus opposé à la demande en paiement du solde du compte d’indivision, dès lors que la fixation des sommes effectivement dues a nécessité de longs débats judiciaires jusqu’à un arrêt de cassation, et qu’il n’a été fait que partiellement droit à la demande.
Son refus allégué de rendre compte à son coindivisaire de la gestion du bien indivis n’est établi par aucune pièce, non plus que le fait qu’elle aurait agi sans son accord, celui-ci n’ayant jamais contesté sa gestion entre la séparation (survenue en 2008 ou 2009) et la saisine du président du tribunal de grande instance en juillet 2013.
L’intimé est par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement infirmé de ce chef.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Mme [S] [U],
Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Toulon, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et au frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de M. [T] [R] en paiement du solde du compte d’indivision pour la période allant du mois d’août 2008 au 9 août 2011,
Condamne Mme [S] [U] à payer à M. [T] [R] la somme de 5 319,56 euros au titre du solde du compte d’indivision pour la période du 9 août 2011 au 31 octobre 2013,
Déboute M. [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [U] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Interprète ·
- Sierra leone ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Plateforme ·
- Entretien ·
- Abondement ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Professionnel ·
- Travail ·
- Vêtement ·
- Contrepartie ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Erreur ·
- Détention ·
- Courriel ·
- Tunisie ·
- Ordonnance du juge ·
- Nationalité ·
- Base juridique ·
- Territoire national
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Notaire ·
- Option ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Garantie ·
- Dommages-intérêts ·
- Dépôt
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Souffrance ·
- Maladie ·
- Indemnisation ·
- Scanner ·
- Préjudice d'agrement ·
- Morale ·
- Physique ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc ·
- Mandataire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Quai ·
- Menuiserie ·
- Permis de construire ·
- Ouvrage ·
- Bois ·
- Devis ·
- Bâtiment ·
- Maître d'oeuvre ·
- Réception ·
- Demande
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Etats membres ·
- Exception d'incompétence ·
- Vigilance ·
- Plateforme ·
- Veuve ·
- Demande ·
- Pologne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ferraille ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Commission
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Accord transactionnel ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Immobilier ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Bretagne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Erreur matérielle ·
- Assesseur ·
- Observation ·
- Dispositif ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Trésor public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.