Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juillet 2024, N° 23/00475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02616 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQSS
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de [Localité 9] du 25 Juillet 2024 – RG n° 23/00475
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.C.I. DCL
N° SIRET : 449 310 218
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet COTOIT [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté, bien que régulièrement assigné
DÉBATS : A l’audience publique du 19 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Président de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 27 Novembre 2025 par anticipation du délibéré prévu le 15 Janvier 2026 après plusieurs prorogations fixé initialement le 21 Octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Une procédure d’injonction de payer a été mise en oeuvre par le syndic de copropriété, le cabinet Cotoit, aux fins de recouvrement des charges impayées incombant à la SCI DCL, copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] situé à Trouville-sur-Mer (14360).
Selon ordonnance d’injonction de payer du 16 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Lisieux a condamné la SCI DCL au paiement de la somme de 11 680,43 euros au titre des charges de copropriété outre la somme de 229,98 euros au titre des dépens et la somme de 35,76 euros au titre des frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée le 4 janvier 2023 à personne, au gérant de la SCI DCL, M. [U] [E] [J]. Le greffe du tribunal judiciaire de Lisieux a délivré le 28 février 2023 un certificat de non-opposition.
Se prévalant ainsi d’un titre exécutoire, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 16 mars 2023, puis une saisie-attribution le 31 mars 2023 dénoncée par acte du 4 avril 2023.
Le 14 avril 2023, la SCI DCL a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Suivant conclusions du 7 juillet 2023, la SCI DCL a sollicité la communication de plusieurs justificatifs de convocation et de notification de procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété.
Par conclusions d’incident régularisées le 5 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à Trouville-sur-Mer représenté par son syndic le Cabinet Cotoit a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition formée par la SCI DCL.
Par ordonnance du 25 juillet 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— déclaré irrecevable l’opposition formée la SCI DCL le 17 avril 2023 à l’encontre de l’ordonnance valant injonction de payer en date du 16 décembre 2022 signifiée à personne le 4 janvier 2023 ;
— rappelé en conséquence que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal judiciaire de Lisieux le 16 décembre 2022, dans le cadre du dossier numéro RG 22/00278, est exécutoire depuis le 5 février 2023 ;
— condamné la SCI DCL au paiement des dépens et à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] représenté par son syndic le Cabinet Cotoit la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 octobre 2024, la SCI DCL a formé appel de cette ordonnance en l’intégralité de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 novembre 2024, la SCI DCL demande à la cour de :
— recevoir son appel, le dire juste et bien fondé ;
— réformer la décision prise par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux en date du 25 juillet 2024 ;
Principalement :
— réduire à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 16 décembre 2022 pour défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires représenté par le syndic la SAS Cotoit ;
Subsidiairement :
— condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 10] à communiquer :
* Justificatif de la notification du PV d’Assemblée générale du 20 juillet 2020 à la SCI DCL,
* Justificatif convocation à l’Assemblée Générale du 31 août 2021 à la SCI DCL,
* Justificatif notification du PV d’Assemblée Générale du 31 août 2021 à la SCI DCL,
* Justificatif convocation de la SCI DCL à l’Assemblée Générale du 19 novembre 2021,
* Justificatif notification du PV d’Assemblée Générale du 19 novembre 2021 à la SCI DCL,
* Justificatif convocation de la SCI DCL à l’Assemblée Générale du 24 janvier 2023,
o Justificatif notification du PV d’Assemblée Générale du 24 janvier 2023 à la SCI DCL ;
Et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinzaine de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 10] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 10] aux dépens tant de première instance que d’appel.
La déclaration et les conclusions d’appel ont été régulièrement signifiées au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 10], représenté par son syndic le Cabinet Cotoit, qui n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mai 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés.
L’article 954 alinéa 6, dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé.
Le syndicat des copropriétaires qui n’a pas constitué est réputé s’approprier les motifs de l’ordonnance et ainsi en demander la confirmation.
Sur la recevabilité de l’opposition de la SCI DCL à l’ordonnance d’ injonction de payer :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, le premier juge a relevé que l’ordonnance d’injonction de payer avait été régulièrement signifiée à Monsieur [U] [E] [J] en sa qualité de gérant de la SCI DCL le 4 janvier 2023 et que celui-ci l’avait reçu en personne sur son lieu de travail. Cette notification à personne, qui n’est pas contestée par la société DCL, a donc valablement fait courir le délai de recours d’un mois qui a expiré le 5 février 2023. Un certificat de non-opposition a d’ailleurs été délivré par le greffe du tribunal judiciaire de Lisieux le 28 février 2023.
En conséquence, l’opposition, le 14 avril 2023, de la société DCL à l’ordonnance d’injonction de payer a été formée hors délai.
En appel, la société DCL ne fait valoir aucun moyen quant à la recevabilité de son opposition et se contente de solliciter, comme elle l’a fait en première instance, la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer au motif que le syndic de copropriété ne justifie pas de sa qualité à agir au moment de la requête en injonction de payer.
Il s’en déduit que l’ordonnance déférée ne peut qu’être confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ordonnance sera aussi confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, la SCI DCL sera aussi condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR ,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
— Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Condamne la SCI DCL aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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