Cassation 28 février 2024
Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 6 févr. 2025, n° 24/05506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05506 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 février 2024, N° 19/02180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES ( APA JH ) DU VAR c/ S.A.S. GRENKE LOCATION, es qualité de mandataire ad' hoc de la l' association APAJH du Var, S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS, S.A.S. REX ROTARY, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 06 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/05506 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6MK
[H] [U]
Association ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APA JH) DU VAR
C/
[A] [G]
S.A.S. LOCAM
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
S.A.S. GRENKE LOCATION
S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS
S.C.P. BR ASSOCIES
S.C.P. BR ASSOCIES
S.A.S. REX ROTARY
Copie exécutoire délivrée
le : 6 Février 2025
à :
Me Régis DURAND
Me Pascal ALIAS
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation n°93F-D du 28 février 2024 qui casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 septembre 2022 (chambre 3-4 autrement composée) qui a statué sur appel de jugements du tribunal de grande instance de TOULON en date du 28 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04324 et du 4 juillet 2019 n°RG 19/02180
DECLARANTS
Maître [H] [U] es qualité de mandataire ad’hoc de la l’association APAJH du Var
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, et assisté de Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APA JH) DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, et assistée de Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDEURS
Maître [A] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COPIE RECTO VERSO, demeurant [Adresse 5]
défaillant
S.A.S. LOCAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BR ASSOCIES devenue SELARL ML ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS, demeurant [Adresse 7]
défaillante
S.C.P. BR ASSOCIES devenue SELARL ML ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU DAT AND T, demeurant [Adresse 7]
défaillante
S.A.S. REX ROTARY poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Hélène FLORAND, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’APAJH du Var, qui est une association départementale dont l’activité principale est l’accueil ou l’accompagnement sans hébergement d’enfants handicapés, compte 6 établissements dont l’IME de [Localité 9].
Suite à un démarchage en particulier exercé pour les comptes des sociétés Rex Rotary et Var solutions documents (VSD), par M. [D] [K], l’APAJH a souhaité s’équiper de divers matériels informatiques et de plusieurs photocopieurs.
Entre 2011 et 2013, l’APAJH s’est engagée dans plusieurs opérations tripartites impliquant à chaque fois une société de location et un fournisseur chargé de la fourniture et éventuellement de la maintenance du matériel loué. Tous les contrats de mise à disposition du matériel au profit de l’APAJH étaient des contrats de location longue durée, sauf deux contrats qui sont des contrats de location avec option d’achat.
Les trois fournisseurs impliqués dans lesdites opérations, parties à l’instance, sont les sociétés Rex Rotary, VSD, Copie recto verso (CRV).
Les quatres sociétés de location impliquées sont les sociétés Franfinance location, LOCAM, GE capital équipement financement devenue CM-CIC Leasing Solutions, Grenke location.
Les parties ayant fait ou faisant l’objet d’une procédure collective sont les suivantes :
— l’APAJH du Var a été placée en procédure de sauvegarde judiciaire. Par jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 2 octobre 2014.Maître [H] [U] et Maître [A] [G] étaient respectivement nommés administrateur et mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de ladite association.Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulon du 1er février 2016, Maître [H] [U] était désigné mandataire ad hoc La procédure de sauvegarde était clôturée pour extinction du passif par un jugement du 11 février 2020,
— la société VSD a été placée en redressement judiciaire le 18 novembre 2014 et en liquidation judiciaire le 22 janvier 2015. La société BR associés devenue ML associés, représentée par Maître [Y] [O], était désignée en qualité de liquidateur judiciaire,
— la société CRV était placée en liquidation judiciaire le 18 mars 2015 et Maître [A] [G], désigné liquidateur judiciaire.
Le tableau suivant résume les opérations tripartites effectuées regroupant les contrats objets du litige :
date
bon de commande
société de location concernée
contrat interdépendant conclu avec la société de location
24 novembre 2011
bon de commande AB 0982 conclu avec la société Rex Rotary
Franfinance
un contrat de location-maintenance
4 avril 2012 (bon de commande incluant un contrat de maintenance) et 2 juillet 2012 (contrat de location avec option d’achat)
un bon de commande (AB 58 77) incluant un contrat de maintenance
conclu avec la société Rex Rotary
Ge Capital Equipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions
contrat de location longue durée avec option d’achat (K48159901) d’une durée de 63 mois
15 octobre 2012 (contrats avec le fournisseur) et 12 novembre 2012 (contrat de location avec option d’achat)
bon de commande AC 31 03, comprenant un contrat de maintenance, conclu avec la société Rex Rotary
Ge Capital equipement finance devenue CM CIC Leasing Solution
contrat de location avec option d’achat( L16645901)
16 avril 2013
bon de commande conclu avec la société VSD
LOCAM
un contrat de location (102 57 42)
19 avril 2013
bon de commande conclu avec VSD
CM CIC Leasing Solutions venant aux droits de Ge Capital Equipement Finance
un contrat de location
( 983 989 01)
17 (pour le contrat conclu avec le fournisseur) et 21 mai 2013 (pour le contrat conclu avec la société de location)
bon de commande conclu avec VSD (mentionnant l’IME [Localité 11] d’Asclepios)
Grenke Location
un contrat de location simple (n°75)
L’APAJH a cessé de régler les loyers dus au titre des différents contrats.
La société CM CIC Leasing Solutions mettait en demeure l’administrateur judiciaire de prendre parti sur la poursuite des contrats de location et ce dernier notifiait le 20 octobre 2014 la résiliation des contrats concernés.
La société LOCAM adressait le 21 octobre 2014 à l’APAJH une lettre de mise en demeure d’avoir à régler dans le délai de 8 jours les sommes dues indiquant, qu’à défaut cela entraînerait la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues.
Le 20 octobre 2014, l’administrateur judiciaire résiliait le contrat de location conclu avec la société Franfinance.
En novembre 2014, Maître [H] [U] en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’APAJH du Var, notifiait à la société Grenke location, la résiliation du contrat de location.
Le tableau suivant récapitule les déclarations de créances :
société de location
déclaration de créances
Franfinance
créance déclarée le 17 novembre 2014 à Maître [A] [G] à hauteur de 30 621, 73 euros
CM CIC Leasing Solutions venant aux droits de Ge Capital Equipement Finance
créance déclarée dans chacun des 3 contrats pour un montant total de 204.582,62 euros
LOCAM
créance déclarée le 29 octobre 2014 pour 105 522, 91 euros
Grenke location
créance déclarée le 9 décembre 2014 pour 35 654,26 euros
PROCEDURE
Par actes d’huissier des 5, 6, 8,12 août 2014, l’APAJH a fait assigner les sociétés Rex Rotary,VSD, CRV, DAT and T, Franfinance location, LOCAM , Grenke location, GE Capital Equipement Finance devenue CM-CIC Leasing Solutions, devant le tribunal de grande instance de Toulon, en annulation à titre principal et en résolution à titre subsidiaire des contrats et, subsidiairement, en paiement de diverses sommes.
Selon jugement rendu le 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Toulon s’est prononcé en ces termes :
— déclare recevables les conclusions régulièrement signifiées le 31.07.2015 de la société VSD, la société DAT And T et la SCP BR et associés prise en la personne de Maître [Y] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés VSD et DAT And T,
vu l’article 330 du code de procédure civile,
— reçoit les interventions volontaires de Maître [H] [U] agissant es-qualité de mandataire ad hoc de l’APAJH du Var et, de la SCP BR & associés prise en la personne de Maître [Y] [O] agissant es-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés VSD et DAT And T,
Vu les articles 4, 5 et 783 du code de procédure civile,
— rejette la demande formulée à l’encontre de la SAS Rex Rotary de nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement fondé sur une réticence dolosive,
— rejette la demande formulée à l’encontre de la SAS Rex Rotary de résolution du contrat de maintenance pour manquement à l’obligation pré-contractuelle d’information et de conseil de la SAS Rex Rotary,
— rejette la demande formulée à l’encontre de la SAS Rex Rotary de résolution du contrat de maintenance en raison de pratiques commerciales trompeuses,
— rejette la demande formulée à l’encontre de la SARL VSD de nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement fondé sur une réticence dolosive,
— rejette la demande formulée à l’encontre de la SARL VSD de résolution du contrat de maintenance pour manquement à l’obligation pré-contractuelle d’information et de conseil de la SAS Rex Rotary,
— rejette la demande formulée à l’encontre de la SARL VSD de résolution du contrat de maintenance en raison de pratiques commerciales trompeuses,
— rejette la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat pour manquement des établissements financiers à leur devoir de mise en garde,
vu l’article 32 du code de procédure civile,
— déclare irrecevable la demande de résolution/résiliation judiciaire du contrat de fourniture de matériel par VSD financé par la LOCAM (n° 1025742) pour non-respect par la société CRV de son obligation de maintenance du matériel et de fourniture de consommables,
vu l’article 9 du code de procédure civile,
— met hors de cause la société DAT and T,
— rejette la demande de nullité des contrats de maintenance Rex Rotary adossés aux contrats de financement GE Capital equipement finance n° K48159901 et L16645901 pour fraude,
— rejette la demande de résolution/résiliation judiciaire du contrat de fourniture de matériel par VSD financé par la société CM-CIC (ancienne GECEF) (n° L98398901) pour non-respect par la société CRV de son obligation de maintenance du matériel et de fourniture de consommables,
— rejette la demande de résolution/résiliation judiciaire du contrat de fourniture de matériel par VSD financé par la société Grenke location (n° 075-18019) pour non-respect par la société CRV de son obligation de maintenance du matériel et de fourniture de consommables,
— rejette la demande de résolution/résiliation des contrats de fourniture de matériel souscrits entre la SARL VSD et l’APAJH Du Var pour non-paiement du sponsoring,
— rejette la demande principale formulée à l’encontre des établissements financiers d’annulation des contrats de location longue durée, location avec option d’achat et de crédit-bail du fait du dol de la société VSD,
— rejette les demandes subsidiaires d’annulation, de résolution judiciaire ou de réduction des créances des contrats de financement pour légèreté blâmable,
— rejette la demande de dommages et intérêts formulée par l’APAJH en réparation de ses préjudices économique, financier et moral à l’encontre de tous les prestataires,
— rejette la demande reconventionnelle de la société Franfinance location à l’encontre de l’APAJH du Var,
vu l’ancien article 1184 du code civil,
— rejette la demande de résolution/résiliation des contrats de fourniture de matériel souscrits entre la SARL VSD et l’APAJH du Var pour non-paiement des participations commerciales,
— déclare sans objet la question de l’interdépendance contractuelle entre les contrats de fourniture de matériel et de maintenance et l’ensemble des contrats de financement.
Le 24 avril 2019, la société CM-CIC Leasing Solutions a déposé une requête en omission de statuer pour faire réparer le jugement précédent, concernant sa demande tendant à la résiliation des contrats de location aux torts exclusifs de l’association APAJH avec paiement des loyers impayés et fixation de ses créances au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de l’association APAJH à la somme de 184 808,03 euros au titre des trois contrats de location.
Le 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Toulon se saisissait également d’office aux fins de statuer sur d’autres omissions de statuer, en particulier sur la demande de dommages intérêts de l’APAJH contre tous les prestataires, sur les demandes de fixation de créances formulées par les sociétés de location, sur l’appel en garantie de l’APAJH du Var contre les fournisseurs,
Par jugement du 4 juillet 2019,le tribunal de grande instance de Toulon s’est prononcé en ces termes :
— fait droit à la requête en omission de statuer présentée par la société CM-CIC Leasing Solutions,
— fait droit à la saisine d’office en omission de statuer de la présente juridiction,
en conséquence, statuant sur les demandes omises,
vu l’article L 653-7 du code de commerce,
— déclare irrecevable la demande d’interdiction d’exercice pendant 10 ans dirigée à l’encontre de la SARL Var solutions documents et son président [C] [T],
vus les articles 4, 5 et 783 du code de procédure civile,
— rejette la demande formulée à l’encontre de la SAS VSD de nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement fondé sur une réticence dolosive,
— rejette la demande formulée à l’encontre de la SAS VSD de résolution du contrat de maintenance pour manquement à l’obligation pré-contractuelle d’information et de conseil de la SAS Rex Rotary,
— rejette la demande formulée à l’encontre de la VSD de résolution du contrat de maintenance en raison de pratiques commerciales trompeuses,
— rejette la demande d’interdiction d’exercice pendant 10 ans dirigée à l’encontre de la SAS Rex Rotary,
— déclare sans objet les demandes de la SAS Grenke location aux fins de voir prononcer la caducité du contrat de vente conclu avec la SAS VSD et de condamnation de la SAS VSD au HT du matériel, aux indemnités correspondant à la perte de la marge escomptée au titre du contrat de location,
— déclare sans objet les demandes de la SAS aux fins de mise en jeu des stipulations de l’article 13b des conditions générales du contrat de location la liant à l’APAJH,
— déclare sans objet les demandes de la société CM-CICLS (anciennement GECEF) aux fins de mise en jeu des stipulations de l’article 6.3 des conditions générales du contrat de location la liant à l’APAJH,
vu l’ancien article 1134 du code civil,
— fixe la créance de SAS Grenke location au passif de la sauvegarde de justice de l’APAJH à 35 654,26 euros hors intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23.11.2014, de résiliation du contrat jusqu’à complet paiement au titre de l’indemnité de résiliation,
— condamne l’APAJH à restituer le matériel loué auprès de la SAS Grenke location, à savoir :
— un photocopieur de marque Samsung modèle CLX-9201 NA couleur A3 avec
chargeur recto/verso dont le numéro de série est Z6QTB1AD1000NT,
— un photocopieur de marque Samsung modèle SCX-8123 NA noir et blancA3 23 ppm
dont le numéro de série est Z6J1B1BD100048,
— un photocopieur de marque Samsung modèle SCX-8123 NA noir et blanc A3 23
ppm avec dont le numéro de série est Z6ATB1AD1000E3,
— constate la résiliation de plein droit du contrat de location n°1025742 liant l’APAJH du Var a la SAS LOCAM aux torts exclusifs du locataire à compter du 29.10.2014,
— rejette toutes les demandes indemnitaires de la SAS LOCAM dirigées à l’encontre de l’APAJH,
— constate la résiliation contractuelle des contrats L 98398901, L 16645901 et K 48159901 souscrits auprès de la SAS GE Capital Equipement Finance à compter du 20.10.2014,
— rejette les demandes formulées par la CM-CICLS (anciennement GECEF) à l’encontre de l’APAJH du Var fondées sur les conditions générales des contrats de location qui lui sont inopposables,
— rejette la demande de l’APAJH du Var d’être relevée et garantie par les sociétés Rex Rotary, VS, CRV de toute condamnation mise à sa charge,
— rejette la demande de l’APAJH du Var aux fins de publication du présent jugement aussi bien dans des journaux que sur des sites internet,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute l’APAJH du Var et la société Franfinance location de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l''APAJH du Var à payer à la SAS Rex Rotary, la SAS LOCAM et la société CM-CICL (anciennement GECEF) la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
vus les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
— condamne l’APAJH du Var aux entiers dépens de l’instance au fond avant jugement en omission de statuer, distraits au profit des avocats sur leur affirmation de droit,
vu l’article 515 du code de procédure civile,
— rejette la demande d’exécution provisoire du jugement au fond,
— dit que mention de la présente sera mentionnée sur la minute du tribunal de grande instance de
tribunal de grande instance de Toulon en date du 28 mars 2019 ainsi que sur les expéditions dudit jugement,
— dit que les dépens de la présente décision en omission de statuer resteront à la charge du trésor public.
Le 3 mai 2019, L’APAJH et Maître [H] [U] en qualité de mandataire ad hoc de l’association ont interjeté appel à l’encontre du jugement du 28 mars 2019.
Les 27 juin et 27 septembre 2019, la société Franfinance location relevait également appel.
Par deux ordonnances du 7 décembre 2021, les trois procédures étaient jointes et se poursuivaient sous le numéro unique RG 19/15 070.
Les 16 juillet et 1er août 2019, l’APAJH et la société CM CIC Leasing Solutions relevaient appel du jugement du 4 juillet 2019 réparant les omissions de statuer.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, les deux instances en appel étaient jointes.
Par arrêt du 15 septembre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est prononcée en ces termes :
— prononce la jonction entre les procédures n° RG 19/7464 et 19/11534, et dit qu’elles se poursuivront sous le n° 19/7464,
— dit que les conclusions suivantes des parties sont retenues :
dans le dossier n° RG 19/7464,
— de l’APAJH du 27 juin 2019, du 26 décembre 2019 et du 7 janvier 2020
— de la SAS Rex Rotary du 13 mai 2022,
— de la SAS LOCAM du 30 janvier 2020,
— de la SASU Franfinance Location du 27 septembre 2019 et du 24 août 2020
— de la SAS Grenke location du 26 septembre 2019,
— de la SAS CM CIC Leasing Solutions du 30 septembre 2019,
dans le dossier n° RG 19/11 534,
— de l’APAJH du 8 octobre 2019, et du 24 décembre 2019
— de la SAS Rex Rotary du 30 décembre 2019 et 23 mars 2020
— de la SAS LOCAM du 12 mai 2022,
— de la SASU Franfinance Location du 28 décembre 2019,
— de la SAS Grenke location du 11 mai 2022,
— de la SAS CM CIC Leasing Solutions du 30 septembre 2019,
— dit que les autres écritures des parties sont écartées des débats,
— dit que la demande de la SAS Rex Rotary tendant à l’irrecevabilité des prétentions de la SAS CM CIC Leasing Solutions formulées à son égard est sans objet,
— déboute l’APAJH du Var de sa demande tendant à l’irrecevabilité des prétentions de la SASU Franfinance location,
— infirme les jugements des 28 mars 2019 et 4 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Toulon,
statuant à nouveau :
— met hors de cause la SAS DAT and T et la SCP BR Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DAT and T,
— déboute l’APAJH du Var de toutes ses demandes,
— fixe la créance de la SASU Franfinance location au passif de l’APAJH du Var à la somme de 30 621,73 euros, à titre chirographaire,
— fixe la créance de la SAS Grenke location au passif de l’APAJH du Var à la somme de 35 654,26 euros, à titre chirographaire,
— fixe la créance de la SAS LOCAM au passif de l’APAJH du Var à la somme de 105 522,91 euros, à titre chirographaire,
— fixe la créance de la SAS CM CIC Leasing Solutions au passif de l’APAJH du Var à la somme de 76 423,07 euros, à titre chirographaire,
— déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’APAJH du Var aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’APAJH du Var a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par arrêt de cassation partielle rendu le 28 février 2024, la cour de cassation se prononçait en ces termes :
— casse et annule mais seulement en ce qu’il déboute l’Association pour adultes et jeunes handicapés du Var de toutes ses demandes, fixe la créance de la société Franfinance location au passif de l’Association pour adultes et jeunes handicapés du Var à la somme de 30 621,73 euros, à titre chirographaire, fixe la créance de la société Grenke location au passif de l’Association pour adultes et jeunes handicapés du Var à la somme de 35 654,26 euros, à titre chirographaire, fixe la créance de la société LOCAM au passif de l’Association pour adultes et jeunes handicapés du Var à la somme de 105 522,91 euros, à titre chirographaire, fixe la créance de la société CM CIC Leasing Solutions au passif de l’Association pour adultes et jeunes handicapés du Var à la somme de 76 423,07 euros, à titre chirographaire, et en ce qu’il statue sur les dépens, l’arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
— remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée,
— condamne les sociétés CM CIC Leasing Solutions, Franfinance location, Grenke location et LOCAM aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés CM CIC Leasing Solutions, Grenke location et Rex Rotary et condamne les sociétés CM CIC Leasing Solutions, Grenke location, LOCAM et Franfinance location à payer à l’Association pour adultes et jeunes handicapés du Var chacune la somme de 800 euros,
Pour se déterminer ainsi et pour prononcer une cassation partielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 septembre 2022, la cour de cassation retenait le deuxième moyen pris en sa première branche, soulevé par l’association APAJH et énonçait que les contrats en cause et les prétentions de l’APAJH étaient identifiés dans ses conclusions.
Le 26 avril 2024,l’APAJH du Var et Maître [H] [U] en qualité de mandataire ad hoc de cette dernière saisissaient la cour d’appel d’Aix-en-Provence en intimant les sociétés Franfinance location, Grenke location, CM-CIC Leasing Solutions, LOCAM, Rex Rotary, ainsi que Maître [A] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société CRV, la société BR associés en qualité de mandataire liquidateur de la société VSD, la société BR associés en qualité de mandataire liquidateur de la société SASU DAT and T.
La déclaration de saisine est ainsi rédigée :
Les appelants critiquent le jugement du 28 mars 2019 en ce qu’il a :
— rejeté la demande formulée à l’encontre de la SAS Rex Rotary de nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement fondé sur une réticence dolosive,
— rejeté la demande formulée à l’encontre de la SAS Rex Rotary de résolution du contrat de maintenance pour manquement à l’obligation pré-contractuelle d’information et de conseil de la SAS Rex Rotary,
— rejeté la demande formulée à l’encontre de la SAS Rex Rotary de résolution du contrat de maintenance en raison de pratiques commerciales trompeuses,
— rejeté la demande formulée à l’encontre de la SARL VSD de nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement fondé sur une réticence dolosive,
— rejeté la demande formulée à l’encontre de la SARL VSD de résolution du contrat de maintenance pour manquement à l’obligation pré-contractuelle d’information et de conseil de la SAS Rex Rotary,
— rejeté la demande formulée à l’encontre de la SARL VSD de résolution du contrat de maintenance en raison de pratiques commerciales trompeuses,
— rejeté la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat pour manquement des établissements financiers à leur devoir de mise en garde,
— déclaré irrecevable la demande de résolution/résiliation judiciaire du contrat de fourniture de matériel par VSD financé par la société LOCAM (n° 1025742) pour non-respect par la société CRV de son obligation de maintenance du matériel et de fourniture de consommables,
— mis hors de cause la société DAT And T,
— rejeté la demande de nullité des contrats de maintenance Rex Rotary adossés aux contrats de financement GE Capital equipement finance n°K48159901 et L16645901 pour fraude ,
— rejeté la demande de résolution/résiliation judiciaire du contrat de fourniture de matériel par VSD financé par la société CM-CIC (ancienne GECEF) ( n° L98398901) pour non-respect par la société CRV de son obligation de maintenance du matériel et de fourniture de consommables,
— rejeté la demande de résolution/résiliation judiciaire du contrat de fourniture de matériel par VSD financé par la société Grenke location(n° 075-18019) pour non-respect par la société CRV de son obligation de maintenance du matériel et de fourniture de consommables,
— rejeté la demande de résolution/résiliation des contrats de fourniture de matériel souscrits entre la SARL VSD et l’APAJH Du Var pour non-paiement du sponsoring,
— rejeté la demande principale formulée à l’encontre des établissements financiers d’annulation des contrats de location longue durée, location avec option d’achat et de crédit-bail du fait du dol de la société VSD,
— rejeté les demandes subsidiaires d’annulation, de résolution judiciaire ou de réduction des créances des contrats de financement pour légèreté blâmable,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par l’APAJH en réparation de ses préjudices économique, financier et moral à l’encontre de tous les prestataires,
— rejeté la demande de résolution/résiliation des contrats de fourniture de matériel souscrits entre la SARL VSD et l’APAJH du Var pour non-paiement des participations commerciales,
— déclaré sans objet la question de l’interdépendance contractuelle entre les contrats de fourniture de matériel et de maintenance et l’ensemble des contrats de financement.
L’association APAJH et Maître [H] [U] faisaient signifier la déclaration de saisine de la cour aux parties suivantes:
— le 22 mai 2024, à la société CM-CIC Leasing Solutions par dépôt de l’acte d’huissier à l’étude,
— les 22 mai 2024, à la société Franfinance à personne morale,
— les 22 mai 2024 à la société LOCAM à personne morale,
— le 23 mai 2024 à la société Grenke location à personne morale,
— les 22 mai 2024, à Maître [A] [G] en qualité de liquidateur de la société CRV par remise à domicile,
— le 24 juillet 2024 à la société ML associés en qualité de liquidateur de la société VSD à personne morale,
— le 22 mai 2024 à la société Rex Rotary à personne morale.
Les société CRV, VSD, Franfinance location, ainsi que les mandataires liquidateurs des deux premières, n’ont pas constitué avocat.
L=ordonnance de clôture était prononcée le 22 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024 , l’ APAJH demande à la cour de :
vu le principe 'fraus omnia corrumpit', vu ensemble les articles 2, 1116,1134 et 1147 du code civil, vu ensemble les articles L 519-1, L 311-1, L 341-1, L 341-2, L 341-12 et R 591-4 du code monétaire et financier,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué hormis en ce qu’il a naturellement
déclaré recevables les interventions volontaires des organes de la procédure,
statuant à nouveau,
à titre liminaire,
— dire et juger que la gravité de l’état de santé et de l’état dépressif de M. [P] [L] a nécessairement altéré son consentement ôtant aux contrats litigieux signés toute notion de signature libre et éclairée,
— dire et juger qu’en sa qualité d’ancien commis de bibliothèque, M. [P] [L] était totalement inexpérimenté en matière de droit ou de chiffres et doit donc être considéré comme
non averti,
— dire et juger que M. [P] [L] était dans une situation de vulnérabilité et de faiblesse avérée au moment des faits,
— dire et juger que la société VSD n’est qu’une filiale de façade de la société DAT And T destinée à assurer le démarchage commercial de la clientèle au profit de CRV (pour la maintenance) et de DAT And T (pour la remontée des fonds),
à l’égard des sociétés VSD, CRV et DAT And T
à titre principal,
— dire et juger que la société VSD a commis un dol à l’encontre de l’association, caractérisé par
le fait de lui avoir sciemment dissimulé des informations essentielles et déterminantes dans le
seul et unique but de la tromper sur l’étendue et la portée de son engagement,
en conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la société VSD a manqué à son obligation précontractuelle d’information et de conseil,
— dire et juger que ce manquement à l’obligation de conseil pesant sur tout professionnel a eu
des conséquences graves, tant au plan humain que financier, sur l’association,
en conséquence,
— prononcer la résolution du contrat de maintenance,
à titre très subsidiaire,
— dire et juger que la société VSD a commis des pratiques commerciales trompeuses en ce qu’elle
a sciemment, par une habille et déloyale manipulation des chiffres et des durées d’engagements,
fait croire à l’Association que la participation commerciale promise absorbait l’intégralité des
Loyers, raison pour laquelle la mise en place d’un financement bancaire lui a toujours été dissimulée.
en conséquence,
— prononcer la résolution du contrat de maintenance,
à titre très infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les sociétés VSD et CRV n’ont respectivement jamais honoré, ce qu’elles
reconnaissent, aucune de leurs obligations contractuelles dès la signature du contrat à savoir :
— VSD : le versement de la participation commerciale contractuellement promise,
— VSD : le versement du sponsoring contractuellement promis,
— CRV : la maintenance du matériel et la fourniture de consommables.
en conséquence,
— prononcer la résiliation des contrats, au jour de la signature, pour non-respect des engagements
contractuels au titre d’un contrat pluripartite interdépendant,
en tout état de cause,
— dire et juger que la falsification des numéros de série des photocopieurs livrés et financés constitue une fraude civile,
en conséquence,
— prononcer la nullité des contrats de maintenance adossés aux financements Ge Capital n°L98398901 et LOCAM n°105742 pour fraude ,
à l’égard de la société Rex Rotary
à titre principal,
— dire et juger que la société Rex Rotary a commis un dol en l’encontre de l’association, caractérisé par le fait de lui avoir sciemment dissimulé des informations essentielles et déterminantes dans le seul et unique but de la tromper sur l’étendue et la portée de son engagement,
en conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement,
— ordonner la restitution des 15.443,62 euros indûment prélevés par Rex Rotary au titre des contrats de maintenance,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Rex Rotary a manqué son obligation précontractuelle d’information
et de conseil,
dire et juger que ce manquement à l’obligation de conseil pesant sur tout professionnel a eu
des conséquences graves, tant au plan humain que financier, sur l’association,
en conséquence,
— prononcer la résolution du contrat de maintenance,
à titre très subsidiaire,
— dire et juger que la société Rex Rotary a commis des pratiques commerciales trompeuses en ce qu’elle a sciemment, par une habille et déloyale manipulation des chiffres et des durées d’engagements, fait croire à l’association que la participation commerciale promise absorbait l’intégralité des loyers, raison pour laquelle la mise en place d’un financement bancaire lui a toujours été dissimulée.
— en conséquence,
— prononcer la résolution du contrat de maintenance,
en tout état de cause,
— dire et juger que la société Rex Rotary n’a pas respecté les stipulations contractuelles des bons de commande signés par l’Association relatifs aux contrats de financement K481 59901 et L166 45901,
en conséquence,
— prononcer la nullité des contrats de maintenance adossés aux financements Ge Capital n°K481 59901 et n°L166 45901 pour fraude ,
à l’égard des établissements financiers
s’appuyant sur le dol des sociétés VSD et Rex Rotary,
— prononcer l’annulation, ou, selon le type de faute et/ou de manquement qui serait retenu par la cour, la résolution, la résiliation ou la caducité des contrats de location longue durée, de location avec option d’achat et de crédit-bail selon le cas,
à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il existe une la disproportion manifeste entre le montant des loyers et les capacités financières de l’association constitutive d’une faute civile,
— dire et juger que cette faute a eu des répercussions dramatiques, tant sur le plan financier qu’humain,
— dire et juger que ces financements ont été accordés avec une légèreté blâmable,
en conséquence,
— prononcer l’annulation, sinon la résolution judiciaire, de tous les contrats de financement,
à défaut,
— réduire de 99% le montant des créances réglées, échues et à échoir au titre de la perte de chance occasionnée,
à titre subsidiaire,
— constater le manquement des établissements financiers à leur devoir de mise en garde,
— dire et juger que si ce devoir de mise en garde avait été respecté, alors l’association aurait pu
découvrir (i) que des établissements financiers étaient impliqués dans l’opération (ce que les prestataires lui avaient dissimulé) et (ii) refuser de s’engager dans de tels contrats.
— dire et juger que ces manquements causent un préjudice à la fois moral et économique à l’association,
en conséquence,
prononcer la résolution judiciaire dudit contrat,
alternativement,
— condamner les établissements financiers, pour leur part respective, à la somme de
495.855,28 euros, correspondant à 99% du montant de la créance détenue sur l’Association,
dans l’esprit de la jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 janv. 2009, RG
n°2009/51 (indemnisation de la perte de chance à hauteur de 90% de la créance de la banque),
au titre du seul préjudice économique et financier.
en tout état de cause
— déclarer recevable l’intervention volontaire de Maître [H] [U] agissant es-qualité de
mandataire ad hoc de l’APAJH par ordonnance du tribunal de grande instance de Toulon,
— dire et juger que les contrats de location financière longue durée et de maintenance trouvent mutuellement et réciproquement leur cause l’un dans l’autre et sont, pour avoir été conclus concomitamment et concourir à la réalisation du même objet, interdépendants conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 mai 2013,
— condamner les sociétés Rex Rotary, VSD et CRV à relever en garantie et supporter toutes les
éventuelles condamnations, clauses pénales, clauses de dédit et/ou pénalités qui pourraient être
prononcées à l’encontre de l’Association,
— condamner in solidum les défenderesses à payer 500.863,92 euros de dommages-intérêts à l’association au regard du préjudice économique et financier subi,
— condamner in solidum les défenderesses à payer 50.000 euros de dommages-intérêts à l’association au regard du préjudice moral subi,
— ordonner la compensation entre les sommes versées,
— ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la publication dudit jugement sur le page d’accueil des sites www.gecapital.fr, www.sgequipementfinance.fr, www.locam.fr et www.grenke.fr et ce pendant
90 jours,
se réserver la compétence pour liquider les astreintes,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidus les défenderesses au paiement de la somme de 100.000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens.
Par conclusions notifies par voie électronique le 19 août 2024, la société Rex Rotary demande à la cour de :
vu le code de procédure civile et notamment les articles 4, 5, 9, 54 et 55,
vu le code civil et notamment les articles 1116, 1134,
Il est demandé à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation partielle de :
à titre principal,
— déclarer qu’au regard de l’effet dévolutif attaché à l’arrêt de cassation partielle, le rejet des
condamnations sollicitées par l’APAJH du Var et visant la société Rex Rotary est définitif,
— déclarer qu’en formulant des demandes à l’encontre de la société Rex Rotary, l’APAJH du Var excède la saisine de la cour d’appel de renvoi qui ne peut connaître de telles demandes,
— déclarer irrecevables les demandes de l’APAJH du Var dirigées à l’encontre de la société Rex Rotary,
à titre subsidiaire,
1) statuant sur l’appel interjeté par l’APAJH du Var à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 28 mars 2019 de :
Sur la demande de nullité du contrat de maintenance pour réticence dolosive :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formulée à l’encontre de la société Rex Rotary de nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement fondé sur une réticence dolosive,
subsidiairement,
— dire et juger que la demande formulée par l’APAJH du Var à l’encontre de la société Rex Rotary de nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement fondé sur une réticence dolosive est indéterminée,
en conséquence,
— déclarer irrecevable la demande formulée par l’APAJH du Var à l’encontre de la société Rex Rotary de nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement fondée sur une réticence dolosive,
sur la demande de résolution du contrat de maintenance pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de conseil :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formulée par l’APAJH du Var à l’encontre de la société Rex Rotary de résolution du contrat de maintenance pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de conseil de la société Rex Rotary,
subsidiairement,
— dire et juger que la demande formulée par l’APAJH du Var à l’encontre de la société Rex Rotary de résolution du contrat de maintenance pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de conseil de la société Rex Rotary est indéterminée,
en conséquence,
— déclarer irrecevable la demande formulée par l’APAJH du Var à l’encontre de la société Rex Rotary de résolution du contrat de maintenance pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de conseil de la SAS Rex Rotary,
sur la demande de résolution du contrat de maintenance en raison de pratiques commerciales trompeuses :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formulée par l’APAJH du Var à l’encontre de la société Rex Rotary de résolution du contrat de maintenance en raison de pratiques commerciales trompeuses,
subsidiairement,
— dire et juger que la demande formulée par l’APAJH du Var à l’encontre de la société REX ROTARY de résolution du contrat de maintenance en raison de pratiques commerciales trompeuses est indéterminée,
en conséquence,
— déclarer irrecevable la demande formulée par l’APAJH du Var à l’encontre de la société Rex Rotary de résolution du contrat de maintenance en raison de pratiques commerciales trompeuses,
sur la demande de nullité pour fraude :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des contrats de maintenance Rex Rotary adossés aux contrats de financement Ge Capital Equipement Finance n° K48159901 et L 16645901 pour fraude ,
sur la demande de dommages-intérêts à l’encontre de l’ensemble des prestataires :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par l’APAJH du Var en réparation de ses préjudices économique, financier et moral à l’encontre de tous les prestataires,
2) statuant sur les demandes formulées par CM CIC Leasing Solutions à l’encontre de la société Rex Rotary
à titre principal, sur l’irrecevabilité des demandes de CM CIC Leasing Solutions à l’encontre de la société Rex Rotary
— dire et juger que CIC Leasing Solutions ne sollicite aucunement la réformation ou l’annulation du jugement attaqué aux termes du dispositif de ses conclusions d’intimée dans le délai imparti,
— dire et juger que la cour ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— dire et juger que l’ensemble des prétentions doivent être mentionnées au stade des conclusions d’intimée,
en conséquence,
— dire et juger que la cour ne peut statuer sur les demandes de CM CIC Leasing Solutions faute de pouvoir réformer le jugement entrepris,
— déclarer irrecevable les prétentions formulées par la société CM -CIC Leasing Solutions à l’encontre de la société Rex Rotary
subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait s’estimer saisie des demandes de CM CIC
Leasing Solutions et les déclarait recevables,
— débouter CM CIC Leasing Solutions de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Rex Rotary en l’absence de faute de cette dernière,
et en tout état de cause,
— déclarer l’APAJH du Var mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Rex Rotary,
— déclarer CM CIC Leasing Solutions mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Rex Rotary,
en conséquence,
— débouter l’APAJH du Var de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Rex Rotary,
— débouter CM CIC Leasing Solutions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Rex Rotary,
— condamner l’APAJH du Var à verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, la société CM-CIC Leasing France demande à la cour de :
vu les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil,
— déclarer recevable et bien fondée la société CM CIC Leasing Solutions en ses conclusions.
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions parfaitement infondées dirigées à l’encontre de la société CM-CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance,
— constater que cette dernière a parfaitement respecté les termes des contrats de location conclus
avec l’APAJH,
— débouter l’APAJH de ses demandes de dommages-intérêts parfaitement injustifiés et disproportionnés,
— déclarer irrecevable la demande en nullité des contrats de location formulée par l’APAJH à défaut la déclarer mal fondée en celle-ci et l’en débouter,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la concluante de ses demandes reconventionnelles
motif pris de l’inopposabilité des conditions générales à la locataire et en ce qu’il a déclaré sans
objet ses demandes fondées sur l’article 6.3 des conditions générales de location,
à titre reconventionnel,
— dire la société CM-CIC Leasing Solutions recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
— constater la résiliation des contrats de location financière aux torts et griefs de l’APAJH,
— voir que la société CM-CIC Leasing Solutions a parfaitement déclaré ses créances au titre de la procédure de sauvegarde de l’APAJH,
en conséquence, fixer les créances suivantes au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de l’APAJH :
1. Contrat L98398901 :
* loyers impayés 6.774,06 €
* loyers à échoir 101.610,90 €
Soit un total de 108.384,96 €
2. Contrat L16645901 :
* loyers impayés 1.076,97 €
* loyers à échoir 43.078,80 €
Soit un total de 44.155,77 €
3. Contrat K48159901 :
* loyers impayés 0,00 €
* loyers à échoir 32.267,30 €
Soit un total de 32.267,30 €
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour prononçait la nullité du contrat de vente du matériel objet du contrat de location il conviendra de faire application des dispositions de l’article 6.3 des conditions générales de location, et dès lors :
— condamner l’APAJH à payer solidairement avec la société VSD actuellement en liquidation judiciaire à la société CM-CIC Leasing Solutions le prix de cession du matériel financé soit la somme de 113.620 euros,
condamner l’APAJH à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 14.180,16 euros à titre d’indemnité de résiliation conformément aux conditions contractuelles précitées,
condamner l’APAJH à payer solidairement avec la société Rex Rotary à la société CM-CIC Leasing Solutions le prix de cession des matériels financés soit les sommes de 53.126,32 euros et 39.623,17 euros,
— condamner l’APAJH à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions les sommes de 6.759,64 euros et 5.191,43 euros à titre d’indemnité de résiliation conformément aux conditions contractuelles précitées,
— fixer ces créances au passif de la procédure de sauvegarde de l’APAJH actuellement en procédure de sauvegarde judiciaire.
en tout état de cause,
— allouer à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 8.000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Françoise Boulan, Membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, la société Grenke location demande à la cour de :
— dire l’appel formé par l’APAJH du Var mal fondé,
— l’en débouter pour les dispositions et conclusions dirigées contre la SAS Grenke location,
— confirmer les jugements entrepris rendus par le tribunal de grande instance de Toulon le 28 mars 2019 et le 4 juillet 2019 sur omission de statuer,
sur appel incident,
subsidiairement, en cas d’infirmation et statuant à nouveau,
vu l’ancien article 1382 du code civil (article 1240 du code civil),
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’APAJH du Var,
— déclarer les demandes reconventionnelles de la société Grenke location recevables et bien fondées,
En conséquence :
— admettre et fixer la créance de la société Grenke location au passif de l’APAJH représentée par Maître [H] [U], à hauteur de 35.654,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la résiliation du contrat jusqu’au complet paiement,
— condamner Maître [H] [U] en qualité d’administrateur judiciaire de l’APAJH à payer à la société Grenke location une indemnité de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus, outre les dépens d’appel,
— au besoin prononcer l’admission de la créance de la société Grenke location sur l’APAJH au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens, au passif de la liquidation judiciaire de l’APAJH représentée par son administrateur judiciaire,
très subsidiairement, en cas de nullité du contrat de location :
— prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre la société VSD et la société Grenke location,
en conséquence,
— admettre et fixer la créance de la société Grenke location au passif de la société VSD représentée par son liquidateur comme suit :
' la somme de 33.675 euros au titre du remboursement du prix hors taxes du matériel,
' la somme de 1.979,26 euros au titre de la perte de marge escomptée au titre du contrat de
location,
et ce, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SELARL ML associés, en qualité de liquidateur de la société VSD à payer à la société Grenke location une indemnité de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus,
— condamner la SELARL ML associés, en qualité de liquidateur la société VSD aux entiers frais et dépens de la procédure,
au besoin prononcer l’admission de la créance de la société Grenke location sur la société VSD au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens, au passif de la liquidation judiciaire de la société VSD représentée par son liquidateur judiciaire,
en tout état de cause :
— condamner l’APAJH du Var à restituer à la société Grenke location l’ensemble du matériel objet du contrat de location, savoir :
— le photocopieur de marque « Samsung » modèle CLX-9201NA couleur A3 avec
chargeur recto/verso dont le numéro de série est Z6QTB1AD1000NT ,
— le photocopieur de marque « Samsung » modèle SCX-8123NA noir et blanc A3 23 ppm dont le numéro de série est Z6J1B1BD100048 ,
— le photocopieur de marque « Samsung » modèle SCX-8123NA Noir et Blanc A3 23ppm dont le numéro de série est Z6ATB1AD1000E3.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2024, la société LOCAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association APAJH de ses demandes à l’encontre de la SAS LOCAM,
à titre principal,
— débouter l’association APAJH de l’ensemble de ses demandes principales subsidiaires en annulation résolution résiliation ainsi que des demandes accessoires à l’encontre de la SAS LOCAM,
— dire que l’association APAJH connaissait l’étendue de ses engagements à l’égard de la SAS LOCAM,
— dire que l’association APAJH s’est engagée auprès de LOCAM SAS sur la base d’un contrat d’une durée irrévocable de 63 mois pour un matériel et des conditions financières expressément mentionnées dans le contrat,
— dire que les engagements personnels de participation de VSD à l’égard de l’association APAJH sont inopposables à la SAS LOCAM et relèvent de leur relation personnelle,
— dire que l’association APAJH a réceptionné le matériel objet du contrat de location sans la moindre réserve et qu’elle a engagé sa responsabilité de mandataire vis-à-vis de LOCAM SAS,
— dire que le matériel livré est bon état de fonctionnement et dire qu’il n’existe aucun contrat de prestation liant l’association APAJH à VSD, opposable à la société LOCAM tout comme il n’existe aucun prélèvement pour compte dans le cadre du contrat de location financière,
— dire qu’il n’existe aucun contrat de prestation entre l’APAJH et CRV,
— dire que la liquidation judiciaire de VSD et de CRV est sans effet sur le contrat de location liant LOCAM SAS à l’association APAJH,
— entendre la cour fixer toutes les conséquences de droit, du défaut de paiement des loyers à compter du 20 septembre 2014,
— en conséquence, dire et juger que le contrat de location est résilié aux torts de l’association APAJH pour défaut de paiement à compter du 20 septembre 2014,
faire droit aux demandes de la société LOCAM,
à titre principal,
vu la lettre de mise en demeure en date du 21 octobre 2014, l’absence de paiement dans le délai de 8 jours,
vu le défaut de paiement des loyers depuis le 20 septembre 2014
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers en vertu de l’article 12 du contrat de location,
en conséquence dire et juger, la résiliation du contrat de location imputable au locataire pour non-paiement des loyers,
— réformer les jugements du 28 mars 2019 et du 04 juillet 2019 rendus par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu’ils n’ont pas fixé la créance de la SAS LOCAM,
— en conséquence, fixer la créance de la SAS LOCAM au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de l’association APAJH à la somme de 105 521,92 euros,
si par extraordinaire, la cour devait annuler le contrat de fourniture, LOCAM sollicite à titre subsidiaire l’application de l’article 13 b du contrat de location,
— en conséquence fixer la créance de la sas LOCAM au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire d’APAJH à la somme de 97 848,98 euros (montant de la facture VSD),
— condamner l’association APAJH aux dépens.
MOTIFS
1-sur l’office de la cour concernant les parties défaillantes
En application de l’article 634 du code de procédure civile, les sociétés CRV, VSD et Franfinance location, qui n’ont pas constitué avocat, sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée, soit la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avant que cette dernière ne rende son arrêt du 15 septembre 2022 soumis à la cour de cassation et partiellement cassé.
Les sociétés CRV et VSD, ainsi que leurs mandataires liquidateurs, ayant été défaillants devant la cour d’appel, la présente cour de renvoi n’est tenue d’aucune demande et d’aucun moyen de ces dernières.
S’agissant de la société Franfinance, la présente cour est tenue des moyens et demandes suivantes qu’elle avait soumis à la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
— la réformation du jugement,
— le rejet de toutes les demandes de l’APAJH dirigées contre elle,
— la fixation de sa créance au passif de l’APAJH au titre des dépens et à hauteur des montants suivants (en évoquant un contrat de financement portant le numéro 007 14 072 00 du 31 janvier 2012)
3064, 76 euros au titre des loyers impayés
27 556,97 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation
3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
2-sur l’étendue de la saisine de la cour:
Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile dont il résulte notamment que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation,
L’article 625 du même code ajoute :Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l’arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige.
Il est de principe qu’en cas de cassation avec renvoi, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation, la juridiction de renvoi juge à nouveau l’affaire en fait et en droit .L’arrêt du 28 février 2024 de la cour de cassation, étant un arrêt de cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 septembre 2022, il convient de distinguer les points qui sont atteints par la cassation (et dont la cour peut connaître) de ceux qui sont non atteints par la cassation (et qui sont donc définitifs).
L’arrêt de la cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 septembre 2022 en ce qu’il :
— déboute l’APAJH du Var de toutes ses demandes,
— fixe les créance suivantes à titre chirographaire au passif de l’APAJH
30 621,73 euros pour la société Franfinance location
35 654,26 euros pour la société Grenke location
105 522,91 euros pour la société LOCAM
76 423,07 euros pour la société CM CIC Leasing Solutions,
— en ce qu’il statue sur les dépens.
Par conséquent, la cour, dans le cadre du renvoi après cassation, peut connaître de toutes les demandes de l’APAJH du Var formulées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ainsi que des demandes des sociétés de location en fixation de créances au passif de cette dernière.
Inversement, les chefs suivants de l’arrêt du 15 septembre 2022 ne sont pas atteints par la cassation et sont donc définitifs :
— prononce la jonction entre les procédures n° RG 19/7464 et 19/11534, et dit qu’elles se poursuivront sous le n° 19/7464,
— dit que les conclusions suivantes des parties sont retenues :
dans le dossier n° RG 19/7464,
— de L’APAJH du 27 juin 2019, du 26 décembre 2019 et du 7 janvier 2020
— de la SAS Rex Rotary du 13 mai 2022,
— de la SAS LOCAM du 30 janvier 2020,
— de la SASU Franfinance Location du 27 septembre 2019 et du 24 août 2020
— de la SAS Grenke location du 26 septembre 2019,
— de la SAS CM CIC Leasing Solutions du 30 septembre 2019,
dans le dossier n° RG 19/11 534,
— de L’APAJH du 8 octobre 2019, et du 24 décembre 2019
— de la SAS Rex Rotary du 30 décembre 2019 et 23 mars 2020
— de la SAS LOCAM du 12 mai 2022,
— de la SASU Franfinance Location du 28 décembre 2019,
— de la SAS Grenke location du 11 mai 2022,
— de la SAS CM CIC Leasing Solutions du 30 septembre 2019.
— dit que les autres écritures des parties sont écartées des débats,
— dit que la demande de la SAS Rex Rotary tendant à l’irrecevabilité des prétentions de la SAS CM CIC Leasing Solutions formulées à son égard est sans objet,
— déboute l’APAJH du Var de sa demande tendant à l’irrecevabilité des prétentions de la SASU Franfinance Location,
— met hors de cause la SAS DAT and T et la SCP BR Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DAT and T,
— déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la société Rex Rotary prétend que les demandes présentées par l’APAJH contre elle seraient irrecevables, au regard de l’effet dévolutif attaché à l’arrêt de cassation partielle.
La cour rejette en conséquence la fin de non-recevoir, opposée par la société Rex Rotary, tirée de l’absence de saisine de la cour d’appel de renvoi s’agissant des demandes de l’APAJH du Var dirigées à son encontre.
3-sur l’intervention volontaire de Maître [H] [U] agissant en qualité de mandataire ad hoc de l’APAJH du Var
En l’absence d’une quelconque contestation des parties sur ce point, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Maître [H] [U] agissant en qualité de mandataire ad hoc de l’APAJH, désigné le 1er février 2016 par ordonnance du président tribunal de grande instance de Toulon.
4-sur les demandes de l’APAJH du Var à l’encontre de la société DAT and T
Les dernières conclusions de l’APAJH du Var, prises devant cette cour de renvoi,mentionnent que certaines de ses demandes sont présentées contre la société DAT and T. Outre le fait que la déclaration de saisine de la présente cour d’appel de renvoi n’a pas été notifiée à cette dernière, le chef de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 septembre 2022, qui met hors de cause cette société, n’est pas atteint par la cassation.
La cour d’appel de renvoi n’est donc saisie d’aucune demande relativement à la société DAT and T et ne peut que déclarer irrecevables les demandes de l’APAJH du Var présentées contre cette dernière.
5-sur les demandes de l’APAJH du Var dirigées contre les sociétés de fourniture et de maintenance VSD et CRV ou en lien avec les contrats conclus avec cette dernière ou interdépendants avec lesdits contrats
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 634 du code de procédure civile, les société VSD et CRV, qui n’ont pas constitué avocat devant la présente cour de renvoi, sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avaient soumis à la cour d’appel d’Aix-en-Provence dont l’arrêt a été partiellement cassé, étant précisé qu’elles étaient alors défaillantes. La présente cour de renvoi n’est donc saisie d’aucune demande et d’aucun moyen de ces deux sociétés.
5-1. Sur les demandes de l’APAJH du Var d’annulation 'du contrat de maintenance’ conclus avec les sociétés VSD/CRV pour dol sur la valeur et pour fraude concernant les numéros de série
Vu les articles 1109 et 1116 anciens du code civil,
L’APAJH du Var demande à la cour de juger que la société VSD a commis un dol, caractérisé par le fait de lui avoir sciemment dissimulé des informations essentielles et déterminantes dans le seul et unique but de la tromper sur l’étendue et la portée de son engagement. Elle indique aussi que :
— M. [D] [K], successivement salarié des sociétés Rex Rotary et VSD a très vite compris la situation de fragilité et d’inexpérience de M. [P] [L], président de l’association, et s’est aussitôt rendu compte de tout l’avantage qu’il pourrait en tirer pour ses affaires personnelles (notamment sur ses commissions),
— M. [D] [K] n’explique jamais à M. [L] le montage financier dans lequel il s’apprête à faire tomber l’association,
— entre 2011 et 2013, les sociétés Rex Rotary et VSD auront réussi, par l’intermédiaire de M. [D] [K], à mettre en location plus de 36 matériels dont 14 photocopieurs pour un montant total d’encours de plus de 500.000 euros à la charge de l’association,
— la signature de chacun de ces contrats n’a été rendue possible que grâce à la croyance savamment entretenue par M. [D] [K] dans l’esprit de M. [P] [L] de ce que chaque nouveau contrat lui permettrait d’éteindre le précédent et donc d’améliorer à chaque fois la situation financière de l’association en lui proposant des participations financières toujours plus importantes afin de le rassurer.,
— contrairement aux affirmations de M. [D] [K], les contrats litigieux n’étaient naturellement jamais soldés,
— M. [K] fera parfois payer deux fois, dans des nouveaux contrats, des matériels qui venaient d’être intégralement payés par le solde du dossier précédent (grâce au chèque de 8000 euros qui n’était nullement un cadeau).
— la société VSD n’a pas respecté les règles applicables en matière de démarchage bancaire et financier et elle présente un défaut d’immatriculation à l’ORIAS,
— de faux numéros de série ont été communiqués par VSD aux établissements financiers
Il appartient à l’ APAJH de démontrer le dol imputé à la société VSD.
Le bon de commande conclu avec la société VSD relativement au contrat de location avec Grenke location, produits aux débats, ne mentionne aucun engagement financier de la société VSD quant à la prise en charge de soldes dus au titre de précédents contrats de financement. Plus généralement, il ne contient aucune stipulation contractuelle trompeuse et dolosive concernant la charge financière du contrat de location proposé.
S’agissant des autres bons de commande et contrats litigieux, objet des débats, conclus entre la société VSD et l’APAJH du Var, cette dernière ne les produit pas. Si leur existence est reconnue par certaines sociétés de location (CM CIC Leasing Solutions et LOCAM), rien ne démontre pour autant leur contenu contractuel et la présence d’éventuelles mentions particulières trompeuses ou ambiguës, sur le coût financier des opérations.Les autres pièces du débat ne permettent pas en l’espèce de démontrer un dol commis par la société VSD, allant au-delà d’une simple rétention d’informations et impliquant des manoeuvres ou mensonges sur la valeur réelle des prestations promises.
S’agissant ensuite du reproche fait par l’APAJH du Var à la société VSD, relativement aux numéros de série des matériels livrés, qui ne correspondraient pas toujours aux numéros de série stipulés sur les bons de commande, l’intention dolosive de la société fournisseuse n’est pas établie.
Concernant les copieurs loués auprès de Ge Capital Equipement Finance et de LOCAM, il est exact que certains des copieurs commandés n’ont pas été fournis ou bien l’avaient déjà été dans le cadre d’autres contrats de location précédemment conclus. Cependant, l’intention dolosive de la société VSD n’est pas suffisamment démontrée compte tenu des pièces produites, ce d’autant que le défaut de remise de la chose louée constitue une inexécution contractuelle pouvant être sanctionnée par la résolution des contrats concernés. La cour prononcera d’ailleurs ultérieurement une telle résolution pour certains des contrats conclus entre l’APAJH et la société VSD.
En tout état de cause, si l’on se réfère au seul dispositif des conclusions de l’APAJH du Var, celle-ci se limite à demander la nullité 'du contrat de maintenance', sans plus de précisions, et ce alors même qu’aucun contrat de maintenance conclu avec la société VSD n’est produit, relativement aux contrats de location litigieux.
S’agissant plus particulièrement de l’unique contrat de maintenance conclu avec la société CRV, produit aux débats par l’APAJH, adossé au contrat de location de la société Grenke location, si ce dernier contient des mentions relatives à un engagement financier du fournisseur, ces mentions, difficilement lisibles et peu exploitables, ne témoignent pas d’un dol en l’état de la pièce produite. A supposer que la participation financière promise n’ait pas été versée par la société CRV, rien n’indique qu’il s’agissait d’un subterfuge de cette dernière destiné à tromper l’APAJH du Var. Enfin, si l’APAJH du Var invoque également les 'vices du consentement’ dans ses conclusions, celle-ci ne fonde pas suffisamment en fait et en droit, l’existence de tels vices.
La cour ne peut que rejeter les demandes de l’APAJH d’annulation des contrats en raison des dols commis par la société CRV.tiré d’une tromperie sur la portée des engagements financiers ou des vices du consentement.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande formulée à l’encontre de la société VSD de nullité du contrat pour vice du consentement fondé sur une réticence dolosive.
5-2sur la demande de l’APAJH d’annulation des contrats de location des 16 et 19 avril 2013 conclus avec les sociétés LOCAM et Ge Capital Equipement finance (102 57 42 et L 983 98 901 ) fondée sur le code monétaire et financier
Dans le dispositif de ses conclusions, l’APAJH du Var sollicite l’annulation des contrats de location (page 95) et, dans le corps de ses conclusions, elle développe des moyens relatifs tirés du code monétaire et financier (page 43).
Vu l’article L311-2 6° du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 30 janvier 2013 au 01 janvier 2014, selon lequel : Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ;
Vu l’article L519-3-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 24 octobre 2010, selon lequel :Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l’article L. 519-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1.
Vu les articles L 519-1-I al 2 et R 591-4 du code monétaire et financier,
L’article L546-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 24 octobre 2010 au 01 octobre 2014, dispose :I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l’article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1 et les agents liés définis à l’article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l’article L. 512-1 du code des assurances.
Vu l’article L 341-2 6° du code monétaire et financer selon lequel :Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s’appliquent pas (…)6° Aux démarches effectuées, pour le compte d’un établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d’achat visées à l’article L. 311-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d’une activité professionnelle ;
Selon l’article L341-2 7° du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 30 janvier 2013 au 28 juillet 2013 :Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s’appliquent pas (…) 7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d’un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l’établissement prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité ;
L’article L341-12 5°2 ° et du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 24 octobre 2010 au 14 juin 2014, dispose : En temps utile, avant qu’elle ne soit liée par un contrat, la personne démarchée reçoit des informations fixées par décret en Conseil d’Etat, portant notamment sur :
2° Le nom, l’adresse et, le cas échéant, l’immatriculation mentionnée à l’article L. 546-1 de la ou des personnes morales pour le compte de laquelle ou desquelles le démarchage est effectué;
5° Les conditions de l’offre contractuelle, notamment le prix total effectivement dû par la personne démarchée ou, lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant à la personne démarchée de vérifier ce dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;
Au soutien de sa demande d’annulation des contrats de location 983 98 901 et 102 57 42, conclus avec les sociétés Ge Capital Equipement Finance et LOCAM, l’APAJH fait valoir:
— les contrats de financement n°L983 98901 et n°1025742 ont été conclus grâce au démarchage commercial opéré par la société VSD, en la personne de M. [D] [K],
— il s’agit de contrats des locations financières longue durée, autrement dit des opérations connexes (L.311-2, 6°) aux opérations de banque visées aux articles L.311-1 et L.311-2 du code monétaire et financier et, à ce titre, la société VSD doit donc être considérée comme un IOBSP.
— plusieurs obligations (assurance, compétence professionnelles, expérience…) pèsent sur les IOBSP, notamment l’obligation de s’immatriculer au registre de l’ORIAS (art. L519-3-1 du code monétaire et financier),
— or, la société VSD n’est pas immatriculée à l’ORIAS,
— les contrats sont nuls si le nom de l’établissement prêteur ou le coût de la location ne sont pas mentionnés,
— la personne démarchée doit recevoir une information liée au prix total.
En l’espèce, l’APAJH du Var, pour tenter d’obtenir l’annulation des contrats de location précédemment cités, conclus avec des sociétés tierce, se prévaut du fait que la société VSD , l’ayant démarchée, n’est pas immatriculée à l’ORIAS sans pour autant citer une quelconque disposition légale ou réglementaire permettant de faire droit à sa demande.
L’APAJH du Var soutient également que la société VSD, qui l’a démarchée, ne l’a pas informée, avant de conclure les contrats, du montant total de son engagement , contrairement aux exigences de l’article L.341-12 précédemment reproduit.
Toutefois, l’article L 341-2 7° du code monétaire et financier, prévoit aussi que les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s’appliquent pas aux démarches effectuées pour le compte d’un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l’établissement prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité .
Il en résulte de la disposition que, pour que la proposition de location échappe, aux règles du démarchage bancaire et financier, il faut que le nom de l’établissement prêteur et le coût de la location soient mentionnés sous peine de nullité.
Or, l’APAJH du Var ne produit pas les bons de commande ou contrats de maintenance conclus avec la société VSD, interdépendants avec les deux contrats litigieux et, en tout état de cause,les contrats de location dont la nullité est recherchée mentionnent à chaque fois le nom de l’établissement prêteur et le prix total effectivement dû.En conséquence, la condition prévue par l’article L 341-2 7° pour que la proposition de location échappe aux règles du démarchage bancaire et financier est remplie
En outre, l’APAJH du Var ne conteste aucunement que les contrats de location dont elle recherche la nullité l’ont été pour répondre aux besoins d’une activité professionnelle, les débats et les pièces démontrant d’ailleurs que les copieurs loués étaient destinés à ses établissements pour répondre à ses activités et missions. Ainsi, les deux contrats de location critiqués échappent d’autant plus aux règles du démarchage bancaire et financier en application de l’article L 341-2 6° du code monétaire et financier.
La cour rejette la demande de l’APAJH du Var d’annulation des contrats de location 983 98 901 et 102 57 42, conclus avec les sociétés Ge Capital Equipement Finance, aux droits de laquelle vient la société CM CIC Leasing Solutions et LOCAM pour non-respect de la législation sur le démarchage bancaire ou financier.
5-3-sur la demande de l’APAJH du Var de résolution ' du contrat de maintenance’ conclu avec la société VSD pour un manquement à un devoir précontractuel d’information et de conseil
Vu les article 1134 et 1184 anciens du code civil,
Subsidiairement, l’APAJH sollicite le prononcé de la résolution 'du contrat de maintenance’ conclu avec la société VSD, au motif que celle-ci aurait manqué à son obligation précontractuelle d’information et de conseil en apportant les précisions suivantes :
— le vendeur professionnel est tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de son acheteur (que ce dernier soit professionnel ou non). Conformément à cette obligation, le vendeur professionnel ne peut se borner simplement à fournir les éléments d’une décision, mais a le devoir d’indiquer quel sens doit prendre cette décision,
— le devoir de conseil consiste à indiquer à l’acheteur éventuel si le bien est adapté ou non à la fin qu’il se propose d’accomplir,
— les sociétés Rex Rotary et VSD étaient parfaitement informées de la situation économique de l’association et de ses besoins,
— les prestataires n’ignoraient pas non plus le caractère non averti du président qui ne disposait d’aucune connaissance en matière bancaire, financière ou bureautique et, en conséquence, que ce dernier ne pouvait pas découvrir seul la supercherie et le cascading financier,
— les sociétés Rex Rotary et VSD auraient donc dû, au titre de leur devoir d’information et de conseil, déconseiller à l’association, de conclure un tel contrat dont elle savait à la fois :
— qu’il était totalement inutile sur le plan technique et économique puisque n’importe quelle machine déjà présente dans la grande distribution suffisait amplement à couvrir l’ensemble de ses besoins,
— qu’il était manifestement disproportionné sur le plan financier par rapport à sa trésorerie et à ses ressources.
Si l’APAJH du Var entend se prévaloir d’un manquement de la société VSD quant à son devoir d’information et de conseil sur l’utilité technique et économique des contrats de fourniture et de maintenance conclus avec elle, elle ne cite pour autant pas les dispositions légales spécifiques dont elle prétend tirer les devoirs mis en avant.Les contrats dont la résolution est recherchée, sont en effet des contrats spécifiques conclus entre professionnels dans le cadre d’un démarchage, auxquels toutes les règles relatives aux ventes ne s’appliquent pas nécessairement. Quant à l’inutilité technique du matériel commandé auprès de la société VSD, celle-ci n’est pas établie, l’APAJH du Var ne contestant pas qu’elle avait besoin des copieurs commandés et n’établissant pas une inadéquation entre ses besoins et les caractéristiques techniques des équipements.
Par ailleurs, tous les contrats conclus avec la société VSD, produits de part et d’autre par les parties, précisent, à chaque fois, les conditions financières de la location proposée (les montants des loyers, le nombre de loyers versés et les éventuelles participations commerciales promises par VSD). Ainsi, l’APAJH du Var était en mesure d’apprécier la charge financière représentée par les locations proposées et qu’elle a choisi de souscrire.
En tout état de cause, si l’on se réfère au seul dispositif des conclusions de l’APAJH du Var, celle-ci se limite à demander la nullité 'du contrat de maintenance', sans plus de précisions, et ce alors même qu’aucun contrat de maintenance conclu avec la société VSD n’est produit, relativement aux contrats de location litigieux.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il rejette les demandes de l’APAJH de prononcer la résolution des contrats conclus avec la société VSD pour manquement à un devoir précontractuel d’information et de conseil.
5-4-sur la demande de l’APAJH du Var de résolution 'du contrat de maintenance’ conclu avec la société VSD pour pratiques commerciales trompeuses
Vu l’ancien article 1184 du code civil, précédemment reproduit,
Il résulte de l’article 120-1 du code de la consommation, dans sa en vigueur du 06 août 2008 au 01 juillet 2016, que Les pratiques commerciales déloyales sont interdites et qu’une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
L’article L121-1 I 2° b c e , III du même code ajoute : I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ,
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ,
(…)
e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services (…)
III.-Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.
Vu 'article L121-1-1 5° du code de la consommation, abrogé par l’ordonnance du 14 mars 2016 lequel indique : Sont réputées trompeuses au sens de l’article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet : 5° De proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu’il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l’ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ,
L’APAJH du Var demande à la cour de prononcer la résolution du contrat de maintenance, invoquant le fait que la société VSD a commis des pratiques commerciales trompeuses en ce qu’elle lui a sciemment, par une habile et déloyale manipulation des chiffres et des durées d’engagements, fait croire que la participation commerciale promise absorbait l’intégralité des loyers, raison pour laquelle la mise en place d’un financement bancaire lui a toujours été dissimulée.
D’abord, concernant les pratiques commerciales trompeuses énumérées à L’article L121-1 I 2° b c e, celles-ci peuvent être sanctionnées même si elles ont visé des professionnels. Au regard de l’action fondée sur les pratiques commerciales trompeuses, il est donc indifférent de savoir que l’APAJH a contracté pour les besoins d’une activité professionnelle.
Toutefois, l’appelante ne démontre pas suffisamment les pratiques commerciales trompeuses de la société VSD, les contrats litigieux, produits aux débats, conclus avec cette dernière, dont la cour dispose, ne sont pas trompeurs en particulier concernant le prix ou le mode de calcul du prix. Ils précisent tous le nombre de loyers, leur périodicité, leur montant.S’agissant des engagements financiers pris par la société VSD, il résulte d’un seul bon de commande -qui ne constitue d’ailleurs pas un contrat de maintenance-que celle-ci a pris l’engagement financier particulier suivant : 'Participation commerciale d’un montant de 116 000 euros TTC'.Cependant, d’une part, cet engagement financier était clair et permettait à l’APAJH du Var de connaître le prix ou le mode de calcul du prix, ainsi que la portée des engagements de VSD. D’autre part, il ne ressort nullement ni des débats, ni des pièces fournies que cet engagement financier pris par la société VSD était trompeur, rien ne permettant d’affirmer qu’elle avait des raisons plausibles de penser qu’elle ne pourrait fournir la prestation financière promise.
La cour, confirmant le jugement, rejette la demande de l’APAJH du Var de résolution des contrats conclus avec la société VSD pour pratiques commerciales trompeuses.
5-5 sur la demande de l’APAJH du Var de prononcer la résiliation 'des contrats’ conclus avec VSD/CRV, au jour de la signature, pour non-respect des engagements contractuels
Vu les anciens articles 1134 et 1184 du code civil,
L’APAJH du Var sollicite le prononcé de la résiliation des contrats, au jour de leur signature, se prévalant du fait que le fournisseur VSD aurait manqué à l’exécution de ses engagements contractuels suivants :
— le matériel livré n’est pas conforme à celui figurant sur l’échéancier de location financière (argument énoncé en page 54 de ses écritures, étant précisé que si cet argument précis n’est pas repris dans le dispositif des conclusions de l’APAJH, il est néanmoins développé dans le corps desdites écritures),
— la participation commerciale promise n’a jamais été versée,
— le sponsoring promis n’a jamais été versé.
La cour observe que l’APAJH sollicite bien le prononcé de la résiliation des 'contrats', sans s’arrêter à la dénomination 'contrat de maintenance', ce qui permet donc d’étudier tous les contrats conclus avec la société VSD, qu’il s’agisse de contrats de maintenance ou de bons de commande.
Sur le premier grief invoqué par l’ APAJH au soutien de sa demande de résiliation, , tenant à un défaut de conformité du matériel livré par la société VSD, l’association soutient que les numéros de série indiqués sur le contrat de location sont totalement différents de ceux mentionnés sur le bon de commande.
S’il est exact que certains des équipements livrés ne portent pas le même numéro de série que ce qui avait été convenu sur les bons de commande ou les contrats de location, il n’en demeure pas moins que l’APAJH ne démontre pas la gravité de ces défauts de conformité. En effet, l’APAJH ne soutient pas que lesdits équipements présenteraient des défauts de conception ou des insuffisances techniques.
S’agissant des 3 copieurs loués auprès de la société Grenke location (contrat de location n°75 du 17 mai 2013), l’APAJH affirme que la société VSD lui a livré des équipements portant des numéros de série différents de ceux figurant sur les documents contractuels. Cependant, l’association se limite à produire quelques clichés photographiques, des copieurs et des numéros de série apparaissant dessus qui ne sont pas suffisamment probatoires, rien ne permettant de connaître le contexte de ces images ni leur authenticité. En outre, pour que la résolution du bon de commande conclu avec la société VSD soit prononcée, il faudrait un manquement contractuel d’une gravité suffisante, alors même qu’il n’est pas prouvé que le matériel dysfonctionnait et ne remplissait pas l’usage auquel il était destiné.
S’agissant des équipements loués auprès de la société LOCAM (contrat de location 102 57 42 conclu le 16 avril 2013 ) que de la société Ge Capital Equipement Finance (contrat de location du 19 avril 2013 L 983 398 901), il résulte des pièces produites (les contrats de location, l’avis de livraison du 19 avril 2013 de VSD, les facture des 19 et 23 avril 2013 de VSD adressées aux deux sociétés de location) que l’APAJH du Var avait bien été démarchée par la société VSD et qu’elle avait bien rempli, pour chacune des deux opérations, un bon de commande portant sur le matériel. D’ailleurs, chacun des deux loueurs concernés reconnaît bien, dans ses écritures, que le matériel loué devait être fourni par la société VSD.
Ainsi, même si l’APAJH du Var ne produit pas les bons de commande conclus avec la société VSD, correspondant aux deux contrats de location ci-dessus énumérés, elle démontre leur existence.Ensuite, il résulte des pièces produites que la société VSD a manqué à son engagement, pour chacun des deux bons de commandes litigieux, de livrer l’intégralité du matériel commandé.
Ainsi, concernant tout d’abord le bon de commande conclu avec VSD, au titre du contrat de location 102 57 42 du 16 avril 2013 conclu avec la société LOCAM, il apparaît que celui-ci portait en particulier sur deux copieurs portant les numéros de série Z 3G 5 W LN Z OOO 8 S et Z 3 G 7 G 4 K KE 000 5 X, comme en témoignent:
— la facture d’achat du 19 avril 2013 adressée par la société VSD à la société LOCAM ,
— l’échéancier des paiements adressé par la société LOCAM à l’APAJH du Var.
Or, conformément aux dires de l’APAJH du Var sur ce point, il résulte des pièces produites que le matériel commandé ne lui a pas du tout été livré. Ainsi, le procès-verbal de livraison et de conformité produit par la société LOCAM ne concerne aucunement le matériel objet de la location du 16 avril 2013. Ledit document, daté du 30 septembre 2015 soit plus de deux ans après le contrat de location, mentionne un fournisseur différent (INPS au lieu de VSD)et ne porte pas sur le matériel promis.
S’agissant ensuite du matériel commandé par l’APAJH du Var auprès de la société VSD au titre du contrat de location du 19 avril 2013 conclu avec la société GE Capital Equipement Finance (L 983 398 901), il résulte des pièces produites qu’il s’agissait partiellement du même matériel que celui concernant le contrat de location conclu trois jours plus tôt avec la société LOCAM, soit deux copieurs Samsung CLX 93 01 NA portant les mêmes numéros de série que ceux commandés dans le cadre de l’opération de location conclue avec cette dernière (numéros de série Z 3G 5 W LN Z OOO 8 S et Z 3 G 7 G 4 K KE 000 5 X). Les pièces attestant de l’existence de ladite commande auprès de la société VSD sont notamment la facture du 23 avril 2013 adressée par VSD au loueur, le contrat de location et l’avenant au contrat de location.
Les deux copieurs commandés auprès de VSD, au titre du contrat de location L 983 398 901, conclu avec la société Ge Capital Equipement Finance,identiques aux copieurs commandés au titre du précédent contrat de location conclus avec la société LOCAM, ne peuvent avoir été livrés à l’APAJH du Var.
D’ailleurs, la société CM CIC Leasing Solutions reconnaît elle-même que la société VSD n’a pas pu livrer deux des copieurs commandés par l’APAJH du Var, énonçant, dans ses écritures : 'Au surplus, concernant le contrat de location N°L98398901 du 19 avril , l’APAJH n’a pas hésité à faire financer 2 fois le même matériel auprès de la société LOCAM et auprès de la concluante et ce afin d’obtenir une prime commerciale édifiante de 113.000 euros auprès de son fournisseur VSD (pièce adverse n°31) !Il apparaît en effet que le contrat régularisé avec la société LOCAM le 29 avril 2013 et le contrat régularisé le 19 avril 2013 avec la concluante n’avait pas pour d’autre objet que refinancer in situ du matériel déjà en possession de l’APAJH du Var.En effet le tableau synoptique figurant en page 33 de l’assignation devant le tribunal fait état d’un matériel non livré concernant le contrat de location LOCAM et pour cause, il s’agit du même matériel déjà financé par la concluante.'
Ainsi, sur cette absence de livraison par la société VSD de tout le matériel commandé par l’APAJH du Var, la société CM CIC Leasing Solutions soutient qu’il s’agissait de 'refinancer in situ du matériel déjà en possession de l’APAJH du Var'.
Cependant, rien ne permet de dire que la commune intention des parties (APAJH du Var et VSD)était de réaliser une commande de matériel 'in situ', le seul élément produit en ce sens, étant un avenant du 16 avril 2013, signé entre l’APAJH et Ge Capital Équipement Finance, faisant uniquement état du fait que la locataire précise qu’elle utilise actuellement un copieur Samsung CLX 93 01, dont le numéro de série n’est d’ailleurs pas identifié. Aucune des pièces produites par les parties ne mentionne clairement que le matériel commandé par l’APAJH du Var, auprès de la société VSD, au titre du contrat de location N°L98398901 du 19 avril 2013 conclu avec la société Ge Capital Equipement finance sera du matériel 'in situ', déjà financé et déjà livré au titre d’un autre contrat de location. Le contrat de location concerné n’en fait nullement état et, bien au contraire, un document annexé intitulé 'descriptif annexe du matériel loué par l’établissement bailleur’mentionne que chacun des trois copieurs loués sera dans un 'état neuf'.
Ensuite, concernant le troisième copieur (un photocopieur Xerox 650) , qui avait été commandé par l’APAJH du Var à la société VSD, au titre du contrat de location du 19 avril 2013, conclu avec la société Ge Capital Equipement Finance (L 983 989 01),l’avis de livraison produit aux débats par la société de location, du 19 avril 2013, émanant de la société VSD, ne mentionne aucunement la livraison audit copieur, se limitant à faire état de la remise à l’APAJH du Var des deux autres copieurs (déjà commandés dans le cadre de l’opération avec la société LOCAM).
Les manquements de la société VSD sont graves, celle-ci n’ayant livré aucun des équipements commandés par l’APAJH du Var au titre des deux contrats de location précédemment identifiés, et ce alors même que l’APAJH du Var a payé des loyers importants pour tous ces copieurs.
En conséquence, infirmant le jugement, la cour prononce la résiliation des contrats conclus entre VSD et l’APAJH du Var, portant sur le matériel commandé:
— objet du contrat de location du 16 avril 2013 conclu entre l’APAJH et la société LOCAM (contrat 102 57 42 ), avec effets au jour même de la conclusion desdits contrats,
— objet du contrat de location du 19 avril 2013 conclu entre l’APAJH et la société Ge Capital Equipement Finance (contrat L 983 989 01), avec effets au jour même de la conclusion desdits contrats.
Sur les griefs de l’APAJH tenant au fait que la société VSD n’a jamais versé la participation commerciale promise ou n’a jamais réalisé un sponsoring prévu, il résulte néanmoins de l’ensemble des bons de commande produits aux débats, concernant la société VSD, qu’un seul engagement financier a été pris par cette dernière, dans le cadre des contrats litigieux.
Ainsi, aux termes d’un bon de commande dont la date est illisible, la société VSD s’était engagée à verser une participation commerciale de 116 000 euros TTC à l’APAJH.Compte tenu du fait que l’APAJH du Var présente ce bon de commande comme étant adossé à l’un des contrats de location litigieux, l’engagement financier pris par la société de fourniture est donc nécessairement antérieur au jugement de liquidation judiciaire de l’APAJH du Var datant du 22 janvier 2015.
Or, selon l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. En tout état de cause, le jugement mentionne qu’il résulte d’un courrier adressé par la société VSD à l’APAJH le 16.05.2013, que le paiement de 116 000 euros TTC a bien eu lieu, par remise d’un chèque en exécution de la commande du 16.04.2013, que la demanderesse ne conteste pas avoir reçu
Ainsi, l’APAJH n’est pas fondée à solliciter la résolution de tout contrat de location litigieux (qu’elle n’identifie pas précisément), en se prévalant de l’absence de versement de la participation commerciale promise par la société VSD, à hauteur de 116 000 euros TTC.
S’agissant du sponsoring promis par la société VSD et que celle-ci n’aurait pas respecté, il ne résulte cependant d’aucun des bons de commandes produits par les parties que la société VSD se serait engagée à assurer une telle prestation de sponsoring.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de l’APAJH du Var de résiliation des contrats conclus avec la société VSD, sauf en ce qui concerne les contrats en lien avec les contrats de location conclus avec la société Ge Capital Equipement Finance (contrat L 983 989 01) et la société LOCAM (contrat 102 57 42),
L’APAJH du Var reproche à la société CRV de ne pas avoir assuré la maintenance du matériel et la fourniture de consommables. Toutefois, l’association APAJH ne produit aucune pièce démontrant le défaut de maintenance de la société CRV, étant précisé que la seule mise en liquidation judiciaire de cette dernière ne saurait entraîner la résiliation de plein droit du contrat de maintenance en cours (article L 641-11-1 du code de commerce). En particulier, l’APAJH du Var ne donne pas les références d’éventuels courriers ou mails qu’elle aurait pu envoyer à la société CRV pour se plaindre de ses manquements en termes de maintenance. Elle ne produit pas non plus de pièces précises établissant les techniques ou l’impossibilité d’utiliser le matériel qui entrait dans le périmètre de l’obligation de maintenance de la société CRV.
En conséquence, la cour ne peut que rejeter les demandes de l APAJH du Var résiliation des autres bons de commande conclus avec la société CRV pour non-respect des engagements contractuels.
5-6 sur la demande de l’APAJH du Var d’annulation des contrats de maintenance conclus avec la société VSD pour fraude civile
L’APAJH du Var sollicite l’annulation des contrats de maintenance conclus avec la société VSD, soutenant que la falsification des numéros de série des photocopieurs livrés et financés constitue une fraude civile. Pour autant, la demande n’est pas fondée en droit, l’appelante n’invoquant pas les règles du droit positif lui permettant de se prévaloir de la fraude comme cause de nullité. En outre, aucun contrat de maintenance conclu avec la société VSD n’est en l’espèce produit relativement au litige dont la cour est saisie.
En tout état de cause, les problèmes d’identification des équipements loués et commandés ont d’ores et déjà été étudiés par la cour, au regard des moyens soulevés par l’APAJH au titre du dol et des inexécutions contractuelles résolutoires.
La cour ne peut que rejeter la demande de l’APAJH du Var d’annulation des bons de commandes conclus avec la société VSD pour fraude.
5-7 sur la demande de l’APAJH du Var de résolution, résiliation ou caducité des contrats de location longue durée 'selon le type de faute et/ ou de manquement qui serait retenu par la cour’ (contrats de location conclus avec les sociétés LOCAM le 16 avril 2013, 10 57 42, et Ge Capital Equipement Finance le 19 avril 2013, L 983 989 01) .
D’abord, conformément à la demande de l’APAJH du Var de dire que les contrats sont interdépendants, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il déclare sans objet la question de l’interdépendance contractuelle entre les contrats de fourniture de matériel et de maintenance et l’ensemble des contrats de financement, cette question étant au contraire essentielle et au coeur des débats. L’APAJH du Var recherche en effet l’anéantissement des contrats de location en lien avec celui des contrats conclus avec les fournisseurs.
Ensuite, la cour est saisie d’une demande de l’APAJH d’anéantissement des contrats de location adossés aux contrats et bons de commandes conclus avec les sociétés VSD, CRV ou Rex Rotary, qui auraient eux-même été annulés, résiliés, résolus ou déclarés caducs (demande formulée en haut de la page 95 des écritures de l’APAJH du Var).
En l’espèce, la cour a prononcé la résiliation judiciaire, au jour de la conclusion, des deux bons de commandes conclus entre l’APAJH du Var et la société VSD, relativement aux contrats de location avec les sociétés LOCAM (contrat du 16 avril 2013, 10 57 42) et Ge Capital Equipement Finance (contrat du 19 avril 2013, L 983 989 01) .
Il est de principe que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non-écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
En outre, l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l’anéantissement de l’un des contrats, l’exécution des autres serait devenue objectivement impossible.
Pour s’opposer au prononcé de la caducité des contrats de locations 10 57 42 et L 983 989 01, comme conséquence de la résiliation judiciaire des bons de commande corrélés conclus avec la société VSD, les loueurs tentent de se prévaloir du moyen tiré de l’absence d’interdépendance entre lesdits contrats de location et les bons de commande.
En l’espèce, les bons de commande conclus entre l’APAJH du Var et la société VSD, relativement aux contrats de locations 10 57 42 et L 983 989 portent sur le même matériel que ces derniers et s’inscrivent dans une opération tripartite incluant des contrats de location longue durée. Ils sont tous issus d’un démarchage mené par la même personne,un commercial qui agissait au nom de la société VSD, étant précisé que les sociétés de location ne sont jamais intervenues directement et ont laissé ce dernier mener tout le processus de négociation ayant abouti à la conclusion des contrats, dont elles ont bénéficié.
L’article 1165 du code civil ne saurait faire échec aux conséquences de l’interdépendance des contrats.
Par ailleurs, les contrats étant inclus dans une opération comportant une location financière, les sociétés LOCAM et Ge Capital Equipement Finance avaient nécessairement connaissance de l’existence des opérations dans leur ensemble lorsqu’elles ont donné leur consentement.
En conséquence, les bons de commandes conclus entre l’APAJH du Var et le fournisseur VSD, d’une part, et les contrats de location liés précédemment identifiés, d’autre part, sont interdépendants, ce qu’il convient de constater.
S’agissant des clauses mises en avant par la société CM CIC Leasing Solutions (articles 1-1, 1-3, 6-1 des conditions générales du contrat de location), elles sont réputées non écrites, étant inconciliables avec cette interdépendance. A cet égard, l’argument de la société LOCAM selon lequel l’APAJH du Var ne sollicite pas le prononcé du 'réputé non écrit’ de certaines clauses est inopérant, le caractère non écrit découlant naturellement du constat de l’interdépendance des contrats.
Compte tenu de l’interdépendance des contrats, la société LOCAM est mal fondée à prétendre que les engagements personnels de participation de VSD à l’égard de l’association APAJH lui sont inopposables, ce d’autant que la cour a prononcé la résiliation des bons de commande non pas pour défaut de versement de participations mais pour absence de livraison du matériel commandé.
Enfin, la société LOCAM prétend à tort que l’APAJH aurait réceptionné le matériel objet du contrat de location sans la moindre réserve alors même que la cour a relevé que le procès-verbal de livraison produit n’est pas relatif au contrat de location concerné.
Enfin, la société LOCAM ne démontre aucunement la faute de 'mandataire’qui aurait été commise par l’APAJH du Var, celle-ci apparaissant au contraire comme ayant été victime d’un défaut de livraison du matériel commandé et loué.
Par conséquent, infirmant le jugement, la cour déclare caducs les contrats de location suivants :
— contrat de location conclu le 19 avril 2013 entre l’APAJH et la société Ge Capital Equipement Finance (L 983 989 01)
— contrat de location conclu le 16 avril 2013 entre l’APAJH et LOCAM.(102 57 42).
5-8 sur la demande de l’APAJH de condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 500 863, 92 euros de dommages-intérêts au regard du préjudice économique et financier subi
Vu l’ancien article 1147 du code civil,
Alors que l’APAJH a sollicité le prononcé de la caducité des contrats de location longue durée, elle ne saisit pour autant pas la cour d’une quelconque demande de restitution des loyers versés en exécution des contrats litigieux.
En revanche, elle formule une demande d’indemnité, contre les défenderesses, in solidum à hauteur de de 500 863, 92 euros 'au regard du préjudice économique et financier subi'
La cour est donc saisie d’une demande de dommages-intérêts , en particulier, contre les sociétés CMC-CIC Leasing Solutions (venant aux droits de la société GE Capital Équipement Finance) et LOCAM, dont certains contrats de location ont été déclarés caducs par la cour (contrat de location conclu le 19 avril 2013 L 983 989 01, contrat de location conclu le 16 avril 2013 n° 102 57 42).
Les sociétés LOCAM et Ge Capital Équipement Finance ont commis des fautes contractuelles en ne louant pas à l’APAJH les équipements désignés dans les contrats de location. Il convient de rappeler que, s’agissant du contrat de location n° 102 57 42 conclu avec la société LOCAM, cette dernière verse aux débats un procès-verbal de livraison et de conformité qui est sans rapport avec le matériel objet du contrat de location et qui date de plus de deux années après le contrat de location. S’agissant du contrat de location conclu le 19 avril 2013 entre l’APAJH et la Ge Capital Equipement Finance L 983 989 01, la cour a précédemment relevé qu’il n’y avait aucune preuve de la mise à disposition ni du copieur 560 Xerox, ni des deux autres copieurs CLX 93 01 NA-Samsung (étant rappelé que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un accord dépourvu d’équivocité des parties pour du matériel in situ).
L’APAJH a subi un préjudice en lien avec les fautes commises par les sociétés LOCAM et GE Capital Équipement Finance, ayant réglé des loyers pour du matériel non livré. L’association a établi un tableau récapitulatif de ses préjudices financiers, en page 84 de ses conclusions, sur lequel la cour peut s’appuyer pour évaluer les dommages-intérêts. Ce tableau détermine, pour chaque contrat de location, les loyers (sans que l’on sache s’il s’agit des loyers versés ou du montant total dû au titre des loyers) ainsi que les participations commerciales qui ont pu être versées par la société VSD.
Si les deux sociétés de location concernées peuvent être condamnées à indemniser l’association, rien ne justifie que ces condamnations soient prononcées in solidum, chaque société de location ayant commis une faute à l’origine d’un préjudice spécifique.
Les pièces produites et explications fournies ne permettent pas d’avoir de quelconques certitudes sur les sommes ayant pu être encaissées par l’APAJH du Var, au titre d’éventuelles promesses financières des fournisseurs, dans le cadre des deux locations déclarées caduques et pour lesquelles elle réclame une indemnité.
Compte tenu des pièces parcellaires produites aux débats sur le préjudice financier subi par l’APAJH du Var et des énonciations chiffrées peu claires des parties sur les loyers échus payés, la cour, infirmant le jugement, prononce les condamnations suivantes :
— condamne la société LOCAM à payer à l’APAJH la somme de 17 000 euros de dommages-intérêts à au titre du préjudice financier en lien avec le contrat de location n°105 742, conclu le 16 avril 2013 (en réparation notamment des loyers échus versés), outre intérêts au taux légal à compter de cet arrêt,
— condamne la société CM CIC Leasing Solutions, venant aux droits de la société Ge Capital Équipement Finance à payer à l’APAJH la somme de 19 000 euros de dommages-intérêts, en lien avec le contrat de location L 983 989 01, conclu le 19 avril 2013 (en réparation notamment des loyers échus versés), outre intérêts au taux légal à compter de cet arrêt.
Conformément à la demande de l’APAJH du Var, la cour ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
6-sur les demandes de l’APAJH en lien avec les contrats conclus avec la société Rex Rotary
6-1sur la recevabilité des demandes de l’APAJH contre la société Rex Rotary
6-1-1 sur la recevabilité au regard de l’imprécision de certaines demandes
Selon l’article 4 du code de procédure civile :L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La société Rex Rotary conclut d’abord à l’irrecevabilité de certaines demandes de l’APAJH du Var au regard de leur imprécision, précisant qu’il n’est toujours pas possible de déterminer de quel contrat de maintenance ou bon de commande il est demandé la nullité ou la résolution.
En l’espèce, s’il est exact que les prétentions de l’APAJH , en particulier celles dirigées contre la société Rex Rotary, ne sont pas très précises et détaillées concernant les contrats visés par lesdites prétentions, il demeure toutefois possible, après un travail d’analyse,d’identifier lesdits contrats au regard des pièces versées de part et d’autre et de l’ensemble des conclusions des parties. En tout état de cause, compte tenu du caractère généraliste des demandes de l’APAJH, il s’en déduit que les demandes de celle-ci concernent tous les contrats ayant pu être conclus avec Rex Rotary en rapport avec les sociétés de location présentes dans la cause. Enfin, s’il s’avérait que les contrats concernés par les demandes demeuraient non identifiés, la cour ne manquerait pas de rejeter, comme infondées, de telles demandes.
La fin de non-recevoir tirée du caractère imprécis des demandes de l’APAJH contre la société Rex Rotary ne peut qu’être rejetée.
6-1-2 sur la recevabilité au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile
Vu les articles 908 et 910-1 du code de procédure civile,
Selon l’article 910-4 (abrogé)du code de procédure civile:A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Pour la société Rex Rotary, l’APAJH ne précisant à aucun endroit les contrats de maintenance dont elle sollicite la caducité et/ou la nullité, elle est désormais forclose en ses demandes, faute pour ces dernières d’être contenues dans le dispositif de ses premières conclusions d’appel.
En l’espèce, les demandes de l’association APAJH n’ont connu aucune évolution depuis les premières conclusions s’agissant de l’identification ou des imprécisions quant à l’ identification des contrats concernés par lesdites demandes.Or, la cour a précédemment jugé , compte tenu des termes de l’arrêt de la cour de cassation, qu’il était possible d’identifier les contrats concernés par les demandes de l’APAJH.
La fin de non-recevoir, soulevée par la société Rex Rotary, tirée de l’article 910-4 du code de procédure civile, doit être écartée.
La cour déclare recevables les demandes formées par l’APAJH du Var contre la société Rex Rotary.
6-2 sur la demande de l’APAJH d’annulation du contrat de maintenance conclu avec la société Rex Rotary pour dol et de restitution de sommes
L’APAJH demande à la cour de prononcer la nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement, conclu avec la société Rex Rotary, et d’ordonner la restitution des 15.443,62 euros indûment prélevés selon elle 'au titre des contrats de maintenance'.
Au soutien de sa demande d’annulation, l’appelante précise que la société Rex Rotary a commis un dol à son encontre, caractérisé par le fait de lui avoir sciemment dissimulé des informations essentielles et déterminantes dans le seul et unique but de la tromper sur l’étendue et la portée de son engagement.
Selon l’APAJH, le dol résulte en particulier des circonstances suivantes :
— M. [D] [K], successivement salarié des sociétés Rex Rotary et VSD a très vite compris la situation de fragilité et d’inexpérience de M. [P] [L], président de l’association, et s’est aussitôt rendu compte de tout l’avantage qu’il pourrait en tirer pour ses affaires personnelles (notamment sur ses commissions),
— le démarcheur n’a jamais expliqué au président le montage financier dans lequel il s’apprêtait à faire tomber l’association.
— c’est donc, sans gloire, que M. [D] [K] -au nom des sociétés Rex Rotary et VSD-a facilement pu leurrer par ses man’uvres un président diminué physiquement et dépressif psychologiquement,
— M. [D] [K] indiquait que le solde du dossier précédent allait débarrasser l’association des contrats de financement en cours et que la location aurait lieu directement chez Rex Rotary,
— entre 2011 et 2013, les sociétés Rex Rotary et VSD auront réussi, par l’intermédiaire de M. [D] [K], à mettre en location plus de 36 matériels dont 14 photocopieurs pour un montant total d’encours de plus de 500.000 euros à la charge de l’association,
— la signature de chacun de ces contrats n’a été rendue possible que grâce à la croyance savamment entretenue par M. [D] [K] dans l’esprit de M. [P] [L] de ce que chaque nouveau contrat lui permettrait d’éteindre le précédent et donc d’améliorer à chaque fois la situation financière de l’association en lui proposant des participations financières toujours plus importantes afin de le rassurer,
— contrairement aux affirmations de M. [D] [K], les contrats litigieux n’étaient naturellement jamais soldés ce qui lui permettait de réaliser le chiffre d’affaire le plus conséquent possible et donc d’obtenir d’excellentes commissions sur ses ventes. .
Cependant, en l’espèce, aucun des bons de commandes ou contrats de maintenance conclus entre la société Rex Rotary et l’association APAJH n’induit en erreur cette dernière sur la portée des engagements financiers de la première. Ces bons de commande ou contrats de maintenance ne contiennent pas de mentions dolosives sur la valeur des prestations souscrites par l’APAJH et sur les participations financières de Rex Rotary pour chaque contrat souscrit.
La société démarchée pouvait multiplier le montant des loyers par le nombre d’échéance afin de connaître, avant signature, le coût exact de la location. Si Rex Rotary s’est parfois engagée à verser des sommes à titre de participation commerciale, ces engagements n’étaient pas rédigés en des termes trompeurs et ne laissaient pas croire à l’APAJH qu’elle allait réaliser des économies quelconques.
En outre, Rex Rotary produit des preuves de ce qu’elle bien versé toutes les participations commerciales promises aux termes des bons de commande ci-dessus énumérés.
La cour confirme le jugement qui rejette les demandes de l’APAJH d’annulation du contrat de maintenance souscrit avec la société Rex Rotary pour dol (ou vice du consentement) et la demande accessoire de restitution d’une somme de 15 443, 62 euros au titre des contrats de maintenance.
6-3 sur la demande de l’APAJH résolution des contrats de maintenance conclus avec la société Rex Rotary pour manquements de celle-ci à ses obligations d’information et de conseil
Vu l’article 1184 ancien du code civil déjà reproduit,
L’APAJH sollicite la résolution du contrat de maintenance conclu avec la société Rex Rotary pour manquement de cette dernière à ses doubles obligations d’information et de conseil, précisant qu’en leurs qualités de professionnels spécialisés dans la bureautique, les prestataires ont immédiatement pu se rendre compte que tant les besoins d’impression de l’association que l’état de ses finances rendaient inconciliables les produits et les modes de financement qu’ils proposaient.
Pour l’appelante, la société Rex Rotary aurait dû, au titre de son devoir d’information et de conseil, lui déconseiller, de conclure un tel contrat dont elle savait à la fois :
— qu’il était totalement inutile sur le plan technique et économique puisque n’importe quelle machine déjà présente dans la grande distribution suffisait amplement à couvrir l’ensemble de ses besoins,
— qu’il était manifestement disproportionné sur le plan financier par rapport à sa trésorerie et à ses ressources.
S’agissant en premier lieu de l’inutilité technique des contrats de maintenance ou des bons de commande, celle-ci n’est pas suffisamment démontrée en l’espèce. L’APAJH ne produit aucune pièce démontrant que le matériel n’était pas adapté à ses besoins techniques, qu’il n’était pas compatible avec ses locaux ou le reste du matériel déjà en place ou bien enfin que les équipements loués dysfonctionnaient.En outre, le devoir d’information et de conseil n’allait pas jusqu’à obliger la société Rex Rotary d’indiquer à l’association démarchée qu’elle pouvait financier les mêmes équipements dans de meilleures conditions auprès d’un concurrent.
Par ailleurs, l’APAJH ne cite pas les dispositions légales spécifiques dont elle prétend tirer le devoir mis en avant.Les contrats dont la résolution est recherchée, sont des contrats spécifiques conclus entre professionnels dans le cadre d’un démarchage, auxquels toutes les règles relatives aux ventes ne s’appliquent pas
Enfin, l’APAJH sollicite la résolution 'du’ contrat de maintenance conclu avec la société Rex Rotary, alors que rien n’établit que les contrats de maintenance n’étaient pas adaptés à ses besoins techniques. Elle venait de louer plusieurs copieurs et les contrats de maintenance lui permettaient de bénéficier d’une assistance technique pour les maintenir en état de fonctionnement.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il rejette la demande de l’APAJH de voir prononcer la résolution du contrat de maintenance conclu avec la société Rex Rotary pour manquements à ses devoirs d’information et de conseil.
6-4 sur la demande de l’APAJH de résolution du contrat de maintenance conclu avec Rex Rotary sur le fondement des pratiques trompeuses
Vu l’article 1184 ancien du code civil précédemment reproduit,
Vu l’article L 120-1 du code de la consommation relatif à l’interdiction des pratiques commerciales déloyales,
Vu l’article L121-1 du même code dont il résulte en particulier qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service, La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services.
Vu l’article L 121-1-1 du code de la consommation et en particulier le 5° dont il résulte qu’est réputée trompeuse une pratique commerciale ayant pour objet de proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu’il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué,
Au soutien de sa demande de résolution du contrat de maintenance conclu avec la société Rex Rotary, l’APAJH demande à la cour de dire que la fournisseuse a commis des pratiques commerciales trompeuses en ce qu’elle a sciemment, par une habille et déloyale manipulation des chiffres et des durées d’engagements, fait croire à l’association que la participation commerciale promise absorberait l’intégralité des loyers, raison pour laquelle la mise en place d’un financement bancaire lui a toujours été dissimulée.
L’association affirme encore M. [D] [K] lui a fait croire qu’elle ne pouvait librement sortir du contrat au bout de deux ans, sauf à supporter l’intégralité des pénalités, clauses pénales et indemnités de résiliation anticipées (ce qui lui avait été caché).
Les pratiques commerciales concernent tant les professionnels que les consommateurs.
En l’espèce, s’agissant tout d’abord du bon de commande du 24 novembre 2011, incluant un contrat de maintenance, conclu avec la société Rex Rotary, il contient la mention particulière suivante: 'remise d’un chèque au client d’un montant de 8000 euros pour solde dossier en cours'. Cette mention est claire et en outre ledit bon de commande comprend précisément le nombre et le montant des loyers qui devront être payés.
Le bon de commande AB 58 77, incluant un contrat de maintenance, comprend la mention suivante : 'remise commerciale d’un montant de 19 840 euros TTC '. Tout comme pour le précédent bon de commande, cette mention est claire et en outre il est précisé le nombre et le montant des loyers qui devront être payés par l’APAJH.
Le dernier bon de commande , AC 31 103, du 15 octobre 2012, incluant un contrat de maintenance, comprend la mention suivante : 'remise d’un chèque au client d’un montant de 2276 euros intégré à ce contrat. Renégocation du présent contrat à parti du 18ème mois'. Le raisonnement est le même que pour les deux précédents bons de commandes.
Aucun des contrats de maintenance produits ne met en relief une quelconque tromperie.
Il n’est pas suffisamment établi que la société Rex Rotary aurait commis une pratique commerciale trompeuse.
La cour confirme le jugement en ce qu’il rejette les demandes de l’association APAJH de résolution du contrat de maintenance conclu avec la société Rex Rotary pour pratiques commerciales trompeuses.
6-5 sur les demandes de l’APAJH d’annulation des contrats de maintenance conclus avec la société Rex Rotary pour défaut de respect des stipulations contractuelles (contrats de maintenance en lien avec les contrats de location K 481 59 901 et L 166 45 901)
L’APAJH demande à la cour de prononcer la nullité du 'contrat de maintenance’ adossé aux financements GE Capital n°K481 59901 et n°L166 45901 pour fraude, précisant que la société Rex Rotary n’a pas respecté les stipulations contractuelles des bons de commande prévoyant que les financements seraient des locations avec option d’achat (LOA). Pour elle, les deux contrats finalement conclus avec la société Ge Capital Equipement Finance seraient des contrats de crédit-bail et non des contrats de location avec option d’achat.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’APAJH, les contrats de location K 481 599 01 et L 166 45 901, conclus avec la société Ge Capital Equipement Finance, produits aux débats, sont bien des contrats de location avec option d’achat et ils correspondent donc à la nature des contrats identifiés sur les bons de commande (contrats de location avec option d’achat).
Si des échéanciers produits par l’APAJH comportent la mention 'crédit-bail service', cette mention n’est pas de nature à remettre en cause la nature des contrats de location avec option d’achat, résultant de la commune intention des parties. En outre, aucune pièce dans les débats ne vient démontrer qu’il aurait été imposé à l’APAJH un quelconque contrat de crédit-bail, nonobstant la souscription d’un contrat de location avec option d’achat.
La cour, confirmant le jugement, ne peut que rejeter la demande de l’APAJH d’annulation des contrats de maintenance conclus avec la société Rex Rotary interdépendants avec les contrats de location avec option d’achat K481 59901 et L166 45901 pour le motif d’un défaut de respect des stipulations contractuelles.
7-sur les demandes de l’APAJH dirigées contres les sociétés de location
7-1 sur la fin de non-recevoir opposée par la société CM-CIC Leasing Solutions contre la demande de l’APAJH en annulation de ses contrats
Selon l’article 1338 du code civil, en rigueur jusqu’au 1er octobre 2016 :L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
La société CM-CIC Leasing Solutions tente de s’opposer à l’action en annulation de ses contrats, diligentée par l’APAJH, en lui opposant le moyen tiré de la confirmation des actes nuls.
S’il est exact, en l’espèce, que l’APAJH a payé les loyers dûs pendant plusieurs mois, rien ne vient pour autant démontrer qu’au moment desdits règlements, elle savait que les contrats litigieux étaient nuls (à supposer qu’ils le soient). En outre, il est établi, au travers des différents mails versés aux débats par l’APAJH, que cette dernière, même sans savoir que les contrats étaient nuls, s’est rapidement plainte des charges excessives que représentaient, selon elle, les loyers par rapport à ses capacités financières.
Il convient en conséquence d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société CM CIC Leasing Solutions et de déclarer recevables les demandes de l’APAJH , dirigées contre elle, en annulation des contrats.
7-2 sur les demandes subsidiaires de l’APAJH d’annulation ou de résolution des contrats de location ou location avec option d’achat pour disproportion manifeste entre les loyers et ses capacités financières
Au soutien de sa demande de résolution ou d’annulation des contrats de location conclus avec les sociétés de location intimées, l’APAJH estime qu’il existe une disproportion manifeste entre le montant des loyers et ses capacités financières, disproportion constitutive d’une faute civile, ajoutant que cette faute a eu des répercussions dramatiques, tant sur le plan financier qu’humain.
En l’espèce, en premier lieu, l’APAJH ne cite aucune disposition légale ou réglementaire lui permettant d’obtenir l’annulation des contrats de location (ou leur résolution judiciaire) sur le fondement d’une disproportion manifeste entre le montant des loyers et les capacités financières de l’association.
Ensuite, en soutenant que les sociétés de location auraient agi avec une légèreté blâmable, en lui ayant chacune proposé une location dont le coût était manifestement disproportionné, l’APAJH invoque en réalité des dispositions applicable à la caution, à savoir le bénéfice de disproportion, (mécanisme alors prévu à l’article L 341-4 du code de la consommation).Or, cette dernière ne démontre aucunement en quoi elle pourrait être considérée comme ayant eu la qualité de caution.
En conséquence, l’APAJH sera déboutée de ses demandes d’annulation ou de résolution des contrats de location, de réduction des créances, pour disproportion manifeste entre le montant des loyers et les capacités financières de l’association. Le jugement est confirmé de ce chef.
7-3 sur les demandes subsidiaires de l’APAJH en résolution judiciaire des contrats de location et en indemnisation pour manquement des établissements financiers à leur devoir de mise en garde
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
L’article L313-1 du code monétaire et financier dispose :Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie.Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat.
Par ailleurs, il est admis que le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif.
Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde et, dans ce cas, il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti.
Enfin, le devoir de mise en garde oblige le prêteur, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter sur les risques encourus.Pour apprécier les capacités financières et le risque d’endettement d’un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat.
Au soutien de ses demandes de résolution judiciaire des contrats conclus avec les sociétés de location intimées, l’APAJH invoque une violation de leur devoir de mise en garde, devoir qui les obligeait à attirer particulièrement son attention sur les dangers des opérations. Elle ajoute que le président de l’association, signataire des contrats, de par sa situation personnelle et ses connaissances doit nécessairement être considéré comme non averti en matière de financement bancaire professionnel, précisant qu’il ne disposait d’aucune connaissance particulière en matière de location financière longue durée, de crédit-bail et/ou de location avec option d’achat.
En l’espèce,il résulte de l’article L.313-1 du code monétaire et financier ci-dessus reproduit que les contrats de location longue durée ne sont pas des opérations de crédit.
Ainsi, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il rejette les demandes de l’APAJH de résolution des contrats de location longue durée fondées sur une violation du devoir de mise en garde par les sociétés de location.
S’agissant toutefois des deux contrats de location avec option d’achat souscrits par l’APAJH auprès de la société Ge Capital Equipement Finance société (K48159901 et L 166 45 901), le raisonnement juridique est différent au regard de leur nature.
En effet, le code monétaire et financier prévoit qu’une opération de location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit et les articles 1713 et suivants du code civil, cités par la société CM CIC Leasing Solutions, ne remettent pas en cause les dispositions du code monétaire et financier assimilant la location avec option d’achat au crédit.
Ainsi, lors de la conclusion des deux contrats de location avec option d’achat, la société Ge Capital Equipement finance était tenue à l’égard de l’APAJH, si elle était non avertie, d’un devoir de mise en garde, si lesdits contrats étaient inadaptés à ses capacités financières et s’il existait un risque d’endettement excessif né de la conclusion de ce ces derniers.
S’agissant tout d’abord de la condition tenant au caractère averti ou non de l’APAJH, personne morale, au moment de la souscription des deux locations avec option d’achat litigieuses, ce caractère doit s’apprécier en la personne de son représentant légal, M. [P] [L]. Or, il n’est pas contesté que ce dernier est un ancien commis de bibliothèque et qu’il ne disposait d’aucune connaissance particulière en matière de locations avec option d’achat. En outre, rien ne permet de caractériser une expérience en matière de présidence d’associations de l’envergure de l’APAJH ou de gestion de sociétés.L’APAJH, au moment de la souscription des deux locations avec option d’achat litigieuses, avait donc le caractère d’un emprunteur non averti. D’ailleurs, l’APAJH est animée et gérée par des bénévoles
Les deux contrats de location avec option d’achat datent de juillet novembre 2012. Il n’est pas contesté qu’en 2012, le budget annuel de fonctionnement de l’APAJH du Var était de 7200 euros (12 500 euros pour les autres années) et que ses établissements disposent d’un budget autonome alimenté par des fonds publics auxquels cette dernière n’a pas accès. L’APAHJ du Var indique ensuite que, pour 2013, ses ressources annuelles ont été de 9200 euros, et provenaient des mairies d'[Localité 10] et de [Localité 12] (500 euros et 3.700 euros), de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (5000 euros).
Si la société CM CIC Leasing Solutions produit les comptes annuels pour l’année 2013 de l’APAJH du Var et démontre ainsi un chiffre d’affaires de 2 496 818,29 euros, il n’en demeure pas moins qu’il ressort de ces mêmes comptes que, à la fin de 2012, l’excédent n’était que de 6 342,68 euros, le résultat financier était de – 71 113,82 euros, et le total du passif comme le total de l’actif étaient rigoureusement identiques (2 366 686 euros). Le chiffre d’affaire , très important, est seulement le reflet de l’importance et du nombre des missions d’intérêt général confiées à l’APAJH. Il n’efface cependant pas le résultat financier déficitaire et une santé financière plus généralement très précaire tout juste à l’équilibre en 2012.
L’APAJH du Var produit d’ailleurs un courrier d’alerte de son commissaire aux comptes du 16 juin 2014 dans lequel celui-ci indique :'les prévisions que vous avez établies pour l’exercice 2014 mettent en évidence que vous ne pourrez plus faire face aux engagements de votre association à parti du mois d’octobre 2014. Compte tenu de la situation, je pense que les faits mentionnés ci-dessus sont de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’APAJH du Var'.
Par ailleurs, si ces comptes mettent en exergue un patrimoine, il n’est pas prouvé, compte tenu de la nature association de l’APAJH, de la teneur de ses missions d’intérêt général et de son financement public, que ledit patrimoine-dont rien ne permet de connaître la composition exacte- aurait pu être vendu ou valorisé à court terme avant que le passif ne soit éligible.
Au moment du premier contrat de location avec option d’achat souscrit le 2 juillet 2012 (contrat K 481 599 01)par l’APAJH, qui a généré ,pour elle, le versement de loyers mensuels de l’ordre de 827 euros, celle-ci s’acquittait déjà de loyers d’un montant identique suite à la souscription d’une location simple auprès de Franfinance . Le premier contrat de location avec option d’achat ne faisait pas naître un risque d’endettement pour l’APAJH et la société Ge Capital Equipement Finance n’était donc pas débitrice d’une obligation de mise en garde envers elle. Aucune responsabilité ne saurait être retenue à l’encontre de la société CM CIC Leasing Solutions pour le contrat du 2 juillet 2012.
Concernant le contrat de location avec option d’achat souscrit le 12 novembre 2012 auprès de la société Ge Capital Equipement Finance (contrat L16645901), l’APAJH du Var ajoutait à ses charges mensuelles existantes (notamment les deux loyers de 827 euros par mois précédemment énumérés, soit 1648 euros par mois), la charge mensuelle de la nouvelle location avec option d’achat, soit 1072, 96 euros par mois en plus.
Compte tenu du budget annuel de 2012 de l’APAJH du Var (7200 euros), la souscription de cette deuxième location avec option d’achat le 12 novembre 2012, faisait naître un risque d’endettement excessif pour l’APAJH.
Or, la société Ge Capital Equipement Finance ne démontre pas avoir mis en garde l’APAJH du Var contre un risque d’endettement excessif en lien avec la souscription du contrat précédent.Ce manquement n’étant pas sanctionné par la résolution du contrat, s’agissant d’un manquement à un devoir précontractuel de mise en garde, aucune résolution dudit contrat ne saurait être prononcée.
Ainsi, confirmant le jugement, la cour ne peut que rejeter toutes les demandes de l’APAJH de résolution des contrats pour manquement au devoir de mise en garde du prêteur.
En revanche, la société CM CIC leasing Solutions engage sa responsabilité contractuelle auprès de l’APAJH du Var en raison de sa faute.Concernant l’indemnité, l’APAJH sollicite la condamnation des tous les établissements financiers, pour leur part respective, à la somme de 495.855,28 euros, correspondant à 99% du montant de la créance détenue sur l’association,
On peut estimer que, correctement informée sur les risques nés d’un endettement excessif, il y aurait eu 90 % de chances que l’APAJH du Var décide de ne pas conclure le contrat de location avec option d’achat du 12 novembre 2012.
Dès lors que la société CM CIC Leasing Solutions réclame la condamnation de l’APAJH à lui régler une somme de 44.155,77 euros (au titre du contrat L 166 45 901), il y a lieu de dire qu’une indemnité de 39 740, 19 euros couvrira entièrement le préjudice subi par cette dernière.
La cour confirme le jugement en ce qu’il rejette les demande de l’APAJH en condamnation des établissements financiers pour leur part respective, à la somme de 495.855,28 euros, correspondant à 99% du montant de la créance détenue sur l’association .
En revanche, infirmant le jugement, la cour condamne la société CM CiC leasing Solutions, tenant aux droits de Ge Capital Equipement Finance à payer à l’APAJH la somme de 39 740, 19 euros outre intérêts au taux légal à compter de cet arrêt en indemnisation en lien avec un manquement au devoir de mise en garde (au titre du contrat de location avec option d’achat L 166 45 901).
Conformément à la demande de l’APAJH du Var, la cour ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
8- sur les demandes reconventionnelles en paiement des sociétés de location contre l’APAJH
Vu les articles 1315 et 1134 anciens du code civil,
Compte tenu de la caducité des contrats de location des 16 et 19 avril 2013 entre l’APAJH et la société LOCAM (contrat 10 57 42) et entre l’APAJH et la société Ge Capital Equipement Finance (L 983 989 01) , ces contrats ne peuvent être sources d’aucune obligation en paiement pour l’association.
Subsidiairement, la société LOCAM entend se prévaloir de l’article 13 B du contrat de location pour dire qu’elle a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la facture d’origine en cas de résolution du contrat d’origine. De son côté, à titre subsidiaire également, la société CM CIC Leasing Solutions invoque l’article 6-3du contrat de location L 983 989 01 selon lequel si le contrat est de location est résilié consécutivement à la résolution du contrat de vente, le locataire doit lui régler une indemnité HT égale à 10 % du montant total des loyers.
Cependant, les contrats de location litigieux ayant été déclarés caducs, les clauses litigieuses invoquées sont dépourvues d’effet, ce d’autant qu’elles ne stipulent pas clairement qu’elles concerneraient le cas d’une caducité des locations.
En conséquence, la cour, confirmant le jugement, rejette les demandes en paiement suivantes :
— demande de la société LOCAM tendant à voir fixer sa créance au passif de l’APAJH à hauteur de 105 521,92 euros (contrat 10 57 42) ,
— demande de la société CMC CIC Leasing Solutions venant aux droits de la société Ge Capital Equipement Finance tendant à voir fixer sa créance à hauteur de 108.384,96 euros (contrat L 983 989 01)
S’agissant des autres contrats, il n’est pas contesté par l’APAJH du Var qu’ils sont tous résiliés.
Pour s’opposer au paiement de quelconques sommes au bénéfice de la société CM-CIC Leasing Solutions, l’APAJH du Var fait valoir que les conditions générales des trois contrats conclus avec cette dernière lui sont inopposables, arguant ne les avoir ni signées, ni même acceptées.Cependant, lesdites conditions sont bien opposables à l’appelante, dès lors que cette dernière a signé la première page de chaque contrat, chacune contenant la mention suivante :'le client/locataire déclare avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ci-après et les approuver ».
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il rejette les demandes formulées par la société CM CIC Leasing Solution à l’encontre de l’APAJH du Var au motif que les conditions générales des contrats de location lui sont inopposables.
Sachant que l’APAJH du Var ne conteste ni les sommes réclamées au titre des loyers échus impayés ni celles l’étant au titre des indemnités de résiliation et qu’elle ne sollicite pas non plus la réduction de quelconques clauses pénales, la cour fixe les créances suivantes sur celle-ci:
— contrat conclu avec Franfinance location le 24 novembre 2011 : 30 621, 73 euros
— contrats conclus avec la société Ge Capital Equipement Finance aux droits de laquelle vient la société CM CIC Leasing Solutions :
contrat L16645901 :44.155,77 euros
contrat K48159901 :32.267,30 euros
— contrat n°75 souscrit le 21 mai 2013 avec Grenke location :35.654,26 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la résiliation du contrat jusqu’au complet paiement.
9-sur les appels en garantie de l’APAJH du Var dirigés contre les fournisseurs
L’APAJH sollicite la condamnation des société Rex Rotary, VSD et CRV à la relever et garantir de toutes les éventuelles condamnations, clauses pénales, clauses de dédit et/ou pénalités qui pourraient être prononcées à son encontre.
Cependant, les seules fautes retenues par la cour commises par des fournisseurs, sont celles imputées à la société VSD, relativement aux bons de commandes suivants :
— contrat conclu entre VSD et l’APAJH, portant sur le matériel objet du contrat de location conclu le 19 avril 2013 entre l’APAJH et la Ge Capital Equipement Finance (contrat de location L 983 989 01)
— le bon de commande conclu entre la société VSD et l’APAJH relativement au contrat de location 10 57 42, conclu entre l’APAJH et LOCAM le 16 avril 2013.
Or, les préjudices en lien avec ces fautes ont déjà été réparés puisque la cour a non seulement prononcé la caducité des contrats de location interdépendants et rejeté les demandes en paiement à ce titre mais a également condamné les sociétés de location à indemniser l’APAJH du Var au titre de ses préjudices. L’APAJH ne démontre pas l’existence d’autres préjudices non déjà réparés au titre des fautes spécifiques retenues contre la société VSD relativement aux deux contrats de location précisément identifiés précédemment.
En conséquence, la cour ,confirmant le jugement , rejette les demandes indemnitaires de l’APAJH du Var tendant à voir condamner les sociétés Rex Rotary, VSD et CRV à la relever en garantie et supporter toutes les éventuelles condamnations, clauses pénales, clauses de dédit et/ou pénalités qui pourraient être prononcées à son encontre.
10-sur les demandes de l’APAJH du Var en indemnisation dirigées contre l’ensemble des intimées
L’APAJH du Var sollicite la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer les sommes de :
-500.863,92 euros de dommages-intérêts au regard du préjudice économique et financier subi,
— 50.000 euros de dommages-intérêts au regard du préjudice moral subi.
En l’espèce, si la cour a retenu que certaines défenderesses avaient effectivement commis des fautes, la cour a d’ores et déjà réparé les préjudices économiques et financiers subis.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande de l’APAJH du Var en indemnisation dirigée contre tous les intimés à hauteur de 500.863,92 euros au regard du préjudice économique et financier subi
S’agissant du préjudice moral mis en avant, une indemnité de 9 000 euros doit être accordée à l’APAJH du Var au regard de la désorganisation subie et du surcroît de travail pour l’association en lien avec les fautes des sociétés VSD, LOCAM et Ge Capital Equipement Finance venant aux droits de la société CM CIC Leasing Solutions.
Rien ne justifiant une condamnation in solidum, les sociétés LOCAM et CM CIC Leasing Solutions devront chacune payer une indemnité de 3000 euros à l’APAJH du Var, au titre du préjudice moral.
Une créance de 3000 euros de l’APAJH du Var sera fixée au passif de la société VSD, au même titre, créance s’ajoutant aux deux précédentes.
Le jugement est infirmé à ce titre.
11-sur la restitution du matériel
Tous les contrats étant résiliés, l’APAJH est tenue de restituer le matériel, qui ne lui appartient pas, aux sociétés de location.
La cour condamne donc l’APAJH du Var à restituer à la société Grenke Location le matériel énuméré dans le dispositif de cet arrêt.
12-sur les demandes subsidiaires de CM CIC Leasing Solutions en cas de nullité du contrat de vente
Le contrat de location L 983 989 01 conclu entre l’APAJH du Var et la société Ge Capital Equipement Finance étant déclaré caduc par la cour, le contrat de vente conclu entre la société VSD et cette dernière, portant sur le matériel objet audit contrat de location, est également caduc, en raison de l’interdépendance de ces deux contrats.
Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société VSD une créances de CM CIC Leasing Solutions de 113 620 euros au titre de la restitution du prix de la vente du matériel.
La demande de condamnation de l’APAJH du Var à payer cette même somme à la société de location CM CIC Leasing Solutions ne peut qu’être rejetée, l’association n’ayant commis aucune faute à l’origine du préjudice subi par la société de location. Si le contrat de vente avec la société VSD est déclaré caduc, c’est en effet uniquement en raison de la caducité du contrat de location interdépendant et non en lien avec un quelconque agissement de l’association.
En outre, seul le contrat de location L 983 989 01 étant déclaré caduc, la société CM CIC Leasing Solutions n’est pas fondée à appeler en garantie l’APAJH du Var et la société Rex Rotary pour les deux autres contrats de location litigieux. Les demandes de la société de location d’appel en garantie au titre de ces deux derniers sont rejetées.
13-sur la demande de l’APAJH aux fins de compensation des sommes
Vu l’article 1347 du code civil dont il résulte notamment que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Les créances réciproques entre les parties ne peuvent se compenser, les créances des intimées n’étant pas liquides, étant seulement fixées au passif de l’APAJH, conformément aux demandes des intimées.
La cour rejette la demande de l’APAJH du Var de compensation de sommes.
14-sur la demande de l’APAJH du Var de publication du jugement et de l’arrêt
La demande de l’APAJH du Var d’ordonner sous astreinte, la publication du jugement et de l’arrêt sera rejetée, étant insuffisamment fondée en droit et en fait. Le jugement est confirmé sur ce point.
15-sur les frais du procès
Au regard des solutions retenues et des succombances partielles, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, tant en première instance qu’à hauteur d’appel, à l’exception des dépens exposés par les sociétés Grenke location, Franfinance et Rex Rotary, tant en première instance qu’à hauteur d’appel, qui seront supportés par l’association APAJH du Var.
Il n’est pas inéquitable de dire que chaque partie supportera la charge de ses frais exposés non compris dans les dépens, tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, prononcé par défaut:
vu l’arrêt de la cour de cassation du 8 février 2024,
— déclare recevable l’intervention volontaire de Maître [H] [U] agissant en qualité de mandataire ad hoc de l’APAJH du Var,
— déclare recevables les demandes de l’APAJH du Var contre les sociétés Rex Rotary et CM CIC Leasing Solutions,
— déclare irrecevables les demandes de l’APAJH du Var formulées contre la société DAT and T,
— infirme le jugement du 28 mars 2019 du tribunal de grande instance de Toulon complété par le jugement du 4 juillet 2019 du même tribunal en ce qu’il:
— déclare sans objet la question de l’interdépendance contractuelle entre les contrats de fourniture de matériel et de maintenance et l’ensemble des contrats de financement,
— rejette les demandes formulées par la société CM CIC Leasing Solution à l’encontre de l’APAJH du Var au motif que les conditions générales des contrats de location lui sont inopposables,
— rejette toutes les demandes formulées contre la société VSD tendant à la résiliation des contrats conclus avec la société VSD de 'résiliation (…) Au jour de la signature, pour non-respect des engagements contractuels’ ,
— rejette les demandes de résolution des contrats suivants :contrat conclu entre VSD et l’APAJH, portant sur le matériel objet du contrat de location conclu le 19 avril 2013 conclu entre l’APAJH et la Ge Capital Equipement Finance (L 983 989 01), contrat conclu entre l’APAJH et la société VSD relativement au contrat de location 10 57 42, conclu entre l’APAJH et LOCAM le 16 avril 2013,
— rejette les demandes de déclaration de caducité des contrats suivants :
contrat de location conclu le 19 avril 2013 entre l’APAJH du Var et société Ge Capital Equipement Finance (contrat L 983 989 01)
contrat de location conclu le 16 avril 2013 entre l’APAJH du Var et la société LOCAM le 16 avril 2013 (contrat 10 57 42),
— rejette les demandes en indemnisation contre les sociétés VSD, LOCAM, CM CIC Leasing Solutions venant aux droits de Ge Capital Equipement Finance pour les bons de commandes relatifs aux contrats de location L 983 989 01 et 10 57 42, pour les contrats de location L 983 989 01 , 10 57 42, L 166 45 901,
Statuant à nouveau,
— rejette les demandes de l’APAJH du Var d’annulation des contrats en raison des dols commis par la société CRV tiré d’une tromperie sur la portée des engagements financiers ou des vices du consentement.,
— rejette la demande de l’APAJH du Var d’annulation des contrats de location 983 98 901 et 102 57 42, conclus avec les sociétés Ge Capital Equipement Finance, aux droits de laquelle vient la société CM CIC Leasing Solutions et LOCAM pour non-respect de la législation sur le démarchage bancaire ou financier,
— prononce la résiliation des bons de commande conclus entre l’APAJH du Var et la société VSD relativement aux contrats de location conclus avec la société Ge Capital Equipement Finance (contrat L 983 989 01) et la société LOCAM (contrat 102 57 42),
— rejette les demandes de l’APAJH du Var de résiliation des autres contrats conclus avec les sociétés VSD et CRV pour non-respect des engagements contractuels,
— rejette la demande de l’APAJH du Var d’annulation des contrats conclus avec la société VSD pour fraude,
— constate l’interdépendance des bons de commandes conclu entre l’APAJH du Var et la société VSD avec les contrats de location conclus avec les sociétés LOCAM (le 16 avril 2013, 10 57 42) et Ge Capital Equipement Finance (le 19 avril 2013, L 983 989 01),
— déclare caducs les contrats de location conclus les 16 et 19 avril 2013 entre l’APAJH du Var et LOCAM (contrat 10 57 42), et entre l’APAJH du Var et la société Ge Capital Equipement Finance aux droits de laquelle vient la société CM CIC Leasing Solutions (L 983 989 01),
— condamne la société LOCAM à payer à l’APAJH du Var la somme de 17 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier en lien avec le contrat de location n°105 742, conclu le 16 avril 2013, outre intérêts au taux légal à compter de cet arrêt
— condamne la société CM CIC Leasing Solutions, venant aux droits de la société Ge Capital Équipement Finance à payer à l’APAJH du Var :
19 000 euros de dommages-intérêts, en lien avec le contrat de location L 983 989 01, conclu le 19 avril 2013, outre intérêts au taux légal à compter de cet arrêt,
39 740, 19 euros en indemnisation en lien avec un manquement au devoir de mise en garde (au titre du contrat L 166 45 901),outre intérêts au taux légal à compter de cet arrêt ,
— ordonne la capitalisation des intérêts des condamnations précédentes dans les conditions de l’article 1231-7 du code civil,
— fixe les créances suivantes sur l’APAJH du Var :
— créance de Grenke location au titre du contrat n°75 souscrit le 21 mai 2013:35.654,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la résiliation du contrat jusqu’au complet paiement,
— créance de Franfinance location au titre du contrat de location du 24 novembre 2011 : 30 621, 73 euros
— créance de la société Ge Capital Equipement Finance aux droits de laquelle vient la société CM CIC Leasing Solutions :
contrat L16645901 : 44.155,77 euros
contrat K48159901 : 32.267,30 euros
— condamne les sociétés LOCAM et CM CIC Leasing Solutions à payer chacune une indemnité de 3000 euros à l’APAJH du Var, au titre du préjudice moral,
— fixe une créance de 3000 euros de l’APAJH du Var au passif de la société VSD en indemnisation du préjudice moral de l’association (créance venant s’ajouter aux deux précédentes),
— fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société VSD une créances de CM CIC Leasing Solutions de 113 620 euros au titre de la restitution du prix de la vente du matériel du contrat de location L 983 989 01,
— condamne l’APAJH du Var à restituer à la société Grenke Location le matériel suivant:
— le photocopieur de marque « Samsung » modèle CLX-9201NA Couleur A3 avec chargeur recto/verso dont le numéro de série est Z6QTB1AD1000NT ;
— le photocopieur de marque « Samsung » modèle SCX-8123NA Noir et Blanc A3 23 ppm dont le numéro de série est Z6J1B1BD100048 ;
— le photocopieur de marque « Samsung » modèle SCX-8123NA Noir et Blanc A3 23ppm dont le numéro de série est Z6ATB1AD1000E3.
— confirme le jugement du 28 mars 2019 du tribunal de grande instance de Toulon complété par le jugement du 4 juillet 2019 du même tribunal pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour en ce compris en ce qu’il rejette les demandes en paiement suivantes :
— demande de la société LOCAM tendant à voir fixer sa créance au passif de l’APAJH à hauteur de 105 521,92 euros (contrat 10 57 42) ,
— demande de la société CMC CIC Leasing Solutions venant aux droits de la société Ge Capital Equipement Finance tendant à voir fixer sa créance à hauteur de 108.384,96 euros (contrat L 983 989 01)
y ajoutant,
— rejette la demande de l’APAJH du Var de compensation de sommes,
— rejette le surplus des demandes des parties,
— rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés , tant en première instance qu’à hauteur d’appel, à l’exception des dépens exposés par les sociétés Grenke location, Franfinance et Rex Rotary ,tant en première instance qu’à hauteur d’appel, qui seront supportés par l’APAJH du Var.
Le Greffier, La Présidente,
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