Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 12 nov. 2025, n° 25/04142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04142 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDJN
N° RG 25/04142 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDJN
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [N], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours
la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 03 septembre 2025 à l’égard de M. [R] [K] né le 23 Octobre 1984 à [Localité 2] (GUYANE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Novembre 2025 à 11h37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [R] [K] pour une durée supplémentaire de quinze jours
à compter du 19 novembre 2025 à 00h00 jusqu’au 03 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 10 novembre 2025 à 16h02 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [K] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu l’absence de comparution de M. [R] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces et des éléments du dossier que Monsieur [R] [K] est né le 23 octobre 1984 à [Localité 2] et se déclare de nationalité guyanaise.
Par requête en date du 08 novembre 2025 reçue le 9 novembre 2025 à 10h48, le préfet de la Seine-Maritime a saisi le judiciaire du tribunal de Rouen aux fins de voir autoriser la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une nouvelle période de 15 jours.
Le juge judiciaire par ordonnance rendue le 10 novembre 2025 à 11h37, a autorisé la prolongation à compter du 19 novembre 2025 à 00h00, jusqu’à son départ fixé au plus tard le 03 décembre 2025 à 24h00.
Le 10 novembre 2025 à 16h01, Monsieur [R] [K] a interjeté appel de cette décision. Il considère qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de la compétence de la saisine,
o au regard de l’absence de pièces utiles,
o au regard de la méconnaissance de la directive 2008/115 CE dite « Retour »,
o au regard des conditions de l’article L742-5 du CESEDA,
o au regard de l’absence de diligences.
A l’audience, il a été constaté l’absence de Monsieur [R] [K], le greffe de la cour d’appel et le conseil de l’intéressé ayant appris que Monsieur [R] [K] était en cours de pré-acheminent pour son vol prévu ce jour.
Par ailleurs, il a été mis dans les débats les modifivations de texte intervenues à compter du 12 novembre 2025 et l’abrogation de l’article L. 742-5 du CESEDA;
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [R] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de la compétence la saisine :
Monsieur [R] [K] considère que la personne ayant signé la saisine n’était pas compétente faute de démontrer qu’elle était de permanence, le tableau de permanence n’étant pas joint à la requête.
SUR CE,
Il y a lieu de constater que l’auteur de la saisine est Madame [P], exerçant les fonctions de sous-préfète à [Localité 1] ; qu’il lui a été donné délégation de signature à l’effet de signer pour l’ensemble du département pendant les services de permanence du corps préfectoral dont les jours de fermeture de la préfecture, les décisions prises en application des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cas d’éloignement des étrangers en situation irrégulière'
Que la saisine a été signée par Madame [P] le 08 novembre 2025, un samedi, jour où la préfecture es fermée ; qu’elle a été transmise le 09 novembre 2025, un dimanche.
Aussi, il y a lieu de retenir que la requête a été signée par une personne ayant qualité pour agir, sans qu’il soit nécessaire de transmettre le tableau de permanence.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de pièces utiles
Monsieur [R] [K] fait valoir que contrairement aux dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA, la requête est irrecevable faute de comporter les diligences consulaires qui correspondraient à la quatrième prolongation du placement en rétention administrative, et de souligner en l’espèce que le registre actualisé ne mentionne pas l’audience pour la quatrième prolongation du placement en rétention administrative.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif.
L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, le fait que l’audience pour la 4eme prolongation ne soit pas indiquée n’apparait pas essentielle, ni même le tableau de permanence, comme cela a été rappelé.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur les moyen tirés de la méconnaissance de la directive 2008/115 Ce dite « Retour » et l’existence de diligences et des conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Monsieur [R] [K] considère que l’audience intervenue dans le cadre de la demande de prolongation prive l’intéressé d’un examen complet de sa situation, celle-ci étant anticipée, la troisième prolongation n’étant même pas expirée.
Il ajoute qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies.
SUR CE,
La cour constate que l’article L. 742-5 du CESEDA a été abrogé conformément aux dispositions de la loi du 11 août 2025, applicable le 12 novembre 2025 à 00H00. Le premier juge, saisi par le préfet par anticipation, conformément à des instructions internes, a appliqué les dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA encore applicable au jour des débats de première instance.
Dans la décision rendue, le premier juge fait état des diligences intervenues, de l’existence d’un laissez-passer consulaire sollicité et obtenu, le laissez-passer consulaire devant arriver à expiration le 13 novembre 2025 et un vol prévu le 12 novembre 2025. Il en résulte l’existence de diligences suffisants pour l’administration étant précisé, comme l’a retenu le premier juge qu’il ne saurait être exigé davantage que la production d’un routing et qu’un vol peut en tout état de cause être annulé jusqu’au moment de l’embarquement pour des raisons imputables à la compagnie aérienne elle-même soit postérieurement à l’audience.
Ces éléments permettent de retenir l’existence de perspectives d’éloignement à bref délai au vu d’un vol réservé pour le 12 novembre 2025.
Il est fait par ailleurs mention des différentes condamnations de l’intéressé, pour des faits de nature diverses, le fait qu’il ait pu bénéficier d’un aménagement de peine par le tribunal correctionnel et qu’il n’a pas eu de comportement inadapté depuis son arrivée au centre ayant été déjà analysés à l’occasion de la demande troisième prolongation.
La cour considère à l’identique de ce qu’a pu retenir le premier juge que le comportement de Monsieur [R] [K] est de nature à constituer une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il se maintient irrégulièrement en France depuis 2022.
Aussi les moyens seront rejetés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [R] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 12 Novembre 2025 à 11h45.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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