Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 mars 2026, n° 26/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 27 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 122
N° RG 26/00176 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMLX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 30 Mars 2026 à 11h35 par courriel de la CIMADE pour:
M. [Q] [M]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 1]
de nationalité Gabonaise
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 27 Mars 2026 à 15h15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Q] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Q] [M], par viso conférence assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Mars 2026 à 10h00 l’appelant assisté de M. [A] [T] par truchement téléphonique, interprète en langue wolof, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur X se disant [Q] [M] alias [M] [Q] fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Eure et Loire en date du 23 janvier 2026, notifié le 27 janvier 2026, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [Q] [M] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Eure et Loire le 23 janvier 2026, notifié le 27 janvier 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 30 janvier 2026, Monsieur [Q] [M] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 30 janvier 2026, reçue le 30 janvier 2026 à 14h 38 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Eure et Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [Q] [M].
Par ordonnance rendue le 31 janvier 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [M] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 31 janvier 2026.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 02 février 2026 Monsieur [Q] [M] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 03 février 2026 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé l’ordonnance attaquée.
Par ordonnance rendue le 26 février 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [M] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par requête motivée en date du 26 mars 2026 le représentant du préfet d’Eure et Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [Q] [M].
Par ordonnance rendue le 27 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [M] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 30 mars 2026 Monsieur [Q] [M] a formé appel de cette ordonnance en soutenant qu’en saisissant les autorités gambiennes, alors qu’il n’avait pas été reconnu par les autorités gabonaises et qu’il parlait Wolof, le Préfet, qui n’avait pas saisi d’autres pays dans lesquels cette langue était parlée, n’a pas exercer de diligences suffisamment utiles.
A l’audience, Monsieur [M] est assisté de son avocat et fait soutenir sa déclaration d’appel. Il conclut à la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Selon avis du 30 mars 2026 le Procureur Général s’en est remis à l’appréciation de la Cour en faisant observer que l’absence de sollicitations (a priori) par la préfecture d’Eure et Loir des autres Etats que la GAMBIE où le woloff est usité peut interroger sur le sérieux des diligences accomplies aux fins de réduire au maximum le temps de rétention administrative.
Selon mémoire du 30 mars 2026 le Préfet d’Eure et Loir a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article L741-3 du CESEDA impose au Préfet d’exercer toute diligence utile pour que la rétention soit la plus courte possible.
En l’espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que le Préfet est informé de la non-reconnaissance de Monsieur [M] par les autorités gabonaises depuis le 05 février 2026, que prenant en compte le seul élément de la langue parlée (le Wolof), il a attendu le 09 février 2026 pour saisir les autorités gambiennes et les a relancées le 25 mars 2026, sans saisir les autorités des autres pays dans lesquels le Wolof est parlé.
Il en résulte que depuis le 09 février 2026 le Préfet n’exerce plus de diligence utile pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’ordonnance sera infirmée, la demande de prolongation rejetée et le Préfet d’Eure et Loir devra payer à l’avocat de Monsieur [M] la somme de 700,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 17 mars 2026 et statuant à nouveau, rejetons la requête en prolongation de la rétention et ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [Q] [M] alias [M] [Q],
Condamnons le Préfet d’Eure et Loir à payer à Maître Irène THEBAULT, avocat au barreau de Rennes la somme de 700,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 31 mars 2026 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Q] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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