Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 juil. 2025, n° 25/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 25/01296 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6U3
Copie conforme
délivrée le 03 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon en date du 30 jin 2025 à 18H37.
APPELANT
MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 4]
INTIMÉ
Monsieur [O] [U]
né le 5 janvier 2000 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Non comparant,
Représenté par Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 3 juillet 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 à 16h36
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant retrait de titre et obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pris le 26 juin 2025 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 15h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juin 2025 par le préfet du VAR, notifiée le même jour à 15h00;
Vu l’ordonnance du 30 juin 2025 rendue par le magistrat du siège de [Localité 10] ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 1er Juillet 2025 par le préfet du VAR.
Monsieur [O] [U], qui n’a pu être convoqué à l’audience à défaut d’avoir fourni une adresse, ne comparaît pas.
Le représentant du préfet, qui ne comparaît pas, sollicite, aux termes de sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et la prolongation de la mesure de rétention. Il expose notamment que les prestations concernant l’alimentation et matériel « hôtelier » sont fournis régulièrement directement par le CRA de [Localité 7] et correspondent aux normes de la rétention administrative. Concernant les sorties vers l’extérieur pour les retenus, la loi n’impose pas non plus la mise à disposition d’un lieu extérieur tel qu’une cours de promenade, le LRA de [Localité 6] n’ayant pas vocation à accueillir des familles. Toutefois, les retenus du LRA dispose de la possibilité de sortir régulièrement, en moyenne toutes les deux heures et sous escorte d’au moins deux fonctionnaires de police, sauf dans le cas où un retenu serait agité, ce qui était le cas en l’espèce. M. [U] a en effet eu un comportement virulent et perturbateur avec les fonctionnaires de police en frappant notamment à plusieurs reprises sur la cloison du LRA. Il a même utilisé le téléphone de prêt du LRA pour appeler les pompiers qui se sont déplacés inutilement (voir mention de service jointe). Ainsi le premier juge s’est fondé sur de simples allégations de l’avocat concernant un prétendument état insalubre du LRA de [Localité 6] et sur des normes d’équipements et des critères fictifs qui ne sont pas visés dans l’article l’article R744-11 du CESEDA.
Son avocate, régulièrement entendue, demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait valoir une exception de nullité concernant la procédure préalable relative à l’irrégularité du contrôle d’identité et soutient que le local de rétention administrative est insalubre. Elle relève que l’intéressé avait un titre de séjour saisonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, l’intéressé a été interpellé par les policiers municipaux qui
sont intervenus sur demande de la capitainerie du port de [Localité 10] qui leur avait signalé la présence d’un individu qui dormait sur un bateau. Le mis en cause avait escaladé le portique de sécurité pour s’introduire dans une zone où étaient amarres les bateaux. Il avait été trouvé en possession d’une lampe et d’une fusée de détresse qu’il avait dérobés ainsi que d’un couteau type Opinel. Il a ensuite été mis à disposition des policiers du commissariat de police de [Localité 10] et placé en garde à vue.
Or comme le premier juge l’a justement souligné les agents de police municipale ont la qualité d’agents de police judiciaire adjoints conformément aux dispositions de l’article 21 du code de procédure pénale.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée.
2) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce l’intéressé disposait d’une carte de séjour pluriannuelle de travailleur saisonnier qui délivrée le 22 novembre 2024 et valable jusqu’au 21 décembre 2025. Ce titre lui donnait le droit de séjourner et de travailler en France pendant le ou les périodes qu’il fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. Il n’a pas été en mesure de justifier d’une présence de moins de six mois sur le territoire national. Il ne justifie pas davantage d’une nouvelle autorisation de travail délivrée par la plate-forme nationale de la main d''uvre étrangère, son attestation actuelle étant prévue pour quatre mois.
L’impossibilité de le convoquer à l’audience d’appel à défaut de disposer d’une adresse atteste de l’absence de garantie de représentation de M. [U] justifiant la demande de prolongation de la mesure de rétention.
3) – Sur la non conformité du local de rétention administrative
L’article R. 744-11 du CESEDA dispose que les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants:
1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;
2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d’aisance ;
3° Un téléphone en libre accès ;
4° Un local permettant de recevoir les visites: autorités consulaires, familles, médecins, membres d’associations;
5° Le local mentionné à l’article L. 744-5, réservé aux avocats ;
6° Une pharmacie de secours.
Les locaux de rétention administrative susceptibles d’accueillir des familles disposent en outre de lieux d’hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d’un espace de promenade à l’air libre
Les allégations soulevées devant le premier juge et reprise devant le juge d’appel concernant l’insalubrité du local de rétention administrative de [Localité 10] reposent sur de simples affirmations et l’état dudit local, tel qu’il est décrit, n’est aucunement établi.
En conséquence le moyen tiré de l’insalubrité du lieu de rétention sera rejeté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra d’infirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon et d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 Juin 2025 ;
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon en date du 30 Juin 2025.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de quatre jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 29 juin 2025 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [O] [U] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 25 juillet 2025 à minuit ;
Rappelons à Monsieur [O] [U] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 03 Juillet 2025
À
— Monsieur PREFET DU VAR
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 10]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de [Localité 10]
— Maître Sophie QUILLET
— Monsieur [O] [U]
N° RG : N° RG 25/01296 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6U3
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 03 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par PREFET DU VAR à l’encontre concernant Monsieur [O] [U].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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