Infirmation partielle 14 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 14 juin 2022, n° 20/01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 janvier 2020, N° 18/04935 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/01188 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KMUZ
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GERBI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022
Appel d’un jugement (N° R.G. 18/04935) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 16 janvier 2020, suivant déclaration d’appel du 10 Mars 2020
APPELANTS :
M. [K] [N]
né le 09 Février 1973 à Saint louis
de nationalité Française
BP 2684
98846 NOUMEA
Mme [E] [T]
née le 11 Septembre 1971 à Annecy
de nationalité Française
BP 2684
98846 NOUMEA
représentés par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
20 place de Seine
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
RSI DES ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
5 avenue Raymond Chanas CS 15000
38327 EYBENS CEDEX
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Mars 2022, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 août 2014, M. [K] [C], âgé de 41 ans pour être né le 9 février 1973 et exerçant la profession d’informaticien, a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société Allianz IARD alors qu’il circulait à scooter sur la commune de Grenoble (38).
Le bilan lésionnel initial établi le 27 août 2014, au CHU de Grenoble où il a été transporté, a fait état de :
— traumatisme crânien sans perte de connaissance,
— fracture spino-bitubérositaire du plateau tibial droit type Schatzker IV,
— dermabrasions au niveau des deux mains,
avec une incapacité temporaire totale à prévoir, sous réserve de complications, de 45 jours.
Le 1er juillet 2016, M. [C] a accepté l’offre d’indemnité provisionnelle de la société Allianz IARD à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice d’un montant de 5 000 euros.
Les [G] [H] [Y] et [W] [Z], médecins-experts, mandatés par la société Allianz IARD, ont déposé un rapport de leurs opérations le 1er décembre 2016 et fixé la date de consolidation au 21 octobre 2016.
Le 6 janvier 2017, la société Allianz IARD a émis une offre d’indemnisation définitive à M. [C].
La société Allianz IARD a versé une provision d’un montant de 30 000 euros.
Par actes des 5 et 27 novembre 2018, M. [C] et Mme [T] ont assigné la société Allianz IARD et le RSI des Alpes devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour voir indemniser leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a':
Fixé ainsi qu’il suit les préjudices résultant pour M. [C] de l’accident survenu le 5 août 2014 à Grenoble :
# Préjudices patrimoniaux :
— pertes de gains professionnels actuels : 3 401,61 euros
— frais divers (tierce personne durant la convalescence) : 1 872 euros
— incidence professionnelle : 5 000 euros
# Préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 7 775 euros
— souffrances endurées : 15 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 22 080 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— préjudice d’agrément : 2 000 euros ;
Condamné la société Allianz IARD à verser à M. [C] la somme de 62 628,61 euros en réparation de son préjudice intégral ;
Dit que les provisions déjà versées viendront en déduction de cette somme ;
Dit que les condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
Condamné la société Allianz IARD à verser à Mme [T] la somme de 500 euros au titre de son préjudice ;
Déclaré le jugement commun et opposable au RSI des Alpes ;
Condamné la société Allianz IARD à verser à M. [C] et Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Allianz IARD aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a notamment retenu que :
— les experts ont retenu une pénibilité au travail sans inaptitude, étant relevé que M. [C] sous-traite les opérations de manutention et de câblage, ce qui lui cause un préjudice au titre de l’incidence professionnelle,
— pour l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent évalué à 12 % par les experts, un point de 1840 est retenu, ce qui correspond à une indemnisation de 22 080 euros pour une victime âgée de 43 ans au jour de la consolidation,
— M. [C] ne justifie d’aucune façon la pratique du football,
— Mme [T] a subi un préjudice d’affection, cependant elle est partie s’installer à Nouméa rapidement après l’accident et a, de ce fait, supporté les conséquences de l’accident de M. [C] de manière atténuée.
Le 10 mars 2020, M. [C] et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
Fixé ainsi qu’il suit les préjudices résultant pour M. [C] de l’accident survenu le 5 août 2014 à Grenoble :
# Préjudices patrimoniaux :
— incidence professionnelle : 5 000 euros
# Préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel permanent : 22 080 euros
— préjudice d’agrément : 2 000 euros ;
Condamné la société Allianz IARD à verser à M. [C] la somme de 62 628,61 euros en réparation de son préjudice intégral ;
Dit que les provisions déjà versées viendront en déduction de cette somme ;
Condamné la société Allianz IARD à verser à Mme [T] la somme de 500 euros au titre de son préjudice ;
Condamné la société Allianz IARD à verser à M. [C] et Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2022, M. [C] et Mme [T] demandent à la cour de':
Déclarer leur appel recevable et bien fondé ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Allianz IARD à verser à M. [C] la somme de 62 628,61 euros en réparation de son préjudice intégral et qu’il a fixé le montant d’indemnisation des postes indemnitaires suivants :
# Préjudices patrimoniaux :
— incidence professionnelle : 5 000 euros
# Préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel permanent : 22 080 euros
— préjudice d’agrément : 2 000 euros ;
— condamné la société Allianz IARD à verser à Mme [T] la somme de 500 euros au titre de son préjudice personnel ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Allianz IARD à verser à M. [C] les sommes suivantes :
# Préjudices patrimoniaux :
— incidence professionnelle : 5 000 euros
# Préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel permanent : 75 804,66 euros
— préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
Condamner la société Allianz IARD à verser à Mme [T] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice personnel, en sa qualité de victime par ricochet, au titre du dommage moral et des troubles dans les conditions d’existence ;
Pour autant que de besoin, confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
Condamner la société Allianz IARD à verser à payer à M. [C] et Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil en degré d’appel ;
Condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec distraction de droit ;
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable au RSI des Alpes.
Ils font valoir que':
— au moment des faits des fonctions de gérant non salarié de M. [C] comprenait un volet maintenance de réseaux informatiques, en plus du volet conseil,
— en septembre 2015 il a quitté la métropole pour vivre à Nouméa où il a créé sa société de maintenance et de formation en informatique, et subit une pénibilité professionnelle,
— il a dû adapter son activité professionnelle en confiant la sous-traitance de la partie maintenance de son activité,
— son incidence professionnelle comprend également la dévalorisation sur le marché du travail,
— M. [C] a dû abandonner sa perspective professionnelle et l’idée d’exercer une activité professionnelle mieux rémunérée,
— le méthode de calcul au point du déficit fonctionnel permanent est contestable et l’indemnisation journalière est inégale entre les hommes et les femmes,
— il n’y a pas lieu de remettre en cause le football en tant qu’activité de loisirs dès lors qu’elle a été validée par les experts.
Par conclusions d’intimée notifiées le 21 juillet 2020, la société Allianz IARD demande à la cour de':
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamner M. [C] et Mme [T]
Elle fait valoir que :
— l’entreprise de M. [C] était une entreprise de conseil ou de maintenance et de formation, de sorte que son activité principale ne comportait pas le port ou l’installation de matériel de manière régulière,
— M. [C] a indiqué qu’il sous-traiterait la manutention et le câblage, de sorte qu’il n’y a pas à tenir compte de cette partie d’activité puisqu’elle n’est plus exercée par la victime directement et qu’il n’y a plus de pénibilité,
— l’expert n’a fait que reprendre les propos de M. [C] s’agissant de sa pratique du football alors qu’il ne produit aucun justificatif d’une pratique régulière,
— aucun élément n’est produit pour comprendre la nature des relations entre M. [C] et Mme [T] au moment des faits,
— Mme [T] a quitté le domicile en juin 2015, soit moins d’une année après l’accident de M. [C], pour s’installer à Nouméa, il s’ensuit qu’elle a supporté les conséquences de l’accident de manière atténuée.
Le RSI des Alpes n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel, les conclusions de l’appelant et l’assignation à comparaître ont été signifiées au RSI des Alpes, par acte du 29 juillet 2021 remis à une personne se disant habilitée.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation.
Le RSI des Alpes étant partie à la présente procédure, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent arrêt qui sera réputé contradictoire, commun et opposable, cette demande étant sans objet en procédure civile.
L’appel de M. [C] et Mme [T] porte uniquement sur les postes d’incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent et préjudice d’agrément de M. [C], outre le montant total de son indemnisation, ainsi que sur le préjudice personnel de Mme [T]. Les autres postes de préjudices et autres chefs du jugement déféré n’étant pas contestés seront confirmés.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il est de principe que la cour n’est tenue par aucun barème ni par aucune grille d’indemnisation.
Sur la réparation du préjudice de M. [C] :
I – Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences du dommage touchant à la sphère professionnelle telles que la dévalorisation sur le marché du travail, l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant l’accident ou l’augmentation de la pénibilité de l’emploi.
En l’espèce, M. [C] indique qu’il était gérant non salarié de son entreprise au moment des faits et titulaire d’un DUT informatique ainsi que d’une licence de sciences économiques et de gestion. Il expose que, dans le cadre de son activité professionnelle, il souffre de douleurs rendant impossible le port de matériel lors des installations et câblages au niveau des baies de brassage des serveurs. Il précise qu’il ne peut rendre visite à plusieurs clients dans la même journée, qu’il fait systématiquement appel à un tiers lors des installations informatiques et qu’il a besoin d’un tiers pour porter des choses lourdes, de sorte qu’il a été contraint d’adapter son activité professionnelle. Il considère qu’il subi une dévalorisation sur le marché du travail à la suite de son accident outre une pénibilité au travail quotidienne.
M. [C] justifie de la création d’une entreprise de maintenance en informatique et formation en informatique le 5 août 2016. Il produit en outre une attestation, non datée, de M. [O] [U], gérant de la société Vision d’ailleurs à Grenoble, indiquant qu’il a été contraint de solliciter une entreprise extérieure pour le câblage lors de l’installation de matériel informatique par la société de M. [C].
Il résulte de l’expertise que l’accident a provoqué dans la sphère professionnelle de M. [C] une pénibilité sans inaptitude en raison, notamment, des séquelles au niveau des membres inférieurs droits.
A hauteur d’appel, M. [C] ne produit aucune pièce justifiant de ce que son activité professionnelle comportait le port ou l’installation de matériel informatique de façon régulière, pas plus qu’il ne justifie des diplômes dont il se prévaut devant la cour puisqu’il se contente de se référer à l’expertise dans laquelle ses propos ont simplement été repris par les experts.
Dans ces conditions, le préjudice de M. [C] dans la sphère professionnelle est limité à une pénibilité lors de son activité professionnelle l’ayant contraint à adapter son travail dès lors qu’aucune inaptitude n’a été retenue par les médecins-experts.
C’est donc à bon droit que le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 5 000 euros et il y a lieu à confirmation du jugement de ce chef.
II – Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, il a été estimé par les médecins-experts à 12 %, incluant tant le déficit physiologique que l’incidence psychologique pour une victime âgée de 43 ans au jour de la consolidation.
La demande de M. [C] est arrêtée à la somme de 75 804,66 euros, comprenant une période relative aux arrérages échus depuis la date de consolidation de 11 076,30 euros ainsi qu’un « préjudice futur » prenant en compte un âge de la victime à compter de la date de l’arrêt à intervenir, à savoir 49 ans, un coefficient de capitalisation de 31,781 et une indemnisation de 16 972,50 euros par an selon un taux de 100 % de déficit fonctionnel permanent (DFP) et de 46,50 euros par jour.
Aucun des éléments médicaux fournis par M. [C] ne permet de considérer que le taux de déficit fonctionnel permanent serait sous-évalué, le rapport d’expertise établi par les Dr [Y] et [Z] concluant à un taux de 12 % sans le réduire aux seules séquelles physiques puisqu’ils évoquent aussi dans leur rapport le domaine psychologique.
En effet, le rapport d’expertise mentionne que M. [C] signale :
— des maux de tête hebdomadaires,
— des douleurs du genou gauche,
— une boiterie,
— une marche en terrain plat sans aide technique possible pendant 5 à 10 minutes,
— une impression de lâchage du genou droit lors de l’appui unipodal,
— des ruminations quant à l’avenir, des cauchemars épisodiques de l’accident,
— des problèmes de vue motivant le port de verres correcteurs depuis ce mois.
De plus, le rapport d’expertise précise que l’examen clinique a mis en évidence :
— un état cicatriciel au niveau du genou droit,
— un patient dont la présentation et les propos sont adaptés,
— aucun signe neurologique anormal cliniquement objectivable,
— un rachis dorso-lombaire dont la souplesse est correcte, sans signe de radiculalgie,
— un patient déambulant sans aide technique avec boiterie droite sur la pointe des pieds et douleurs à la face interne du genou droit,
— une hypoesthésie de la face antérieure du genou droit se prolongeant jusqu’à mi-hauteur de la face antérieure de la jambe droite ainsi qu’une amyotrophie quadricipitale droite modérée,
— un accroupissement limité d’un tiers,
— une station unipodale droite instable,
— une rotule droite dont la mobilisation latérale est limitée,
— un genou droit stable présentant un flessum de l’ordre de 10° et la flexion perd 20°,
— une cheville droite stable enraidie en fin de flexion dorsale par rapport au côté opposé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ce préjudice peut être réparé par l’allocation d’une somme de 24 300 euros sur la base de 2 025 euros le point, infirmant le jugement de ce chef.
III – Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, ludique ou de loisirs qu’elle pratiquait avant le fait générateur, et non pas à indemniser la perte de qualité de vie qui est prise en compte dans le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale que la gêne fonctionnelle qui subsiste au niveau du genou droit liée à l’accident au cours duquel la victime a été blessée, constitue un handicap certain dans la reprise de la pratique de sports qui sollicitent les membres inférieurs.
Ainsi, les médecins-experts ont retenu un préjudice d’agrément pour la pratique de football selon les déclarations de M. [C] qui indiquait pratiquer du football en club depuis 5 années, activité qu’il n’a pas reprise.
M. [C] arrête sa demande d’indemnisation pour ce poste de préjudice à la somme 10 000 euros, considérant que les séquelles de l’accident lui interdisent la pratique de nombreux sports (football, ski nautique, etc.).
Toutefois, à hauteur d’appel, M. [C] ne produit aucune pièce susceptible d’établir la pratique sportive, ou de loisirs, de ski nautique ou de tout autre sport, ni la fréquence ni le niveau de sa pratique de football avant l’accident dont il a été victime, dès lors qu’il produit uniquement un courrier du 10 décembre 2014 de M. [A], masseur kinésithérapeute, où il est fait mention de sa pratique antérieure du football en club à partir de ses propres déclarations.
C’est donc justement que le tribunal a fixé l’indemnisation de son préjudice d’agrément à la somme de 2 000 euros, somme qui apparaît de nature à le réparer dans son intégralité.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la réparation du préjudice de Mme [T] :
Mme [T] demande l’indemnisation de son préjudice d’affection, outre celle de son préjudice moral et de son préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence, en sa qualité de victime par ricochet.
Pour justifier de sa qualité de victime par ricochet et de la communauté de vie avec M. [C], Mme [T] justifie d’une attestation, non datée, de Mme [B] [S] [F], sa mère, indiquant que M. [C] est le compagnon de Mme [T] depuis de nombreuses années.
Elle produit en outre des photographies, non datées, où une femme, non identifiable, apparaît près d’un lit d’hôpital sur un des clichés produits.
Toutefois, cette photographie ne peut emporter la convication de la cour dès lors qu’elle ne permet pas de déterminer s’il s’agit de Mme [T] rendant visite à M. [C] lors de son hospitalisation, étant souligné qu’elle ne permettrait de toute façon pas d’établir la communauté de vie entre Mme [T] et M. [C].
De plus, Mme [T] se contente de se référer aux propos de M. [C] qui ont été retranscrits lors de l’expertise sans produire de pièce susceptible de démontrer, comme elle le prétend, qu’elle partageait une communauté de vie depuis plus de dix années au moment de l’accident de M. [C] alors qu’elle a déménagé au mois de juin 2015 à Nouméa, soit 4 mois avant M. [C].
C’est donc à bon droit que le tribunal a limité l’indemnisation du préjudice personnel de Mme [T], ès qualités de victime par ricochet, par l’allocation d’une somme de 500 euros, confirmant le jugement de ce chef.
Sur les sommes dues en réparation des préjudices de M. [C] :
Les indemnités devant être allouées à M. [C] en réparation de ses préjudices corporels s’élèvent par conséquent aux sommes suivantes :
# Préjudices patrimoniaux :
— pertes de gains professionnels actuels : 3 401,61 euros
— frais divers (tierce personne durant la convalescence) : 1 872 euros
— incidence professionnelle : 5 000 euros
# Préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 7 775 euros
— souffrances endurées : 15 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 24 300 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— préjudice d’agrément : 2 000 euros ;
La société Allianz IARD sera condamnée à verser à M. [C] une somme totale de 64 848,61 euros au titre de l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires :
La société Allianz IARD, partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de condamner la société Allianz IARD à payer à M. [C] et Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 22 080 euros,
— condamné la société Allianz IARD à verser à M. [K] [C] la somme de 62 628,61 euros en réparation de son préjudice intégral ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe ainsi qu’il suit les préjudices résultant pour M. [K] [C] de l’accident survenu le 5 août 2014 à Grenoble :
# Préjudices patrimoniaux :
— pertes de gains professionnels actuels : 3 401,61 euros
— frais divers (tierce personne durant la convalescence) : 1 872 euros
— incidence professionnelle : 5 000 euros
# Préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 7 775 euros
— souffrances endurées : 15 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 24 300 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— préjudice d’agrément : 2 000 euros ;
soit une somme totale de 64 848,61 euros ;
Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [K] [C] la somme de 64 848,61 euros en réparation de ses préjudices y compris ceux dont le montant a été confirmé et sous déduction des provisions déjà versées ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [K] [C] et Mme [E] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens de la procédure d’appel, qui seront distraits en application des dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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