Confirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 4 déc. 2025, n° 22/03442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2022, N° 20/00543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
04/12/2025
ARRÊT N° 2025/361
N° RG 22/03442 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PANI
MS/EB
Décision déférée du 05 Septembre 2022 – Pole social du TJ de [Localité 13] (20/00543)
S.LOBRY
[R] [I]
C/
S.A.R.L. [12]
[10]
EN LECTURE DU RAPPORT D’EXPERTISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elsa CORREIA BARBERIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [C] a été employé par la société Sarl [12] en qualité d’ouvrier menuisier poseur niveau 3 en contrat à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2017.
Il a été victime d’un accident du travail le 21 décembre 2017, à la suite duquel il a perdu une phalange de l’index gauche ainsi qu’un 'délabrement pulpaire et d’une plaie de la matrice unguéale du majeur', soit une entaille au majeur.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur, le 21 décembre 2017, indique que 'des entailles de l’index et du majeur de la main gauche’ en raison d’un contact avec une 'scie à onglet'. Le certificat médical initial du même jour indique quant à lui une 'plaie majeur + amputation tête de P2 index main gauche : chirurgie'.
M. [R] [C] explique que, alors qu’il se trouvait sur un chantier, au domicile de M. [S] [J], afin de poser des fenêtres pour son employeur, la société [12], il s’est blessé à la main gauche, celle-ci ayant été happée par le moteur de la scie circulaire sur laquelle il travaillait.
L’état de santé de M.[R] [C] a été considéré comme consolidé à la date du 31 décembre 2018, et, après recours son taux d’incapacité permanente partielle a été évalué à 10%.
Par requête du 20 mai 2020, après échec de la tentative de conciliation, M. [R] [I] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Sarl [12].
Par jugement du 5 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de M. [R] [I].
M. [R] [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 septembre 2022, à l’encontre de la société Sarl [12].
Par arrêt du 23 mai 2024, la Cour d’appel de Toulouse a :
— Infirmé le jugement rendu le 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que la société [12] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [R] [C] a été victime,
— Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [R] [C], ordonné une expertise médicale […]
— Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision,
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ou son substitué,
— Dit que la société [12] doit payer à M. [R] [C] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
— Réservé les dépens.
Le rapport médical d’expertise a été rendu le 31 mars 2025.
M. [R] [C] demande à la cour dans ses conclusions en lecture de rapport de :
Liquider les préjudices de M. [R] [C] et condamner la Société [12] à lui verser les sommes suivantes :
— 1.626,75 € ''''''''''au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 609,00 €''''''''''.au titre de la tierce personne avant consolidation,
— 8.000,00 €''''''''''.au titre des souffrances endurées,
— 22.550,00 €'''''''''.au titre de l’incapacité permanente,
— 96.000,00 €'''''''''.au titre de la promotion professionnelle,
— 4.000,00 €'''''''''… au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 4.500,00 €''''''''''au titre du préjudice esthétique permanent
— 15.000,00 € '''''''''au titre du préjudice d’agrément
Prononcer la majoration de la rente, à 10%, avec effet rétroactif à la date de l’accident du travail, soit le 21/12/2017,
RENDRE commune à la [8] la décision à intervenir,
Condamner la société [12] à la somme de 1.500 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure pénale,
Condamner la société [12] aux entiers dépens en ce compris les frais de
signification de la présente audience par voie d’huissier,
La SARL [12] demande à la cour d’évaluer comme suit les préjudices de [R] [C] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime :
' Au titre du déficit fonctionnel temporaire '''''''''1.526,25 €
(75,00 € + 387,50 € +318,75 € + 725,00 €)
'Au titre de la tierce personne avant consolidation ''''''''..211,00 € (160,00 € + 51,00 €)
'Au titre des souffrances endurées ''''''''''''''..3.500,00 €
'Au titre du déficit fonctionnel permanent '''''''''''19.000,00 €
'Au titre de la promotion professionnelle '''''''''''..15.000,00 €
'Au titre du préjudice esthétique temporaire ''''''''2.000,00 €
'Au titre du préjudice esthétique définitif '''''''''.2.500,00 €
'Au titre du préjudice d’agrément '''''''''''''''.5.000,00 €
— Débouter [R] [C] de sa demande relative à la fixation d’un taux de
rente à 10%, la juridiction devant s’en tenir au taux de 8% qui lui a été attribué le 13 février 2019, non sérieusement critiquable ;
— Rejeter et en tous cas réduire a de plus justes proportions la demande relative à l’indemnisation des frais irrépétibles.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La [9] demande à la cour de:
— réduire les demandes au titre de la tierce personne, des souffrances endurées et du préjudice d’agrément
— débouter M. [R] [C] de sa demande d’indemnisation de perte de chance professionnelle
— de fixer la majoration de la rente à son maximum soit 5% calculée sur la base du taux de 10% avec effet rétroactif à la date de l’arrêt du 23 mai 2024
— Dire qu’elle pourra récupérer les sommes avancées au titre de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices auprès de l’employeur
MOTIFS:
Sur l’indemnisation des préjudices :
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée plénière de la cour de cassation retient également, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale."
Le Docteur [T] a retenu que M. [R] [C] engagé en qualité de poseur depuis le 4 décembre 2017 a été victime d’un accident du travail le 21 décembre 2017 provoquant de façon directe et certaine un traumatisme de la main gauche avec au niveau de l’index une amputation distale et au majeur une plaie pulpo-unguéale imposant une hospitalisation jusqu’au 22 décembre 2017 pour une réparation chirurgicale sous anesthésie locorégionale.
La consolidation a été fixée au 31 décembre 2018.
Sur le déficit fonctionnel temporaire:
Ce poste de préjudice traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à la date de la consolidation dans sa sphère personnelle.
Ce poste permet ainsi d’indemniser les périodes d’hospitalisation et surtout « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante ». Ces pertes prennent de multiples formes : incapacité fonctionnelle en tant que telle qui peut se traduire par des durées d’alitement plus ou moins longues sans possibilité de se déplacer, séparation de la victime de son environnement familial et amical non seulement à l’hôpital mais aussi dans le centre de rééducation, privation temporaire des activités quotidiennes, culturelle, sportives, ludiques et/ou spécifiques en tous genres, préjudice sexuel.
Il s’agit d’indemniser les gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation.
Ce déficit fonctionnel temporaire est classé par les médecins-experts en «'classes'» pour tenir compte de l’évolution de l’incapacité tout au long de la maladie traumatique.
Au regard du handicap ayant affecté la victime au cours de la période considérée par l’expert et de la nature des troubles afférents, la cour estime qu’ il convient de fixer à 25 euros par jour l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire total et d’allouer à la victime la somme de 1.526,25 euros en retenant les périodes mentionnées par l’expert et qui ne sont pas contestées par les parties.
Sur l’assistance tierce personne:
Le docteur [T] a considéré que l’état de santé de M. [R] [C] a nécessité une assistance tierce personne à hauteur de 4 heures par semaine pendant 4 semaines puis 30 minutes par semaine pendant 7 semaines.
M. [R] [C] conteste cette évaluation et affirme que pour réaliser des pansements secs et protéger sa main gauche par une poche plastique lors de la toilette, 30 minutes par semaine est insuffisant.
Le chiffrage de l’expert paraît en effet insuffisant et sera majoré à hauteur au total de 2h par semaine pendant 7 semaines.
Il convient de retenir un coût horaire de tierce personne de 20 euros et d’allouer à M. [R] [C] la somme de 600 euros au titre des 30h d’assistance tierce personne retenues.
Sur les souffrances Endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime avant la consolidation. L’expert les a chiffré à 2,5/7. M. [R] [C] lui reproche de ne pas avoir pris en compte les souffrances liées aux douleurs du membre fantôme. Toutefois aucune pièce médicale ne vient confirmer cette allégation.
Par conséquent il sera alloué la somme de 4.000 euros à ce titre.
Sur le déficit Fonctionnel Permanent:
L’expert l’a fixé à 10%. M. [R] [C] était âgé de 27 ans au jour de la consolidation.
En retenant un point à 2.255 euros il sera alloué de ce chef la somme de 22.550 euros.
Au titre de la Promotion Professionnelle:
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle .
Ce préjudice est distinct de celui résultant de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice professionnel indemnisés par la rente.
L’indemnité au titre de la perte de chance de promotion professionnelle suppose la démonstration que l’accident a privé la victime de perspectives réelles et concrètes d’obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré qu’il était sur le point d’obtenir.
Il appartient au salarié d’établir qu’il aurait eu , au jour de l’accident , de sérieuses chances de promotion professionnelle .
En l’espèce, l’expert a reconnu qu’au moment de l’accident M. [R] [C] était poseur (niveau 3 compagnon professionnel, position responsable de la bonne réalisation de ses travaux, guidant d’autres ouvriers moins qualifiés) et aurait pu accéder à une autre position professionnelle plus favorable dont il a été privé par le fait traumatique. Il est désormais magasinier depuis 2021.
Toutefois il n’est pas établi de préjudice distinct de celui déjà réparé par la rente, la perte de chance de promotion professionnelle ne se confondant pas avec l’incidence professionnelle déjà indemnisée.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les préjudices esthétiques:
L’expert retient un préjudice temporaire de 2,5/7 au regard de l’aspect de l’index gauche amputé et du majeur gauche avec un ongle en voie de reconstitution.
Il chiffre à 2/7 le préjudice définitif au titre du moignon d’amputation.
Il sera alloué à M. [R] [C] la somme totale de 6.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert."
L’expert retient une impossibilité de pratiquer la boxe, que M. [R] [C] pratiquait à hauteur de 4h par semaine depuis 2007. Ce préjudice justifie d’être réparé par la somme de 6.000 euros.
Sur la majoration de la rente:
Si la [7] est fondée, en application de l’article L. 452-2, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, à récupérer auprès de l’ employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’ employeur , son action ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32, alinéa 3, du même code.
Si la majoration maximale de la rente doit être calculée sur le taux d’incapacité permanente de 10 % fixé à l’égard de la victime avec effet rétroactif au jour de l’arrêt du 23 mai 2024, l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux de 8% opposable à l’employeur .
Sur les autres demandes:
L’employeur sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros à M. [R] [C] au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS:
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort:
Fixe la réparation des préjudices de M. [R] [C] comme suit:
1526,25 € '''''''''''' au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 600 €'''''''''''''au titre de la tierce personne avant consolidation,
— 4.000,00 €'''''''''''''au titre des souffrances endurées,
— 22.550,00 €'''''''''''''au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 6.000,00 €'''''''''''''au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent
-6.000,00 € '''''''''''' au titre du préjudice d’agrément
Rejette la demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
Fixe la majoration de la rente à son maximum calculée sur la base du taux de 10% à compter du 23 mai 2024,
Dit que la [8] pourra récupérer les sommes par elles avancées au titre de la réparation des préjudices et des frais d’expertise
Rappelle concernant la majoration de la rente que l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux de 8% opposable à l’employeur
Condamne la SARL [12] aux dépens et à payer à M. [R] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Congé ·
- Exploitation ·
- Veuve ·
- Cheptel ·
- Matériel ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunaux paritaires ·
- Preneur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Santé publique ·
- Intervention volontaire ·
- Mainlevée ·
- Médecin ·
- Stupéfiant ·
- Consentement ·
- Personnes
- Seigle ·
- Désistement ·
- Sport ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Leasing ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Transaction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Eau usée ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Réseau ·
- Obligation de délivrance ·
- Assainissement ·
- Délivrance
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent d'assurance ·
- Cessation des fonctions ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Cessation ·
- Charges ·
- Restitution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Diffusion ·
- Enseigne ·
- Copropriété ·
- Mercure ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Structure ·
- Vent ·
- Cabinet ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordre public
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Réparation ·
- Notaire ·
- Chaudière ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Assurance habitation ·
- Portugal ·
- Agence
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Durée ·
- Liberté ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Recours en annulation ·
- Siège ·
- Langue ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Gambie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Police ·
- Étranger ·
- Libre accès ·
- Exception de nullité ·
- Courriel ·
- Téléphone
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice d'agrement ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Informatique ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Droite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.