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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 12 janv. 2026, n° 25/11511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 JANVIER 2026
PROROGÉE AU 12 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/11511 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTUV
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 07 Juillet 2025 par M. [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6], demeurant Chez Madame [E] [B] – [Adresse 2] ;
Comparant en personne ;
Assisté de Maître Anabelle VALVERDE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substituant Maître Julien DUBS, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Novembre 2025 ;
Entendu Maître Anabelle VALVERDE assistant Monsieur [H] [L],
Entendu Maître Jonas MIRISCH, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [H] [L], né le [Date naissance 1] 1999, de nationalité française, a été mis en examen le 14 août 2021 du chef de viol par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Par ordonnance du 03 décembre 2021, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire à compter du 06 décembre 2021.
Par jugement du 07 février 2025, la 11e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a renvoyé des fins de la poursuite M. [L] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 06 mars 2025 produit aux débats.
Le 07 juillet 2025, M. [L] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Accorder à M. [L] la somme de 55 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Accorder à M. [L] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 10 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Débouter M. [L] de ses demandes tendant à la réparation de son préjudice matériel à titre principal ;
— A titre subsidiaire, allouer à M. [L] la somme de 1 429,11 euros en réparation de son préjudice matériel au titre de la perte de revenus ;
— Allouer à M. [L] la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Débouter M. [L] de sa demande au titre du préjudice matériel tiré des frais de défense ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 114 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération, du quantum de la peine et des conséquences psychologiques de la détention ;
— A la réparation du préjudice matériel tiré de la perte de revenus du 14 au 31 août 2021.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive , a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [L] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 07 juillet 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 07 février 2025 par la 11e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel du 06 mars 2025 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d’innocence n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 114 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que son incarcération injustifiée pendant 114 jours a généré un choc psychologique intense car il a toujours clamé son innocence. L’expertise psychologique réalisée a mis en évidence une dépression en lien avec son incarcération. Il lui était reproché des faits de nature criminelle pour lesquels il encourait une importante peine de réclusion criminelle. Les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 4] étaient particulièrement difficiles en raison d’une surpopulation carcérale indéniable et une insalubrité unanimement reconnue par l’Observatoire International des Prisons. C’est ainsi qu’il n’a pas pu rencontrer un psychologue en détention, alors qu’il avait 22 ans et un casier judiciaire.
C’est pourquoi, M. [L] sollicite une somme de 55 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur la base de 15 000 euros par mois.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le casier judiciaire du requérant fait état d’aucune condamnation. Son choc carcéral est donc plein et entier. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues car aucun rapport du Contrôleur général n’est produit. La détention a isolé le requérant de sa famille. L’état de santé du requérant pourra être pris en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral est plein et entier. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues en raison de l’absence de rapport du Contrôleur général concomitant à la date de son placement en détention. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 114 jours, ainsi que l’âge du requérant, 22 ans. Le quantum de la peine criminelle encourue sera également retenu au titre dc l’aggravation du préjudice moral du requérant, ainsi que son état de santé, puisqu’il a développé une dépression en détention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [L] avait 22 ans, était célibataire, n’avait pas d’enfant et demeurait chez ses parents. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation et d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 114 jours, sera prise en compte.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions matérielles de détention difficiles à la maison d’arrêt de [Localité 4] et notamment la surpopulation carcérale, la vétusté des locaux et les manquements aux règles d’hygiène ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il n’est fait état que des constatations de l’Observatoire International des Prisons qui ne sont pas datées. Il n’est pas démontré non plus que le requérant a personnellement souffert des conditions de détention qu’il dénonce. Ce facteur d’aggravation de son préjudice moral ne sera donc pas retenu.
Mis en examen pour des faits de viol, M. [L] encourait une peine de 15 ans de réclusion criminelle, ce qui a pu légitimement générer une angoisse chez le requérant.
Son état de santé s’est aggravé en détention, puisque l’expertise psychologique réalisée au cours de l’instruction a mis en évidence le fait que M. [L] a présenté une dépression alors qu’il se trouvait en détention et en lien avec cette dernière. Cette aggravation de l’état de santé du requérant en détention sera prise en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [L] une somme de 12 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [L] indique qu’il a dû recourir à l’assistance d’un avocat tout au long de l’instruction, notamment au regard des demandes de mise en liberté rédigées et au regard de l’assistance par un avocat lors des débats devant le JLD. C’est ainsi qu’il est normal que le requérant soit indemnisé à hauteur des honoraires versés à son conseil, soit la somme de 5 000 euros. Il sollicite le remboursement de ces différentes diligences pour un montant total de 5 000 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public estiment que le requérant ne produit aucune facture de son conseil faisant état de diligences en lien direct et certain avec le contentieux de la détention. Il y a donc lieu de rejeter la demande indemnitaire.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [L] ne produit aux débats aucune facture d’honoraires établi par son conseil attestant du paiement d’une somme de 5 000 euros pour des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. C’est ainsi qu’en l’absence de tout justificatif, la demande indemnitaire sur ce poste de préjudice sera rejetée et aucune somme ne sera allouée à M. [L] au titre de ses frais de défense.
Sur la perte de revenus et la perte de chance de percevoir des revenus
M. [L] indique qu’au jour de son placement en détention, il exerçait la profession de poseur de voie dans la cadre de contrats d’intérim de 6 mois pouvant déboucher sur un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de chef d’équipe. Il percevait alors un salaire de 1 800 euros. C’est ainsi que du fait de son placement en détention, il a perdu la possibilité de poursuivre son contrat d’intérim et a perdu une chance d’avoir un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, il sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de ces deux postes de préjudice.
L’agent judicaire de l’Etat conclut à titre principal au rejet de la demande au titre de la perte de revenus faute de justificatifs et à titre subsidiaire, se propose d’allouer la somme de 1 429,11 euros au titre de la perte de revenus et de la perte de chance d’avoir un contrat à durée indéterminée.
Le Ministère Public conclut qu’il pourra être fait droit à cette demande indemnitaire au titre de la seule perte des revenus durant la période d’incarcération mais pas pour la perte de chance de percevoir des revenus dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, M. [L] effectuait des missions d’intérim antérieurement à son placement en détention provisoire. Au jour de ce dernier, il avait une mission d’intérim du 01er février au 31 août 2021 pour un salaire net mensuel de 1 894,71 euros. Incarcéré le 14 août 2021, il a donc perdu des revenus jusqu’à la fin de sa mission le 31 août suivant. Sur la base de 11,01 euros de l’heure pour 35 heure par semaine, la perte de revenus de M. [L] a été de 11,01 x 7h x 18 jours = 1 387,26 euros.
S’agissant de la perte de chance d’être embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée comme chef d’équipe à compter du mois de septembre 2021, cette affirmation ne résulte que des déclarations du requérant dans l’enquête de personnalité et n’est attestée par aucun autre élément et n’a pu être confirmée auprès la société [3] de [Localité 5]. Cette perte de chance n’est donc pas sérieuse et ne sera pas retenue.
C’est ainsi qu’il sera alloué au requérant une somme de 1 387,26 euros au titre de la perte revenus.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [H] [L] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [H] [L] :
— 12 500 euros en réparation de son préjudice moral
— 1 387,26 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la perte de revenus
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [H] [L] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 05 Janvier 2026 prorogée au 12 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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