Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 15 janvier 2026, n° 22/13042
TCOM Sens 14 juin 2022
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CA Paris
Infirmation 15 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de la société De Bruin

    La cour a estimé que le retard de livraison des pièces était imputable à la société Kramp France et non à la société De Bruin, qui a agi avec diligence dans ses démarches.

  • Rejeté
    Appel en garantie contre la société Kramp France

    La cour a jugé que l'appel en garantie était sans objet, car la responsabilité de la société De Bruin n'était pas engagée vis-à-vis de M. [P].

  • Accepté
    Frais exposés en première instance et en appel

    La cour a condamné M. [P] à payer des frais irrépétibles aux sociétés De Bruin et Kramp France, en raison de sa défaite dans ses prétentions indemnitaires.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Kramp France a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Sens qui l'avait condamnée à garantir la société De Bruin pour des dommages subis par M. [P] suite à un retard de réparation de son tracteur. La cour d'appel a examiné la responsabilité de la société De Bruin et a conclu qu'elle était partiellement responsable en raison d'un retard dans la commande des pièces, mais a infirmé la condamnation à indemniser M. [P], estimant que son préjudice n'était pas imputable à la société De Bruin. La cour a également jugé que l'appel en garantie de De Bruin contre Kramp France était sans objet. En conséquence, la cour a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, débouté M. [P] de ses demandes et condamné ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 10, 15 janv. 2026, n° 22/13042
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/13042
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Sens, 14 juin 2022, N° 2020F00065
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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