Infirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 15 janv. 2026, n° 22/13042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sens, 14 juin 2022, N° 2020F00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. KRAMP FRANCE c/ S.A.R.L. DE BRUIN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13042 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE4H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 – Tribunal de Commerce de SENS – RG n° 2020F00065
APPELANTE
S.A.S.U. KRAMP FRANCE, immatriculée au RCS de POITIERS sous le N° 451 213 946, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0039
Assistée par Me Maxime BARRIERE et assisté à l’audience par Me Anne DESCAZAUX de la SELAS ACTY, avocats au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMÉS
Monsieur [K] [P], en qualité d’entrepreneur individuel immatriculé au RCS de SENS sous le n°841 410 096, pri
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
Assistée par Me Sabine VUILLERMOZ, avocat au barreau de SENS
S.A.R.L. DE BRUIN, immatriculée au RCS de SENS sous le n°399 247 782, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [K] [P], débardeur forestier, a le 14 décembre 2018 heurté une buse sur le bas-côté de la route avec son tracteur de marque Deutz, modèle Agrotron, série M640, immatriculé [Immatriculation 6], qui a été endommagé.
Il a confié le tracteur à la SARL De Bruin en suite de l’accident et lui a donné un ordre de réparation du pont avant.
M. [P] a le 17 décembre 2018 signalé l’accident à la SA Thélem, son assureur protection juridique, qui a mandaté la SAS BCA Expertise aux fins d’examen du tracteur. L’expert a rendu ses conclusions techniques le 19 décembre 2018, évaluant les travaux de reprise à 2.928 euros TTC et la durée « normale » des travaux à quatre ou cinq jours.
M. [P] n’a pu récupérer son tracteur, réparé, que le 20 juin 2019.
L’assureur de protection juridique de M. [P] a par courrier recommandé du 17 juillet 2019 mis en demeure la société De Bruin de lui faire parvenir, dans un délai de dix jours, la somme de 8.780 euros à l’ordre de M. [P] en indemnisation d’une perte de chance de conclure plusieurs contrats portant sur des travaux de chantier. Cette mise en demeure a été renouvelée par courrier du 18 septembre 2019, resté également vain.
M. [P] a alors par acte du 1er décembre 2020 assigné la société De Bruin en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de commerce de Sens.
La société De Bruin a à son tour par acte du 23 décembre 2020 assigné la SAS Kramp France, le fournisseur des pièces nécessaires à la réparation du tracteur, en garantie devant le même tribunal.
Les deux affaires ont été jointes le 19 janvier 2021.
*
Le tribunal a par jugement du 14 juin 2022 :
— déclaré la demande de M. [P] recevable et partiellement fondée,
— condamné la société De Bruin à payer à M. [P] la somme de 23.118 euros au titre du préjudice subi,
— condamné la société De Bruin à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Kramp France à garantir la société De Bruin de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [P],
— débouté M. [P] de ses plus amples demandes,
— débouté la société De Bruin de ses plus amples demandes,
— débouté la société Kramp France de l’ensemble de ses demandes,
— condamné in solidum les sociétés De Bruin et Kramp France aux entiers dépens et frais de greffe.
Les premiers juges ont estimé que l’immobilisation du tracteur de débardage de M. [P] était imputable directement à l’accident initial du 15 décembre 2018 au 15 février 2019, sur deux mois, puis aux délais de commandes des pièces et de réparation ensuite, sans « particulière diligence », de la société De Bruin, et à l’absence de vigilance suffisante de la société Kramp France lors de la réception de la confirmation de la commande de pièces auprès de la société Carraro prévoyant une livraison de celles-ci en Allemagne et non en France, puis à son absence de célérité pour le transfert du carter, non justifiée par un cas de force majeure, ajoutant que les dispositions des modifications des conditions générales de vente invoquées par l’entreprise n’étaient pas applicables à la commande du 18 janvier 2019. Ils ont évalué le préjudice de M. [P] à hauteur des deux tiers du manque à gagner subi par celui-ci, au regard du taux de marge brute.
La société Kramp France a par acte du 8 juillet 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant M. [P] et la société De Bruin devant la Cour.
*
La société Kramp France, dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par le RPVA le 15 mai 2025, demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sur l’ensemble de ses chefs, en ce qu’il :
. a déclaré la demande de M. [P] recevable et partiellement fondée,
. a condamné la société De Bruin à payer à M. [P] la somme de 23.118 euros au titre du préjudice subi,
. a condamné la société De Bruin à payer à M. [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a condamnée à garantir la société De Bruin de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [P],
. a débouté M. [P] de ses plus amples demandes,
. a débouté la société De Bruin de ses plus amples demandes,
. l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
. l’a condamnée in solidum avec la société De Bruin et Kramp France aux entiers dépens et frais de greffe,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter la société De Bruin et M. [P] de leur appel incident,
— débouter la société De Bruin et M. [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
— dire que ses conditions générales de vente ont été acceptées par la société De Bruin et lui sont opposables,
— dire qu’elle a été confrontée à un cas de force majeure l’empêchant d’exécuter sa prestation conformément à ce qui était attendu,
— en conséquence, l’exonérer de toute responsabilité en raison de l’existence d’un cas de force majeure du fait de l’indisponibilité de la pièce,
— dire qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle,
— dire que la preuve d’un lien de causalité n’est pas établie entre le préjudice de M. [P] et son comportement,
A titre subsidiaire,
— dire que ses conditions générales de vente sont opposables à la société De Bruin,
— juger que sa responsabilité est limitée à la somme de 1.921,68 euros HT,
A titre infiniment subsidiaire,
— procéder au partage de responsabilité entre toutes les parties en cause dans l’instance selon ce que commande l’équité, soit à hauteur de 80% à la charge de la société De Bruin et 20% à sa charge,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société De Bruin et M. [P] à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société De Bruin et M. [P] aux entiers dépens de premières instance et d’appel.
La société De Bruin, dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par le RPVA le 15 mai 2025, demande à la Cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il
. a déclaré la demande de M. [P] recevable et partiellement fondée,
. l’a condamnée à payer à M. [P] la somme de 23.118 euros au titre du préjudice subi,
. l’a condamnée à payer à M. [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a déboutée de ses plus amples demandes,
. l’a condamnée in solidum avec la société Kramp France aux entiers dépens ;
Ce faisant et statuant à nouveau,
— dire qu’elle a été confrontée à un cas de force majeure l’empêchant d’exécuter sa prestation dans les délais initialement convenus,
— dire qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa prestation contractuelle,
— en conséquence, débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire que la société Kramp France est mal fondée à se prévaloir d’un cas de force majeure,
— dire que les conditions générales de vente de la société Kramp France ne lui sont pas opposables,
— dire que la société Kramp France a commis une faute contractuelle,
En conséquence,
— condamner la société Kramp France à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et au profit de M. [P],
— débouter la société Kramp France de l’ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombant aux entiers dépens.
M. [P], dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 juillet 2025, demande à la Cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel incident, ainsi qu’en toutes ses demandes, fins, conclusions et prétentions,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés Kramp France et De Bruin et les en débouter,
— réformer le jugement en ce qu’il a lui alloué uniquement 23.118 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner la société De Bruin à lui payer la somme de 26.380 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner les sociétés Kramp France et De Bruin à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure par devant la cour d’appel,
— condamner les sociétés Kramp France et De Bruin en tous les dépens d’appel.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 24 septembre 2025, l’affaire plaidée le 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Motifs
Sur les responsabilités
La société Kramp France fait valoir ses conditions générales de vente et leurs modifications, acceptées par la société De Bruin et donc opposables à celle-ci. Elle argue ensuite de l’existence d’un cas de force majeure l’exonérant de sa responsabilité (indisponibilité immédiate des pièces). Elle estime que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée à l’égard de la société De Bruin, alors qu’elle n’a commis aucune faute (délais indicatifs, non contractuels, imprécis). Elle soutient ensuite que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée vis-à-vis de M. [P] en l’absence de lien contractuel et de lien de causalité entre le préjudice subi par l’intéressé et la livraison qu’elle a effectuée, ajoutant que l’intéressé n’a pas subi de préjudice matériel. A titre subsidiaire, la société Kramp France évoque la limitation de sa responsabilité et à titre plus subsidiaire, un partage de responsabilité avec la société De Bruin.
La société De Bruin poursuit également l’infirmation du jugement. Elle s’oppose à la demande d’expertise de la société Kramp France (mais constate que celle-ci y a renoncé dans ses dernières écritures). Elle conclut à titre principal au rejet des demandes de M. [P], faisant valoir son professionnalisme et ses diligences, l’absence de faute de sa part alors qu’elle n’était tenue d’aucun délai contractuel pour les réparations, n’a cessé de relancer son fournisseur et s’est trouvée confrontée à un cas de force majeure et, enfin, l’absence de préjudice certain subi par M. [P]. A titre subsidiaire, la société De Bruin appelle la société Kramp France en garantie, contestant l’existence du cas de force majeure opposé par celle-ci et l’empêchant de respecter ses obligations et arguant de sa responsabilité contractuelle à son égard.
M. [P] demande à la Cour de rejeter la demande d’expertise avant dire droit de la société Kramp France, et de rejeter les demandes des deux sociétés De Bruin et Kramp France, en raison du bien-fondé de ses propres demandes. Il estime qu’il existe une « chaîne hétérogène de contrats translatifs de propriété » engageant leur responsabilité, de première part, un lien direct et immédiat entre le retard de livraison des pièces, la restitution du tracteur et sa reprise d’activité, de deuxième part, et un gain manqué prévisible au jour de la prise en charge de son tracteur par la société De Bruin, de troisième part, ajoutant que l’indisponibilité de la pièce chez la société Carraro Drive Tech ne constitue pas un fait irrésistible « exonérateur » de responsabilité. Il considère donc que le tribunal a à bon droit accueilli sa demande en son principe. Il réclame cependant l’infirmation du jugement quant au montant des dommages et intérêts qui lui ont été accordés, qu’il évalue, sur la base d’un manque à gagner de 28.696 euros et d’un taux de marge moyen de 91,93%, à 26.380 euros.
Sur ce,
Il est à titre liminaire observé que la société Kramp France ne présente devant la Cour, en l’état de ses dernières conclusions, aucune demande d’expertise. Les développements sur ce point de M. [P] et de la société De Bruin sont donc sans objet.
Il est ensuite rappelé que le tracteur de M. [P] a initialement été victime, selon les termes de l’expertise amiable du 19 décembre 2018, d’un « choc contre un corps fixe » à l’avant droit de l’engin survenu le 14 décembre 2018, dont l’imputabilité à un tiers n’est pas établie et qui n’est certainement pas imputable aux sociétés De Bruin et Kramp France.
M. [P], en première instance comme en cause d’appel, fait état d’une chaîne de contrats translatifs « de propriété » entre lui et les sociétés De Bruin puis Kramp France et argue de la responsabilité contractuelle des deux sociétés à son égard, mais présente sa demande indemnitaire principale à l’encontre de la société De Bruin seule. Aussi convient-il d’examiner la responsabilité de cette seule société à son égard, puis le cas échéant le préjudice de l’intéressé, avant de statuer s’il y a lieu sur le recours en garantie de la société De Bruin à l’encontre de la société Kramp France.
1. sur la responsabilité de la société De Bruin
Confiant son tracteur à la société De Bruin pour réparation, M. [P] a engagé avec celle-ci une relation contractuelle. L’ordre de réparation accepté par l’entreprise tenait donc lieu de loi entre les parties et devait être exécuté de bonne foi (articles 1103 et 1104 du code civil).
Le société De Bruin est tenue d’indemniser M. [P] des préjudices résultant du retard dans l’exécution de ses prestations, sauf à justifier d’un cas de force majeure (article 1231-1 du code civil), lequel survient lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, a empêché l’exécution de son obligation par le débiteur, étant ajouté que si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue (article 1218 du même code). L’article 1351 du code civil énonce par ailleurs que l’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure.
Sont versés au débats deux ordres de réparation n°2 035 267, chacun d’une page, concernant le tracteur Deutz de M. [P], désignant ce dernier comme « client » et le « pont avant » au titre des travaux demandés. La société De Bruin n’est pas mentionnée mais admet que ces ordres lui ont été adressés. L’un fait état d’une « ouverture » (de dossier ') le 16 décembre 2018 et d’une « fin prévue » le 19 décembre 2018, sans précisions supplémentaires autres que des mentions manuscrites non signées, l’autre fait état d’une ouverture le 14 décembre 2018 et d’une fin prévue le 11 février 2019 et mentionne un certain nombre de « pièces débitées du stock ». Aucun des documents ne mentionne le coût des opérations prévues, aucun n’est signé mais aucun n’est contesté.
La date exacte du dépôt par M. [P] de son tracteur dans les locaux de la société De Bruin n’est pas établie avec certitude. L’engin débardeur a été endommagé le 14 décembre 2018 et expertisé le 19 décembre suivant dans les locaux de la société De Bruin. Le tracteur y a ainsi été déposé au plus tard à cette date. La société De Bruin, pour l’examiner, déterminer les pièces nécessaires à sa réparation (non mentionnées par l’expert), les commander et effectuer les travaux (dont l’expert a évalué la durée à quatre ou cinq jours), se trouvait nécessairement limitée dans ses démarches par la période des fêtes de fin d’année, pendant laquelle elle-même, mais également les fournisseurs, cessent traditionnellement leurs activités. M. [P] reconnaît d’ailleurs dans ses écritures que la société De Bruin avait l’obligation de réparer son tracteur dans un délai courant à compter « de début janvier 2019 ». L’ordre de réparation ne mentionne pas un délai fixe de restitution du tracteur. Les termes choisis, « fin prévue le’ », laissent entendre une date de fin de travaux prévisible, donnée à titre indicatif.
La société De Bruin n’a contacté la société Kramp France, pour connaître les prix des pièces « Carraro » nécessaires à la réparation du tracteur et leur délai de livraison, que par courrier du 9 janvier 2019. Le fournisseur lui a adressé sa réponse dès le 11 janvier 2019, l’informant de délais de livraison oscillant entre trois et cinq semaines. La société De Bruin a ensuite attendu le 17 janvier 2019 pour demander à la même société Kramp France le prix et le délai de livraison d’un « pont complet » pour le tracteur Deutz. Le fournisseur lui a répondu le jour même que ce délai était de 160 jours ouvrés. La société De Bruin a alors le 18 janvier 2019 demandé à la société Kramp France « de mettre en commande les pièces suivantes » (sans plus de précision), l’informant que « toutes les références CI ont été commandé [sic] directement sur le site ». La facture du 5 février 2019 de la société Kramp France fait état d’une commande du 21 janvier 2019. Elle a été acquittée par la société De Bruin le même jour, 5 février 2019.
Après cette commande, la société De Bruin était soumise aux délais de livraison qui lui ont été imposés par la société Kramp France, au défaut de livraison d’une des pièces (carter), à la livraison tardive de celle-ci (livrée par erreur à la société Kramp en Allemagne et non en France). Il ne peut être reproché à la société De Bruin de ne pas avoir contacté d’autres fournisseurs, alors que la société Kramp France a répondu avec diligence à ses demandes d’informations. Il ne peut non plus lui être fait grief de ne pas avoir commandé des pièces d’occasion ni de ne pas avoir fait fabriquer les pièces manquantes au moyen d’une imprimante 3D, ce qui n’avait pas été contractuellement prévu. Or, à compter de sa commande des pièces nécessaires auprès de la société Kramp France, la société De Bruin démontre avoir mis en 'uvre les moyens à sa disposition pour, régulièrement et à plusieurs reprises, interroger et relancer le fournisseur. Le retard de livraison des pièces constitue en conséquence pour elle un événement imputable à la seule société Kramp France et échappant à son contrôle, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la commande au regard des délais annoncés par le fournisseur et dont les effets ne pouvaient pas être évités par d’autres mesures. M. [P] lui-même émet d’ailleurs ses griefs essentiellement à l’encontre de la société Kramp France (mais, il est rappelé, ne présente pas de demandes de réparation contre celle-ci).
Lorsque la société De Bruin a pu être en possession de l’ensemble des pièces commandées, la dernière (le carter) ayant été livrée le 29 mai 2019, elle a effectué les travaux de réparation du tracteur de M. [P] avec diligence, dans les quinze jours ouvrés qui ont suivi, délai dont elle aurait disposé, à compter de l’ordre de réparation et pour une « date prévue » de fin de travaux le 11 février 2019, si elle avait commandé les pièces quinze jours plus tôt et n’avait pas subi l’allongement des délais de livraison annoncés par la société Kramp France.
La Cour retient en conséquence que la société De Bruin était en capacité de passer sa commande de pièces dans la première semaine du mois de janvier 2019 mais que, passant cette commande le 21 janvier, elle a pris un retard de quinze jours et qu’elle voit donc sa responsabilité engagée à l’égard de M. [P] à ce titre, et à ce titre seul.
2. sur le préjudice de M. [P]
M. [P] a certainement subi un préjudice du fait de l’immobilisation de son tracteur et de l’impossibilité d’effectuer des débardages avec celui-ci entre le 14 décembre 2018 et le 20 juin 2019.
Il n’avait pas à minimiser son préjudice et il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir loué un tracteur de remplacement.
Par ailleurs, l’immobilisation due à l’accident initial dont a été victime le tracteur n’ouvre pas droit à indemnisation contre la société De Bruin. Celle-ci est ainsi tenue à réparation de l’immobilisation de l’engin à raison de quinze jours seulement, du fait d’une prise de commande tardive des pièces nécessaires.
M. [P] fait état de chantiers de débardage qu’il n’a pu réaliser. Les trois attestations qu’il produit aux débats ne comportent pas les mentions prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, mais permettent d’identifier les entreprises au nom desquelles elles ont été rédigées.
La SARL Exploitation Forestière Pierre Hennon (attestation du 5 juin 2019) déclare avoir dû, du fait de la « panne » affectant le tracteur de M. [P], faire appel à d’autres entreprises de débardage pour effectuer des travaux qu’elle lui avait initialement confiés « sur début 2019 », soit sur une période pendant laquelle, indépendamment du retard pris par la société De Bruin pour ses commandes, l’engin débardeur était immobilisé du fait de l’accident dont il a été victime le 14 décembre 2018. La société SEF Barillet (attestation du 13 juin 2019) indique à M. [P] avoir « donné » à des confrères six chantiers de débardage prévus « sur les 3 derniers mois », soit sur une période pendant laquelle l’immobilisation du tracteur n’était pas imputable à la société De Bruin. Les établissements Henry Millet (attestation du 13 juin 2019) affirment également avoir donné les chantiers attribués à M. [P] à d’autres débardeurs, mais ne précisent pas à quelle date ceux-ci devaient être réalisés, de sorte que le manque à gagner en découlant ne peut être avec certitude attribué au retard de commande de la société De Bruin.
M. [P], enfin, se prévaut d’un taux de marge moyen sur trois ans, sur les années 2017, 2018 et 2019, de (87,21 + 93,72 + 94,87) ÷ 3 = 91,93%, mais produit au soutien de cette allégation un tableau portant « contrôle des marges » dont l’auteur n’est pas identifié et qui ne peut en l’état pas être attribué à son expert-comptable et n’a donc pas de valeur probante.
Il n’est donc pas démontré que le manque à gagner subi par M. [P] du fait de la perte des chantiers qu’il aurait obtenus auprès des trois entreprises Pierre Hennon, Barillet et Henry Millet, puisse être imputé, même partiellement, au manquement de la société De Bruin.
Les premiers juges ont en conséquence à tort condamné la société De Bruin à indemniser M. [P]. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et, statuant à nouveau, la Cour déboutera celui-ci de toute demande indemnitaire présentée contre la société De Bruin.
L’appel en garantie de la société Kramp France par la société De Bruin apparaît en conséquence sans objet. Le jugement sera ainsi également infirmé en ce qu’il a condamné la société Kramp France à garantir la société De Bruin des condamnations prononcées contre elle.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [P], qui succombe en ses prétentions indemnitaires, aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [P] sera également condamné à payer aux sociétés De Bruin et Kramp France la somme équitable de 2.000 euros, chacune, en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [R] [P] de ses demandes présentées conte la SARL De Bruin,
Dit l’appel en garantie de la SARL De Bruin à l’encontre de la SAS Kramp France sans objet,
Condamne M. [R] [P] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [R] [P] à payer à la SARL De Bruin et à la SAS Kramp France la somme de 2.000 euros, chacune, en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Durée ·
- Liberté ·
- État
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Congé ·
- Exploitation ·
- Veuve ·
- Cheptel ·
- Matériel ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunaux paritaires ·
- Preneur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Santé publique ·
- Intervention volontaire ·
- Mainlevée ·
- Médecin ·
- Stupéfiant ·
- Consentement ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Seigle ·
- Désistement ·
- Sport ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Leasing ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Transaction
- Contrats ·
- Eau usée ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Réseau ·
- Obligation de délivrance ·
- Assainissement ·
- Délivrance
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent d'assurance ·
- Cessation des fonctions ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Cessation ·
- Charges ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice d'agrement ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Informatique ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Droite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordre public
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Réparation ·
- Notaire ·
- Chaudière ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Assurance habitation ·
- Portugal ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Promotion professionnelle ·
- Victime ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Gauche
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Recours en annulation ·
- Siège ·
- Langue ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Gambie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Police ·
- Étranger ·
- Libre accès ·
- Exception de nullité ·
- Courriel ·
- Téléphone
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.