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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00051
N° Portalis DBVC-V-B7J-HWQX
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 63/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :
Maître [P] [T]
domicilié [Adresse 2]
[Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me Mickaël DARTOIS, CABINET DARTOIS-DELCOURT-RIDARD, avocat au Barreau de CAEN
S.E.L.A.R.L. [E] [R] & [T],
domiciliée [Adresse 2]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Non comparante, représentée par Me Mickaël DARTOIS, CABINET DARTOIS-DELCOURT-RIDARD, avocat au Barreau de CAEN.
DÉFENDERESSES AU RÉFÉRÉ :
Madame [S] [O]
Née le 16 décembre 1994 à [Localité 4]
Domiciliée [Adresse 1]
Non comparante, ayant pour avocat Me Frédéric MORIN, avocat au Barreau de LISIEUX, non comparant .
Madame [B] [O] épouse [F]
Née le 24 janvier 1963 à [Localité 4]
Domiciliée [Adresse 1]
Non comparante, ayant pour avocat Me Frédéric MORIN, avocat au Barreau de LISIEUX, non comparant.
Copie exécutoire délivrée à Me DARTOIS, le 16/12/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me DARTOIS & Me MORIN, le 16/12/2025
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE :
Madame B. MEURANT, présidente de chambre déléguée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Caen du 5 septembre 2025
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 octobre 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 02 décembre 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame B. MEURANT, présidente et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
Par ordonnance de référé du 3 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Caen a notamment :
— Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront ;
— Débouté Mesdames [S] [O] et [B] [F] de leur demande de déport de la SELARL [E] [R] & [T] dans l’affaire RG 23/04843 et tous autres dossiers liés à la vente à terme des 52 hectares de terres agricoles des époux [U], notamment la procédure d’inscription en faux de l’arrêt RG 19/01773 et les procédures d’appel RG 24/04778, RG 24/04779, RG 24/04781, RG 04782 et RG 24/00696 ;
— Débouté Mesdames [S] [O] et [B] [F] de leur demande portant sur l’irrecevabilité de l’ensemble des conclusions de la SELARL [E] [R] & [T] dans l’ensemble des dossiers précités ;
— Condamné Mesdames [S] [O] et [B] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;
— Condamné Mesdames [S] [O] et [B] [F] à payer à la SELARL [E] [R] & [T] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration du 18 juillet 2025, Mmes [O] et [F] ont interjeté appel de l’ordonnance du 3 juillet 2025.
Suivant acte du 1er octobre 2025, la société [E] [R] & [T] et Me [P] [T] ont fait assigner Mmes [O] et [F] devant le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir :
— Prononcer la radiation de l’appel enrôlé sous le n° RG 25/01733 régularisé le 18 juillet 2025 par Mmes [O] et [F] à l’encontre de l’ordonnance du 3 juillet 2025 ;
— Condamner in solidum Mmes [O] et [F] au règlement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, la société [E] [R] & [T] et Me [T] ont réitéré leurs prétentions.
Bien qu’elles aient été régulièrement assignées par remise de l’acte à l’étude et que l’affaire ait fait l’objet d’un renvoi lors l’audience du 21 octobre 2025 à la demande de leur conseil, Mmes [O] et [F] n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas été représentées.
Le délibéré a été fixé au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des demandeurs, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’exament des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée".
Il appartient à l’appelant de justifier qu’il a exécuté la décision frappée d’appel lorsque l’exécution provisoire est de droit ou qu’elle a été ordonnée, à moins qu’il établisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore qu’il lui est impossible d’exécuter la décision.
En l’espèce, Mmes [O] et [F] ont interjeté appel de l’ordonnance par laquelle elles ont été déboutées de leurs demandes et condamnées à payer à la SELARL [E] [R] & [T] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens de l’instance.
L’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
La SELARL [E] [R] & [T] et Me [T] expliquent que Mmes [O] et [F] n’ont pas exécuté la décision du juge des référés, les condamnant à leur verser la somme de 3.000 euros.
Mmes [O] et [F], non comparantes et non représentées, ne justifient ni d’une impossibilité à exécuter la décision frappée d’appel ni de conséquences manifestement excessives à son exécution.
Par conséquent, l’appel interjeté par Mmes [O] et [F] à l’encontre de l’ordonnance du 3 juillet 2025 doit être radié jusqu’à l’exécution de la décision déférée.
Succombant, Mmes [O] et [F] sont condamnées aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros à la SELARL [E] [R] & [T] et Me [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté le 18 juillet 2025 par Mesdames [S] [O] et [B] [F] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Caen ,
Rappelons que l’affaire pourra être réinscrite, sous réserve de la péremption de l’instance, après justification de la complète exécution de la décision déférée à la cour,
Condamnons in solidum Mesdames [S] [O] et [B] [F] aux dépens de l’instance,
Condamnons in solidum Mesdames [S] [O] et [B] [F] à payer une somme de 1.000 euros à la SELARL [E] [R] & [T] et à Me [P] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
J. LEBOULANGER B. MEURANT
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