Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 oct. 2025, n° 25/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/0466
N° RG 25/00753 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFEZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Octobre 2025 à 21 heures 35 par Me Olivier CHAUVEL pour :
M. [P] [H]
né le 02 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Octobre 2025 à 16 heures 46 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 14 octobre 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 16 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [P] [H] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat, ayant transmis une pièce par écrit déposé le 16 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
Après avoir entendu en audience publique le 16 Octobre 2025 à 15 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [P] [H] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Calvados en date du 29 septembre 2025, notifié le 30 septembre 2025, portant expulsion du territoire français et retrait du titre de séjour.
Le 11 octobre 2025, Monsieur [P] [H] s’est vu notifier par le Préfet du Calvados une décision de placement en rétention administrative en date du 09 octobre 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 13 octobre 2025, Monsieur [P] [H] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 14 octobre 2025, reçue le 14 octobre 2025 à 11 h 05 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [H].
Par ordonnance rendue le 15 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 14 octobre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 15 octobre 2025 à 21h 35, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [P] [H] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation dans sa prise de décision, n’a pas suffisamment motivé sa décision et n’a pas suffisamment examiné sa situation en ce qu’une précédente assignation à résidence respectée par l’intéressé est tue alors qu’elle a abouti en 2022 à la remise en question du bien-fondé d’une mesure d’éloignement, que l’avis défavorable de la commission d’expulsion n’a pas été sciemment joint à la requête du Préfet alors qu’il peut relativiser le critère de menace à l’ordre public érigé par le Préfet, que le recours formé contre le présent arrêté d’expulsion n’est pas évoqué par le Préfet, que Monsieur [H] atteste de garanties de représentation via un hébergement ancien et pérenne au domicile de son frère, qui auraient dû conduire le Préfet à privilégier une mesure d’assignation à résidence, alors que le critère de menace à l’ordre public ne peut être retenu et que l’intéressé en indiquant ne pas avoir l’intention de se conformer à la mesure d’éloignement signifiait qu’il comptait user des voies de recours prévues par la loi. Il est par ailleurs excipé de l’irrecevabilité de la requête du Préfet, en ce que l’avis de la commission d’expulsion, pièce utile à l’appréciation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative, n’a pourtant pas été versé à la procédure. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 16 octobre 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [P] [H] déclare ne pas comprendre son placement en rétention alors qu’il dispose d’un titre de séjour valide jusqu’en 2029, exerce une activité professionnelle, a respecté une assignation à résidence, se plie aux obligations de son sursis probatoire en répondant notamment aux convocations du SPIP, que sa fille lui manque et que son passeport est encore valide durant trois jours. Il reconnaît ses agissements passés mais précise n’avoir jamais été condamné à une peine d’interdiction du territoire français et répète ne pas risquer de se soustraire aux convocations sous peine de subir la révocation du sursis probatoire prononcé à son encontre.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur la motivation déloyale et lacunaire de l’arrêté du Préfet qui a passé sous silence certains éléments pourtant saillants de la situation de Monsieur [H], soulignant que celui-ci aurait pu bénéficier d’une assignation à résidence au vu des garanties de représentation dont il dispose, sans risque de fuite puisque l’intéressé respecte les lois et décisions, usant des voies de recours légales, et contestant la réalité de la menace à l’ordre public, ce critère n’ayant pas été retenu par la formation ayant présidé à la commission d’expulsion. Le conseil de l’intéressé développe également le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du Préfet. La demande formée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est réitérée à l’audience.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet du Calvados demande aux termes de son mémoire d’appel transmis le 16 octobre 2025 à 12h 10, la confirmation de la décision querellée, soulignant que le Préfet n’était pas informé au moment de la requête en prolongation de la rétention du recours déposé par l’intéressé contre la mesure d’éloignement, ce recours ayant été communiqué aux services du Préfet le 14 octobre 2025 à 15h 03, et s’en remet à l’analyse du premier juge.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation, du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
['] 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 09 octobre 2025, le Préfet du Calvados expose que faisant l’objet d’un arrêté préfectoral portant expulsion et retrait du titre de séjour, prononcé le 29 septembre 2025, Monsieur [P] [H], de nationalité algérienne, est incarcéré depuis le 13 septembre 2024, a été condamné à plusieurs reprises, pour des délits routiers et notamment le 03 juin 2020 à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, pour des faits de trafic de stupéfiants dans ou aux abords d’un établissement d’enseignement ou d’éducation, le 24 février 2023 à une peine de 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire et à une interdiction pendant une durée de 5 ans de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances en récidive, menace de mort en récidive, dégradation ou détérioration du bien d’autrui en récidive et port sans motif légitime d’arme de catégorie C en récidive et le 17 janvier 2025 à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire durant 2 ans pour des faits d’envois réitérés de messages malveillants par la voie des communications électroniques par conjoint ou concubin en récidive, menace matérialisée de crime contre les personnes commise par conjoint ou concubin, en récidive, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet en récidive par conjoint ou concubin, que l’intéressé est entré en France en 2012 muni d’un visa court séjour, a ensuite fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 22 octobre 2024, a bénéficié en 2016 d’une carte de séjour valable un an au titre de conjoint de ressortissant français, renouvelée le 18 mars 2018 pour une durée de dix ans, a ensuite été écroué avant de se voir notifier le 18 août 2021 un arrêté portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, arrêté annulé par le tribunal administratif le 07 octobre 2022, a de nouveau été écroué entre le 27 octobre 2022 et le 27 janvier 2024, que Monsieur [H] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, que bien que se déclarant parent d’enfant français, il a été condamné pour des violences commises à l’encontre de son ex-conjointe, et que par ses différentes condamnations et leur fréquence, l’intéressé représente une menace grave, actuelle et réelle à l’ordre public, et ne présente ainsi pas de garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, alors que par ailleurs il ne fait état d’aucun problème de santé et ne produit aucun élément de nature à considérer que son éloignement du territoire porterait une atteinte grave à sa santé ni n’invoque aucun élément de nature à ce qu’il puisse être considéré qu’une vulnérabilité ou un handicap quelconque fasse obstacle au placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience, que la situation de Monsieur [P] [H] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Calvados, qui a pris une décision circonstanciée, motivée en fait et en droit, et n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ayant légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage original valide, et a déclaré expressément s’opposer à son retour dans son pays d’origine dans ses observations du 05 mai 2025, mettant en avant ses attaches personnelles et familiales en France, traduisant suffisamment un risque de soustraction à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. Le Préfet a en particulier considéré par ailleurs pour fonder sa décision de placement en rétention administrative qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s’agissant de plusieurs condamnations, dont deux prononcées récemment, les 24 février 2023 et 17 janvier 2025, pour des faits de violence aggravée et de menace de mort, Monsieur [P] [H] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, l’actualité étant clairement mise en évidence par le caractère récent des condamnations prononcées et de l’incarcération subie et la gravité de cette menace se traduisant sans ambiguïté par la nature des faits à l’origine de deux dernières condamnations, s’agissant de faits de violences intrafamiliales, dont la répression est un enjeu majeur des politiques publiques, alors que la juridiction du fond a relevé expressément dans sa motivation de la décision du 24 février 2023 que les faits étaient graves commis en état de récidive, sur la voie publique, au préjudice d’un tiers, selon une chronologie établissant la forte détermination de l’auteur avec tir à balle réelle sur la voie publique à un horaire susceptible de mettre en danger les résidents locaux, que la dangerosité de l’intéressé ressortait du mode opératoire et du fait que Monsieur [H] n’avait pas maîtrisé son impulsivité, en dépit de mises en garde judiciaires antérieures, répétées, diversifiées, significatives et que sa dernière comparution en justice datait de moins de deux mois avant les faits, et que les faits avaient été commis durant le délai d’épreuve du sursis probatoire auquel le susnommé était soumis, et par la nature même de la mesure d’éloignement fondant le placement en rétention administrative, s’agissant d’une mesure d’expulsion, non définitive, nonobstant la présentation de certaines garanties de représentation et d’attaches sur le territoire national ou le respect d’une précédente mesure d’assignation à résidence, sans qu’il ne puisse être reproché au Préfet de ne pas avoir fait état de l’avis défavorable de la commission d’expulsion, par ailleurs visé dans la décision d’expulsion, puisque cet avis ne lie pas le Préfet et que ce dernier s’est clairement fondé sur les condamnations de l’intéressé pour estimer pouvoir retenir, à juste titre, le critère de la menace à l’ordre public.
Par ailleurs, si est mise en avant la situation familiale de Monsieur [P] [H], notamment la présence d’un enfant mineur, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention. En tout état de cause, comme l’a motivé spécialement le Préfet dans sa décision d’expulsion, il a été considéré au regard de l’ensemble de ces mêmes éléments qu’il ne pouvait se prévaloir d’une protection au sens des articles L631-2 et L631-3 du CESEDA, s’étant déclaré séparé de son épouse et ne justifiant plus d’une communauté de vie, et qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et de famille au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autant plus que selon la motivation de l’arrêt correctionnel du 17 janvier 2025, une ordonnance de protection a été délivrée à Madame [V] qui exerce seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [E] [H].
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l’ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [P] [H], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l’article R743-2 du CESEDA :
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l’espèce, le défaut de production à l’appui de la requête du Préfet de l’avis de la commission d’expulsion prévue par les articles L632-1 et suivants du CESEDA est sans incidence sur la régularité de la procédure, cet avis ne pouvant être considéré comme une pièce utile, dès lors que cet avis ne lie pas le Préfet et que celui-ci a fondé sa décision litigieuse sur d’autres éléments, en particulier les différentes condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé pour estimer pouvoir relever le critère de la menace à l’ordre public que constitue la présence de Monsieur [H] sur le territoire français, justifiant l’édiction de l’arrêté de placement en rétention administrative, quand bien même la commission d’expulsion eût émis un avis défavorable à l’élaboration de l’arrêté portant expulsion de Monsieur [H], décision par ailleurs contestée, d’autant plus que l’arrêté portant expulsion, joint à la procédure, vise expressément l’avis défavorable rendu par la commission d’expulsion de l’intéressé.
Dès lors, il doit être relevé que l’ensemble des documents essentiels permettant à l’autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l’examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mises à disposition dans des conditions régulières.
Il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [P] [H] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, n’ayant pas remis préalablement un passeport original et étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, ayant signifié son refus d’être éloigné vers son pays d’origine et constitue par ailleurs une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public, en raison des nombreuses condamnations prononcées à son encontre, portant notamment sur des faits de violences intrafamiliales, menace de mort et trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. Une demande de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 11 octobre 2025, avec transmission de pièces justificatives, comprenant la copie d’un passeport. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [H] à compter du 14 octobre 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 octobre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 17 Octobre 2025 à 09 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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