Confirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 févr. 2026, n° 25/04378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026/ 99
Rôle N° RG 25/04378 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVOD
[Y] [T]
C/
[F] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 02 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04351.
APPELANTE
Madame [Y] [T]
née le 05 Février 1962 à [Localité 2] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécilia MOLLOT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [F] [N]
né le 11 Mai 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 10 juin 2014, M. [F] [N] a donné à bail à Mme [Y] [E] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 810 euros, outre 40 euros de provisions pour charges.
Se prévalant d’un manquement de son bailleur à son obligation de délivrance, Mme [E] a fait assigner M. [N], par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de le voir condamner à réaliser des travaux sous astreinte, d’être autorisée à suspendre le paiement de son loyer de manière rétroactive jusqu’à la réalisation des travaux et de le voir condamner à lui verser une provision à valoir sur son préjudice de jouissance et, à défaut, d’ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 2 avril 2025, ce magistrat a :
— déclaré l’action introduite par Mme [T] recevable ;
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— invité les parties, le cas échéant, à mieux se pourvoir ;
— débouté Mme [T] de sa demande d’expertise ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration transmise au greffe le 9 avril 2025, Mme [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a déclaré son action recevable.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 30 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour :
— d’annuler l’ordonnance entreprise ;
— statuant à nouveau,
— de condamner M. [N] à effectuer les travaux de nature à remédier aux désordres relevant du décret 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, tel que préconisés en page 6 du rapport de visite de l’association Soliha en date du 24 septembre 2024, à savoir :
* la remise en état ou le remplacement des menuiseries pour en assurer l’étanchéité suffisante, le fonctionnement normal et la stabilité ;
* la vérification et mise en sécurité de l’installation électrique : répondre aux exigences de sécurité suivant l’objet des contrôles du fascicule de documentation FD C-16-600 ;
* la mise en place d’un système de ventilation adapté (…) ;
* la réalisation d’un diagnostic humidité par un professionnel qualifié pour rechercher la ou les causes relatives aux problèmes d’humidité dans l’appartement (les chambres en particulier), réaliser les travaux en conséquence suivant les avis techniques du professionnel pour y remédier et remise en état des revêtements et substrats impactés ;
— d’assortir d’une astreinte la réalisation des travaux sus-mentionnés, à savoir 50 euros par jour de retard à compter du 1er jour du 6ème mois suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir, jusqu’à parfaite exécution des travaux sus-mentionnés ;
— de suspendre le paiement du loyer et des charges locatives à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la bonne exécution des travaux susvisés avec ou sans consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations ;
— de condamner M. [N] à lui verser à titre provisionnel la somme de 8 535 euros correspondant à 15 mois de loyers et charges locatives, allocations logement déduites, à valoir sur son préjudice de jouissance par compensation avec les loyers et charges restant dus au titre des mois d’avril 2024 à juin 2025 inclus ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire doit une expertise en désignant tel expert qu’il plaira avec mission de définir les travaux à réaliser permettant la mise aux normes du logement aux caractéristiques du logement décent et de décrire le préjudice de jouissance des occupants du logement :
— de débouter en tout état de cause M. [N] de ses demandes ;
— de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Cécilia Mollot, avocat sur son affirmation de droit ;
— d’ordonner la transmission par le greffe à M. le représentant de l’Etat dans le département de l’arrêt constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des 1er et 2ème alinéas de l’article 6.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 11 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [N] sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— déboute l’appelante de ses demandes ;
— la condamne à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 décembre 2025.
Par soit-transmis en date du 15 janvier 2026, la cour a indiqué aux parties qu’elle s’interrogeait sur l’absence, dans le dispositif des conclusions de l’appelante, d’une quelconque demande d’infirmation ou de réformation de l’ordonnance entreprise, seule une annulation de l’ordonnance entreprise étant demandée sans qu’aucun moyen à l’appui de cette dernière ne soit soutenu, en méconnaissance des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile. Elle leur a donc demandé de lui faire retour, par le truchement d’une note en délibéré déposée avant le 22 janvier 2026 à midi, de leurs observations sur les conséquences à tirer de cette omission au regard de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.626).
Par note en délibéré transmise le 23 janvier 2026, Mme [N] a indiqué s’en rapporter sur la difficulté procédurale soulevée.
Par note en délibéré transmise le 21 janvier 2026, Mme [T] indique que son omission ne procède pas d’une carence dans le respect des règles procédurales mais d’une simple erreur matérielle. Elle indique qu’en demandant, dans le dispositif de ses conclusions, de statuer à nouveau sur les points invalidés, c’est bien qu’elle a entendu sollicité, non pas l’annulation de l’ordonnance entrrprise, mais son infirmation et réformation, tel que cela ressort de la page 8 de ses conclusions. Elle demande donc à la cour de ne pas faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 mais celle de la cour d’appel de Paris du 14 novembre 2023 car sanctionner son omission constituerait une atteinte disproportionnée à l’exercice effectif de son droit d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application de l’article 954 du même code, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions contiennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expréssement énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Il en résulte que, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, si Mme [T] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions l’annulation de l’ordonnance entreprise, elle ne se prévaut, dans la discussion, d’aucun moyen à l’appui de cette demande.
Alors même que Mme [L] réitère, dans le dispositif, ses prétentions au fond, après un 'statuant à nouveau', elle ne demande ni l’infirmation, ni la réformation de l’ordonnance entreprise.
Or, les avocats des parties sont tenus, dans le dispositif de leurs conclusions, de demander d’abord l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance puis d’exposer leurs prétentions au fond.
Dès lors que cette règle de procédure résulte de l’esprit de la réforme opérée par le décret du 6 mai 2017 en liant la finalité de l’appel, voie de réformation ou d’annulation, et l’exigence de structuration des écrites, lesquelles doivent comporter un dispositif formulant des prétentions, il n’y a aucun atteinte aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer la décision déférée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle condamné Mme [T] aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] supportera les dépens de la procédure d’appel.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [J] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposé pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
En tant que partie tenue aux dépens, Mme [T] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [T] à payer à M. [F] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [Y] [T] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne Mme [Y] [T] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Absence injustifiee ·
- Arrêt de travail ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Courrier ·
- Maladie ·
- Pièces
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Saisie-attribution ·
- Délais ·
- Exécution successive ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Mesures d'exécution ·
- Recouvrement ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Héritier ·
- Droit d'enregistrement ·
- Épouse ·
- Recouvrement ·
- Île-de-france ·
- Intérêt de retard ·
- Décision implicite ·
- Adresses ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caisse d'épargne ·
- Discrimination ·
- Exécution déloyale ·
- Travail ·
- Perte d'emploi ·
- Dommages et intérêts ·
- Prévoyance ·
- Demande ·
- Poitou-charentes ·
- Obligation de loyauté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Médecin ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Droite ·
- Cristal ·
- Certificat médical ·
- Travail ·
- Littérature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'un employeur contre un salarié protégé ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Tiers ·
- Test ·
- Salaire ·
- Service de santé ·
- Syndicat ·
- Harcèlement moral ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Enseigne ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Indemnité ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Développement ·
- Immobilier ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Hypothèque ·
- Mesures conservatoires ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Document ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Consommation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Chaudière ·
- Installation ·
- Loyer ·
- Exception d'inexécution ·
- Protection ·
- État ·
- Canalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.