Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 juin 2025, n° 23/14991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14991 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG64
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juin 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 11-22-001191
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 16 mars 2019, la société Cofidis a consenti à M. [C] [N] un crédit personnel d’un montant en capital de 11 000 euros remboursable en 71 mensualités de 181,16 euros hors assurance et une 72ème mensualité de 180,84 euros incluant les intérêts au taux nominal de 5,78 %, le TAEG s’élevant à 5,84 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 14 avril 2022, la société Cofidis a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2023, a déclaré la société Cofidis irrecevable en son action et l’a déboutée de toutes ses demandes.
Il a considéré que le premier impayé non régularisé datait du 13 mars 2020 et que l’assignation délivrée le 14 avril 2022 l’avait donc été plus de deux ans plus tard.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 août 2023, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel lesquelles portaient sur l’irrecevabilité, le débouté de toutes ses demandes et sa condamnation aux dépens,
— de condamner M. [N] à lui payer la somme de 10 260 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,78 % l’an à compter du 18 mars 2021,
— subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [N] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de le condamner à lui payer la somme de 10 260 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,78 % l’an à compter de l’arrêt à intervenir,
— de condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que des paiements sont intervenus postérieurement au 13 mars 2020 de sorte que les échéances de mars à juin 2020 ont bien été payées à bonne date, que le prêt était à jour en juin 2020 et qu’ainsi le premier incident non régularisé doit être fixé au mois de juillet 2020. Elle souligne que M. [N] a payé au total 2 666,65 euros ce qui correspond à 14 échéances de 181,16 euros, soit les échéances de mai 2019 à juin 2020 sur le tableau d’amortissement.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [N] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [N] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 1er décembre 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 6 mai 2025.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée et qu’il n’était produit aucun justificatif de domicile alors que le contrat portant sur un capital de plus de 3 000 euros paraissait avoir été conclu à distance. Elle a fait parvenir le 6 mai 2025 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le justificatif de domicile de M. [N] et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise et à défaut, et ce au plus tard le 27 mai 2025.
Le 27 mai 2025 la société Cofidis a fait parvenir une note dans laquelle elle relève qu’il ne résulte pas de cet arrêt que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais qu’il en résulte qu’en l’absence de signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Elle relève avoir versé une facture Orange qui constitue un justificatif de domicile. Elle indique qu’elle verse aux débats une correspondance transmise aux emprunteurs en date du 12 mars 2019 par lequel elle leur a transmis la liasse contractuelle complète et qu’elle produit ladite liasse comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer » et que les documents qui sont conservés par l’emprunteur n’ont pas à être signés, que les emprunteurs lui ont renvoyé l’exemplaire prêteur « à renvoyer » signé ainsi que la fiche de dialogue également signée et le mandat de prélèvement signé inclus dans cette liasse et qu’il en résulte qu’en date du 12 mars 2019, elle a transmis, et donc remis, aux emprunteurs un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie’et que si elle a reçu en retour l’exemplaire « à renvoyer » signé, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l’intégralité du document, comprenant la FIPEN. Elle déduit du fait que l’emprunteur lui ait retourné l’exemplaire prêteur que ce document n’émane pas uniquement de la banque mais aussi de l’emprunteur. Elle conclut donc à l’absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 16 mars 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
L’examen du tableau d’amortissement et de l’historique de compte permet d’établir que :
— la première échéance était celle du 13 mai 2919,
— les échéances ont été régulièrement payées du 13 mai 2019 au 13 septembre 2019 inclus,
— l’échéance du 13 octobre 2019 a été impayée sur première et seconde présentation,
— le 13 novembre 2019, deux prélèvements ont été réalisés avec succès régularisant l’échéance du mois d’octobre et réglant celle du mois de novembre 2019,
— les échéances des 13 décembre 2019 et 13 janvier 2020 ont été réglées à bonne date,
— l’échéance du 13 février 2020, impayée à première présentation l’a été le 19 février 2020 sur seconde présentation,
— l’échéance du 13 mars 2020 a été payée à bonne date,
— l’échéance du 13 avril 2020 impayée à première présentation l’a été le 22 avril 2020 sur seconde présentation,
— l’échéance du 13 mai 2020 impayée à première présentation l’a été le 19 mai 2020 sur seconde présentation,
— l’échéance du 13 juin 2020 a été payée à bonne date,
— toutes les échéances suivantes ont été rejetées.
Il en résulte que le premier impayé non régularisé est celui du 13 juillet 2020 de sorte que la banque qui a assigné le 14 avril 2022 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable. Le jugement doit donc être infirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1'du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552)..
Le contrat comporte une telle clause de reconnaissance concernant les documents que la banque doit remettre.
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu’elle a envoyée à M. [N] le 12 mars 2019 qui comprend 22 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28992000755536 qui est celui qui a été signé par M. [N], comporte en première page un courrier au nom de M. [N], en page 2 un « guide pratique » et comprend’notamment :
— en pages 3 et 4 la FIPEN remplie,
— en pages 5 et 6 un document d’information relatif à l’assurance,
— en page 7 la fiche de conseil en assurance,
— en page 8 la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 9 à 12 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en page 13, le mandat de prélèvement à renvoyer,
— en page 14 un document intitulé « en toute transparence »,
— en pages 15 à 18 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 19 à 22, la notice d’assurance.
M. [N] a renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 8/22, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 13/22 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 9 à 12/22.
Ce renvoi par M. [N] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément nécessairement’extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l’emprunteur la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/22, ainsi que tous éléments de cette liasse.
La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus (bulletin de paie de janvier et de février 2019), de domicile (facture de la société Orange) et d’identité (copie de la carte d’identité et du passeport) des emprunteurs s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 10 mars 2021 enjoignant à M. [N] de régler l’arriéré de 1 746,36 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 18 mars 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 630,44 euros au titre des échéances impayées
— 7 890,22 euros au titre du capital restant dû
— 7,49 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 9 528,15 euros majorée des intérêts au taux de 5,78 % à compter du 18 mars 2021 sur la seule somme de 9 520,66 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 731,85 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 75 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021.
La cour condamne donc M. [N] à payer ces sommes à la société Cofidis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Cofidis aux dépens de première instance et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais comparu ou été représenté il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Cofidis recevable en sa demande ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [C] [N] à payer à la société Cofidis les sommes de 9 528,15 euros majorée des intérêts au taux de 5,78 % à compter du 18 mars 2021 sur la seule somme de 9 520,66 euros au titre du solde du prêt et de 75 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Condamne M. [C] [N] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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