Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 févr. 2026, n° 24/02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
10/02/2026
ARRÊT N° 53/2026
N° RG 24/02758 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNLA
EV/KM
Décision déférée du 06 Juin 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
( 22/00268)
[K]
[F] [H] épouse [A]
[C] [A]
C/
[U] [R]
[G] [S] épouse [W]
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Madame [F] [H] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
Monsieur [C] [A]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
INTIMEES
Madame [U] [R]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [S] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par contrat du 30 octobre 2011, Mme [G] [S] épouse [W] a donné à bail à Mme [F] [H] un logement situé [Adresse 10] à [Localité 13], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 €.
Par acte du même jour, M. [C] [A] s’est porté caution solidaire de la locataire.
Mme [G] [W], usufruitière, et Mme [U] [R], nue-propriétaire du bien donné en location, ont fait signifier à M. et Mme [A], le 18 juillet 2022, un commandement de payer et un commandement de produire une assurance locative en cours de validité, visant la clause résolutoire.
Par requête du 13 septembre 2022, Mme [F] [H] épouse [A] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres afin de voir condamner Mme [G] [W] et Mme [U] [R] au paiement de la somme de 650,40 € en principal et aux frais d’huissier. Cette procédure était enrôlée sous le RG 22/268.
Par acte du 15 février 2023, Mme [G] [W] et Mme [U] [R] ont fait assigner les époux [A] devant cette même juridiction en paiement de sommes, constat de la résiliation du bail et expulsion. Cette procédure était enrôlée sous le RG 23/75.
Par jugement du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :
— prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les n°22/268 et 23/75 et dit qu’elles seraient désormais suivies sous le seul n° 22/268,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 octobre 2011, portant sur un logement situé [Adresse 10] à [Localité 12], sont réunies au 19 septembre 2022,
— constaté le désistement de la demande d’expulsion et de condamnation au versement d’une indemnité d’occupation par Mme [G] [W] née [S] et Mme [U] [R],
— condamné solidairement Mme [F] [A] née [H] et M. [C] [A] à payer à Mme [G] [W] née [S] et Mme [U] [R] la somme de 13 454 € au titre des impayés de loyers et charges au 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022,
— condamné in solidum Mme [F] [A] née [H] et M. [C] [A] aux dépens et à verser à Mme [G] [W] née [S] et Mme [U] [R] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 8 août 2024, Mme [F] [H] épouse [A] et M. [C] [A] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 octobre 2011 entre Mme [G] [S] d’une part et Mme [F] [H] d’autre part, portant sur un logement situé [Adresse 7], sont réunies au 19 septembre 2022,
— condamné solidairement Mme [F] [A] née [H] et M. [C] [A] à payer à Mme [G] [W] née [S] et Mme [U] [R] la somme de 13 454 € au titre des loyers impayés de loyers et charges au 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022,
— condamné in solidum Mme [F] [A] née [H] et M. [C] [A] aux dépens et à payer à Mme [G] [W] née [S] et Mme [U] [R] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2025, Mme [F] [H] épouse [A] et M. [C] [A], appelants, demandent à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 octobre 2011 entre Mme [G] [S] d’une part et Mme [F] [H] d’autre part, portant sur un logement situé [Adresse 9] sont réunies à la date du 19 septembre 2022,
' condamné solidairement Mme [F] [A] née [H] et M. [C] [A] à payer à Mme [G] [W] née [S] et Mme [U] [R] la somme de 13 454 € au titre des impayés de loyers et charges au 1er décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022,
' condamné in solidum Mme [F] [A] née [H] et M. [C] [A] à payer à Mme [G] [W] née [S] et Mme [U] [R] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
En conséquence,
— débouter Mme [S] et Mme [R] de leurs demandes de condamnation au paiement de la somme de 13 454 € au titre des loyers impayés et des charges arrêtés au 1er décembre 2023,
À titre subsidiaire,
— condamner Mme [S] et Mme [R] au paiement de la somme de 13 454 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi et ordonner la compensation des sommes,
À titre très subsidiaire,
— ordonner une réduction du loyer qui ne saurait être inférieure à 50 % du montant des loyers et juger en conséquence que la somme due par M. et Mme [A] au titre des loyers dus ne peut excéder la somme de 6 727 €,
En tout état de cause,
— condamner Mme [S] et Mme [R] au remboursement de la somme de 6 143,79 € au titre des travaux pris en charge par M. et Mme [A],
— condamner Mme [S] et Mme [R] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2025, Mme [U] [R] et Mme [G] [W] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1719 et suivants du code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [F] [A] née [H] et M. [C] [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamné in solidum Mme [F] [A] née [H] et M. [C] [A] à verser à Mme [G] [W] née [S] et à Mme [U] [R] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 8 décembre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
— sur l’exception d’inexécution et la demande subsidiaire en réduction de loyer:
Les époux [A] font valoir que le logement était affecté de graves désordres ayant entraîné pour eux un trouble de jouissance majeur justifiant qu’ils opposent à leurs adversaires l’exception d’inexécution dès lors que les désordres qu’ils ont signalés sans succès affectaient la sécurité et la salubrité des lieux: installation électrique non conforme, infiltrations, menuiseries vétustes, carrelage désaffleurant, chaudière défectueuse, cheminée menaçant de tomber.
Ils expliquent :
— avoir fait réaliser des travaux de réfection de la cuisine le 31 mai 2012 moyennant 5493,39 €, de réparation de l’escalier qui était dangereux,de changement de mitigeur vétuste et de débouchage des canalisations le tout pour un total de 6143,79 € ,
— que les intimées ont choisi la solution la moins onéreuse en procédant à l’enlèvement de la cheminée, les privant de son usage et que les travaux sur les carreaux se sont avérés insuffisants et n’ont pas permis de mettre fin au défaut d’étanchéité à l’air,
— que la chaudière n’était pas conforme,
— avoir subi des infiltrations d’eau dans la buanderie et dans la véranda en raison d’un défaut d’étanchéité de la toiture et que l’installation électrique n’était pas conforme compromettant la sécurité des usagers selon l’expert,
— qu’ils n’ont pas fait obstacle à l’intervention des artisans commis par les bailleresses et les réparations effectuées ont été incomplètes et non pérennes.
Les intimées opposent que :
— les locataires se sont permis de ne pas régler le loyer pendant deux ans alors qu’il leur appartenait de saisir la juridiction compétente pour être autorisés à consigner les loyers sous réserve de la preuve du caractère inhabitable du logement ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— elles ont toujours répondu aux demandes de la locataire alors que Mme [J] a refusé de prendre rendez-vous avec les artisans mandatés et refusé leurs interventions,
— les appelants ne démontrent pas la cause des infiltrations, l’huissier commis par la locataire n’étant pas habilité à cette fin,
— les carreaux du palier étaient en bon état à l’entrée dans les lieux de sorte que la dégradation déplorée relève nécessairement de la responsabilité des locataires de même que le vitrage fendu, la fuite de la chasse d’eau relevant des réparations locatives,
— il n’est pas démontré que l’installation électrique était dangereuse.
Sur ce
La cour rappelle que:
— l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le montant du loyer contractuellement convenu,
— l’article 6 de la même loi prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
— l’article 20-1 dans sa rédaction applicable dispose enfin : «Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.».
Par ailleurs, selon le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 les caractéristiques du logement décent déterminées de la manière suivante:
« Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes’ ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement'».
L’article 3 précise : «Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires ;
3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.».
L’exception d’inexécution n’a pas pour objectif d’indemniser un préjudice de jouissance et elle n’est admise au bénéfice du locataire qu’à une double condition que:
— le preneur se trouve dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués,
— cette situation résulte d’un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles.
Ainsi, seul le manquement complet du bailleur à son obligation peut justifier l’arrêt du paiement des loyers sur le fondement de l’exception d’inexécution et le simple manquement par le bailleur à son obligation contractuelle d’entretien et de travaux est insuffisante en l’absence de démonstration de l’impossibilité totale d’habiter les lieux.
En l’espèce:
— l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 30 octobre 2011 révèle que les lieux ont été donnés en bon état, des tâches d’humidité étant seulement relevées dans les WC,
' par ailleurs, le changement de mitigeur et l’entretien des canalisations relève des réparations locatives incombant au locataire; si la locataire justifie avoir fait réaliser des travaux dans la cuisine le 31 mai 2012 et de reprise de l’escalier le 24 février 2016, l’état des lieux d’entrée ne relève aucun désordre concernant ces pièces, il doit en conséquence être fait application de la présomption de bon état des lieux à l’entrée des locataires prévue à l’article 1731 du Code civil justifiant la prise en charge par eux de ces travaux,
— s’agissant de la porte d’entrée, il résulte de l’attestation établie le 4 novembre 2022 par le gérant de la Sarl Truc & Fils qu’un devis a été établi en 2014 pour le remplacement de la porte d’entrée mais que l’intervention pour la réalisation des travaux fut compliquée pour la programmation du rendez-vous avec le locataire, que la société sous-traitante commise n’a pu travailler que jusqu’à 11 heures car M. [A] leur a demandé de quitter le chantier les empêchant de finir l’enduit, M. [A] ayant indiqué qu’il terminerait,
' la locataire justifie d’une critique affectant des carreaux le 28 octobre 2019 et le 18 juillet 2020, sans que la cour puisse déterminer la gravité des désordres au regard du caractère elliptique des échanges entre les parties; de plus, il résulte de l’attestation de la Sarl Truc & Fils que de nombreux appels ont été passés à M. [A] pour qu’il soit procédé au remplacement des vitres cassées, des carreaux de terre cuite du dernier étage sous le toit, M. [A] a fini par répondre que cela ne le dérangeait pas et de ne plus le contacter. En tout état de cause, il n’est pas établi qu’ils soient de nature à rendre le bien indécent, de même que l’absence de poignée de fermeture de la porte fenêtre donnant sur la cour en l’absence de mention sur ce point dans l’état des lieux d’entrée,
' le 18 juillet 2020, la locataire déplorait le souhait de la bailleresse de retirer la cheminée qui fonctionnait bien évoquant cependant le risque résultant du conduit qui avait bougé et menaçait de tomber par grand vent, ce qui justifie la décision des intimées de retirer la cheminée.
— suite à l’acceptation du devis de Mme [S] pour la dépose de la souche de la cheminée sur le toit qui menaçait de tomber la société est intervenue après la dépose de l’antenne fixée à la cheminée, la société a obstrué le trou de la partie haute de la souche de la cheminée pour pallier les éventuels dégâts de l’intervention, suite à une plainte de M. [A] et lui a été proposé de venir balayer le foyer de la cheminée sans qu’il soit donné suite,
' selon une attestation du gérant de l’EURL [V] [P] spécialisée en charpente- couverture- zinguerie, M. [C] [A] lui a demandé de ne pas intervenir tant qu’une société compétente n’avait pas remplacé le tuyau d’évacuation des fumées.
Enfin, selon procès-verbal de constat du 16 mai 2023, Maître [L] [D], commissaire de justice relevait l’absence d’étanchéité de la toiture au-dessus de la buanderie celle-ci étant assurée seulement par du béton, constatait l’humidité sur certaines poutres de la charpente et que le module d’étagères stratifiées était très abîmé. Cette humidité affectant la buanderie qui n’est pas une pièce à vivre ne peut être retenue comme caractérisant l’indécence du logement invoquée.
Ces désordres ne sont pas de nature à affecter la décence du bien. Il convient d’examiner plus précisément les désordres affectant l’électricité et la chaudière.
Les appelants produisent un document établi le 19 octobre 2022 par M. [B] expert industrie- bâtiment-environnement indiquant avoir effectué un diagnostic visuel du tableau électrique situé dans le logement objet du litige ainsi que des prises et interrupteurs. Il concluait que l’état de l’installation électrique intérieure présentait des non-conformités compromettant la sécurité des usagers et ne disposait pas de protection minimale exigible justifiant une mise en conformité.
Plus précisément, il relevait pour le tableau général électrique qu’un fil de terre était de couleur vert jaune et non bleu, que la barrette générale de terre n’est pas visible, que des interrupteurs incorporent une protection par fusibles, des prises de courant ne sont pas équipées de broche de terre, des appareils obsolètes n’assurent pas la protection contre les contacts indirects et que la liaison équipotentielle principale non-visible.
Cependant, si ce rapport relève des défauts de conformité, il est insuffisant à caractériser une quelconque indécence et les locataires ne démontrant pas l’absence de jouissance normale du bien en résultant alors que le fait qu’un commissaire de justice ait constaté que l’électricité disjonctait suite à la mise l’allumage de trois plaques en même temps que le four, dès lors que l’ampérage choisi par les locataires n’est pas justifié et que l’expert n’a pas relevé le compteur disjonctait ni relevé que la puissance électrique choisie pour une famille de quatre personnes vivant dans une maison de deux étages était suffisante.
S’agissant de la chaudière, les parties s’accordent à dire qu’elle a été changée en 2019 selon la lettre de Mme [H] du 14 décembre 2022 se plaignant d’une absence de pose dans les règles de l’art et déplorant des dysfonctionnements .
Il résulte des différentes pièces versées que le thermostat dysfonctionne, obligeant une mise en route manuelle. La société Moynet-Energie , selon message du 4 février 2021, écrivait à la locataire que l’installation de chauffage n’était pas conforme : ventouse horizontale montée sur une sortie verticale, écoulement de l’eau sur composants électriques internes protégés par du scotch, absence de vase d’expansion suffisamment dimensionné et de traitement des condensats. Cette même société relevait le 11 février 2022 : problème de connexion entre récepteur et émetteur, prévoir remplacement TA, non-conformité sur fumisterie, risque sur intérieur chaudière. Enfin, le 21 février 2022, cette même société adressait un devis de changement précisant que la chaudière était toujours en dysfonctionnement et fonctionnait de manière manuelle ce qui entraîne une surconsommation. Cependant, la locataire ne produit aucune facture démontrant une quelconque surconsommation.
Il convient d’en conclure que, si la chaudière présentait des difficultés de fonctionnement en ce qu’elle était en mode manuel, et que la reprise de ce désordre incombait aux intimées, sa nature ne caractérisait pas l’indécence invoquée.
Par ailleurs, selon message du 8 avril 2022 adressé au conciliateur de justice, la locataire indiquait que la chaudière était défectueuse en raison de l’absence de thermostat. Le conciliateur répondait « en vous proposant de faire établir deux devis par les professionnels de votre choix, Mme [R] essaie de pallier au fait que l’artisan avec lequel elle travaille d’habitude est indisponible. Ainsi, elle ne vous impose personne.
Mme [R] me confirme une nouvelle fois qu’elle assumera pleinement les frais de réparation du matériel en question. ». Il n’est pas justifié par la locataire la réalisation d’un quelconque devis adressé aux intimés.
Enfin, le constat d’état des lieux de sortie du 4 décembre 2023, relève exclusivement que le module d’étagères était abîmé dans la pièce accueillant la chaudière, ce simple élément n’étant pas de nature à caractériser l’indécence des lieux résultant de l’humidité et les éventuelles difficultés de chauffage, en l’absence des traces (tâches, moisissures) visibles au départ des locataires.
En conséquence, à défaut pour eux de démontrer l’indécence du logement, les locataires ne peuvent opposer l’exception d’inexécution justifiant la confirmation de la décision déférée, ni même une réduction de loyer à hauteur de 50 %. Par ailleurs, la décision sera aussi confirmée en ce qu’elle a condamné solidairement les appelants à verser la somme de 13'454 € aux intimés avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022.
— sur la demande de remboursement des travaux engagés:
Les appelants font valoir qu’ils ont financé des travaux incombant au bailleur : réfection de la cuisine, réparation de l’escalier, débouchage de canalisation, remplacement de mitigeur, rendu indispensable par la carence de leurs adversaires.
Les intimés opposent que les travaux de réfection de la cuisine ont été réalisés sans leur autorisation, que dès lors aucune indemnité ne peut être sollicitée et que les autres travaux concernent des réparations locatives.
Sur ce:
La cour rappelle que l’état des lieux d’entrée ne mentionnait aucun désordre excepté des trous de cigarettes dans la salle de bains et des taches d’humidité dans les WC du deuxième étage. L’ensemble des autres postes étant qualifiés comme étant en très bon état ou en bon état, certains n’étant pas qualifiés. Tel était notamment le cas de la cuisine, justifiant qu’il soit fait application de la présomption de réception en bon état prévue à l’article 1731 du Code civil.
La locataire produit une facture de réfection de l’ensemble de la cuisine pour un montant de 5493,39 € . Cependant, il ne résulte d’aucune pièce que cette réfection totale résultait de la vétusté des équipements et que l’urgence de la réfection imposait l’absence d’accord des bailleresses.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de remboursement à ce titre.
De même, les appelants produisent une facture d’un montant de 401,50 € concernant la réparation de trous de l’escalier principal alors qu’aucun désordre affectant cet escalier ne figure à l’état des lieux d’entrée et que ces réparations, effectuées cinq ans après l’installation des locataires peuvent avoir été induites par leur seule occupation.
Enfin, les appelants ne peuvent se voir rembourser la facture établie le 16 février 2021 pour des travaux de débouchage, alors que le débouchage des canalisations est une réparation locative, de même que le changement de mitigeur dont la vétusté n’est pas démontrée.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de remboursement de travaux des appelants alors que pour une part ils incombaient à la locataire et que pour une autre aucun enrichissement injustifié des intimés ne peut être invoqué alors qu’il appartenait à la locataire de solliciter l’autorisation d’effectuer les travaux.
— sur les demandes annexes :
Les dépens de première instance seront confirmés et ceux d’appel mis à la charge des appelants qui succombent.
Enfin, l’équité commande de confirmer la décision déférée sur l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande présentée par les intimées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée,
Condamne M. [C] [A] et Mme [F] [H] épouse [A] aux dépens d’appel.
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [U] [R] et Mme [G] [W].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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