Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 24 avr. 2025, n° 24/01987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 15 juillet 2024, N° 23/02692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01987
N° Portalis DBVC-V-B7I-HPEG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseiller de la mise en état de la 1er chambre sociale de la Cour d’appel de Caen en date du 15 Juillet 2024 RG n° 23/02692
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.S.U. HOPITAL PRIVE DE [5] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie REY, substitué par Me GUILLOTON, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU DEFERE :
Madame [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 06 mars 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur la requête en déféré formée par la société Hôpital Privé de [5] à l’encontre d’une ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre sociale de la cour d’appel de Caen du 15 juillet 2024 dans un litige l’opposant à Mme [L] [C].
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 8 novembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Avranches a :
— fait droit à la demande de Mme [C] concernant l’indemnité au titre de l’atteinte à la vie privée et familiale à hauteur de 1000 euros
— condamné la société Hôpital Privé de [5] à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [L] [C] de ses demandes relatives notamment au licenciement abusif, aux heures supplémentaires ainsi qu’au travail dissimulé
— condamné la société Hôpital Privé de [5] aux dépens.
Suivant déclaration du 23 novembre 2023, Mme [L] [C] a formé appel de ce jugement.
Elle a notifié ses conclusions par messagerie électronique à la société Hôpital Privé de [5] et remis ses conclusions au greffe le 19 janvier 2024.
Selon acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, Mme [C] a fait signifier à la société Hôpital Privé de [5] une assignation à comparaître devant la cour d’appel, une copie de la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions écrites du 19 janvier 2024.
La société Hôpital Privé de [5] a notifié et déposé ses conclusions au greffe le 7 mai 2024.
Après avoir mis les parties en mesure de faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité de ces conclusions, le conseiller de la mise en état, suivant ordonnance du 15 juillet 2024, a :
— déclaré les conclusions de la société Hôpital Privé de [5] déposées au greffe le 7 mai 2024 irrecevables
— dit que les dépens seront joints au fond.
Le 29 juillet 2024, la société Hôpital Privé de [5] a déposé une requête aux fins de voir déférer à la cour d’appel cette ordonnance, afin que soit constaté le cas de force majeure ayant empêché l’avocate chargée du dossier de notifier ses conclusions dans le délai de trois mois de celles de l’appelant et en conséquence que soit infirmée l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juillet 2024 et que les conclusions notifiées le 7 mai 2024 soient déclarées recevables.
Par conclusions reçues au greffe le 5 mars 2025, Mme [L] [C] demande à la cour d’écarter l’application de l’article 909 du code de procédure civile au visa de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de recevoir les conclusions de la société Hôpital Privé de [5] du 7 mai 2024.
À l’audience, les parties ont soutenu leurs conclusions.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que 'l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour les remettre au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.'.
Il résulte de cet article que le conseiller de la mise en état doit relever d’office l’irrecevabilité des conclusions.
L’article 910-3 dans sa version applicable au litige précise qu’en 'cas de force majeure, le président de chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.'
En l’espèce, il est constant que la société Hôpital Privé de [5] a remis ses conclusions au greffe plus de trois mois après la notification des conclusions de l’appelant.
La société Hôpital Privé de [5] invoque un cas de force majeure au motif que l’avocate chargée du dossier était en congé maternité du 7 janvier au 28 avril 2024.
Toutefois, le congé maternité allégué n’est pas une circonstance extérieure, puisqu’il concerne l’avocate représentant Mme [L] [C]. En outre, il n’est pas établi que ce congé maternité était insurmontable puisqu’il était prévisible, de telle sorte qu’il n’était pas impossible de prévoir le remplacement de l’avocate concernée.
Il est par ailleurs indifférent que les conclusions n’aient pas été notifiées par Mme [C] sur la boîte mail générale du cabinet puisqu’elles ont été notifiées par messagerie RPVA le 19 janvier 2024 puis signifiées à la société Hôpital Privé de [5] elle-même par acte de commissaire de justice le 22 janvier 2024.
En conclusion, la société Hôpital Privé de [5] ne justifie pas d’un cas de force majeure au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Mme [L] [C] prétend que l’article 909 du code de procédure civile est contraire à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Cependant, il est de droit constant que l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé résultant de ce qu’elles ont été remises au greffe après expiration du délai imparti par la loi, ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Enfin, aucune disposition ne prévoit que les parties peuvent s’entendre pour passer outre les règles des articles 908 et suivants du code de procédure civile en dehors de l’hypothèse de l’homologation d’une procédure participative.
Il est donc indifférent que Mme [L] [C] acquiesce à la demande d’infirmation de l’ordonnance et conclut à la recevabilité des conclusions de son adversaire.
Compte tenu de ces observations, l’ordonnance du 15 juillet 2024 sera confirmée.
Succombant, la société Hôpital Privé de [5] sera condamnée aux dépens de l’instance de déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juillet 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Hôpital Privé de [5] aux dépens de l’instance de déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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