Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 19 févr. 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA CASE A PAINS, S.A.S. ALTER EGO TERTIAIRE c/ Société SELAS BL & ASSOCIES, S.A.S. SAS [ Localité 4 |
Texte intégral
Arrêt N°25/
CB
R.G : N° RG 24/00173 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GART
S.A.S. ALTER EGO TERTIAIRE
C/
S.A.S. SAS LA CASE A PAINS
S.A.S. SAS [Localité 4]
S.A.S. SAS [Localité 5]
S.A.S. SAS LA CASE A PAINS
Société SELAS BL & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. SELAR [J]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 24 JANVIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 16 FEVRIER 2024 rg n°: 2023R00044
APPELANTE :
S.A.S. ALTER EGO TERTIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Florent GRAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A.S. LA CASE A PAINS
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie CHEUNG AH SEUNG de la SELARL ACTIO DEFENDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie CHEUNG AH SEUNG de la SELARL ACTIO DEFENDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie CHEUNG AH SEUNG de la SELARL ACTIO DEFENDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. LA CASE A PAINS
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie CHEUNG AH SEUNG de la SELARL ACTIO DEFENDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 Février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Février 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Alter ego tertiaire a pour activité la délégation de personnel intérimaire.
Les SAS Case à pain, Case à pain H, [Localité 5] et [Localité 4] exercent leur activité dans le domaine de la boulangerie, pâtisserie, salon de thé, petite restauration sur place et à emporter. Elles ont pour présidente la société Deal Run, dont le gérant est M. [R] [N], personne morale, dont les parts sociales sont détenues par la société [N] développement distribution (L2D) dont M. [N] est également un des dirigeants.
Selon acte en date du 18 mars 2022, un contrat de partenariat pour la mise à disposition de salariés a été conclu entre la société Alter ego tertiaire et « les sociétés Case à pains » représentées par M. [P] en qualité de directeur général, consistant en la mise à disposition de personnel intérimaire au profit de plusieurs « des sociétés Case à Pains ».
Un litige est né entre ces sociétés quant au paiement des factures afférentes aux prestations de mise à disposition de salariés par la société Alter ego au sein des SAS susvisées.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, signifié à personne, la société Alter ego tertiaire a fait assigner par devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, les sociétés Case à pains établissement principal inscrit au RNE sous le numéro de siret 80827123300062 et Case à pains établissement secondaire inscrit sous le numéro 80827123300021, la société [Localité 4] et la société [Localité 5] aux fins de voir:
— condamner la société Case à pains (siret n°808 271 233 00062) à lui verser la somme provisionnelle de 36 422,27 euros, augmentée d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros ainsi que des intérêts de retard au taux légal commençant à courir à compter du 1er mars 2023,
— Condamner la société Case à pains H (siret n°808 271 233 00021) à lui verser la somme provisionnelle de 2 450,276, augmentée d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros ainsi que des intérêts de retard au taux légal commençant à courir à compter du 1er mars 2023,
— condamner la société [Localité 4] (siret n°889 581 773 00039) à lui la somme provisionnelle de 5 930,28 euros, augmentée d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros ainsi que des intérêts de retard au taux légal commençant à courir à compter du 1er mars 2023, – condamner la société [Localité 5] (siret n°852 385 855 00048) à lui verser la somme provisionnelle de 5 710,37 euros, augmentée d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros ainsi que des intérêts de retard au taux légal commençant à courir à compter du 1er mars 2023,
— condamner les défenderesses à une astreinte d’un montant de 40 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Condamner solidairement les sociétés défenderesses a lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défenderesses ont conclu au rejet de toutes ces demandes soutenant notamment que la société Alter ego tertiaire ne démontre pas que M. [P], signataire du contrat de partenariat, compte parmi les personnes en droit de les représenter, que le contrat est imprécis quant à l’identité de chacune des personnes morales contractantes et ne permet ainsi pas de justifier l’existence des créances retenues à leur encontre, et que l’échéancier et le courrier établis par la société Deal Run et produits par la demanderesse ne constituent pas des reconnaissances de dettes.
Par ordonnance contradictoire du 24 janvier 2024, le juge des référés au tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la société Alter ego tertiaire,
— condamné la société Alter ego tertiaire à payer aux sociétés La case à pains, [Localité 4] et [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Alter ego tertiaire aux dépens, liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 82,85 euros, en ceux non compris les frais e signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
— rappelé que cette ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le juge a retenu qu’il est établi que le 18 mars 2022 une offre de partenariat a été conclue entre la société Alter ego tertiaire et les sociétés Case à pains représentées par M. [Z] en qualité de directeur général, les sociétés [Localité 4] et [Localité 5] ne contestant pas être également liées par ce contrat et qu’un échéancier a été mis en place en vue du règlement de différentes factures émises par la demanderesse.
Le magistrat a néanmoins relevé, pour considérer qu’il existe une contestation sérieuse relative aux créances dont il est demandé le paiement, qu’aucune pièce justifiant de l’accord intervenu entre les parties sur le montant des dettes n’est versée au débat, que les seuls bordereaux de remise en banque faisant état de potentiels virements adressés à la société Alter ego tertiaire par la société Case à pains, la société [Localité 5] et la société [Localité 4] ne suffisent pas à confirmer le montant global éventuellement dû par chacune des défenderesses, que le courrier de la DEAL RUN en date du 26 juin 2023 ne peut valoir reconnaissance de dette dans la mesure où elle conteste le montant global de la créance et que la demanderesse ne produit pas les factures dont elle demande le paiement et ne justifie pas de la réalité des prestations dont elle demande le règlement provisoire.
Par déclaration du 16 février 2024, la société Alter ego tertiaire a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 26 février 2024 à l’audience du 17 avril 2024 aux fins de fixer la date de clôture de la procédure et de l’audience de plaidoirie.
Par acte d’huissier remis à personne habilitée le 1er mars 2024, elle a fait signifier sa déclaration d’appel aux sociétés La case à pains établissement principal, La case à pains établissement secondaire, [Localité 4] et [Localité 5].
Le 4 mars 2024 les intimées ont déclaré constituer avocat et l’appelant leur a notifié ses conclusions par voie électronique le 26 mars 2024.
Par jugements du 20 mars 2024 le tribunal de commerce de Saint-Denis a respectivement prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre des deux sociétés Case à Pains et des sociétés [Localité 4] et Case Denis. Il a désigné la SELAS BI & Associés, prise en la personne de M. [Y] [W], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [J], prise en la personne de M. [G] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
La société Alter ego tertiaire a déclaré sa créance les 6 et 7 mai 2024 dans le cadre de chacune des procédures et, par assignations remises à personnes habilitées le 22 mai 2024, elle a appelé en intervention forcée la SELAS BI & Associés en sa qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [J], en sa qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la présente instance. Ces dernières n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 juin 2024, la procédure a été clôturée avec effet différé au 13 novembre 2024, l’affaire fixée à l’audience du 20 novembre 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions d’appelant n°2 notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, l’appelante demande à la cour d’appel de :
— déclarer recevable et bien-fondé son appel,
— déclarer irrecevables les conclusions déposées par les sociétés Case a pains, [Localité 4] et [Localité 5],
Y faisant droit,
— réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Case à pains (808 271 233) à lui verser la somme provisionnelle de 38 872,53 euros, augmentée d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros ainsi que des intérêts de retard au taux légal commençant à courir à compter du 1er mars 2023 et répartie comme suit entre ses deux établissements :
36 422,27 euros pour l’établissement principal dont le siret est 808 271 233 00062
2 450,27 euros pour l’établissement secondaire (Case a pains H) identifié sous le numéro siret 808 271 233 00021
— condamner la société [Localité 4] (889 581 773 00039) à lui verser la somme provisionnelle de 5 930,28 euros, augmentée d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros ainsi que des intérêts de retard au taux légal commençant à courir à compter du 1er mars 2023, – condamner la société [Localité 5] (852 385 855 00048) à lui verser la somme provisionnelle de 5 710,37 euros, augmentée d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros ainsi que des intérêts de retard au taux légal commençant à courir à compter du 1er mars 2023,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a été condamnée à verser aux sociétés Case à pains, [Localité 5] et [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner les sociétés Case à pains, [Localité 5] et [Localité 4] à une astreinte d’un montant de 40 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
— condamner solidairement les sociétés Case à pains, [Localité 5] et [Localité 4] à verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que :
— l’instance qui était suspendue ayant repris son cours le 18 juin 2024, lors de la mise en cause des organes de la procédure collective, les intimées devaient conclure avant le 18 août 2024, par conséquent toute nouvelle écriture qui serait déposée depuis sera jugée irrecevable,
— l’obligation des intimées de payer les sommes réclamées n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où :
— un échéancier a été convenu avec le groupe L2D dont il a payé plusieurs échéances, cette exécution valant reconnaissance du principe de la dette et de son montant,
— l’analyse des relevés bancaires permet de déterminer avec certitude le montant des échéances honorées par les intimées et le montant restant dû,
— la réalité des prestations est démontrée par :
— la corrélation entre chaque facture éditée, le contrat de mise à disposition, le contrat de mission temporaire, le bulletin de paie correspondant au travail effectué et le paiement des salaires correspondants y afférents,
— l’identité entre les sommes retenues dans l’échéancier convenu avec le groupe et l’analyse des pièces susvisées,
— l’absence de contestation par les intimées jusqu’en juin 2023 date à laquelle elles ont d’abord contesté les montants réclamés pour ensuite contester le principe même de leur dette,
— les multiples demandes et propositions de sa part visant à aboutir à une solution,
— les intimées sont tenues au paiement des indemnités forfaitaire de recouvrement dues de plein droit et de intérêts de retard au taux légal qui ont commencé à courir le 1er mars 2023 en raison de l’absence de paiement des sommes prévues par l’échéancier,
— l’attitude des intimées nécessite le prononcé d’une astreinte sur le fondement de l’article 491 du code de procédure civile afin de garantir la bonne exécution de la décision de condamnation.
Les intimées n’ont pas déposé de conclusions mais elles ont seulement communiqué à titre de pièces les jugements d’ouverture des procédures de redressement judiciaire à leur égard.
Par message transmis par le RPVA le 16 janvier 2025 les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur une éventuelle irrecevabilité des demandes de l’appelante, moyen relevé d’office par la cour d’appel, en application de l’article L.622-22 du code de commerce, qui ne concerne que les instances en cours statuant sur le fond et au vu de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Par courrier du 30 janvier 2025, l’appelante fait valoir que sa déclaration d’appel a été réalisée le 16 février 2024, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure collective à l’encontre des intimées le 20 mars 2024, publiée au BODDAC le 5 avril 2024, et que la procédure d’appel a donc été déclenchée avant l’interdiction des poursuites de sorte que les demandes en condamnation à des sommes provisionnelles se trouvaient parfaitement recevables avant le 20 mars 2024.
Elle soutient que n’est donc qu’en raison de ce placement en procédure collective que ses demandes de condamnation à titre provisionnel pourraient être déclarées irrecevables et s’en remettre à l’interprétation de la jurisprudence par la cour d’appel en la matière.
Elle précise néanmoins que sa demande d’infirmation de la décision déférée en ce que cette dernière l’a condamnée à verser aux intimées la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance lui semble recevable en ce qu’elle ne contrevient pas à la règle de l’interdiction des poursuites.
Elle sollicite, dès lors que si la cour devait juger irrecevable ses demandes sollicitant la condamnation des intimées à des sommes à titre provisionnel, cette dernière demeure compétente pour infirmer sa condamnation au paiement de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message émis le 4 février 2025, les intimées ont indiqué qu’elles feraient suite à a décision de la cour d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé qu’en application des dispositions de l’article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement de première instance.
Sur la recevabilité de la demande
L’article L.622-22 du code de commerce auquel renvoie l’article L.631-14 applicable au redressement judiciaire prévoit que sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Au sens de ces articles, l’instance en cours est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance. Tel n’est pas le cas de l’instance de référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire. Elle n’est donc pas interrompue par la survenance d’une procédure collective.
Elle se heurte néanmoins à la règle de l’interdiction des actions en paiement résultant de l’article L.622-21 du code de commerce et par conséquent le juge de référé ne peut accueillir la demande en provision lorsqu’une procédure collective a été ouverte en cours d’instance.
En l’espèce, les intimées ayant été placées en redressement judiciaire au cours de l’instance d’appel de l’ordonnance du juge des référés, la demande en condamnation au paiement de provision au titre d’une créance née antérieurement à l’ouverture de cette procédure collective présentée par la SAS Alter ego, qui était recevable lorsqu’elle a été formée, ne l’est plus.
Par conséquent, ne pouvant plus y avoir lieu à référé, l’ordonnance critiquée sera infirmée en ce sens. Les demandes présentées par la SAS Alter ego en paiement, sous astreinte, des sommes dues au titre des prestations impayées et de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens seront déclarées irrecevables, celle-ci ne pouvant qu’être renvoyée à suivre la procédure de vérification des créances et à saisir le juge-commissaire.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, l’appelante sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel sans que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision déférée sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a condamnée la société Alter Ego Tertiaire à payer la somme de 1 500 euros aux sociétés défenderesses.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 24 janvier 2024 par le juge de référé au tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes formées par la société Alter Ego Tertiaire et en ce qu’elle a condamné la société Alter Ego Tertiaire à payer la somme de 1 500 euros aux sociétés La Case à pains, [Localité 4] et Case Saint-Denis;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Déclare irrecevables les demandes en paiement de provisions formées par la SAS Alter ego ;
Déboute les sociétés La Case à pains, [Localité 4] et [Localité 6] de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Alter Ego Tertiaire aux entiers dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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