Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 23 janvier 2024, N° F21/00395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00439
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLWX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 23 Janvier 2024 – RG n° F 21/00395
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-141182024001817 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
Représentée par Me Anaïs QURESHI, substitué par Me HUARD, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 27 mars 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 05 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [W] a été embauché à compter du 7 mai 2005 en qualité d’opérateur de tri par la société Guy Dauphin environnement (ci-après dénommée GDE).
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 3 septembre 2020.
Le 13 août 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités et rappels de salaire.
Le 19 juin 2023 les conseillers se sont déclarés en partage de voix et ont renvoyé l’affaire à l’audience présidée par le juge départiteur.
Par jugement du 23 janvier 2024 le juge départiteur de Caen statuant seul après avoir pris l’avis des conseillers présents a :
— condamné la société GDE à payer à M. [W] une somme de 1 817,28 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 181,72 euros à titre de congés payés afférents
— dit que le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse
— débouté M. [W] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement
— condamné la société GDE à verser à M. [W] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société GDE aux dépens.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse, l’ayant débouté de ses demandes indemnitaires et ayant fixé à 1 500 euros la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 5 novembre 2024 pour l’appelant et du 20 novembre 2024 pour l’intimée.
M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse, l’ayant débouté de ses demandes indemnitaires et ayant fixé à 1 500 euros la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire le licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société GDE à lui verser les sommes de :
— 1,92 euros à titre d’indemnité de préavis
— 245,19 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 25 748,45 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 4 560 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société GDE de ses demandes.
La société GDE demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté M. [W] de ses demandes indemnitaires
— infirmer le jugement en sa condamnation à titre de rappel de salaire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner le remboursement de la somme de 1 999 euros versée dans le cadre de l’exécution provisoire et de celle versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— en tout état de cause débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [W] à lui payer les sommes de 2 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2025.
SUR CE
La lettre de licenciement expose que M. [W] est absent de son poste de travail depuis le 30 mars 2020, que par courrier du 9 avril il a expliqué son absence par son droit de retrait au regard de la situation sanitaire liée à la Covid-19 au motif que les mesures sanitaires prises par l’entreprise semblaient insuffisantes pour sa sécurité, que le 15 avril par téléphone il lui a été expliqué les protocoles sanitaires applicables au sein de l’entreprise et que des dispositifs existaient compte tenu de sa situation familiale, que par la suite un élu du CSE a confirmé que les mesures sanitaires étaient adaptées et l’a orienté vers une assistante sociale pour être aidé dans les dispositifs existants, que le 23 avril lui a été adressé un courrier recommandé lui demandant de reprendre le travail ou de fournir un justificatif d’absence valide, que le salarié n’a pas repris son poste, qu’un second courrier a été adressé le 11 juin 2020 puis un troisième le 21 juillet sans davantage de réaction, que cette absence continue et injustifiée désorganise l’entreprise et constitue un manquement aux obligations contractuelles
Il est constant que M. [W] a été en arrêt de travail pour maladie du 9 au 29 mars 2020 et que suite au confinement ordonné la société GDE faisait néanmoins partie des entreprises autorisées à poursuivre leur activité de sorte que M. [W] était attendu à son poste de travail le 30 mars.
Il résulte d’un courriel du 31 mars de M. [P], son responsable hiérarchique, que contacté par téléphone le 31 sur son absence M. [W] a indiqué oralement qu’il entendait exercer son droit de retrait, droit qu’il a exprimé ensuite par un écrit que l’employeur indique avoir reçu le 9 avril (et rien n’établit qu’il ait été adressé plus tôt) y exposant avoir un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa santé et sa vie en raison du covid-19 en raison des risques sanitaires qu’il présente et de l’anxiété liée à l’exposition à ce risque et y rappelant que le premier ministre avait indiqué que les déplacements devaient être limités.
Rien n’établit qu’une annexe (la pièce 6 de M. [W] se présentant comme une feuille dactylographiée non datée alors que sa lettre st manuscrite) figurait à cette correspondance listant d’autres motifs plus précis (tenant aux conditions de sécurité sanitaire qui ne seraient pas respectées par la société GDE) et la lettre ne faisait référence à aucune annexe.
Un échange de mails entre la responsable des affaires sociales et un salarié de l’entreprise établit que des contacts téléphoniques ont eu lieu entre M. [W] et la société dans les jours suivants le 9 avril au cours desquels M. [W] a fait part de sa situation personnelle (il a un enfant handicapé), étant par ailleurs constant que l’épouse de M. [W] était atteinte d’un cancer.
Pour le surplus, le contenu des échanges téléphoniques n’est pas connu par ces mails.
En revanche des échanges de mails du 16 avril établissent que M. [W] a contacté la société pour savoir si son droit de retrait était reconnu ou pas, indiquant qu’il reprendrait quand les dispositions de protection seraient prises à savoir au minimum masque conforme et qu’il s’est vu répondre que la société faisait respecter les mesures réglementaires de protection (télétravail si possibilité, respect des distances, lavage des mains), que M. [W] était donc en absence injustifiée, que puisqu’il avait dit qu’il avait des personnes à risque sans son entourage il pourrait bénéficier du statut prévu en ce cas et était invité à se rapprocher de la direction (Mme [L]).
Les 23 avril, 11 juin et 23 juillet lui ont été envoyées les correspondances visées dans la lettre de licenciement auxquelles M. [W] n’a jamais répondu.
De ce qui vient d’être exposé il résulte que lors de l’expression de son droit de retrait M. [W] qui n’a pas fait valoir de motifs particuliers caractérisant ce qu’il estimait être une situation de danger grave et imminent ou une défectuosité des systèmes de protection, était absent de l’entreprise depuis une date antérieure aux mesures de confinement et, alors qu’il soutient qu’il s’était renseigné auprès de collègues qui l’avaient informé que les mesures s’imposant n’étaient pas prises, ne rapporte strictement aucun élément de preuve en ce sens.
Ainsi que le relève le premier juge, qui avait exactement rappelé la chronologie susvisée, la société GDE verse aux débats de nombreuses pièces qui établissent qu’ en exécution des mesures gouvernementales qui ont évolué au fil du temps en fonction de la pénurie de gel hydroalcoolique ou de masques elle a pris successivement toutes les mesures qui s’imposaient à elle en informant le CSE et l’inspecteur du travail (photographies des cabines de tri avec mesures permettant la distanciation, affiches, et stickers sur règles de prévention et consignes mise à jour du DUER avec mention des conditions d’exposition pour chaque poste et mesures de prévention mises en oeuvre, information quotidienne sur l’état de la situation).
Et M. [W] s’abstient de critiquer ces éléments en soutenant simplement que s’ils ont existé ils ne lui ont pas été communiqués et qu’il n’a pas eu de réponse à ses alertes.
Or, il n’est pas justifié 'd’alertes’ autres que celles du 9 et du 16 avril, celle du 9 avril consistant simplement en l’expression du droit de retrait et celle du 16 à n’évoquer que le port du masque et les échanges écrits susvisés, s’ils n’établissent pas le contenu exact des échanges par téléphone entre le 9 et le 16 avril, établissent en revanche que le 16 avril les mesures prises ont été indiquées à M. [W] en lui précisant que comme le prévoyait le législateur si les règles étaient respectées il n’y avait pas de possibilité d’exercer le droit de retrait, l’indication lui étant en outre donnée que s’il avait des personnes à risque dans son entourage il pouvait bénéficier du statut prévu dans ce cas.
S’agissant du masque (qui était la seule inquiétude émise par M. [W]) il est justifié des restrictions d’approvisionnement de certains types de masques en début de confinement dès lors réservés aux personnels soignants, de ce que néanmoins étaient disponibles dès ce moment des masques filtrants FFP3 comme il y en a toujours eu et que fin avril ont été mis à disposition des masques FFP2 et masques chirurgicaux.
M. [W] ne conteste pas l’affirmation contenue dans la lettre de l’employeur du 23 avril
suivant laquelle il avait consulté par téléphone un élu du CSE qui lui avait confirmé que les mesures sanitaires étaient en place, étant justifié que lors des réunions du CSE il avait été évoqué lors de celle du 19 mars l’achat de lingettes et de spray désinfectant et la rédaction d’une fiche sanitaire donnant les précautions par types de poste et lors de celle du 14 avril que le matériel de protection était en train d’être réparti sur les sites avec un thermomètre pistolet sur chaque site.
Par la suite, M. [W] n’a fait valoir aucune revendication et a laissé les mises en demeure sans réponse et sans prétendre que les conditions n’étaient pas réunies pour son retour dans l’entreprise.
Il s’ensuit que les conditions d’exercice d’un droit de retrait (à savoir situation de travail dont le salarié a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection) n’étaient pas réunies, M. [W] ayant reçu dès l’origine des réponses à ses inquiétudes sur les mesures prises quand il les a exprimées de façon précise, la seule 'anxiété’ relative à la pandémie ne suffisant pas à justifier le droit de retrait.
L’exercice infondé du droit de retrait et l’absence d’avis d’arrêt de travail plaçaient donc M. [W] en situation d’absence injustifiée ainsi que l’a considéré le premier juge mais, sans qu’il y ait lieu de distinguer une première période qui aurait justifié quant à elle le droit de retrait comme l’a fait ce dernier, absence injustifiée qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [W] de ses demandes à ce titre et infirmé en ce qu’il a condamné la société GDE à un rappel de salaire.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement, le présent arrêt constituant le titre ouvrant droit à restitution.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société GDE les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant condamné la société GDE à payer à M. [W] les sommes de 1 817,28 euros à titre de rappel de salaire, 181,72 euros à titre de congés payés afférents et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. [W] de ses demandes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société GDE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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