Confirmation 10 décembre 2025
Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 déc. 2025, n° 25/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1531
N° RG 25/01525 – N° Portalis DBVI-V-B7J-[W]
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 décembre à 16h30
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 décembre 2025 à 16h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [K] [V] [O]
né le 25 Décembre 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 décembre 2025 à 18h28
Vu l’appel formé le 10 décembre 2025 à 16h20 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11 décembre 2025 à 14h15, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [K] [V] [O], comparant,
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [R], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E] [M] représentant la PREFECTURE DE [Localité 3] ET [Localité 2] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA';
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 décembre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [K] [V] [O] sur requête de la préfecture de la SAONE-ET-LOIRE du 8 décembre 2025 et de celle de l’étranger du 5 décembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [K] [V] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 décembre 2025 à 16h20, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants':
— la procédure préalable de garde à vue est irrégulière en raison de la notification tardive de ses droits à l’intéressé’et de l’absence d’assistance d’un interprète ;
— l’arrêté de placement en rétention administrative est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’étranger en ce qu’il dispose d’un hébergement';
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 11 décembre 2025 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la [Localité 3]-ET-[Localité 2] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise';
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Conformément aux dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue doit être « immédiatement informée [..] dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa » de la durée de la garde à vue, de la qualification des faits reprochés et de l’ensemble des droits dont elle dispose à l’occasion de cette mesure. Le même texte indique également « si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. [..] En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue ».
En l’espèce, M. X se disant [K] [V] [O] a été placé en garde à vue à 9h35 tandis que ses droits ne lui ont été notifiés qu’à 12h40, heure de l’arrivée d’une interprète en langue arabe au commissariat de police (le PV de notification des droits portant la signature de l’interprète, Mme [N] [D]). Or, il ne ressort d’aucun élément de la procédure l’existence d’une circonstance insurmontable justifiant qu’un délai de 3h se soit ainsi écoulé alors même que la notification des droits peut notamment intervenir à l’aide d’un interprétariat téléphonique lorsque les diligences effectuées démontrent l’impossibilité d’obtenir la venue rapide d’un interprète.
Pour autant, il est constant que l’intéressé a pu bénéficier de l’assistance de son avocat, en la personne de Me [S] [T] qu’il a désigné au moment de la notification de ses droits, ce qui démontre, outre la présence d’un interprète, leur parfaite compréhension, tandis que la tardiveté de ladite notification est demeurée sans emport dans la mesure où la procédure de garde à vue n’a finalement entrainé aucune poursuites pénales à son encontre.
De sorte qu’aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressée n’étant établie, le moyen doit être rejeté.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. X se disant [K] [V] [O] dispose d’une attestation d’hébergement.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [K] [V] [O] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour';
— a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français';
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable';
— représente une menace pour l’ordre public au regard des faits récents de viol et violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne ayant été concubin pour lesquels il est mis en cause.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Or, il ressort de la procédure qu’au moment de son placement en rétention administrative, l’intéressé ne disposait d’aucun hébergement, qu’il est connu sous divers alias en France, attestant sa volonté de mettre en échec la mesure d’éloignement, tandis que lors de son audition du 4 décembre 2025 (PV n°00716/2025/004705), interrogé sur sa situation administrative, il a explicitement indiqué ne pas entendre respecter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [K] [V] [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
En outre, l’attestation d’hébergement qu’il produit en cause d’appel n’apparaît pas de nature à remettre en cause cette appréciation dans la mesure où elle doit être examinée à l’aune d’une mesure d’assignation à résidence qui n’est pas sollicitée et ne peut, en toute hypothèse, être ordonnée dès lors que l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence à la capacité pour l’intéressé de remettre aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Ce dont M. X se disant [K] [V] [O] est dépourvu.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [K] [V] [O] le 4 décembre 2025, l’administration a saisi le même jour les autorités consulaires tunisiennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire. Cette demande a été accompagnée de toutes les pièces nécessaires à l’identification de l’intéressé.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [K] [V] [O] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 décembre 2025,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. X se disant [K] [V] [O],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 3] ET [Localité 2], service des étrangers, à X se disant [K] [V] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL L.IZAC.
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