Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 25 sept. 2025, n° 24/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 février 2024, N° 19/01596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/01205
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFYR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [45]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/01596)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 31]
en date du 29 février 2024
suivant déclaration d’appel du 19 mars 2024
APPELANTE :
Société [38]
[Adresse 47]
[Localité 9]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Madame [I] [L]
née le 19 Janvier 1943 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7] / FRANCE
Monsieur [H] [L]
né le 30 Septembre 1966 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
Monsieur [S] [L]
né le 17 Avril 1970 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mademoiselle [O] [L]
née le 15 Juin 2022 à [Localité 42]
de nationalité Française
Cher [S] [L], [Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [X] [L]
né le 19 Novembre 2004 à [Localité 43]
de nationalité Française
Chez Monsieur [S] [L], [Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [W] [L]
né le 15 Septembre 2000 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
Monsieur [U] [L]
né le 18 Décembre 1995 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
tous représentés par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
[13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparution
Etablissement Public [28]
[Adresse 46]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
en présence de Mme [Y] [FA], Lycéenne stagiaire et de Mme [G] [C], Auditrice de Justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [L] a travaillé 1964 à 2003 en qualité d’agent de fabrication pour le compte de la société [38]. Il est décédé le 1er mai 2014 à l’âge de 74 ans d’un adénocarcinome colique.
Suite à l’avis défavorable rendu par le [19]) de [Localité 34] le 15 mai 2014, la [14] a refusé de prendre en charge la maladie (une tumeur maligne du côlon) de Monsieur [K] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après saisine des consorts [L] en contestation de cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, par jugement du 30 septembre 2016, désignait le [24] afin qu’il détermine si la maladie de Monsieur [L] avait été directement causée par son travail habituel.
Suivant l’avis de ce deuxième [20], le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a reconnu, par jugement du 14 septembre 2017, le caractère professionnel de la maladie constatée du 19 octobre 2012.
Le 9 octobre 2018, la [15] a attribué à Madame [I] [L], sa veuve, une rente d’ayant droit à compter du 2 mai 2014. Puis par décision du 30 novembre 2018 le taux d’incapacité de Monsieur [K] [L] a été fixé à 100 % et une rente post-mortem lui a été attribuée à compter du 17 mai 2013.
Après échec de la conciliation, Madame [I] [L], veuve, Messieurs [H] et [S] [L], enfants, Messieurs [W] et [U] [L] ainsi que Mme [O] et M. [X] [L], les quatre petits-enfants du défunt, ont saisi le 12 décembre 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [K] [L] dans la survenance de sa maladie professionnelle.
En parallèle, les consorts [L] ont également saisi le [29] ([28]) afin d’obtenir une indemnisation au titre de l’action successorale.
Par jugement avant-dire droit du 28 octobre 2022, le tribunal a désigné le [27] avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée le 19 octobre 2012 par feu Monsieur [K] [L], à savoir un cancer du côlon et l’activité professionnelle habituelle exercée par lui.
Le 2 mars 2023, le [20] a émis un avis défavorable quant à l’origine professionnelle de la maladie.
Par jugement du 29 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée par feu Monsieur [K] [L] (cancer colorectal) est due à la faute inexcusable de la société [40] devenue société [38], son employeur,
— ordonné à la [15] de majorer au montant maximum la rente de conjoint survivant versée en application de l’article L4 152 – deux du code de la sécurité sociale,
— ordonné à la [15] de verser à la succession de Monsieur [K] [L] l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L4 152 – trois du code de la sécurité sociale,
— condamné la [15] à verser à la succession de Monsieur [K] [L] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ainsi fixée :
déficit fonctionnel permanent : 22 636 €
souffrance physique : 15 000 €
souffrance morale : 30 000 €
préjudice d’agrément : 4000 €
préjudice esthétique : 2000 €
soit un total de 73 636 €,
— condamné la [15] à verser les sommes suivantes au titre de leur préjudice moral personnel :
[I] veuve [L] (veuve) : 32 600 €
[S] [L] (enfant) : 8700 €
[H] [L] (enfant) : 8700 €
[O] [L] (petit enfant) : 3300 €
[X] [L] (petit enfant) : 3300 €
[U] [L] (petit enfant) : 3300 €
[W] [L] (petit enfant) : 3300 €
— condamné la société [38] à rembourser à la [15] l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer aux ayants droits de Monsieur [K] [L],
— condamné la société [38] aux dépens de l’instance,
— condamné la société [38] à verser aux consorts [L] une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le 19 mars 2024, la société [38] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 juin 2025, la [15] ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [38], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives n°2, déposées le 5 juin 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
À titre principal, débouter les consorts [L] de la demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur,
À titre subsidiaire, débouter les consorts [L] de leur demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel et de fixer le quantum comme suit :
— au titre des préjudices personnels :
45 000 € au titre des souffrances endurées,
2000 € au titre du préjudice esthétique,
22 636 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— au titre du préjudice moral des ayants droits :
Madame [I] veuve [L]: 32 600 €,
Messieurs [H] et [S] [L]: 8700 € chacun,
pour chacun des quatre petits-enfants de Monsieur [K] [L]: 3300 €
La société [38] soutient que la maladie de Monsieur [K] [L] n’est pas d’origine professionnelle. Elle explique que le cancer du côlon n’appartient à aucun des tableaux de maladies professionnelles et que les [21] [Localité 44] et de [Localité 34] n’ont pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [L] et son activité professionnelle. Elle relève que le [24] n’a pas caractérisé le lien essentiel et que de ce fait son avis ne peut être pris en considération.
Elle rappelle également, que le [28] refuse d’indemniser les cancers du côlon au titre d’une exposition à l’amiante en considérant que ce type de cancer ne constitue pas une maladie spécifique valant justification de l’exposition à l’amiante. Elle rappelle que les tableaux 30 et 30 bis des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, ne posent pas de présomption d’imputabilité pour une pathologie cancéreuse colorectale. En ce qui concerne le nouveau tableau 30 ter, elle précise que celui-ci concerne les cancers du larynx et de l’ovaire et non le cancer du côlon. Enfin, elle estime que les facteurs extras professionnels ne peuvent être écartés pour ce genre de pathologie. À ses yeux, il n’existe aucune preuve scientifique permettant de rattacher son origine à des expositions professionnelles.
En outre, elle fait également état de l’étude de cohorte professionnelle menée sur le site de [Localité 36] qui a fait l’objet d’une publication internationale dans lequel, il n’est objectivé aucune sur-incidence, aucun excès du cancer du côlon parmi la population des salariés, pouvant être attribué à des expositions professionnelles.
Elle estime donc que les consorts [L] n’établissent pas le lien direct et essentiel entre le cancer du côlon de Monsieur [K] [L] et une exposition professionnelle.
En ce qui concerne la faute inexcusable, la société [38] estime qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger dans la mesure où il n’existe aucune certitude quant à l’existence d’un lien de causalité entre une exposition aux poussières d’amiante et au développement d’un cancer du côlon.
À ce titre, elle rappelle que le cancer du côlon ne fait pas partie des maladies désignées dans les tableaux 30, 30 bis et 30 ter du code de la sécurité sociale et que le [28] ne le retient pas dans les pathologies en lien avec une exposition aux poussières d’amiante.
Au regard des incertitudes existantes entre cette pathologie et les poussières d’amiante, elle indique qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un risque pesant sur ses salariés. Elle reprend également les conclusions de l’étude réalisée par un épidémiologiste du [18] [Localité 31] qui conclut, selon elle, à l’absence de sur-incidence, tout cancer confondu, statistiquement significative pour l’ensemble de la cohorte par rapport à l’ensemble de la population iséroise à l’exception du mésothéliome et dans une moindre mesure du cancer de la vessie.
Elle rappelle également que Monsieur [L] a quitté les effectifs de la société en 2000 et que le risque, tout comme les mesures de prévention, doivent donc s’apprécier avant cette date en fonction des connaissances de l’époque.
Sur ce deuxième point, elle indique avoir mis en place des mesures de protection et de prévention dès la fin des années 70, le remplacement de l’amiante par des produits de substitution étant évoqué en 1979 et l’utilisation des masques étant préconisée dès 1976. À ce titre, elle rappelle une attestation produite par les consorts [L] dans un autre contentieux où un ancien collègue de travail de Monsieur [L] mentionnait que les salariés de la maintenance portaient des masques et des gants.
Les consorts [L], par leurs conclusions d’intimés notifiées par RPVA le 11 juin 2025, déposées le 19 juin 2025 et reprises à l’audience demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que la maladie professionnelle déclarée par feu Monsieur [K] [L] (cancer colorectal) est due à la faute inexcusable de la société [40] devenue société [38], son employeur,
ordonné à la [15] de majorer au montant maximum la rente de conjoint survivant versée en application de l’article L4 152 – 2 du code de la sécurité sociale,
ordonné à la [15] de verser à la succession de Monsieur [K] [L] l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L4 152 – 3 du code de la sécurité sociale,
condamné la [15] à verser à la succession de Monsieur [K] [L] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
condamné la société [38] à rembourser à la [15] l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer aux ayants droits de Monsieur [K] [L],
condamné la société [38] aux dépens de l’instance,
condamné la société [38] à verser aux consorts [L] une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la [15] à verser à la succession de Monsieur [K] [L] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ainsi fixée :
déficit fonctionnel permanent : 22 636 €
souffrance physique : 15 000 €
souffrance morale : 30 000 €
préjudice d’agrément : 4000 €
préjudice esthétique : 2000 €
soit un total de 73 636 €,
— condamné la [15] à verser les sommes suivantes au titre de leur préjudice moral personnel :
[I] veuve [L] (veuve) : 32 600 €
[S] [L] (enfant) : 8700 €
[H] [L] (enfant) : 8700 €
[O] [L] (petit enfant) : 3300 €
[X] [L] (petit enfant) : 3300 €
[U] [L] (petit enfant) : 3300 €
[W] [L] (petit enfant) : 3300 €,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Au titre de l’action successorale, fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [K] [L] de la façon suivante :
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— en réparation du déficit fonctionnel temporaire : 8.800 euros
— en réparation de la souffrance physique : 50.000 euros
— en réparation de la souffrance morale : 50.000 euros
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— en réparation du déficit fonctionnel permanent : 330.000 euros
— en réparation du préjudice d’agrément : 30.000 euros
— en réparation du préjudice esthétique : 15.000 euros
— en réparation du préjudice sexuel : 15.000 euros
— En leur nom propre, fixer l’indemnisation du préjudice moral des consorts [L] de la façon suivante :
Madame [I] Veuve [L]: 80.000 euros
Pour chacun des enfants de Monsieur [K] [L] ([H] et [S]) : 35.000 euros
Pour chacun des petits-enfants de Monsieur [K] [L] ([U], [W], [X], [O]) : 20.000 euros,
A titre subsidiaire,
— Annuler l’avis rendu par le [22],
— Ordonner la saisine d’un nouveau [20],
— Sursoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et ses conséquences indemnitaires dans l’attente de cet avis,
En tout état de cause
— Dire que la [16] sera tenue de faire l’avance des sommes allouées,
— Condamner la société [38] succombante à payer la somme de 3000 € aux consorts [L], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Les consorts [L] exposent que Monsieur [K] [L] a fait l’objet d’expositions multiples, aux amines aromatiques de 1978 à 1994, au mono et dinitrotoluène de 1964 à 1978 et à l’amiante de 1964 à 1996, l’ensemble de ces produits étant hautement cancérigène.
Ils soulignent que de nombreuses publications scientifiques mettent en lien l’exposition à l’amiante et le cancer du côlon et que le [26] a lui-même reconnu cette évolution des connaissances scientifiques. Ils reprennent la motivation du pôle social et notamment que le [26] ne pouvait écarter lien direct et essentiel sans avoir recherché si Monsieur [K] [L] avait été exposé à d’autres facteurs de risque d’ordre génétique, comportementaux ou environnementaux.
À titre subsidiaire, les consorts [L] sollicitent l’annulation de l’avis du [20] de la région [Localité 30] Est en raison de l’absence de consultation du médecin du travail.
En ce qui concerne le lien entre l’exposition à l’amiante et le cancer du côlon, les consorts [L] rappellent une décision de la cour d’appel de Grenoble du 23 avril 2020 qui a retenu que l’adénocarcinome colique dont était atteint le demandeur, était en lien avec son exposition professionnelle à l’amiante malgré l’avis négatif de la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante.
Sur ce point, les consorts [L] produisent de nombreux articles scientifiques pour établir le lien entre l’exposition à l’amiante et le cancer du côlon. Ils relèvent également que de nombreux [20] ont également fait le lien entre le cancer colorectal et l’exposition à l’amiante et que plusieurs autres salariés du site [Localité 35] présentent le même type de pathologies.
Ils estiment que la poly-exposition subie par Monsieur [K] [L] a sans doute aggravé les conséquences de chaque substance toxique que celui-ci a manipulée. Ils considèrent que le [22] n’a pas justifié l’existence de causes extra professionnelles à l’origine de la pathologie concernée, et ce de façon prépondérante, lui permettant de ne pas retenir lien direct et essentiel entre l’exposition à ces produits multiples et la maladie. À ce titre, les consorts [L] soulignent l’hygiène de vie de leur père et expliquent la présence importante de gamma GT dans son sang par la manipulation de produits chimiques et la chimiothérapie subie en raison de son cancer.
À titre infiniment subsidiaire, les consorts [L] relèvent que l’avis motivé du médecin du travail n’a pas été versé au dossier alors même qu’à l’époque celui-ci était obligatoire, ce qui entraîne selon eux la nullité de l’avis rendu par le [20] de la région [Localité 30] Est.
Sur la faute inexcusable, les consorts [L] rappellent que compte tenu de son domaine d’activité la société [40] devenue [38] ne pouvait ignorer le danger occasionné par les matériaux que ses salariés étaient amenés à manipuler et ce d’autant plus qu’un lien entre le cancer du côlon et l’exposition à l’amiante est établi au moins depuis 1991. Ils rappellent que Monsieur [K] [L] a été massivement exposé à l’inhalation de nombreux agents cancérogènes et notamment l’amiante, sans n’avoir jamais bénéficié de protection individuelle ou collective.
Ainsi, ils expliquent que les hottes dites ' renifleurs utilisées afin de capter des vapeurs chimiques n’étaient efficaces que si de nombreuses conditions étaient respectées, ce qui n’était pas le cas sur le site de [Localité 35]. De plus, ils indiquent que l’établissement de [Localité 35] a été admis, pour la période 1964 à 2005, sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA, ce qui correspond exactement à la période pendant laquelle Monsieur [K] [L] a travaillé sur ce site.
À ce titre, ils expliquent que ce dernier devait nettoyer les filtres des bacs ayant contenu des produits toxiques, intervenir sur les outils de travail en cas de panne pompe haute pression, dépoter les citernes des produits toxiques, remplacer des joints amiantés et travailler dans une atmosphère chargée de poussières d’amiante du fait des autres corps de métier exerçant leurs activités à ses côtés. Ils soulignent qu’aucune protection adaptée n’a été fournie par l’employeur, aucun contrôle de l’atmosphère de travail ou des installations n’étant réalisé par l’employeur et aucun suivi médical n’étant proposé aux salariés. Ils estiment donc que la faute inexcusable de la société [38] est parfaitement caractérisée.
Sur l’indemnisation des préjudices, ils considèrent que le tribunal n’a pas mesuré à sa juste valeur la souffrance et la dégradation de l’état de santé de Monsieur [K] [L] ainsi que celle de ses proches.
La [15], dispensée de comparaître, par ses conclusions d’intimée déposées le 23 juin 2025 indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de la maladie :
1.En droit de la sécurité sociale, les rapports de l’assuré avec la caisse, sont totalement indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l’employeur. Ainsi, en vertu de ce principe, si le salarié, qui conteste la décision de la caisse ayant refusé de prendre en charge un accident ou une maladie au titre de la législation professionnelle, obtient satisfaction, la décision initiale de la caisse reste acquise à l’employeur et la décision de prise en charge, rendue par la juridiction compétente, est inopposable à l’employeur.
A ce titre, la cour de cassation rappelle régulièrement (Civ. 2 , 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, ou Civ. 2, 8 novembre 2018, pourvoi n°17-25.843 ) que si une décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. La société [38] contestant le caractère professionnel de la maladié déclarée par Monsieur [K] [L] et constatée le 19 octobre 2012, il appartient à la cour de se prononcer sur le caractère professionnel de cette maladie.
2. Il résulte de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale qu’ 'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles .
3. En l’espèce, Monsieur [K] [L] a travaillé du 3 mars 1964 au 31 mars 2003 pour le compte de la société [40] devenue [38]. Il est décédé des suites d’une tumeur maligne du côlon le 1er mai 2014, qui a été constatée le 19 octobre 2012.
La société [38] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [K] [L] et qui a été in fine reconnu par la caisse.
La tumeur maligne du côlon ne figure dans aucun des tableaux des maladies professionnelles. Dans le cadre de l’instruction de son dossier afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie, trois [20] sont intervenus. Le [23] a rendu initialement un avis défavorable qui a amené la [16] à refuser dans un premier temps de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels.
Puis, par jugement avant dire droit, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a désigné un second [20] (Montpellier) le 30 septembre 2016 qui va, à l’inverse, retenir que la maladie de Monsieur [K] [L] constatée le 19 octobre 2012, soit un cancer colorectal, a été directement causée par son travail habituel (pièce PSV n° 9 des consorts [L]). Sur décision judiciaire rendue le 14 septembre 2017, la caisse va alors prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans le cadre du contentieux sur la faute inexcusable, un nouveau [20] va être désigné par jugement avant dire droit du 28 octobre 2022 afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le cancer colorectal dont est décédé Monsieur [K] [L] et son activité professionnelle habituelle. Ce troisième [20] ([Localité 44]) a quant à lui émis un avis défavorable quant à l’origine professionnelle de la maladie le 2 mars 2023 (pièce n° 38 PSV des consorts [L]).
Pour autant, le juge n’étant pas tenu de se conformer à l’avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et devant exercer son pouvoir d’appréciation à la lumière de l’ensemble des pièces soumises à son examen (Civ 2ème, 12 février 2009, n°08-14.637), il est nécessaire d’examiner l’ensemble des éléments présentés par les parties.
4. Monsieur [K] [L] a exercé comme agent de production dans l’industrie chimique pendant 39 ans sur la plate-forme de [Localité 35]. Plus précisément, M. [B] [T], M. [A] [Z], et M. [M] [WH] indiquent qu’il était amené à nettoyer et à remplacer les joints en amiante, notamment lorsqu’il y avait une fuite ou un arrêt programmé, sans qu’aucune protection des voies respiratoires ne soit mise à sa disposition de 1973 à 1983 (pièces PSV 15, 16 et 17 des consorts [L]).
Par ailleurs, le [25] a relevé que ' les éléments du dossier retrouvent une exposition aux amines aromatiques de 1978 à 1994, une exposition au mono et dinitrotoluène de 1964 à 1978 ainsi qu’une exposition à l’amiante de 1964 à 1996. Au total, la revue de littérature montre une augmentation du risque du cancer du côlon lors de telles exposition (amiante notamment). Toutefois, cette exposition est un des facteurs de risque et il ne peut être exclu des facteurs extra-professionnels (pièce n° 38 PSV des consorts [L]).
Or, il résulte de la fiche de données sécurité de [38] que le dinitrotoluène fondu est une substance cancérogène de catégorie 2 (pièce PSV n°35 des consorts [L]). De même, le caractère toxique de l’amiante est également établi depuis de nombreuses années, principalement pour les affections respiratoires (asbestose, atteintes pleurales et cancers bronchopulmonaire, mésothéliome) mais également pour les cancers aérodigestifs et uro-génitaux (pièce n° 35 PSV des consorts [L] page 7).
De plus, si l’employeur conteste le lien entre l’exposition à ce type de produit et l’apparition du cancer du côlon, les consorts [L] produisent une abondante littérature scientifique (pièces PGC 1 page 17, PGC 3, PGC 4 (dernière page), PGC 13 (dernière page) des consorts [L]), ainsi que plusieurs avis de [20] qui reprennent des éléments scientifiques faisant le lien entre une exposition à l’amiante (le centre International de recherche sur le cancer ayant classé l’amiante comme agent cancérogène probable pour le colon) et le cancer colorectal ( pièces PGC 17 à 24 des consorts [L]).
5. Monsieur [K] [L] a donc été exposé pendant 32 ans à des produits hautement cancérogènes pendant son activité d’agent de fabrication. Sa famille souligne qu’il avait une bonne hygiène de vie (pièce PSV n° 40 à 43 des consorts [L]) et la société [38] ne démontre pas le contraire, la seule de présence de gamma GT dans ses analyses (pièce 10 de l’appelante) alors que le diagnostic de son cancer était en cours d’élaboration ne permettant pas d’établir des habitudes de vie ayant favorisé le développement de ce type d’affection. De plus, aucune autre cause que l’exposition à des produits hautement cancérigènes pendant l’activité professionnelle de Monsieur [K] [L], n’est évoquée par les parties permettant d’expliquer l’apparition de ce cancer.
Enfin, l’étude de cohorte professionnelle à laquelle la société [38] se réfère apparaît peu pertinente dans la mesure où elle réalise une comparaison entre les salariés présents sur le site de [Localité 35] entre 1979 et 1992 et la population iséroise en 2002, alors qu’il faudrait pouvoir réaliser une comparaison avec la population iséroise pendant la même période (pièce n°12 de l’appelante).
Les consorts [L] démontrent donc l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’apparition du cancer colorectal de Monsieur [K] [L] et le travail habituel de ce dernier au sein de la société [38]. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable :
6. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
7. La dangerosité de l’amiante est connue depuis le début du XXème siècle comme source de diverses pathologies multiformes pouvant se révéler des années après la cessation de l’exposition au risque.
En 1906 le professeur [J] a publié un rapport au bulletin de l’inspection du travail suite au décès de trente ouvrières qui travaillaient dans une filature d’amiante.
Le professeur [F] a fait paraître une étude dans la revue la médecine du travail en 1930 sur l’amiante et l’asbestose.
Ainsi la fibrose pulmonaire liée à l’amiante a été introduite au tableau 30 des maladies professionnelles par l’ordonnance 45-1724 du 2 août 1945 et l’asbestose par le décret n° 50-1082 du 31 août 1950, avec un délai de prise en charge déjà particulièrement long (5 ans) qui a été augmenté au fil des actualisations des tableaux 30 (dix ans pour l’asbestose à compter de 1980 et désormais 35 à 40 ans selon les pathologies).
Le décret 55-1212 du 13 septembre 1955 a inscrit l’inhalation des poussières d’amiante dans la liste indicative des activités exposant au risque du tableau 30 des maladies professionnelles.
L’INRS a publié depuis 1967 des notes mettant en garde sur les risques professionnels liés à l’amiante source de diverses pathologies et les mesures de prévention à adopter.
D’autres études des professeurs [P] (1954), [D] (1956), [TN] (1960) et [R] (1965) ont porté sur le caractère cancérogène de l’amiante et ont été publiées dans des revues professionnelles, tandis qu’une réunion d’expert sur l’amiante et ses risques pour la santé des travailleurs s’est tenue en 1973 sous l’égide du bureau international du travail.
À compter du décret n° 77-949 du 17/08/1977, les établissements où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment par tous produits ou objets susceptibles d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante, devaient procéder mensuellement à une mesure de l’atmosphère des lieux de travail par un organisme spécial agréé.
Les lésions pleurales bénignes ont été introduites au tableau 30 par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985.
8. Concernant M. [K] [L], ce dernier a travaillé 39 ans pour la société [38] venant aux droits de la société [39]. Son attestation d’exposition fait état d’une exposition directe à de multiples agents chimiques cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques tels que le dinitrotoluène, le monotrotoluène et l’amiante occasionnellement de 1964 à 1978, le dinitrotoluène, le toluène diamine et l’amiante occasionnellement de 1978 à 1994, le trichlorure de phosphate, le toluène di Isocyanate, l’acide sulfonitrique et l’amiante de 1994 à 1996 (pièce PSV n°5 des consorts [L]).
Par ailleurs, l’établissement de [Localité 35] a été inscrit par arrêté du 30 septembre 2005 sur la liste des établissements susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ([12]) pour toute la période allant de 1916 à 2003 (pièce PSE n°7 des consorts [L]).
Considérant son importance, sa taille, la nature de son activité et les procédés utilisés (plateforme chimique), la société [38] venant aux droits de la société [39] ne pouvait l’ignorer et elle ne peut soutenir que sa connaissance du risque de maladies professionnelles liées à l’amiante aurait été limitée aux seules pathologies inscrites aux tableaux en vigueur.
9. Concernant les mesures prises pour prévenir son salarié de ce danger, la société [38] indique avoir mis en place soit des hotte dites ' renifleurs afin de capter les vapeurs, soit des éviers. Elle produit un courrier, non daté, retrouvée dans ses archives, qu’elle-même date du 8 novembre 1976 (pièce n° 8 de l’appelante), qui donne une liste des mesures à adopter à court terme afin de protéger les salariés à l’exposition aux fibres d’amiante en essayant de remplacer ce produit par un matériau moins nocif ; si l’amiante doit être conservée, appliquer des mesures d’hygiène ou de protection en évitant au maximum les émissions de poussières, en captant les fibres émises par aspiration ponctuelle, en travaillant en humidifiant le matériau et en utilisant des masques à poussières.
Pour autant, alors qu’elle affirme que M. [K] [L] disposait et portait un masque, l’appelante n’a versé aucune pièce aux débats établissant concrètement au moins que des mesures d’empoussièrement auraient été pratiquées et dont les résultats étaient constamment inférieurs aux normes, ni qu’elle aurait doté ses salariés d’équipements individuels de protection efficients, aptes à les prémunir de l’inhalation de toute fibre à l’occasion du travail et du retrait et de l’enfilage de ces tenues de travail et veillé à leur utilisation systématique.
Sur ce point, l’attestation de M. [N] [V] (pièce 9 de l’appelante) qui indique que de simples masques et des gants étaient remis comme protection démontre bien qu’aucun masque adapté contenant un cartouche AB chargée chaque jour, conformément aux préconisations du service de sécurité (pièce PSE2 des consorts [L]) n’a été remis à M. [K] [L].
10. De plus, les consorts [L] produisent des analyses réalisées en 1992 (pièce PSE n°2 des consorts [L]) et en 1996 (pièce PSE n°3 des consorts [L]) qui montrent que :
— dans le labo centre la hotte n’est efficace que si la porte du four reste ouverte, l’opérateur étant alors directement soumis aux émanations, ce qui rend indispensable le port d’un masque à cartouche, cette dernière devant être chargée chaque jour,
— le labo nord présente un déficit d’extraction à hauteur de 36%,
— dans le labo centre, un déficit en air de compensation à hauteur de 10%,
— dans le labo sud, un déficit en air de compensation à hauteur de 15%, certaines hottes étant inefficaces.
Enfin, il a été précédemment rappelé, que les collègues de M. [K] [L] attestent que les salariés n’avaient reçu ni informations sur les risques encourus de la part de l’employeur, ni mesure de protection individuelle alors même qu’ils étaient exposés directement à l’inhalation des poussières d’amiante étant amenés à changer et à gratter les joints qui en contenaient (pièce [37] n°15 à 17 des consorts [L]).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera donc retenu la faute inexcusable de la Société [38] à l’origine de la pathologie professionnelle létale de M. [K] [L]. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Sur les demandes financières des consorts [L] :
Sur l’action successorale :
11. Sur l’indemnité forfaitaire :
L’article L4 152-3 du code de la sécurité sociale disposent que ' si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation .
En l’espèce, par notification du 30 novembre 2018, la [17] a reconnu à M. [K] [L] un taux d’incapacité permanente de 100 %, et l’allocation d’une rente à partir du 17 mai 2013 compte tenu des séquelles de l’adénocarcinome colique avec métastases hépatiques et carcinome péritonéal (PSV n°12 des consorts [L]).
La cour relève qu’il n’existe aucune contestation de ce taux d’incapacité, ni de l’attribution d’une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
12. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, à savoir jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre cette dernière pendant la maladie traumatique.
Les consorts [L] sollicitent la somme de 8800 € en indiquant que M. [K] [L] a souffert des suites de sa maladie pendant 8 mois et 21 jours et retiennent une indemnité à hauteur de 1000 € par mois.
La société [38] s’oppose à cette demande en relevant que rien ne permet d’établir que la maladie a été constatée pour la première fois le 27 août 2012, le certificat médical initial étant daté du 16 mai 2013. Par ailleurs elle estime qu’aucun élément versé au dossier ne permet de retenir un déficit fonctionnel temporaire total pendant toute la période fixée par les demandeurs.
En l’espèce, la somme demandée par les consorts [L] pour la période du 27 août 2012 au 17 mai 2013 correspond manifestement à un déficit fonctionnel temporaire total. Or, si les premiers éléments médicaux datent du 27 août 2012, ces derniers correspondent à des visites médicales ou à des examens ciblés type prélèvements, coloscopie ou séances de chimiothérapie (PSV n°18 et 19 des consorts [L]). S’il n’est pas contesté que M. [K] [L] a souffert de cette situation, la souffrance ne peut être assimilée au déficit temporaire et ce dernier ne peut être considéré comme total, aucune hospitalisation pendant la totalité de la période n’étant justifiée.
De plus, les éléments fournis ne permettent pas de déterminer quel a été le pourcentage d’incapacité de M. [K] [L] pendant la période considérée notamment entre le 27 août 2012, date des premiers éléments médicaux et le 17 mai 2013 date de la consolidation de son état de santé.
Les consorts [L] seront donc déboutés de la demande formée à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les souffrances physiques endurées avant consolidation :
13. En l’espèce, un adénocarcinome colique avec métastases ganglionnaires, péritonéal et hépatique a été diagnostiqué le 19 octobre 2012 à M. [K] [L], alors qu’il était âgé de 69 ans. Il est décédé le 1er mai 2014 des suites de cette maladie à l’âge de 71 ans. Il n’est pas contesté que les traitements qu’il a subis étaient douloureux et invasifs (PSV n° 18 et 19). Les consorts [L] n’apportent, cependant, pas d’éléments permettant de remettre en cause l’appréciation faite par les juges du fond de fixer l’indemnisation de ses souffrances physiques à hauteur de 15 000 €. Ils seront donc déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les souffrances morales endurées avant consolidation :
14. La souffrance morale de M. [K] [L] résultant dans un premier temps du diagnostic de sa maladie, puis par les traitements qu’il a subis et la perspective d’un décès à brève échéance n’est pas remise en cause. En revanche, à nouveau les consorts [L] ne démontrent pas que les premiers juges n’ont pas fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 30 000 € pour indemniser ce dernier. Ils seront donc déboutés de leurs demandes et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent :
13. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Compte tenu de son objectif, il est de jurisprudence constante qu’il cesse au décès de la victime, du fait de la disparition de ces troubles dans les conditions d’existence. Il convient donc de l’évaluer au prorata temporis (Cass 1ère civ 7 juillet 2011 n°10-19.137, régulièrement confirmé depuis).
En l’espèce, M. [K] [L] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 100 % par la caisse. Il était âgé de 70 ans à la date de la consolidation de son état de santé et la valeur du point dans cette hypothèse est fixée à la somme de 2610 €.
Par ailleurs, étant né le 25 janvier 1943, il était âgé de 61 ans en 2004. Il n’est pas contesté que selon le bilan démographique 2014 publié par l’INSEE, l’espérance de vie pour un homme âgé de 60 ans en 2004 était de 81,5 ans. M. [K] [L] est décédé le 1er mai 2014, soit 348 jours après la date de la consolidation de son état de santé. Le déficit fonctionnel permanent doit donc être calculé prorata temporis sur cette période étant précisé que rapporté à l’espérance de vie moyenne fixée par l’INSEE, il aurait dû vivre 4015 jours à compter de la date de consolidation. Le prorata temporis s’élevant à 11,53 (4015 / 348), le préjudice dû au titre du déficit fonctionnel permanent s’établit donc à la somme de 22 636 €, soit (2,610 × 100) / 11,53.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément
14. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
En l’espèce, les consorts [L] sollicitent la somme de 30 000 € alors que la société [38] s’oppose à tout versement sur ce point en expliquant que M. [K] [L] a déjà été indemnisé de ce poste de préjudice par la cour d’appel de Grenoble au titre d’une autre pathologie au motif qu’il ne pouvait plus faire de vélo ou de randonnée en montagne.
Les consorts [L] justifient par la production de plusieurs attestations (PSV n° 40, 41, 42, 20, 22, 30 des consorts [L]) de la pratique sportive (vélo et football), des activités de jardinage ou de bricolage de M. [K] [L]. Par ailleurs, si la cour d’appel de Grenoble a effectivement indemnisé, dans un arrêt daté du 17 décembre 2020 (pièce°15 de l’appelante) le préjudice d’agrément de M. [K] [L], notamment en raison de l’abandon de sa pratique du vélo et des randonnées en montagne, la cour constate que cette indemnisation est intervenue au titre d’une pathologie asthmatique (tableau 62) et qu’elle ne recouvrait pas les activités de jardinage et de bricolage.
Dès lors, c’est par une juste appréciation de ce poste de préjudice que les premiers juges ont fixé indemnisation de ce dernier à hauteur de 4000 €. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice esthétique permanent :
15. En ce qui concerne ce préjudice, il n’est pas contesté que M. [K] [L] a subi des effets secondaires des chimiothérapies et notamment ses conséquences sur l’apparence physique (toxicité cutanée importante, anorexie) (PSV° 19 et 20 des consorts [L]). Aucun élément versé par les parties ne justifie ni de diminuer, ni d’augmenter la somme de 2000 € allouée par le tribunal qui a justement apprécié l’indemnisation de ce préjudice. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Sur le préjudice sexuel :
16.Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
En l’espèce les consorts [L] ont formé pour la première fois en cause d’appel une demande au titre de ce préjudice pour lequel ils réclament la somme de 15 000 €. Pour autant, cette demande ne peut s’analyser comme une demande nouvelle puisqu’elle s’inscrit dans le cadre de l’ensemble des demandes indemnitaires sollicitées en réparation du préjudice subi par M. [K] [L] au titre du cancer colorectal dont il est décédé.
Sur ce point, les hospitalisations et les traitements subis par M. [K] [L] ont nécessairement impacté sa vie de couple, notamment au regard de l’importance des effets secondaires des traitements qui lui étaient administrés. Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 4000 €.
Sur la demande formée par les ayants droits en leur nom propre
17. A titre liminaire la cour relève il n’y a aucune contestation de la société [38] en ce qui concerne la majoration de la rente du conjoint survivant qui a été attribuée à Madame [I] [E] veuve [L].
Sur le préjudice personnel des ayants droits
18. Sur la réparation du préjudice moral subi par Madame [I] [E] veuve [L] :
Madame [I] [E] veuve [L] était mariée depuis 48 ans avec M. [K] [L] lorsque celui-ci est décédé. Elle a accompagné son époux tout au long de la maladie et exprime un profond désarroi face à sa disparition (PSVn°20 des consorts [L]). C’est donc par une juste appréciation que le tribunal lui a accordé la somme de 32 600 € en réparation son préjudice. Ce montant sera donc confirmé.
19. Sur la réparation du préjudice moral subi par les enfants de M. [K] [L], [H] et [S] [L] :
Tout comme leur mère, les deux enfants de M. [K] [L] se sont mobilisés pour accompagner leur père au cours de sa maladie. Ils expriment leur difficulté face à la dégradation physique et la souffrance de ce dernier ainsi que leur peine du fait de sa disparition de manière anticipée. (PSV n°21 et 22 des consorts [L]). Il convie donc de leur allouer la somme de 12 000 € chacun en réparation de ce préjudice. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
20. Sur la réparation du préjudice moral subi par les petits-enfants de M. [K] [L], [O], [X], [U], et [W] [L] :
Les quatre petits-enfants de M. [K] [L] justifient du lien particulier qu’ils avaient tissé avec leur grand-père qui s’est toujours montré disponible avant sa maladie, pour leur faire pratiquer des activités sportives ou d’extérieur. Ils expriment leur désarroi face à la dégradation physique et morale d’un proche auquel ils étaient particulièrement attachés (PSVn°21, 22, 23, 24, 25, 26 des consorts [L]). Leur préjudice sera justement indemnisé par le l’octroi de la somme de 6000 € chacun. Le jugement sera donc également infirmé sur ce point.
La cour relève qu’il n’y a pas contestation sur l’action récursoire de la [16].
21. Succombant à l’instance la société [38] sera condamnée aux dépens de l’appel et à verser la somme de 3000 € au consort [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n°19/01596 rendu le 29 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble sauf, en ce qui concerne la réparation du préjudice moral subi par les enfants et les petits-enfants de M. [K] [L],
statuant à nouveau,
ALLOUE, au titre de leur préjudice moral personnel,
— à Monsieur [S] [L] la somme de 12 000 €,
— à Monsieur [H] [L] la somme de 12 000 €,
— à Madame [O] [L] la somme de 6 000 €,
— à Monsieur [X] [L] la somme de 6000 €,
— à Monsieur [U] [L] la somme de 6000 €,
— à Monsieur [W] [L] la somme de 6000 €,
Y ajoutant,
ALLOUE à la succession de M. [K] [L] la somme de 4000 € au titre du préjudice sexuel de ce dernier,
DIT que la [17] fera l’avance de l’intégralité des sommes allouées aux consort [L] et condamne la société [38] à rembourser lesdites sommes à la [17] dans les conditions légales,
CONDAMNE la société [38] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société [38] à verser aux consorts [L] la somme de 3000 € au titre de l’article 700.
Signé par Mme WEIL, conseiller ayant participé au délibéré et pour le président empêché et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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