Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 25 septembre 2025, n° 24/01205
TGI 29 février 2024
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CA Grenoble
Infirmation partielle 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Connaissance du danger par l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait ignorer le danger lié à l'amiante et n'a pas mis en place de mesures de protection adéquates, ce qui constitue une faute inexcusable.

  • Accepté
    Indemnisation des préjudices subis par la victime

    La cour a confirmé l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [K] [L] en raison de sa maladie professionnelle, y compris les souffrances physiques et morales.

  • Accepté
    Préjudice moral subi par les ayants droit

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par les enfants et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Préjudice moral subi par les ayants droit

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par les enfants et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Préjudice moral subi par les ayants droit

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par les petits-enfants et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Préjudice moral subi par les ayants droit

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par les petits-enfants et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Préjudice moral subi par les ayants droit

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par les petits-enfants et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Préjudice moral subi par les ayants droit

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par les petits-enfants et a accordé une indemnisation appropriée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 25 sept. 2025, n° 24/01205
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01205
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 29 février 2024, N° 19/01596
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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