Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 mai 2024, n° 22/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 8 novembre 2022, N° F20/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association SAUVEGARDE 71 c/ Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social |
Texte intégral
C/
[U] [A]
Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
QUI INTERVIENT VOLONTAIREMENT A LA PRESENTE INSTANCE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/05/24 à
— Me DEMONT-HOPGOOD
C.C.C délivrées le 16/05//24 à :
— Me LIGEROT
— Me GESLAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00797 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCTP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, décision attaquée en date du 08 Novembre 2022, enregistrée sous le n° F 20/00257
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉES :
[U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Amandine LIGEROT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
QUI INTERVIENT VOLONTAIREMENT A LA PRESENTE INSTANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Pauline CORDIN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [A] a été embauchée par l’association Sauvegarde 71 (ci-après l’association) le 5 août 2003 par un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’assistante sociale.
Le 1er juillet 2020, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l’association.
Le 2 juillet 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 suivant.
Le 21 juillet 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 29 septembre 2020, elle a déposé plainte pour harcèlement moral.
Par requête du 28 octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône aux fins notamment de faire condamner l’employeur à divers dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à son obligation de sécurité, juger que son inaptitude est d’origine professionnelle et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, outre le remboursement à Pôle Emploi des allocations de retour à 1'emploi versées depuis août 2020.
Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a accueilli les demandes de la salariée sauf en ce qui concerne la nullité du licenciement, lequel a été jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration formée le 19 décembre 2022, 1'association Sauvegarde 71 a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 septembre 2023, l’appelante demande de :
— infirmer 'le jugement du conseil des prud’hommes de Dijon du 8 novembre 2022" en ce qu’il en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer, jugé que le harcèlement moral était établi et l’a condamnée à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts, déclaré que l’association avait manqué à ses obligations de sécurité et l’a condamnée à payer la somme de 1 000 euros nets au titre du préjudice subi, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au versement de la somme de 20 451,44 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris la somme de 300 euros, ordonné à l’association le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage dans la limite de 6 mois d’indemnités, et en ce qu’il a débouté l’association de l’ensemble de ses demandes,
— le confirmer pour le surplus,
à titre liminaire,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [A] d’ordonner le remboursement des allocations Pôle Emploi versées,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par Mme [A],
à titre principal,
— surseoir à statuer sur le présent litige jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours en suite de la plainte de la salariée,
à titre subsidiaire,
— dire que Mme [A] n’a pas été victime de harcèlement moral,
— dire que l’association n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— dire que Mme [A] n’a pas été victime de discrimination en raison de son état de santé,
— la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l’obligation de sécurité et de sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement formée à titre principal,
— la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé subi,
— dire que la demande de Madame [A] relative à la contestation de son licenciement est irrecevable,
— dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir la déclaration d’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 1er juillet 2020,
— la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— dire que la sanction du 23 juillet 2019 est justifiée, et débouter Mme [A] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral subi du fait de la sanction prétendument illicite,
— juger que Mme [A] n’établit pas que son inaptitude soit d’origine professionnelle,
— la débouter de sa demande de rappel d’indemnité spéciale et d’indemnité calculée comme l’indemnité de préavis,
— la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 juin 2023, Mme [A] demande de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône 'le 9 novembre 2022" en ce qu’il :
* a condamné l’association à lui payer la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, le jugement déféré devant être réformé de ce chef sur le quantum de la demande,
— a condamné l’association à lui payer 20 451,44 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré devant être réformé de ce chef sur le quantum de la demande,
— a dit que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse, le licenciement devant être déclaré nul au regard du harcèlement moral subi,
— l’a déboutée de sa demande de requalification de l’inaptitude d’origine non professionnelle en inaptitude d’origine professionnelle,
— l’a déboutée de sa demande relative à l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents,
— le confirmer en ce qu’il a :
* débouté l’association de sa demande de sursis à statuer,
* jugé que le harcèlement moral était établi,
* déclaré que l’association a manqué à ses obligations de sécurité et l’a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros nets au titre du préjudice subi,
* condamné l’association au versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris la somme de 300 euros,
* ordonné à l’association de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage dans la limite de 6 mois d’indemnités,
* débouté l’association de l’ensemble de ses demandes,
— débouter l’association de sa demande de sursis à statuer pour défaut de motivation,
— déclarer que Mme [A] a fait l’objet d’une sanction illicite le 23 juillet 2019 en ce qu’elle sanctionnait sa liberté d’expression, et en tout état de cause injustifiée, et en conséquence condamner l’association à lui payer 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi,
— déclarer que l’association s’est rendue coupable de harcèlement moral ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé et portant atteinte à ses droits et à sa dignité,
— condamner l’association à lui payer 30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral subi,
— condamner l’association à lui payer 30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour la discrimination en raison de l’état de santé subie,
— déclarer que l’association a manqué à son obligation de sécurité et en conséquence la condamner à lui payer 1 000 euros nets pour le préjudice subi,
— déclarer que son inaptitude est d’origine professionnelle,
— condamner l’association à lui payer la somme de :
* 15 508 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 5 113 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 511,30 euros au titre des congés payés afférents,
— déclarer nul à titre principal et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— condamner l’association à lui payer 14 mois de salaire, soit 35 790 euros nets à titre d’indemnité de licenciement illicite, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter l’association de toutes ses demandes,
en tout état de cause,
— déclarer recevable la demande d’ordonner le remboursement des allocations Pôle Emploi,
— ordonner à la l’association le remboursement des allocations de retour à l’emploi versées par Pôle Emploi depuis août 2020,
— ordonner la remise d’un bulletin de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés, établis conformément aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’association à lui payer la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité allouée à ce titre par les premiers juges,
— condamner l’association à lui payer la somme de 300 euros au titre des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 avril 2023, Pôle Emploi demande de :
— lui donner acte de son intervention,
— statuer ce que de droit sur le mérite de l’appel formé par l’association et dans le cas où la cour confirmerait le jugement déféré sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
* ordonner à l’association de rembourser à Pôle Emploi la somme de 7 975,24 euros avec intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu’au parfait paiement,
* condamner l’association à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* la condamner en tant que de besoin aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que Mme [A] consacre dans ses conclusions de longs développements aux fins de ne pas tenir compte des conclusions de l’enquête interne menée par l’employeur sur les faits de harcèlement moral qu’elle a dénoncés.
Néanmoins, nonobstant les réponses de l’employeur à cet égard et étant rappelé qu’en tout état de cause les conclusions d’une enquête interne menée sur des faits allégués de harcèlement moral ne lient pas la juridiction, les juges conservant en la matière leur pouvoir souverain d’appréciation, Mme [A] ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande visant à ce que cette pièce soit écartée du débat, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
I – Sur le sursis à statuer :
Au visa de la plainte de Mme [A] du 29 septembre 2020 contre M. [S] pour harcèlement moral, 1'association sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la fin de l’instruction de cette affaire dont les conséquences pénales pourraient avoir une influence dans le présent dossier.
Rappelant que l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, Mme [A] oppose :
— d’une part que 1'association ne justifie pas sa demande de sorte que celle-ci est nécessairement irrecevable,
— d’autre part que le code de procédure pénale précité commande de ne pas suspendre l’action prud’homale.
Etant en premier lieu relevé que pour brève qu’elle soit, l’évocation des éventuelles conséquences de la procédure pénale en cours sur l’instance prud’homale constitue une motivation suffisante de la demande de sursis à statuer, la cour constate que les parties ne développent dans leurs conclusions ni ne produisent le moindre élément de nature à établir à quel stade se trouve cette plainte pourtant déposée depuis plus de trois ans.
Dès lors que le sursis demandé, qu’aucune disposition légale n’impose de prononcer, conduirait pour une durée incertaine à paralyser la demande de Mme [A], il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de l’ordonner.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II – Sur les fins de non recevoir :
a) Sur l’irrecevabilité de la demande de Mme [A] aux fins de remboursement des allocations Pôle Emploi :
Au visa de l’article 32 du code de procédure civile déclarant irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, l’association soutient que la demande de Mme [A] aux fins de remboursement des allocations Pôle Emploi est irrecevable dès lors qu’elle ne dispose d’aucun intérêt à agir en lieu et place de cet organisme.
Mme [A] oppose que l’association ne démontre pas qu’elle ne dispose pas du droit d’agir et rappelle en tout état de cause qu’en l’absence de décision de la cour en ce sens, cette dernière s’exposerait à une requête en omission de statuer de la part de Pôle Emploi, de sorte qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de statuer sur ce point.
Néanmoins, étant en premier lieu relevé que Pôle Emploi intervient en la cause et formule, en son propre nom, une demande de remboursement des indemnités chômage versées à Mme [A], la cour rappelle que les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail sont d’application générale et peuvent être invoquées par les parties même hors l’intervention de Pôle Emploi.
Le moyen n’est donc pas fondé et la fin de non recevoir sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
b) – Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles à hauteur d’appel :
Au visa de l’article 564 du code de procédure civile interdisant aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions, 1'association soutient que Mme [A] sollicite pour la première fois à hauteur de cour l’annulation d’une sanction prétendument illicite du 23 juillet 2019, outre des dommages-intérêts afférents, et des dommages-intérêts pour discrimination fondée sur son état de santé.
Toutefois, l’article 566 du même code dispose que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la discrimination alléguée comme la sanction disciplinaire dont il est demandé l’annulation sont invoquées comme participant du harcèlement moral dont la salariée se dit victime. La cour considère donc que ces demandes ne sont pas nouvelles.
La fin de non recevoir n’est donc pas fondée et sera en conséquence rejetée.
III – Sur l’annulation de la 'sanction disciplinaire’ du 23 juillet 2019 :
Mme [A] soutient que le 23 juillet 2019, elle a fait l’objet de pressions de la part de son chef de service et d’une violation de sa liberté d’expression au moyen d’une lettre d’observations infondée rédigée dans les termes suivants :
'Madame,
Lors de ma visite dans vos locaux pour échanger avec vous et voir comment se déroulait le recrutement en vue du chantier éducatif, j’ai été surpris de vos propos à mon égard. Le 03/07/2019 à 14h00 au milieu du couloir de l’anetenne donnant sur les bureaux, en présence de vos collègues et d’un usager présnet dans les lieux vous avez évoqué la réunion de la veille.
[…] comme tous vos autres collègues vous aviez tout le loisir de vous exprimer. Vous l’avez fait à une reprise d’un ton inadapté, ce à quoi je répondais que nous ne visions personne mais nous devions parler de ces jeunes éloignés de tout. Je ne comprends donc pas cette intervention le lendemain hors contexte et dans un lieu inapproprié.
Vous m’avez déclaré, je vous cite : « j’ai encore la réunion d’hier en travers, le management ça s’apprend vous ne pouvez pas vous permettre de parler mal, vous parlez de respect, et vous-même vous ne nous respectez pas ».
Vous avez aussi fait référence à un retour de ma part concernant une fiche action pour laquelle je vous demandais de respecter les codes couleurs de l’association et vous le disiez en ces termes « avec vous tout est compliqué ».
Madame je vous adresse une observation au titre d’une insubordination à l’égard de votre supérieur hiérarchique et vous enjoint à l’avenir de vous adresser de manière adaptée à vos cadres et à vos collègues’ (pièce n°2).
Elle en sollicite l’annulation, outre des dommages-intérêts.
L’association conclut au rejet de cette demande comme étant nouvelle et ajoute que cette lettre d’observations de M. [S] est justifiée et circonstanciée et que Mme [A] n’apporte aucun élément de nature à démontrer un quelconque préjudice.
L’article L.1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En l’espèce, s’il ressort de la lettre pré-citée qu’il est fait reproche à la salarié une insubordination, la cour relève que nonobstant l’absence d’élément émanant de l’employeur de nature à corroborer la réalité des faits rapportés, charge qui lui incombe pourtant, les termes de cette lettre ne détermine aucune conséquence de nature à affecter immédiatement ou non la présence de la salariée dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, se limitant à une 'lettre d’observation’ rappelant des faits et faisant injonction à la salariée, pour l’avenir, de s’adresser à ses cadres et collègues de manière adaptée, ce qui relève d’un rappel à l’ordre ne revêtant aucun caractère disciplinaire.
Au surplus, Mme [A] ne justifie d’aucun préjudice à cet égard.
En conséquence, la demande d’annulation et celle afférente à titre de dommages-intérêts ne sont pas fondées et seront en conséquence rejetées.
IV – Sur le harcèlement moral :
Il résulte des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 précise à sa suite qu’en cas de litige relatif à l’application notamment de l’article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
En l’espèce, au titre des éléments qu’il lui incombe d’apporter, Mme [A] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de M. [S], chef de service, caractérisé par :
— des propos vulgaires et violents,
— le retrait de ses attributions,
— des injonctions contradictoires,
— le non-respect du droit à la déconnexion,
— une stigmatisation et une dévalorisation,
— une sanction disciplinaire injustifiée.
A l’appui de son affirmation, elle évoque et produit les éléments suivants :
s’agissant des propos vulgaires et violents :
— une lettre qu’elle a adressé le 10 novembre 2019 à la directrice générale relatant ses difficultés et les méthodes de management de son supérieur, lui imputant les propos suivants : 'J’en ai rien à branler', 'à foutre’ au sujet du positionnement de la responsable scolaire, 'c’est de la merde" répété plus de dix fois à l’encontre de l’équipe [Localité 6] à propos du bilan de l’action boxe, 'Ça me fait chier« , 'Ce que les partenaires pensent de nous, je m’en branle », 'les partenaires nous disent de la merde" lors d’une réunion départementale du 8 octobre 2019 (pièce n°5),
— les conclusions et auditions effectuées dans le cadre de l’enquête interne au cours desquelles MM. [M], [P] et Mme [O] ont témoigné que ces propos ont été tenus et que M. [S] ne faisait plus que la saluer sans plus échanger avec elle (pièce n°23),
— le carnet de bord de Mme [T] dans lequel elle relate des propos sexistes subi de la part de son supérieur hiérarchique ('Action Montceau Job sport (') Différents responsables de la ville sont présents, notamment Mme [X] [Z]. Pour les circonstances (sportives) elle est vêtue d’une tenue sportive « legging ». Mr [S] lui fait remarqué que cette tenue lui va bien. (') Madame [Z] est plus grande que moi et mince. Mr . [S] après sa remarque à Mme [Z] s’adresse à moi et me dit : « [C] vous ne faites pas de sport vous ». Je suppose qu’il fait référence à mes quelques kilos en trop’ (pièce n°11),
s’agissant du retrait de ses attributions :
— le rapport d’enquête interne selon lequel à son retour d’arrêt de travail le 7 octobre 2019, elle a appris par ses collègues que le quartier qu’elle suivait depuis seize ans ('le stade') lui était retiré au profit de M. [P], embauché en contrat à durée déterminée, se retrouvant seule, sans aucune activité professionnelle,
— une attestation de Mme [W] indiquant que M. [S] a également retiré les personnes suivies par Mme [T] à son profit et à celui d’un nouvel arrivant, M. [E], lequel joue dans la même équipe de rugby que lui (pièce n°13),
s’agissant des ordres et contre ordres incessants de M. [S] :
— une lettre qu’elle a adressé le 10 novembre 2019 à la directrice générale relatant notamment la désorganisation du service du fait des ordres et contrordres systématiques de son supérieur (pièce n°5),
— une attestation de Mme [W] relative à la situation de Mme [T] et une lettre de cette dernière du 8 novembre 2019 adressée à la directrice générale dénonçant ce qu’elle estime être un harcèlement moral de la part de M. [S] (pièces n°13 et 14),
— un échange de SMS avec M. [S] ainsi que le compte rendu de son entretien d’évaluation pour l’année 2018 qu’elle estime contradictoire (pièce n°15),
— une lettre de Mme [T] du 8 novembre 2019 indiquant subir ces ordres et contre ordres incessants (pièce n°14),
— le rapport d’enquête interne dont il ressort qu’à plusieurs égards le recours abusif aux courriers électroniques et SMS, les consignes changeantes et parfois contradictoires et les réunions organisées par M. [S] rendent toutes les informations confuses pour les salariées, ce qui altérait leurs conditions de travail (pièce n°23),
— une attestation de Mme [J], Maire de [Localité 7], relatant les difficultés organisationnelles et relationnelles générées par le chef de service, la conduisant à cesser tout partenariat avec l’association (pièce n°24),
s’agissant du droit à la déconnexion :
— une lettre qu’elle a adressé le 10 novembre 2019 à la directrice générale relatant le fait qu’à l’issue d’une réunion de service au cours de laquelle Mme [G] a présenté le droit à la déconnexion, M. [S] a annoncé à l’équipe 'qu’il serait bien de garder et de ne pas couper nos téléphones quand nous sommes en repos hebdomadaire (soit 1 jour et demie avant une action ayant lieu le week-end) et de rester disponibles pour les jeunes en difficultés’ (pièce n°5),
— le rapport d’enquête interne selon lequel M. [P] et Mme [O] confirment que M. [S] a contredit les consignes données par Mme [G] (pièce n°23),
— une attestations de Mme [O] confirmant cette attitude de M. [S] (pièce n°35),
s’agissant de sa mise en cause et de sa dévalorisation :
— une lettre qu’elle a adressé le 10 novembre 2019 à la directrice générale relatant le fait lors d’une réunion le 2 juillet 2019, elle a été 'pointé du doigt, dévalorisé aux yeux de l’équipe départementale’ (pièce n°5),
— le rapport d’enquête interne duquel il ressort que Mmes [Y], [O] et M. [P] confirme sa mise en cause (pièce n°23),
— une attestation de Mme Mme [O] réaffirmant le comportement jugeant de M. [S] (pièce n°35).
s’agissant de la sanction disciplinaire injustifiée :
— une lettre d’observation du 23 juillet 2019 et sa réponse pour en contester les termes (pièces n°2 et 3).
Néanmoins, la cour relève en premier lieu qu’il ressort des développements qui précèdent que la lettre d’observations du 13 juillet 2019 ne revêt aucun caractère disciplinaire.
De plus, Mme [A] ne saurait se prévaloir, au titre d’un harcèlement moral qui la concerne, d’éléments – avérés ou non – qui concernent en réalité une autre salariée.
Par ailleurs, si d’évidence le mode d’expression verbale de M. [S] peut légitiment être qualifié de vulgaire, et en tout état de cause d’inapproprié dans un cadre professionnel, il ne saurait être ignoré que les termes dont il est fait état ne se rapportent pas à la personne de Mme [A].
En outre, s’il ressort des auditions effectuées que les échanges entre celui-ci et la salariée pouvaient être tendus, notamment lors de la réunion du 2 juillet 2019 même si le ressenti des participants à cet égard n’est pas unanime, cet élément caractérise avant tout une mésentente flagrante, ce qui n’est pas suffisant pour laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral, tout comme le fait pour M. [S] d’exprimer une contradiction, une critique ou un point de vue différent de celui de Mme [A]. Ainsi, si Mme [O] fait état dans son attestation que M. [S] a pu 'à certains moments’ se montrer 'insistant et jugeant vis à vis de Mme [A]' lors de cette réunion, le ressenti qu’elle exprime sur le fait qu’elle a été dévalorisée reste un avis personnel, d’autres salariés ne le partageant pas, avis de surcroît relativisé par ses dires devant la commission d’enquête interne puisqu’elle y a précisé que l’échange du lendemain était courtois et que le ton était respectueux, si ce n’est que Mme [A] a haussé le ton en disant 'vous ne pouvez pas mal parler aux gens'. Cet avis n’est en outre pas unanime. Ainsi Mme [V] indique que 'l’échange s’est très vite cristallisé, par à mon sens, l’émotion de Mme [A]. Il n’y avait pas d’attaque à son égard, mais un échange de positionnement’ (pièce n°18-5).
Quant au fait qu’il ne lui aurait plus adressé la parole, cette affirmation est contredit par Mme [M] et s’explique aussi par le choix de M. [S] de privilégier les communications par courriers électroniques et par SMS, ce qui valait pour l’ensemble des salariés et pas seulement pour Mme [A].
S’agissant des critiques formulées à l’encontre de M. [S] sur ses incessants ordres et contre-ordres, voire le flou dans les consignes données, l’insatisfaction ainsi exprimée voire l’inconfort dans lequel la salariée a pu se trouver ne saurait relever d’un quelconque harcèlement moral mais tout au plus d’un problème manifeste d’organisation et de communication. Il en est de même du fait d’avoir contredit la consigne de Mme [G] s’agissant du droit à la déconnexion, l’expression d’une telle recommandation, dont il n’est pas démontré qu’elle a par la suite été imposée, caractérisant avant tout une chaîne hiérarchique défaillante et aucunement un harcèlement moral.
Par ailleurs, l’argument selon lequel M. [S] aurait fait pression sur un témoin de la salariée, en la personne de Mme [O], la cour relève d’une part que le seul fait de dire à Mme [O] 'qu’elle est assistante sociale et d’arrêter de protéger sa collègue’ ne relève aucunement d’une tentative de subornation de témoin.
Enfin, s’agissant du fait qu’à son retour d’arrêt de travail elle a appris que le secteur géographique qui lui était auparavant dévolu avait été attribué à un autre salarié, il ressort de son audition devant les membres de la commission d’enquête que Mme [A] a regretté de ne pas avoir été accueillie et de n’avoir pas eu d’explication sur les raisons de ce changement, sans émettre de réserve à cet égard. Sur ce point, la cour relève que la salariée procède par affirmation quant au fait que ses propos, comme ceux des autres salariés entendus, ont été reformulés et donc travestis, non sans se contredire puisqu’elle se prévaut très régulièrement dans ses conclusions des déclarations des autres salariés lorsqu’ils sont en sa faveur. Au surplus, au delà du fait que la réaffectation d’un secteur géographique à un salarié nouvellement embauché ne revêt à elle seule aucune signification, cette décision participe du pouvoir d’organisation et de direction de l’employeur et aucun élément ne confirme qu’elle se soit retrouvée seule et sans activité.
En dernier lieu, concernant les attestations de Mmes [W] et [J], cette dernière – extérieure à 1'association – exprime un point de vue personnel sur un chef de service que d’évidence elle n’apprécie pas, ce qui est aussi le cas de Mme [W] dont les propos, d’ordre général et imprécis, concernent en réalité une autre salariée.
Enfin, si les pièces médicales communiquées établissent une prise en charge de la salariée pour un 'syndrome anxieux et harcèlement professionnel’ (pièce n°6), cette mention par son médecin traitant ne repose que sur les propos de la salariée, à l’exclusion de toute constatation par le praticien sollicité. Les pièces émanant du médecin du travail, en particulier l’avis d’inaptitude, n’apportent pas plus d’élément à cet égard (pièces n°8 et 16).
Il ne saurait non plus être ignoré qu’il ressort de l’enquête interne menée par l’employeur que le harcèlement moral allégué n’a pas été confirmé par les autres salariés interrogés et conclut que seules ont été mises à jour des difficultés relationnelles et de communication entre la salariée et son chef de service, ainsi qu’un écart entre le positionnement professionnel de la première et les attentes du second.
En conséquence, ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de supposer l’existence d’un harcèlement moral tel qu’allégué. La demande de dommages-intérêts afférente sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
V – Sur la discrimination :
Il résulte des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
En application de l’article L. 1134-1du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [A] soutient que l’enquête interne permet de comprendre que la décision de lui retirer son secteur géographique est en réalité basée sur des motifs discriminatoires tenant à son état de santé lui-même lié au harcèlement.
Au titre des éléments qu’il lui incombe d’apporter, Mme [A] invoque:
— les déclarations de M. [M] devant les membres de la commission d’enquête selon lesquelles ce quartier lui a été retiré en raison 'du peu d’accompagnements réalisés malgré son ancienneté sur le secteur’ (pièce n°23) alors que jusqu’au 8 octobre 2019 il ignorait le nombre de suivis opérés par elle Madame [A] (pièce 34),
— le fait qu’elle bénéficiait de la reconnaissance de ses pairs et de son ancienne cheffe de service, tant pour ses compétences professionnelles que pour ses qualités humaines (pièces n°25 à 33),
et explique la baisse des accompagnements effectués par son arrêt de travail pour maladie depuis le 20 août 2019 et le harcèlement moral dont elle a fait l’objet.
Néanmoins, étant observé que Mme [A] ne justifie d’aucun élément de nature à corroborer l’affirmation selon laquelle à son retour d’arrêt de travail elle s’est trouvée sans travail et sans consigne, et procède par supputation s’agissant du fait que la réaffectation de son secteur serait une sanction déguisée pour avoir dénoncé un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, il ressort des explications de M. [M] lors de l’enquête interne que la décision prise est fondée sur un motif strictement professionnel et non sur l’état de santé de la salariée.
En conséquence, ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de supposer l’existence d’une discrimination tel qu’allégué. La demande de dommages-intérêts afférente sera donc rejetée.
VI – Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Au visa de l’article L.4121-1 du code du travail prévoyant que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et doit prendre les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, Mme [A] soutient que 1'association n’a pris aucune mesure pour prévenir le risque de harcèlement moral ni rien fait pour y mettre un terme une fois alertée sur la situation de la salariée.
Néanmoins, il résulte des développements qui précèdent que le harcèlement moral allégué n’est pas établi, de sorte qu’il ne saurait être fait grief à l’employeur de ne pas avoir pris de mesure préventive d’ordre général sur ce point.
Par ailleurs, les mesures prises dès réception du courrier d’alerte de la salariée témoignent d’une prise en compte rapide de ses doléances, et celle-ci ne saurait arguer d’un manquement à cet égard au seul motif que les conclusions de l’enquête menée en interne ne lui sont pas favorables.
La demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
VII – Sur la rupture du contrat de travail :
Rappelant que :
— la loi qualifie d’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail et que la pathologie d’un salarié consécutive à un harcèlement moral est en lien avec le travail,
— les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, sans que cette application ne soit subordonnée à la reconnaissance par la CPAM du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l’inaptitude ni à la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l’affection du salarié au titre des risques professionnel,
— le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé,
Mme [A] soutient que le conseil de prud’hommes qui a rejeté sa demande de nullité au seul motif que la CPAM n’a pas reconnu l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie a commis une erreur de droit.
Elle ajoute que :
— avant même la convocation à la visite de reprise elle avait alerté son employeur à plusieurs reprises, la médecine du travail, l’inspection du travail et les représentants du personnel du harcèlement de M. [S] et de la dégradation de ses conditions de travail mais que le risque dénoncé s’est matérialisé alors que l’employeur avait conscience de son existence et qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en préserver. Elle sollicite en conséquence de déclarer que l’association a commis une faute inexcusable,
— c’est de manière totalement irrégulière que le médecin du travail n’a pas précisé le caractère professionnel de l’inaptitude dans son avis du 1er juillet 2020 et ne lui a pas remis le formulaire visé à l’article D.433-3 du code de la sécurité sociale.
Elle sollicite en conséquence :
— le double de l’indemnité de licenciement, 15 508 euros,
— 5 113 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 511,3 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, considérant à titre principal que dans la mesure où les seuls éléments qui justifie son inaptitude sont les problèmes professionnels importants et récurrents existant avec l’association, son licenciement est nul du fait que l’inaptitude est la conséquence du harcèlement moral subi et sollicite en conséquence la somme de 35 790 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à 14 mois de salaire.
L’association oppose que :
— Mme [A] sollicite la nullité de son licenciement au motif qu’il serait le résultat du harcèlement. Or il a été démontré après une enquête interne qu’aucune situation de harcèlement moral ne s’est révélée de sorte qu’elle devra nécessairement être débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
— s’agissant de la demande d’indemnité spéciale et d’indemnité calculée comme l’indemnité de préavis, elle ajoute que les prétentions de Mme [A] au titre de l’origine professionnelle de son inaptitude ne sont pas fondées puisqu’à la date du licenciement elle ne pouvait avoir connaissance d’une prétendue origine professionnelle de cette inaptitude. Celle-ci a été licenciée le 25 juillet 2020 au termes de plusieurs arrêts de travail du 20 août 2019 au 5 octobre 2019 (pièces n°1 à 3) puis du 10 octobre 2019 au 30 juin 2020 (pièces n°4 à 16) et elle ne n’indique pas le lien existant entre les deux périodes de maladie ni ne communique aucune pièce susceptible de démontrer l’origine professionnelle de sa maladie, ce qui ne saurait résulter de la seule mention par le médecin traitant d’un lien avec un harcèlement professionnel.
a) Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
L’inaptitude est professionnelle lorsqu’elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement et nonobstant la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
En l’espèce, Mme [A] soutient que l’inaptitude à l’origine de son licenciement est d’origine professionnelle.
Néanmoins, étant rappelé qu’il résulte des développements qui précèdent que le harcèlement moral allégué n’est pas établi, pas plus que la discrimination et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, Mme [A] ne démontre pas cette origine professionnelle, procédant par voie d’affirmation à cet égard, les pièces médicales produites ne faisant que rapporter ses propres propos. En outre, l’avis d’inaptitude du médecin du travail, lequel mentionne en bas de page les voies et délais de recours, n’a pas fait l’objet d’une quelconque contestation dans le délai de 15 jours et s’impose aux parties comme au juge. Or celui-ci ne fait pas mention d’une origine professionnelle de l’inaptitude qu’il constate.
Dans ces conditions, étant par ailleurs rappelé qu’il n’appartient pas à la cour, dans le cadre du présent litige, de statuer sur l’existence ou non d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’inaptitude de la salariée, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la connaissance par l’employeur de cette origine professionnelle à la date du licenciement, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [A] à ce titre.
b) Sur la nullité du licenciement :
Est nul le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un harcèlement moral préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Sur ce point, Mme [A] soutient que dans la mesure où les seuls éléments qui justifie son inaptitude sont les problèmes professionnels importants et récurrents existant avec l’association, son licenciement est nul comme étant fondé sur une inaptitude résultant d’un harcèlement moral.
Néanmoins, il résulte des développements qui précèdent que le harcèlement moral allégué n’est pas fondé, pas plus que la discrimination en lien avec l’état de santé et un manquement à l’obligation de sécurité.
Par ailleurs, il ne ressort pas de l’avis d’inaptitude un quelconque lien entre la pathologie de la salariée et ses conditions de travail, l’affirmation du contraire par le médecin traitant ou au médecin du travail reposant sur les seules déclarations de la salariée.
En conséquence, les prétentions de Mme [A] au titre d’un licenciement nul ne sont pas fondées.
c) Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
A titre subsidiaire, Mme [A] sollicite la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de 1'association au paiement de la même somme de 35 790 euros à titre de dommages-intérêts.
L’association oppose que la requête initiale de la salariée se limitait à des dommages-intérêts pour harcèlement moral au visa d’une plainte pénale en cours. Dès lors, faute de lien suffisant entre la saisine initiale fondée sur une demande indemnitaire pour harcèlement moral et la contestation de son licenciement, la demande est irrecevable. En tout état de cause, le licenciement est justifié.
Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 a supprimé le principe d’unicité de l’instance. Désormais, l’objet de la demande est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense selon les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
En cours d’instance, les parties peuvent modifier l’objet du litige au moyen de demandes incidentes, à condition que celle-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Une demande est nouvelle lorsqu’elle n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale.
En l’espèce, il résulte de la requête initiale de Mme [A], dans laquelle elle indique être assistée d’un avocat, que celle-ci limite strictement ses demandes à des dommages-intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 30 000 euros, à l’exclusion de toute autre demande afférente à son licenciement, lequel n’est évoqué qu’à titre de renseignement en page 3 du formulaire CERFA n°15586*09 utilisé.
Ce n’est que par voie de conclusions postérieure qu’elle a notamment formulé des demandes en lien avec la contestation de son licenciement.
A cet égard, la demande visant à requalifier un licenciement pour inaptitude, en ce qu’elle porte sur la rupture du contrat de travail, ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions initiales de la salariée afférentes à la seule indemnisation d’un harcèlement moral, ce qui concerne l’exécution du contrat de travail. La demande subsidiaire formulée par Mme [A] en lien avec l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la seule à laquelle 1'association oppose une fin de non recevoir, constituent par conséquent une demande nouvelle devant être déclarée irrecevable, le jugement déféré qui a jugé que les demandes de la salarié sont recevables, sans autre précision, étant infirmé sur ce point.
VIII – Sur le remboursement à Pôle Emploi :
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, 'dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé'.
En l’espèce, le licenciement reposant sur une inaptitude avec impossibilité de reclassement, la demande de Pôle Emploi aux fins de remboursement de la somme de 7 975,24 euros avec intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu’au parfait paiement, sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
IX – Sur les demandes accessoires :
— Sur la remise documentaire sous astreinte :
Les demandes pécuniaires de Mme [T] étant déclarées irrecevables ou rejetées, la demande à ce titre est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées,
Mme [A] succombant, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non recevoir de 1'association Sauvegarde 71 afférente au remboursement des allocations Pôle Emploi,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— rejeté les demandes de Mme [U] [A] :
* au titre du caractère professionnel de son inaptitude,
* au titre d’un licenciement nul,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DECLARE irrecevables la demande de Mme [U] [A] afférente à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude,
REJETTE les fins de non recevoir afférentes aux demandes de Mme [U] [A] aux fins d’annulation d’une sanction disciplinaire, de dommages-intérêts pour sanction injustifiée et de dommages-intérêts pour discrimination,
REJETTE les demandes de Mme [U] [A] à titre de :
— nullité de la 'sanction’ du 23 juillet 2019,
— dommages-intérêts pour 'sanction’ injustifiée,
— dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— dommages-intérêts pour discrimination,
— dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— remise documentaire sous astreinte,
DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [U] [A] est bien fondé,
REJETTE les demandes de Mme [U] [A] afférentes à un licenciement nul,
REJETTE la demande de remboursement formulée par Pôle Emploi, ce y compris les intérêts au taux légal,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [A] aux dépens de première instance et d’appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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