Confirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 janv. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00245 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKT52
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2025, à 15h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [R]
né le 11 février 2004 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [J] [T] (interprète en peulh) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 14 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [G] [R] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 13 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 janvier 2025 , à 12h34 , par M. [G] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [G] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge de la rétention doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l’intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l’auteur, et par l’interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article R. 744-16 du CESEDA.
Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 §5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ».
Il résulte des dispositions de l’article L141-2 du CESEDA que : " Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ".
L’article L. 141-3 du CESEDA dispose que, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
Enfin, il est rappelé qu’au terme de l’art L. 743-12 du CESEDA, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction (') qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ». Aucune nullité ne peut être formelle, il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger.
Il faut donc démontrer que l’irrégularité a causé à la personne une atteinte à ses intérêts « pas de nullité sans grief ».
En l’espèce le conseil de [R] [G] soulève une irrégularité résultant d’une notification de la décision du tribunal administratif sans l’assistance d’un interprète.
Sur ce la Cour constate que les pièces soumises à son contrôle permettent de relever que l’audience s’est déroulée le 26 décembre 2024 devant le tribunal administratif de Meaux, par le moyen technique de la visioconférence conformément aux dispositions de l’article L922-3 du CESEDA. Était présent à cette audience l’interprète Monsieur [C] [S]. De sorte que la décision rejetant le recours de [R] [G], rendue en audience publique, a fait l’objet d’une traduction en temps réel par l’interprète présent, de sorte qu’il avait connaissance du sens de la décision et que par la suite le dispositif a été mis à sa disposition pour signature à 18H25 sans qu’il ne soit besoin à nouveau de solliciter un interprète.
Au jour de l’audience force est de constater que la plénitude des droits dont [R] [G] est titulaire a pu être exercée puisque ce dernier peut solliciter l’association afin de préparer ses recours ou l’avancée de sa situation, solliciter l’assistance d’un conseil et que par ailleurs il n’a jamais souhaité exprimer sa volonté de se rapprocher de son consulat afin de bénéficier de leur protection.
Enfin et surtout il n’incombe pas à l’autorité judiciaire de sanctionner les prétendues irrégularités des décisions du juge administratif d’autant que la seule conséquence serait le délai retardé pour exercer les voies de recours.
Aucun grief n’est donc caractérisé. Le moyen sera rejeté.
Sur le contrôle des diligences
L’article L.742-4 du CESEDA dispose : " Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ".
Il résulte de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°).
Il appartient au juge en application des dispositions précitées de contrôler concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Si en l’espèce il n’est pas contesté que le consul a été saisi dans les délais et que les diligences ont été accomplies de manière efficiente, tant est si bien que [R] [G] a refusé d’embarquer le 31 décembre 2024 pour un vol à destination de [Localité 1] de sorte qu’un nouveau vol a été sollicité le 2 janvier 2025.
Ainsi, l’autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et a répondu à l’obligation de moyens lui incombant en vertu des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Camion ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Lettre
- Réception ·
- Service postal ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Frais irrépétibles ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Animateur ·
- Propos ·
- Collaborateur ·
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Attestation ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Lettre d’intention ·
- Contestation ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Cause ·
- Contrat de travail ·
- Procédure ·
- Salaire ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Cliniques ·
- Gauche ·
- Périmètre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Acte ·
- Terme ·
- Nationalité française
- Financement ·
- Contrat de crédit ·
- Service ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Crédit affecté ·
- Directive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Restaurant ·
- Heure de travail ·
- Chef d'entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Police judiciaire ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Téléphone ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Discrimination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Donner acte ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.