Confirmation 14 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 14 sept. 2025, n° 25/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°2025/2548
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU quatorze Septembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02495 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHUC
Décision déférée ordonnance rendue le 12 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, France-Marie DELCOURT, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Aude BASSEUIL, Greffier,
APPELANT
M. X. SE DISANT [Z] [K]
né le 03 Septembre 2002 à [Localité 2] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Gabrielle WINTER, avocate au barreau de Pau, et de M.[O], interprète assermenté en langue arabe,
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent
Le MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
X se disant [Z] [K], né le 3 septembre 2002 à [Localité 3] (Algérie) a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, prise par le préfet de la Gironde le 22 novembre 2023. Cette obligation lui a été notifiée le 23 novembre 2023 à 12h.
Par décision du 7 septembre 2025 qui a été notifiée à l’intéressé le même jour à 17h50, le préfet de la Gironde a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 10 septembre 2025, le préfet de la Gironde a saisi le juge du tribunal judiciaire de BAYONNE d’une demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Par l’ordonnance critiquée du 12 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de BAYONNE a rejeté les exceptions de nullité soulevées, déclaré recevable la requête en prolongation et ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [K] pour une durée de vingt-six jours.
La décision a été notifiée à [Z] [K] le 12 septembre 2025 à 11h00.
Par déclaration d’appel motivée reçue le 12 septembre 2025 à 13h31, [Z] [K] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
À l’appui de son appel, il fait valoir d’une part que les services de police ont eu recours à un interprète par téléphone sans justifier de circonstances insurmontables rendant impossible la présence physique d’un interprète pendant sa garde à vue, ce qui affecte la validité de sa garde à vue mais aussi celle de la procédure de rétention, et d’autre part que ses droits ne lui ont été notifiés qu’à 2h31 sans qu’un nouvel examen médical de son état de santé n’ait été réalisé, de sorte que la notification de ses droits est irrégulière et qu’elle entraîne la nullité de la procédure.
Le conseil d'[Z] [K] a fait parvenir un mail le 13 septembre 2025 à 18h27 pour indiquer que, outre les irrégularités de garde à vue soulevées par son client dans son acte appel (relatives à l’interprétariat par téléphone et à la notification des droits) qu’elle réitérerait, elle souhaitait soulever in limine litis la nullité de la garde à vue aux motifs que le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) avait été consulté sans qu’il résulte des pièces du dossier que l’agent qui a consulté ce ficher ait été expressément habilité à cet effet, ce qu’exige pourtant l’article R.40-38-7 du code de procédure pénale.
Par un second mail adressé à la cour le 14 septembre 2025 à 9h32, le conseil d'[Z] [K] fait également valoir que la notification des droits au centre de rétention a été faite tardivement puisque ce dernier est arrivé au centre de rétention administrative d'[Localité 1] le 7 septembre 2025 à 19h50 et que ses droits ne lui ont été notifiés que le 8 septembre 2025 à 9h45, ce qui est contraire à l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
À l’audience, le conseil d'[Z] [K] reprend in limine litis ces deux nouveaux moyens et développe ceux soulevés par son client dans sa déclaration d’appel.
[Z] [K] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent. Assisté d’un interprète en langue arabe, il a été entendu en ses explications.
La préfecture de la Gironde n’a pas comparu et n’a pas adressé de mémoire.
Sur ce,
En la forme,
l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
Sur les deux moyens nouveaux soulevés in limine litis non contenus dans l’acte d’appel ni présentés dans le délai d’appel
En vertu des articles R. 743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification à l’étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
Il s’en déduit que les moyens présentés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés après l’expiration de ce délai sont irrecevables.
Au cas précis, le moyen tenant au fait le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) a été consulté sans qu’il résulte des pièces du dossier que l’agent qui a consulté ce ficher ait été expressément habilité à cet effet – soulevé pour la première fois par le conseil de l’étranger dans son mémoire du 13 septembre 2025 à 18h25, passé le délai d’appel – doit être déclaré irrecevable.
Il en est de même pour le second moyen tenant à la tardiveté de la notification des droits au centre de rétention administrative soulevé pour la première fois en cause d’appel dans son mail du 14 septembre 2025 à 9h32, le délai d’appel expiré.
Ces deux moyens non contenus dans l’acte d’appel et présentés après l’expiration du délai d’appel doivent donc être déclarés irrecevables.
Sur le moyen tiré du recours à un interprète par téléphone sans justifier de circonstances insurmontables pendant la garde à vue soulevé dans la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée à garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend des droits afférents à cette mesure. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
En vertu de l’article 706-71 du même code, aux fins d’une bonne administration de la justice, il peut être reconnu au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l’estime justifié, dans les cas et selon les modalités prévus au présent article, à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Le dernier alinéa de cet article prévoit qu’en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que l’officier de police judiciaire chargé de notifier les droits de l’intéressé a contacté une interprète en langue arabe, [F] [S], interprète assermentée près la cour d’appel, le 7 septembre 2025 à 2 heures 30 et que celle-ci a consenti à effectuer la traduction de la notification de garde à vue de l’intéressé par téléphone. [Z] [K] était donc bien assisté lors de la notification de ses droits en garde à vue par un interprète en langue arabe qui est intervenue par téléphone dans le strict respect des articles susvisés.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le second moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue soulevé dans la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée à garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, des droits afférents à cette mesure.
En revanche, la notification des droits ne peut intervenir qu’à partir du moment où la personne gardée à vue est en état d’en comprendre la portée.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que, lors de son interpellation le 7 septembre 2025 à 23h15, M. [K], trouvé porteur de résine de cannabis et de différents médicaments classés comme psychotropes, était sous l’effet de substances médicamenteuses et stupéfiantes. Il avait 'les yeux brillants et le regard vide’ et n’était pas en mesure de comprendre l’ensemble des propos qui lui ont été tenus. De retour au commissariat, il avait encore 'le regard hagard'.
Il se trouvait dans un état qui l’empêchait de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement. C’est donc à juste titre, au vu de cette circonstance insurmontable, que la notification de ses droits a été retardée et n’est intervenue qu’à partir du moment où il a été en état de comprendre, soit le 7 septembre 2025 à 2 heures 31, l’officier de police judiciaire s’étant assuré que l’intéressé était en mesure de comprendre la teneur des propos qui lui ont été tenus et qui ont été traduits par une interprète en langue arabe, ce qui résulte du procès-verbal de notification de sa garde à vue.
Le moyen sera donc écarté.
Les moyens soulevés par X se disant [Z] [K] étant inopérants, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme,
Déclarons irrecevables les deux moyens nouveaux soulevés pour la première fois en cause d’appel par le conseil de l’étranger après l’expiration du délai d’appel,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatorze Septembre deux mille vingt cinq à 12h05
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Aude BASSEUIL France-Marie DELCOURT
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 14 Septembre 2025
Monsieur X. SE DISANT [Z] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Gabrielle WINTER, par PLEX,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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