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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 mars 2024, n° 23/03061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/00861
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/03/2024
Dossier : N° RG 23/03061 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWDP
Nature affaire :
Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
Affaire :
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GFI
C/
[P] [C]
[D] [C]
[L] [C] née [S]
S.A.R.L. PLUS IMMOBILIER
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Février 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame de FRAMOND et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GFI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
assistée de Maître d’ARTIGUES, de la SELARL ALEO, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [C]
né le 29 Janvier 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par ses représentants légaux :
[Adresse 9] et Monsieur [U] [C] demeurant [Adresse 6]
Monsieur [P] [C]
né le 10 Juillet 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par son représentant légal : Madame [N] [S] [C]
Madame [N] [S] veuve [C]
née le 30 Août 1940 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître CAVALLARO de la SELAS CAVALLARO AVOCAT, avocat au barreau de DAX
S.A.R.L. PLUS IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître VISSERON, de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
sur requête en rectification d’erreur matérielle de la décision n° 23/02882
en date du 12 SEPTEMBRE 2023
rendue par la COUR D’APPEL DE PAU
RG numéro : 21/03502
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 29 septembre 2021,
Vu l’arrêt confirmatif du 12 septembre 2023,
Vu la requête en rectification matérielle émanant de la SAS Nexity IR Programmes GFI portant sur la date de la promesse de vente et les honoraires de l’agence Carmen Immobilier dans le jugement du 29 septembre 2021,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
SUR CE :
Lorsque l’erreur est découverte alors que le jugement a été confirmé, la demande en rectification de l’erreur matérielle doit être adressée à la cour et non au tribunal.
Aussi, il convient de procéder à la rectification des deux erreurs matérielles du dispositif, l’une portant sur la date de la promesse de vente, à savoir promesse de vente du 17 décembre 2018 et non 17 novembre 2018 comme indiqué par erreur dans le jugement, et le montant des honoraires de l’agence Carmen Immobilier qui sont de 7 250 € HT et non de 14 500 € HT comme indiqué dans le jugement pour la promesse du 28 octobre 2019.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rectifions le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Dax du 29 septembre 2021 ainsi qu’il suit :
au lieu de : '- dit que la vente intervenue le 17 novembre 2018 entre, d’une part, M. [D] [C], nu-propriétaire, et Mme [L] [S] épouse [C], usufruitière, et, d’autre part, la SAS Nexity IR programmes GFI, portant sur un terrain bâti d’environ 2 500 m2 situé [Adresse 6] et [Adresse 8], à prendre dans une parcelle de plus grande importance cadastrée section AS n° [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 3] (Landes), moyennant le prix de 325 000 euros, est parfaite,'
inscrire : – dit que la vente intervenue le 17 décembre 2018 entre, d’une part, M. [D] [C], nu-propriétaire, et Mme [L] [S] épouse [C], usufruitière, et, d’autre part, la SAS Nexity IR programmes GFI, portant sur un terrain bâti d’environ 2 500 m2 situé [Adresse 6] et [Adresse 8], à prendre dans une parcelle de plus grande importance cadastrée section AS n° [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 3] (Landes), moyennant le prix de 325 000 euros, est parfaite,
au lieu de :
'sur la promesse de vente du 28 octobre 2019 :
..
dit que les honoraires de négociations stipulés au bénéfice de l’agence immobilière Carmen immobilier, sont fixés à la somme de 14 500 euros HT et seront exigibles à compter de l’exécution du présent jugement devenu définitif'
inscrire :
'sur la promesse de vente du 28 octobre 2019 :
..
dit que les honoraires de négociations stipulés au bénéfice de l’agence immobilière Carmen immobilier, sont fixés à la somme de 7 250 euros HT et seront exigibles à compter de l’exécution du présent jugement devenu définitif'
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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