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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 17 janv. 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 décembre 2023, N° 211/385844 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 8, 16 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Décembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 13] – RG n° 211/385844
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00045 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2O2
NOUS, Violette BATY, Présidente de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [C] [F]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Demandeurs au recours, représentés par Me Isabelle MICHEL, avocat au barreau de PARIS
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 13] dans un litige l’opposant à :
Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Florence LOUIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 129
Madame [S] [O]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparante en personne
Défenderesses au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 03 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
M. [B] [F], Mme [J] [F], M. [X] [F] et M. [C] [F] (ci-après désignés comme étant : 'les consorts [F]') ont chargé Me [Y], avocate inscrite au barreau de Paris, de les représenter dans un litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] (14ème), lequel a donné lieu à un jugement prononcé le 22 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ainsi qu’au paiement à cet avocat de 18.657 euros d’honoraires toutes taxes comprises, non contestés.
Après appel interjeté le 22 décembre 2021 par le syndicat des copropriétaires précité, les consorts [F] ont de nouveau confié la défense de leurs intérêts à Me [Y] ainsi qu’à Me [O], également avocate au barreau de Paris et ancienne avouée, ces professionnelles du droit ayant pour habitude de collaborer ensemble à hauteur d’appel.
Finalement, ledit syndicat des copropriétaires a adopté le 20 juin 2022 une résolution renonçant à l’exercice de cette voie de recours, a régularisé des écritures aux fins de désistement d’instance le 25 août 2022, auxquelles Me [O] a répliqué le 16 novembre 2022 par des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action. Et, par arrêt du 8 février 2023, cette cour d’appel, autrement composée, a constaté le désistement d’instance et d’action des parties.
Au titre de la procédure d’appel, ont été acquittées une note d’honoraires n° 22/39 du 9 mars 2022 émise par Me [Y] d’un montant de 1.260 euros et deux notes d’honoraires n° 23/0019 du 29 mars 2022 et n° 22/0052 du 5 octobre 2022 établie par Me [O] pour des montants respectifs de 1.680 euros et 1.200 euros, soit en tout 4.140 euros toutes taxes comprises.
Mais, sont demeurées impayées les notes d’honoraires n° 22/129 du 31 juillet 2022 de Me [Y] d’un montant de 5.024,40 euros, n° 23/0008 et n° 23/0009 du 14 février 2023 de Me [O] pour des montants de 2.280 euros et 238 euros.
Pour autant, Me [Y] et Me [O] n’ont pas saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d’une demande de fixation d’honoraires.
En revanche, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, datée, de façon vraisemblablement erronée, du 25 avril 2022, expédiée le 13 mai 2023 suivant le cachet apposé par les services postaux et reçue le 16 mai 2023, M. [B] [F] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une contestation des honoraires de ces avocates.
Il expliquait avoir choisi la première de ces avocates en première instance, laquelle lui avait imposé l’intervention de la seconde dans le dossier en voie d’appel, avoir réglé 4.140 euros au titre de la procédure d’appel aux deux conseils mais trouver excessif le montant supplémentaire de 8.000 euros qui lui était réclamé, s’agissant d’une acceptation d’un désistement d’appel.
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue le 18 décembre 2023, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 13] a déclaré irrecevable la demande présentée par M. [B] [F] au motif qu’il agissait personnellement et non pas au nom des autres clients des deux avocates.
Cette décision a été notifiée à M. [B] [F] par lettre recommandée dont il a signé l’avis de réception en date du 30 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 18 janvier 2024, le conseil de M. [B] [F], de Mme [J] [F], de M. [X] [F] et de M. [C] [F] (les consorts [F]) a formé au nom de ceux-ci un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 22 mars 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 26 juin 2024, lors de laquelle elles ont comparu et ont été entendues dans leurs plaidoiries respectives.
Les consorts [F] ont fait plaider le bénéfice de leurs conclusions écrites, notifiées par voie électronique et remises au greffe, aux termes desquelles ils ont demandé à cette juridiction de:
' les déclarer recevables ;
' infirmer la décision du bâtonnier du 18 septembre 2023 ;
Et statuant à nouveau
' fixer les honoraires de Me [Y] à la somme de 1.625€ TTC, à parfaire à la date de la décision à venir ;
' fixer le taux horaire de Me [Y] à 250 HT ;
' fixer les honoraires de Me [O] à la somme de 2.350 € TTC, à parfaire à la date de la décision à venir ;
' constater que les consorts [F] ont versé les sommes de 1.260 euros TTC à Me [Y] et 2.880 € TTC à Me [O], soit un total de 4.140 € TTC ;
' constater que les honoraires ne sont pas justifiés en considération des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et des dispositions du RIN;
' condamner Me [O] à leur rembourser la différence ;
En tout état de cause
' condamner Me [R] et Me [O] à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
' débouter Me [R] et Me [O] de toutes leurs demandes.
Me [Y] a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites, notifiées par voie électronique et remises au greffe, aux termes desquelles elle a demandé à cette juridiction de :
A titre principal,
' déclarer irrecevables les consorts [F] en leurs demandes formées par recours devant le Premier président de la cour d’appel en l’absence de demandes formées par l’ensemble des requérants devant le bâtonnier;
' déclarer irrecevables Mme [J] [F] et MM. [X] et [C] [F] en leurs demandes formées devant le Premier président comme nouvelles,
' débouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes;
' en conséquence, confirmer la décision du 18 décembre 2023,
En tout état de cause,
' condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les consorts [F] à payer à Me [Y] la somme 5.024,40 euros TTC en règlement de sa note d’honoraires n°22/129 du 31 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2022,
' condamner encore sous la même solidarité les consorts [F] à régler à Me [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure et d’exécution.
Me [O] a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites, notifiées par voie électronique et remises au greffe, aux termes desquelles elle a demandé à cette juridiction de :
' juger Mme [J] [F], M. [X] [F] et M. [C] [F] irrecevables en leur recours faute d’avoir été parties à l’instance pendante devant le Bâtonnier;
' rejeter la contestation de sa première facture formulée par M. [B] [F], Mme [J] [F], M. [X] [F] et M. [C] [F]- ceux ci ne tirant aucune conséquence de leur
critique dépourvue par ailleurs de tout fondement;' débouter M. [B] [F], Mme [J] [F], M. [X] [F] et M. [C] [F] de leur demande tendant à la réduction de ses honoraires ayant donné lieu à ma 2ème facture et à son remboursement partiel;
' juger que seul le solde de ses honoraires ayant donné lieu à la facture finale du'14 février 2023 pourra donner lieu à fixation par le Premier président;
' rejeter la demande de M. [B] [F], Mme [J] [F], M. [X] [F] et M. [C]
[F] tendant à se voir condamnée à leur restituer un prétendu trop perçu sur honoraires;
' débouter M. [B] [F] Mme [J] [F], M. [X] [F] et M. [C] [F] de toutes leurs prétentions tendant à la réduction de l’intégralité de ses honoraires, la restitution d’un quelconque trop perçu et sa condamnation à un article 700 du CPC à leur profit;
' fixer ses honoraires à la somme totale de 4.800 € HT soit 5.760 € TTC, soit 'après déduction
des provisions réglées ' à un solde sur honoraires de 2.280 € TTC, y ajouter le montant de ses dépens d’appel taxés conformes à la somme de 238 euros ;
' condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [B] [F] Mme [J] [F], M.
[X] [F] et M. [C] [F] à son profit à lui payer la somme totale de 2.518€ TTC avec intérêts au taux contractuel mentionné sur les factures- à savoir 1% par mois de retard sans rappel, ni mise en demeure préalable ;
' condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [B] [F], Mme [J] [F], M.
[X] [F] et M. [C] [F] à lui payer la pénalité de retard à raison de 22,80 €/mois X
nombre de mois écoulés sur la période courant du 8 juin 2023 jusqu’au parfait paiement;
' réparant l’omission de statuer commise par le bâtonnier, condamner solidairement à défaut in solidum M. [B] [F] Mme [J] [F], M. [X] [F] et M. [C] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer devant le bâtonnier et à titre additionnel la même somme au titre des frais irrépétibles exposés devant le Premier président;
' condamner solidairement à défaut in solidum M. [B] [F] Mme [J] [F], M. [X] [F] et M. [C] [F] aux frais d’instance devant le bâtonnier’ soit 68,80 euros ' ainsi qu’aux frais exposés devant le Premier président et à exposer pour l’exécution de la décision à venir.
Par ordonnance rendue le 29 août 2024, le délégué du premier président a :
— déclaré irrecevable le recours formé par Mme [J] [F], M. [X] [F] et M. [C] [F];
— déclaré recevable le recours formé par M. [B] [F];
et, avant dire droit sur le fond :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 03 décembre 2024 aux fins visées par la présente ordonnance ;
— dit que cette ordonnance vaut convocation de M. [B] [F], Mme [J] [F], M. [X] [F], M. [C] [F], Me [Y] et Me [O] à ladite audience.
Lors de cette audience, chacune des parties a été entendue dans sa plaidoirie.
M. [B] [F], Mme [J] [F], MM. [X] et [K] [F], représentés par leur conseil, ont demandé à bénéficier de leurs conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles au visa des articles 16 et suivants, 554 du code de procédure civil et des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, ils sollicitent de voir :
'1/ In limine litis :
— Déclarer Mme [J] [F] M. [X] [F], M. [C] [F] recevable en leur intervention volontaire ;
2/ A titre principal :
— Annuler la décision du bâtonnier du 18 septembre 2023 ;
Et par conséquent :
— Fixer les honoraires de Me [Y] à la somme de 1.625€ TTC, à parfaire à la date de la décision à venir ;
— Fixer le taux horaire de Me [Y] à 250 HT ;
— Fixer les honoraires de Me [O] à la somme de 2.350 € TTC, à parfaire à la date de la décision à venir ;
— Condamner Me [O] à payer à M. [B] [F], Mme [J] [F], M. [X] [F] et M. [C] [F] la différence ;
3/ A titre subsidiaire :
— Infirmer la décision du bâtonnier du 18 septembre 2023 ;
Et par conséquent :
— Fixer les honoraires de Me [Y] à la somme de 1.625€ TTC, à parfaire à la date de la décision à venir ;
— Fixer le taux horaire de Me [Y] à 250 HT ;
— Fixer les honoraires de Me [O] à la somme de 2.350 € TTC, à parfaire à la date de la décision à venir ;
— Condamner Me [O] à payer à M. [B] [F], Mme [J] [F], M. [X] [F] et M. [C] [F] la différence ;
4/ Et enfin, en tout état de cause :
— Condamner Me [R] et Me [O] à 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter Me [R] et Me [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.'
Les consorts [F] rappellent que Me [Y] est intervenue en première instance dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires et était leur avocate plaidante en appel puis que Me [O] est intervenue comme avocate postulante en appel et qu’elle détenait un mandat ad litem couvrant la signification de tous les actes de procédure ; que les prestations facturées pour la relecture de conclusions en désistement, consultation sur le désistement, entretiens et courriels avec la partie adverse pour compléter ses écritures, plaidoirie et examen et analyse de l’arrêt en cour d’appel constatant le désistement allaient au-delà du mandat confié. Ils demandent de constater l’intervention volontaire de Mme [J] [F], de M. [X] et de M. [C] [F] après avoir pris acte de l’irrecevabilité de leur recours, aux fins de reprendre les prétentions de M. [B] [F] à leur compte notamment à la suite de demandes de fixation des honoraires et condamnations au paiement solidaire présentées à leur encontre par Me [Y] et Me [O].
Les consorts [F] demandent l’annulation de la décision déférée rendue sans respecter le principe du contradictoire et notamment sans solliciter leurs observations alors qu’ils étaient clients de Me [Y] et Me [O] ainsi que visés par des demandes présentées à leur encontre. Subsidiairement, ils en sollicitent l’infirmation.
Ils contestent les honoraires réclamés par Me [Y] et Me [O] en soutenant qu’ils sont manifestement surévalués. Ils affirment s’agissant de la note d’honoraires de Me [Y] du 31 juillet 2022, qu’elle ne les a pas informés d’une augmentation de son taux horaire après la première instance ; qu’en l’absence d’enjeu et de complexité outre de justification du temps réel passé dans l’intérêt des clients pour certaines diligences tels que le suivi et les entretiens, le temps passé n’excède pas 5 heures 25 au taux de 250 euros HT hors tâches administratives soit 1.354,17 euros HT et 1.625 euros TTC et non pas 5.024,40 euros TTC. Ils allèguent concernant les notes d’honoraires adressées par Me [O] qu’ils sont recevables à contester les trois notes s’agissant pour les deux premières de provisions ; que le temps passé facturé est excessif sur les temps de rédaction et non justifiés ou surestimés pour les temps d’échanges et d’examen ainsi que de plaidoirie ; que le temps passé sera arrêté à 8 heures soit 1.760 euros HT et 2.112 euros TTC outre les 238 euros de dépens taxés.
Maître [L] [R] ' DEZAMIS a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir au visa des articles 4 et suivants de la loi du 3 décembre 1971, 174 à 179 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, des articles 564, 700 et 931 du cpc, du Règlement Intérieur National:
— Débouter Monsieur [B] [F], Madame [J] [F], Monsieur [X] [F] et Monsieur [C] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Monsieur [B] [F], Madame [J] [F], Monsieur [X] [F] et Monsieur [C] [F] à payer à Maître [R] DEZAMIS la somme 5.024,40 € TTC en règlement de sa note d’Honoraires n°22/129 du 31 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2022,
— Condamner encore sous la même solidarité les Consorts [F] à régler à Maître [Y] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure et d’exécution'.
Me [Y] a exposé avoir été chargée par les consorts [F] de la défense de leurs intérêts après l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires ; que ces derniers ont accepté l’intervention de Me [O] en tant que postulante devant la cour d’appel en raison de sa qualité d’ancien avoué au regard de la complexité des règles de procédure en appel; qu’après conclusions d’appel, l’assemblée des copropriétaires a voté une résolution pour se désister de l’instance et de l’action en cours ; qu’au regard des délais en appel et du risque procédural, ils leur appartenait de conclure au fond avant que le syndicat des copropriétaires ne transmette des conclusions de désistement d’instance ; qu’en l’absence de conclusions modificatives pour solliciter un désistement d’action, il a été notifié des conclusions tendant à l’acceptation d’un désistement d’instance et implicite d’action et plaidé en ce sens dans l’intérêt des consorts [F] devant la cour d’appel qui a statué en ce sens.
Elle estime qu’au regard de la réouverture ordonnée avec convocation de l’ensemble des consorts [F] représentés à l’audience, la recevabilité des demandes n’est plus discutée.
Elle conclut au rejet des demandes des consorts [F] et maintient sa demande de condamnation solidaire de ces derniers d’avoir à lui régler le montant de sa note d’honoraires pour un montant de 5.024,40 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2022.
Elle soutient que la contestation présentée contre sa dernière note d’honoraire établie en cohérence avec la précédente est faite de mauvaise foi et plus de 8 mois après l’arrêt rendu conformément aux diligences effectuées dans l’intérêt des clients ; que le taux horaire de 265 euros HT est conforme à son expérience de plus de 30 ans et de sa réputation dans la matière du droit de la copropriété ; que l’ensemble des diligences détaillées est justifié en terme de volumes horaires notamment au regard des échanges communiqués. Elle ajoute que sa demande est parfaitement recevable en cause d’appel.
Madame [S] [O] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
'Sur les demandes adverses
Débouter M. [B] [F], Mme [J] [F], M. [X] [F] et M. [C] [F] de
toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à titre principal- que ce soit au titre de mes
honoraires et dépens, ou de leurs prétentions accessoires d’article 700 et dépens.
Sur mes demandes
1/ Juger que seul le solde de mes honoraires soit 2.280 € TTC ayant donné lieu à la facture finale du'14 février 2023 pourra donner lieu à fixation par le Premier Président compte tenu du service rendu.
2/ A défaut et en tout état de cause':
Fixer mes honoraires à la somme totale de 4.800 € HT soit 5.760 € TTC, soit – après déduction des provisions réglées 'à un solde sur honoraires de 2.280 € TTC.
Y ajouter le montant de mes dépens d’appel taxés conformes à la somme de 238 €.
3/ En conséquence
Condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [B] [F] Mme [J] [F], M. [X] [F] et M. [C] [F] à mon profit à me payer la somme totale de 2.518€ TTC avec intérêts au taux contractuel mentionné sur les factures- à savoir 1% par mois de retard sans rappel,ni mise en demeure préalable.
4/ Condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [B] [F], Mme [J] [F], M.
[X] [F] et M. [C] [F] à me payer la pénalité de retard à raison de 22,80 €/mois X nombre de mois écoulés sur la période courant du 8 juin 2023 jusqu’au parfait paiement.
5/ En outre, réparant l’omission de statuer commise par le Bâtonnier,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [B] [F] Mme [J] [F], M.
[X] [F] et M. [C] [F] à me payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles que j’ai dû exposer devant le Bâtonnier.
Condamner à titre additionnel les mêmes solidairement ou à défaut in solidum à me payer la
somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le Premier Président.
6/ Condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [B] [F] Mme [J] [F], M.
[X] [F] et M. [C] [F] aux entiers frais d’instance devant le Bâtonnier- soit 68,80€-
ainsi qu’aux frais exposés devant le Premier Président et à exposer pour l’exécution de la décision à venir'.
Me [O] soutient que la contestation des notes émises intervient après régularisation de l’intervention de l’ensemble des consorts [F] qui ont réglé, après une première note provisionnelle, en connaissance de cause des diligences détaillées dans une deuxième note contenant une feuille de diligences et les quantités de taux horaire, après service rendu ; qu’il conviendra à défaut et en tout état de cause, de rejeter leur demande de réduction de ses honoraires sur le volume horaire, étant observé que son taux horaire de 200 euros HT n’est pas contesté ; que leur propre évaluation, non conforme à la réalité des prestations exécutées, sera écartée tant pour l’enregistrement du dossier, sa constitution que pour la lecture active des écritures adverses en prévision d’un incident, l’enregistrement des conclusions des consorts [F], le bordereau et la communication des pièces, la consultation concernant le désistement sollicité par la partie adverse pour uniquement l’instance et ayant servi à la rédaction de conclusions sur le désistement d’action, les conclusions de désistement ayant nécessité de déterminer le sort des dépens d’appel, outre le temps d’audience de plaidoirie où elle a substitué Me [Y] mais aussi les temps d’échanges par courriels justifiés par son timesheet. Elle sollicite au regard d’un volume horaire de 24 heures, la fixation à la somme de 4.800 euros HT au titre des honoraires au taux horaire justifié par 40 ans d’exercice professionnel en tant qu’avoué, ainsi que le paiement du solde de 2.280 euros TTC et des débours avancés pour les clients pour 238 euros. Elle demande l’application de la pénalité contractuelle de retard égale à 1% par mis de retard à compter de la réception de la mise en demeure le 8 juin 2023 outre les intérêts de retard d’un % par mois outre 40 euros de frais de recouvrement et 28,80 euros de frais de recommandé.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera constaté et la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [J] [F] et de MM. [C] et [K] [F], dont il n’est pas contesté la qualité de clients, de Me [O] et de Me [Y], aux côtés de M. [B] [F], pour être l’objet de demandes reconventionnelles en paiement à l’occasion du recours incidents de Me [O] et de Me [Y], et à laquelle aucune des parties constituées au recours ne s’oppose.
— Sur la demande d’annulation de la décision critiquée :
En application de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie.
En l’espèce, le délégataire du bâtonnier a déclaré irrecevable la demande formée par M. [B] [F] tendant à la contestation d’honoraires de Me [Y] et Me [O] lesquels demeuraient en partie impayés, alors qu’il était aussi saisi d’une demande formée reconventionnellement par ces avocates tendant à la fixation de leurs honoraires, dirigée contre M. [B] [F], Mme [J] [F], M. [X] [F] et M. [C] [F].
Dès lors qu’il n’était aucunement discuté devant lui le fait que les honoraires de Me [Y] et de Me [O] étaient contestés, ni le fait que M. [B] [F] avait la qualité de client de ces avocats, le bâtonnier de l’ordre des avocats ne pouvait pas, qui plus est d’office et sans qu’il apparaisse que ce moyen ait été retenu au contradictoire des parties, déclarer ce dernier irrecevable dans sa demande, alors que sa qualité à agir est indiscutable.
En revanche, il revenait au bâtonnier de l’ordre des avocats d’apprécier le bien-fondé des demandes dont il était saisi par M. [B] [F], mais aussi de celles que lui soumettaient dans le même temps Me [Y] et Me [O], lesquelles étaient dirigées contre les consorts [F].
Et, ainsi saisi de cette contestation d’honoraires, il appartenait au bâtonnier de l’ordre des avocats de recueillir les observations de Mme [J] [F], de M. [X] [F] et de M. [C] [F], alors qu’à défaut, ceux-ci sont demeurés tiers à la procédure et que les demandes à leur égard n’ont pas été examinées.
Il s’ensuit que la décision du délégataire du bâtonnier encourt l’annulation à raison de la méconnaissance du principe contradictoire.
Le recours exercé ayant opéré dévolution du litige dont le bâtonnier de l’ordre des avocats avait été saisi en première instance, il reviendra à cette juridiction de statuer à nouveau en fait et en droit entre toutes les parties concernées, soit les deux avocates et leurs clients, M. [B] [F], Mme [J] [F], M. [X] [F] et M. [C] [F], intervenus volontairement à l’instance et constitués.
— Sur la contestation et la fixation des honoraires de Maître [Y] :
Les consorts [F] ont saisi Me [Y] de la défense de leurs intérêts dans le cadre d’un contentieux de copropriété les opposant le syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 3] à Paris (14ème), devant le tribunal judiciaire de Paris et à la suite de l’appel interjeté le 20 janvier 2022 par le syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 4] (14ème), à l’encontre du jugement prononcé le 22 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris.
La cour d’appel de Paris a, par arrêt rendu le 8 février 2023, constaté le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 5]), constaté l’acceptation de ce désistement par les consorts [F] ainsi que leur désistement de leur appel incident, déclarer les désistements réciproques parfaits et constaté l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour, disant que chacune des parties conservera la charge des dépens engagés par elle dans l’instance d’appel.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que Me [Y] a émis :
* des notes d’honoraires n°18/98 pour un montant de 3500 euros HT soit 4.200 euros TTC, n°19/49 pour un montant de 3.750 euros HT soit 4.500 euros TTC, n° 19/80 pour 1.750 euros soit 2.100 euros TTC, n°19/112 d’un montant de 1500 euros HT soit 1800 euros TTC et 16 euros de débours, n°19/172 pour la somme de 2.500 euros HT soit 3.000 euros TTC et n°20/41 pour 1150 euros HT soit 1.380 euros TTC, n° 20/183 pour la somme de 1350 euros HT soit 1620 euros TTC outre 13 euros de débours pour le suivi du litige opposant les consorts [F] en première instance au syndicat des copropriétaires ;
Toutes ces notes d’honoraires n’ont pas été contestées et ont été réglées après service rendu ;
* une note d’honoraires 22/39, le 9 mars 2022, d’un montant de 1.050 euros HT soit 1.260 euros TTC, mentionnant les diligences suivantes :
— suivi de dossier depuis la précédente note d’honoraires 20/183,
— échange de mails et entretiens téléphoniques (clients, confrère adverse, greffe),
— démarches effectuées auprès du greffe de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris,
— réception, analyse et transmission du jugement rendu le 22 décembre 2021 : 250 euros HT,
— rendez-vous au cabinet du 18 février 2022 (2 heures),
— saisine du postulant CA [Localité 13]
— numérisation pièces et transmission au postulant : 55 euros HT,
— rédaction lettre comportant projet de résolution à transmettre au syndic (1 heure) : 250 euros HT.
Cette facture a également été réglée après service rendu ;
* une note d’honoraires n°22/129 d’un montant de 4.180 euros HT, soit 5.016 eurosTTC outre 8,40 euros de frais de reprographie, mentionnant les diligences suivantes :
— suivi de dossier depuis la précédente note d’honoraires 22/39,
— entretiens téléphoniques (clients, Me [O]) : 2 heures,
— échanges de mails (28) : idem,
— saisine de Me [O] sur l’appel adverse interjeté,
— analyse mémo de l’architecte : 1.000 euros HT,
— analyse conclusions adverses d’appelant et pièces,
— rédaction conclusions en réponse et d’appel incident,
— transmission au postulant pour signification par RPVA,
— numérisation pièces et envoi au postulant via Wetransfer pour communication,
indiquées très forfaitisées 12 heures pour 3.180 euros HT.
Cette facture n’a pas été réglée.
Les diligences accomplies par l’avocate ont consisté en des échanges avec les clients et Me [O] dans l’intérêt de ces derniers ainsi que dans l’analyse d’un mémo non produit, de conclusions adverses de 21 pages et 29 pièces et en la rédaction de conclusions d’appel en réponse et d’appel incident de 32 pages outre 40 pièces dont 2 en appel.
S’il convient de relever que la saisine du postulant CA [Localité 13] est déjà mentionnée à la précédente note d’honoraires, il doit être pris en considération les temps d’échanges justifiés de courriels ainsi que les temps nécessaires d’analyse des écritures et pièces adverses en vue de la rédaction des conclusions en réponse avec appel incident qui ne peuvent consister en une simple reprise des conclusions de première instance, nonobstant la reproduction d’éléments des écritures antérieures.
Il sera au vu de la complexité moyenne du litige portant sur l’annulation de résolutions en droit de la copropriété outre sur des travaux réalisés au sein d’un immeuble en copropriété impactant des équipements collectifs ou parties communes, retenu au vu des pièces produites un temps raisonnablement passé de 15 heures.
S’il convient de retenir l’ancienneté d’exercice professionnelle de l’avocate notamment en droit de copropriété, il doit être observé que Me [Y] n’explique pas l’évolution de son taux horaire entre deux notes d’honoraires successives passant de 250 euros HT à 265 euros HT dont les clients n’ont pas été préalablement informés, notamment au regard de la complexité de l’affaire suivie en première instance demeurant la même, de sa notoriété restant identique et de la situation de fortune de ses clients particuliers n’ayant pas connu d’amélioration particulière.
Dans ces conditions, il convient de fixer les honoraires revenant à Me [Y] à la somme de 3.750 euros HT au titre des diligences accomplies depuis le 10 mars 2022 jusqu’à la fin de mission, outre les honoraires dus pour la période antérieure jusqu’au 9 mars 2022 acquittés pour la somme totale de 16.550 euros HT, soit un total de 20.300 euros HT, outre 29 euros TTC de débours.
Il est acquis aux débats que les consorts [F] ont déjà versé la somme de 16.550 euros HT au titre des honoraires outre 29 euros TTC de débours.
Ils devront verser à Me [Y] la somme de 3750 euros HT, outre TVA au taux en vigueur de 20%, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2022 à compter de la présente décision, en l’absence de mise en demeure préalable.
La solidarité ne se présumant pas, elle sera écartée.
— Sur la contestation et la fixation des honoraires de Maître [O] :
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que par courrier du 12 avril 2022, Me [O] a écrit à M. [F] [B] pour confirmer son intervention en collaboration avec Me [Y], en tant qu’avocat postulant pour la procédure d’appel.
Ce courrier mentionnait un budget prévisionnel de 1.600 euros au titre de ses honoraires à un taux horaire préférentiel de 200 euros HT, des débours de 225 euros pour la taxe parafiscale et des honoraires de correspondance au taux horaire de 200 euros HT pour mémoire non chiffrable en l’état.
Ce courrier n’a pas été signé par les consorts [F].
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Me [O] a émis :
— une facture d’honoraires n° 22/0019 du 29 mars 2022, d’un montant de 1.400 euros HT soit 1.680 euros TTC appelant une provision sur procédure devant CA [Localité 13];
— une facture n° 22/0052 du 5 octobre 2022 pour la somme de 1.000 euros HT soit 1.200 euros TTC, appelant une provision complémentaire ; cette note ne mentionne pas de détail de diligences n’appelant qu’une provision.
S’agissant de provisions à valoir sur les honoraires, elles ne peuvent valoir paiement des diligences effectuées en connaissance de cause ne pouvant être contestées après service rendu.
— une facture d’honoraires n° 23/0008 du 18 février 2023 pour la somme de 2.280 TTC, précisant les postes d’honoraires et le taux horaire de 200 euros HT et déduisant les provisions versées pour 2.400 euros HT et une remise de 500 euros.
Cette note est accompagnée d’un courrier comportant le détail des diligences pour un temps passé de 24 heures :
— enregistrement dossier/ constitution et RPVA : 1 heure
— conclusions n°1 du 13 juillet 2022 : examen conclusions 21 pages, 2 heures, finalisation version 2, 3/4 heure, notification RPVA, 1/4 heure, établissement bordereau et communication des pièces 1/2 heure soit 3 h 30
— consultation – désistement : entretien téléphonique non facturé, 1/2 heure, recherches 5 heures 1/2, synthèse et rédaction du 25 septembre 2022, 4 heures, courriel, 1/4 heure soit 9 heures 3/4 ramenées à 4 heures,
— suite de désistement : courriel 4 octobre 22 : 1 heure, entretien conseil non facturé, 1/4 heure, entretien avocat adverse 1/4 h, courriel Me [R] 1/2 heure soit 1 heure 30 facturée 1h15,
— conclusions d’acceptation d’acceptation de désistement d’instance et d’action de 8 pages : projet version 1, 1 heure, version 2, 1/2 heure, notification conclusions RPVA : 1/2 heure soit 2 heures,
— mise en état : examen recevabilité écritures adverses : 1/2 heure, 3 courriels et entretien client et confrère : 1/4 heure, demandes pièces / RPVA : 6 courriels et messages RPVA :1 heure, entretien et courriels officiels/ confrère pour compléter ses écritures : 5 courriels et entretien : 1 heure, soit 2 heures 3/4,
— dossier et audience de plaidoirie du 6 décembre 2022 : dépôt et établissement dossier de plaidoirie : 1/2 heure, préparation audience, 1 heure, audience + AR [Localité 13], 3 heures, soit 4 heures 30 facturées 4 heures,
— correspondance écrite et orale : entretiens parents, enfants et huissiers : 3/4 heures, lettre aux 4 clients non facturée, 26 lettres et courriels dont 4 non facturés sous total 5 heures 15.
— une dernière note de dépens d’appel n° 23/0009 du 14 février 2023 de 238 euros pour les droits de plaidoiries et timbres parafiscaux.
Les consorts [F] ne contestent pas l’exigibilité des dépens d’appel.
S’agissant des diligences ouvrant droit à honoraires au taux horaire raisonnablement sollicité pour 200 euros HT au regard de l’ancienneté de Me [O] et de sa spécialisation d’avoué, il sera retenu au vu des décisions de justice qui ont été rendues, que l’affaire était d’une complexité moyenne.
Elle a nécessité pour l’avocat postulante pour la procédure d’appel, une analyse des écritures produites par les parties sous l’angle spécifique de la procédure écrite en appel et un temps d’analyse particulier sur les incidences d’un simple désistement d’instance sollicité par le conseil de la partie adverse alors même que l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble avait voté pour un désistement d’action. Les diligences accomplies par Me [O] auprès du confrère adverse, du conseil initial des consorts [F], de recherches et de rédaction de conclusions spécifiques sur le désistement implicite d’action, nonobstant le fait qu’elles n’avaient pas pu être envisagées initialement avec les clients lors de la signature du mandat ad litem, ont bien été entreprises dans l’intérêt des clients, restant à défaut exposés à une nouvelle action à terme du syndicat des copropriétaires en cas d’acceptation d’un simple désistement d’instance.
Le temps passé pour l’ensemble des diligences accomplies et justifiées aux pièces versées au débat sera raisonnablement arrêté à 21 heures 30.
Considérant également l’information donnée aux clients sur le taux horaire pratiqué, le règlement de factures provisionnelles intermédiaires sans protestations ni réserves, la situation de fortune des clients personnes physiques défendant des intérêts non professionnels, il convient de fixer les honoraires revenant à Me [O] à la somme de 4.300 euros HT.
Il est acquis aux débats que les consorts [F] ont déjà versé la somme totale de 2.400 euros HT à titre provisionnel.
Ils seront condamnés à payer la somme de 1.900 euros HT, outre TVA au taux de 20%, au titre du solde des honoraires dus outre 238 euros de dépens d’appel, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 8 juin 2023.
La solidarité ne se présumant pas entre les consorts [F], elle sera écartée.
Par ailleurs, les consorts [F] n’ayant pas signé de convention d’honoraire écrite stipulant un taux d’intérêt de retard contractuel et une pénalité au même titre et n’ayant pas la qualité de commerçants, les demandes de condamnation au paiement d’une pénalité de retard et d’intérêts de retard au taux contractuel seront écartées.
Les consorts [F], débiteurs échouant dans l’essentiel de leurs prétentions, supporteront in solidum les dépens et à payer à Me [Y] la somme de 1.200 euros et à Me [O] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile intégrant les frais de recommandés.
Les parties seront déboutées du surplus des demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [J] [F], de M. [C] [F] et de M. [K] [F],
Prononce l’annulation de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 13] du 18 décembre 2023,
Constate l’effet dévolutif du recours,
Fixe les honoraires revenant à Maître [L] [Y] à la somme totale de 20.300 euros HT outre 29 euros TTC de débours, dont 3.750 euros HT au titre des diligences effectuées pour la période allant du 10 mars 2022 jusqu’à la fin de mission ;
Constate que la somme de 16.550 euros HT a été réglée par M. [B] [F], Mme [J] [F], MM. [X] et [C] [F] au titre des honoraires dus pour les diligences accomplies pour la période allant jusqu’au 9 mars 2022 inclus outre 29 euros TTC de débours ;
Dit que M. [B] [F], Mme [J] [F], MM. [X] et [C] [F] doivent payer à Maître [L] [Y] la somme de 3.750 euros HT, au titre du solde des honoraires dus pour les diligences effectuées pour la période allant du 10 mars 2022 jusqu’à la fin de mission, majorée de la TVA au taux de 20 %, soit 4.500 euros TTC ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Fixe les honoraires revenant à Maître [S] [O] à la somme totale de 4.300 euros HT soit 5.160 euros TTC;
Constate que la somme de 2.400 euros HT soit 2.880 euros TTC a été réglée à titre de provision par M. [B] [F], Mme [J] [F], MM. [X] et [C] [F] ;
Dit que M. [B] [F], Mme [J] [F], MM. [X] et [C] [F] doivent payer à Maître [S] [O] la somme de 1.900 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %, soit 2.280 euros TTC, outre 238 euros TTC de dépens d’appel ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023 ;
Condamne in solidum M. [B] [F], Mme [J] [F], MM. [X] et [C] [F] à verser à Maître [L] [Y] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [B] [F], Mme [J] [F], MM. [X] et [C] [F] à verser à Maître [S] [O] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [B] [F], Mme [J] [F], MM. [X] et [C] [F] aux dépens,
Rejette toute autre demande.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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