Infirmation 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 2 mai 2025, n° 23/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 31 mars 2023, N° 22/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00974
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de CAEN en date du 31 Mars 2023
RG n° 22/00186
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MAI 2025
APPELANTE :
COOPERATIVE AGRIAL
N° SIRET : 428 611 719
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [I] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Maître [G] [D] Mandataire judiciaire du GAEC LA COUTURE, de Mr [V] [S] et Mme [I] [Z] épouse [S]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés et assistés par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
G.A.E.C. LA COUTURE
N° SIRET : 808 904 205
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 24 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 02 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Le GAEC La couture, représenté par ses gérants, M. [V] [S] et de Mme [I] [Z] épouse [S], est adhérent de la coopérative Agrial selon bulletin d’adhésion et d’engagement régularisé le 16 mars 2015.
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du GAEC La couture, de M. [V] [S] et de Mme [I] [S].
Par lettre lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 8 mars 2022, la société coopérative agricole Agrial a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective pour une somme de 82.353,05 euros soit 24.384,71 euros à titre privilégié spécial (privilège de vendeur de semences) et 57.968,34 euros à titre échu chirographaire, au titre de plusieurs factures impayées et intérêts de retard.
Par lettre du 26 août 2022, Me [D] ès qualités a indiqué à la coopérative Agrial que les débiteurs contestaient la déclaration de créance chirographaire aux motifs d’une part, que le calcul des intérêts déclarés pour la somme de 31.366,38 euros n’est pas détaillé, ni justifié et d’autre part que la coopérative n’a pas porté au crédit du compte des livraisons effectuées en application d’un protocole liant le GAEC et qu’elle entendait demander le rejet à hauteur de 57.968,34 euros.
La coopérative Agrial a répondu par courrier du 2 septembre 2022 maintenant sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 31 mars 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Caen a admis la créance de la société coopérative agricole Agrial pour un montant de 26.601,96 euros à titre chirographaire au passif du GAEC La couture, de M. [V] [S] et Mme [I] [S] et l’a rejeté pour un montant de 31.366,38 euros et a dit que mention en sera portée sur l’état des créances par le greffier.
Par déclaration du 24 avril 2023, la société Agrial a fait appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 3 octobre 2024, la cour d’appel de Caen a infirmée l’ordonnance d’incident rendue le 13 mars 2024 par le conseiller de la mise en état et déclaré non caduque la déclaration d’appel de la société coopérative Agrial.
Par dernières conclusions du 13 novembre 2023, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejetée l’admission de la créance d’Agrial au passif du GAEC La couture, [V] [S] et à Mme [I] [S] pour un montant de 31.366,38 euros,
Statuant à nouveau,
— Rejeter la contestation du GAEC La couture relative aux intérêts conventionnels et au principe même de sa dette,
— Admettre la créance d’Agrial au passif du redressement judiciaire du GAEC La couture à la somme totale de 57.968,34 euros à titre chirographaire,
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par dernières conclusions du 12 février 2024, Me [D] ès qualités, le GAEC La couture, M. [V] [S] et Mme [I] [Z] épouse [S] demandent à la cour de :
— Débouter la société coopérative Agrial de son appel,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner la société coopérative Agrial à payer au GAEC La couture, à [V] [S] et à Mme [I] [Z] épouse [S] unis d’intérêts, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article L 628-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Il ressort des pièces produites par la coopérative Agrial que la créance déclarée concerne des factures et des intérêts de retard dus du 31 janvier 2018 au 31 janvier 2022.( Pièce 2-1 de l’appelante)
Il sera relevé que les frais d’honoraires d’avocat dénoncés par les intimés ne concernent pas la créance déclarée puisqu’il s’agit d’honoraires comptabilisés en 2023.
Les décomptes postérieurs à l’ouverture de la procédure collective ne font pas partie de la déclaration de créance.
Les intimés soutiennent que les intérêts facturés depuis mars 2017 s’élèvent au total à la somme de 31.366,38 euros, que la créancière ne distingue pas le principal des intérêts, que le détail du calcul n’est pas justifié.
Cependant, la déclaration de créance ne contient des intérêts que pour un montant de 15.539,08 euros, calculés du 30 avril 2018 au 31 janvier 2022. (Pièce 14 de l’appelante)
La coopérative Agrial distingue ainsi bien les intérêts du principal.
Les intérêts dus antérieurement ont été réglés sans que les intimés ne contestent les sommes comptabilisées à ce titre.
La coopérative Agrial justifie appliquer un taux d’intérêt de 0,8 % par mois pour les créances échues entre 0 et 6 mois et de 1% par mois pour les créances échues à plus de 6 mois. (procès-verbal du conseil d’administration du 30 novembre 2015)
Les intérêts sont calculés tous les mois sur les factures restant dues, le taux d’intérêt variant en fonction de la date d’échéance de la facture (plus ou moins de 6 mois).
Par ailleurs, depuis le protocole d’étalement de dette signé par M. et Mme [S] le 18 mars 2019, un taux d’intérêts de 6% l’an a été appliqué pour le remboursement de la dette de 78.800,89 euros remboursable en 4 années par 'la PAC ou les céréales'.
Il s’ensuit que la créance de la société Agrial est justifiée par les pièces produites aux débats tant en ce qui concerne le principal qu’en ce qui concerne les intérêts.
Les intimés n’invoquent pas de moyen relatif à des livraisons non portées au crédit du compte coopérateur.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée et la créance de la coopérative Agrial déclarée à titre chirographaire sera admise au passif de la procédure collective à hauteur de 57. 968,34 euros dont 15.539,08 euros d’intérêts.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il n’apparaît pas inéquitable que les intimés supportent leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition du greffe ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet la créance de la société Coopérative Agrial au passif de la procédure collective du Gaec La Couture, de M. [V] [S] et de Mme AxelleVarignon épouse [S] à titre chirographaire pour un montant de 57.968,34 euros ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute le Gaec La Couture, M. [V] [S] et Mme [I] [Z] épouse [S] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement de payer ·
- Publicité foncière ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Jugement d'orientation ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Vente ·
- Signification ·
- Saisie immobilière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Démission ·
- Environnement ·
- Harcèlement moral ·
- Lettre ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Courrier
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Mur de soutènement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Mission ·
- Limites ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Portail ·
- Tréfonds ·
- Droit de passage ·
- Ensemble immobilier ·
- Canalisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays basque ·
- Syndicat ·
- Sécurité ·
- Service ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Délibération ·
- Électronique ·
- Production
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Incident ·
- Mutuelle ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Assurances ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dépens
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Loyer ·
- Dessaisissement ·
- Commandement ·
- Appel ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Incapacité ·
- Prétention ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Accessoire ·
- Médecin ·
- Titre
- Opéra ·
- Société holding ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Cotisations ·
- Date ·
- Créance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Action ·
- Principe du contradictoire ·
- Lettre recommandee ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.