Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 22 janv. 2026, n° 24/03816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 septembre 2023, N° 21/00415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/03816
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOU7
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/00415)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 14 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 19 octobre 2023 (N° RG 23/03699)
Affaire radiée le 20 juin 2024 et réinscrite le 31 octobre 2024
APPELANTE :
La société [12]
[Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle BARBARA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marie HUARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Mme [E] [A] épouse [D]
[Adresse 3]
représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
La [8]
[Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [M] [H] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [A] épouse [D] a été embauchée le 2 janvier 2002 par la société [12] en qualité de responsable financier et ressources humaines.
Le 1er juillet 2020, le Dr [B] [C] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « syndrome d’épuisement professionnel ». Le 6 août 2020, Mme [D] a établi une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, objet du certificat médical initial du 1er juillet 2020.
La pathologie de Mme [D] n’étant pas prévue par l’un des tableaux des maladies professionnelles, la [4] (la [7]) a sollicité l’avis du médecin conseil, qui a indiqué, lors du colloque médico-administratif, que le taux d’incapacité permanent partielle prévisible n’était pas supérieur ou égal à 25 % et que la date de première constatation médicale était le 5 décembre 2019.
Par lettre recommandée du 1er décembre 2020, la [7] a donc informé la salariée de sa décision de refus de prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 21 janvier 2021, Mme [D] a contesté cette décision par l’intermédiaire de son conseil devant la commission de recours amiable ([9]) de la [7]. Lors de sa séance du 22 février 2021, la [9] a confirmé la décision de refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle hors tableau pour syndrome d’épuisement professionnel, objet du certificat médical initial du 1er juillet 2020.
La décision a été notifiée à l’assurée le 25 février 2021.
Par acte déposé le 21 avril 2021, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la [9]. Par jugement du 4 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise médicale technique, commis le Dr [G] pour y procéder avec mission de dire si, au regard du barème AT/MP, s’agissant d’une maladie hors tableau, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) estimée était ou non égal ou supérieur à 25 %. Le Dr [G] a déposé son rapport le 9 mars 2023, en indiquant que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [D] se situe dans la fourchette de 25 à 30 %.
Le 9 juin 2023, la société [12] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 14 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rappelé que le recours de Mme [D] est recevable,
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle est compris entre 25 et 30 %,
— ordonné en conséquence à la [8] de saisir un [6] ([10]) en lui donnant pour mission de donner son avis motivé aux fins de déterminer si la maladie de Mme [D] objet du certificat médical initial du 1er juillet 2020 a été directement causée par le travail habituel de cette assurée,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la société [12], intervenante volontaire,
— débouté la société [12] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au greffe du tribunal et ordonné que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience,
— réservé en l’état les moyens et prétentions des parties,
— réservé les dépens.
Le tribunal a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [12] du fait de son intérêt à agir mais a dit qu’elle ne pouvait élever aucune prétention contre Mme [D] dans une procédure concernant les rapports exclusifs entre la caisse et l’assurée, la déboutant de l’ensemble de ses demandes.
Il a fondé sa décision sur les conclusions de l’expert fixant le taux d’IPP à au moins 25 %.
Le 19 octobre 2023, la société [12] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 septembre 2023.
Le 20 juin 2024, l’affaire a été radiée pour défaut de conclusions de l’appelante (RG 23/3699). Après réinscription au rôle, les débats ont eu lieu à l’audience du 4 novembre 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [12], selon conclusions transmises par RPVA le 26 septembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel, et :
> à titre principal, annuler le jugement du 14 septembre 2023 en application des dispositions des articles 455 alinéa 1 et 458 du code de procédure civile, en ce qu’il n’expose pas les prétentions développées par la [7] et ses moyens,
> à titre subsidiaire, infirmer le jugement du 14 septembre 2023 et, statuant à nouveau :
— la juger recevable et bien fondée en sa demande d’intervention volontaire,
— juger que le médecin de la [7] a régulièrement et définitivement fixé à Mme [D] un taux d’incapacité inférieur à 25 %,
— juger que Mme [D] n’a pas saisi le tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de révision de son taux d’incapacité et juger en tout état de cause qu’une telle demande serait irrecevable dès lors que Mme [D] n’a jamais saisi la commission médicale de recours amiable de la [7] d’un tel recours,
— à titre très subsidiaire, juger que le taux d’incapacité de Mme [D] a justement été fixé par le médecin de la [7],
— juger que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [D] ne peut pas être transmise à un [10],
— confirmer la décision de la [7] du 1er décembre 2020 et la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 22 février 2021,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [D] aux entiers dépens d’instance.
> Sur la nullité du jugement sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile, elle fait valoir que le rappel des prétentions de la [7] est faux en ce que la caisse a sollicité à titre principal la confirmation du taux d’IPP fixé par le médecin conseil, ce que n’a pas relevé le tribunal dans son exposé des prétentions des parties, la juridiction ayant indiqué que la [7] s’en rapportait à justice s’agissant de cette fixation et de la transmission de la demande au [10].
> Subsidiairement, elle s’estime recevable et bien fondée à intervenir volontairement à la présente procédure en ce qu’elle présente un droit et un intérêt évident à agir dans la mesure où, en parallèle de cette instance, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une contestation de son licenciement notifié le 29 avril 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. A titre subsidiaire, elle souligne que son intervention volontaire est accessoire et faite au soutien des prétentions de la [7], précisant que lors de l’audience de première instance, la caisse a bien demandé la confirmation du taux d’IPP fixé par le médecin conseil et ne s’en est pas rapportée.
> Sur le fond, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris, estimant que c’est à bon droit que la [7] a refusé de transmettre au [10] la demande de reconnaissance de maladie professionnelle faite par Mme [D] dès lors que le taux d’IPP de celle-ci avait été jugé inférieur à 25 % , taux qu’elle n’a pas contesté devant la commission médicale de recours amiable.
Elle rappelle que le tribunal n’a jamais été saisi par Mme [D] d’une demande de révision du taux d’IPP tel qu’arrêté en août 2020 par le Dr [R], médecin-conseil de la [7], de sorte qu’il lui était de facto impossible de prononcer la révision de ce taux et d’enjoindre à la [7] de renvoyer le dossier de Mme [D] devant un [10], et ce conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (2ème Civ. 20 juin 2019 n°18-17.373).
Elle estime que c’est à double titre que Mme [D] n’est pas fondée à contester dans le cadre de la présente procédure le taux d’incapacité fixé par la [7] et à solliciter du tribunal qu’il ordonne à la [7] de transmettre son dossier à un [10], dès lors qu’elle n’a pas formellement saisi le tribunal d’une demande de révision de son taux d’IPP et qu’un tel recours serait en tout état de cause irrecevable faute de saisine préalable de la [5]. Elle demande donc à la cour de confirmer le taux d’IPP tel que fixé par le médecin conseil de la [7].
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que c’est à juste titre que le médecin-conseil de la [7] a fixé pour Mme [D] un taux d’incapacité inférieur à 25 %, la Cour de cassation ayant jugé que le taux d’incapacité à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau est celui évalué par le service du contrôle médical lors de sa saisine et non le taux fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (2e Civ. , 19 janvier 2017, n° 15-26.655). Or, elle relève que le Dr [G] a tenu compte de nombreux documents médicaux postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle et de l’aggravation de l’état de santé de l’assurée.
Mme [D], dans ses conclusions transmises par RPVA le 22 septembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a :
. débouté les parties du surplus de leurs demandes
. réservé en l’état les moyens et prétentions des parties
. réservé les dépens,
et, statuant à nouveau dans cette limite par l’effet dévolutif de l’appel, elle demande à la cour de :
— condamner la [7] et la société [12] aux dépens de première instance, outre à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
y ajoutant :
— condamner la société [12] aux dépens d’appel, outre en la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Elle rappelle que si l’intervention volontaire de la société [12] est recevable, c’est de façon accessoire « pour la conservation de ses propres droits », savoir un futur contentieux sur l’inopposabilité de la décision admettant la nature professionnelle de la maladie, sans pouvoir élever de prétentions contre Mme [D] dont la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’est instruite que par la seule [7].
Elle conclut à la régularité du jugement entrepris en ce qu’il a bien visé les prétentions de la [7] conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La [7], indique à la cour s’en remettre à son appréciation et ne pas interjeter appel incident de la décision déférée.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. En vertu de l’article 330, l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Le tribunal a retenu que l’intervention volontaire de la société [12] dans une instance intéressant les rapports entre la caisse et l’assurée, est recevable eu égard à l’intérêt à agir de l’employeur mais qu’elle a un caractère accessoire en vertu du principe d’indépendance des rapports.
Dans l’hypothèse du caractère accessoire de l’intervention volontaire de la société [12] au soutien des prétentions de la [7], la cour entend soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel formé par cette dernière indépendamment de tout appel de la part de la partie principale.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties, à titre principal, sur la question de la recevabilité de l’appel formé par la société [11], et à titre subsidiaire, sur la question de la recevabilité de ses demandes tendant à voir annuler ou réformer le jugement indépendamment de toute prétention en ce sens de la [8], partie principale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 24 mars 2026 à 9 heures,
DIT que les parties devront conclure avant le 22 février 2026, sur :
— à titre principal, la recevabilité de l’appel formé par la société [12],
— à titre subsidiaire, la recevabilité de ses demandes tendant à voir annuler ou réformer le jugement, et toutes ses autres demandes,
RÉSERVE les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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