Confirmation 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 15 janv. 2025, n° 24/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 15 mai 2024, N° 211/392779 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 24, 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Mai 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/392779
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00368 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYG4
Vu le recours formé par :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
SELARLU CAROLE ENFERT AVOCAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole ENFERT, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 15 Janvier 2025,
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [D] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2024, à l’encontre de la décision rendue le 15 mai 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a déclaré prescrite l’action qu’il avait engagée ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles M. [D] demande à la cour d’annuler la décision du bâtonnier pour non-respect du principe du contradictoire et de renvoyer l’affaire devant le bâtonnier ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la Selarlu Carole Enfert Avocat qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [D] à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
M. [D] demande à la cour d’annuler la décision déférée, au motif qu’il n’a pas été destinataire des observations de la Selarlu Carole Enfert Avocat en première instance.
La décision du bâtonnier précise qu’aucune des parties ne s’est présentée à l’audience et que tant M. [D] que la Selarlu Carole Enfert Avocat ont adressé leurs observations.
La décision en conclut que le principe du contradictoire a été respecté.
La Selarlu Carole Enfert Avocat soutient de son côté avoir communiqué ses observations à M. [D].
En tout état de cause, l’arrêt est rendu au visa des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 dont se déduit l’effet dévolutif du recours en cette matière, avec toutes les règles qui y sont attachées.
Dès lors, même si la décision déférée devait être annulée, la cour d’appel ne peut qu’évoquer le litige et il revient en conséquence à la cour de statuer sur le fond du dossier.
En octobre 2017, M. [D] a saisi la Selarlu Carole Enfert Avocat dans le cadre d’un litige de voisinage et par courrier électronique, produit aux débats, daté du 14 octobre 2018, M. [D] a écrit à la Selarlu Carole Enfert Avocat pour lui indiquer qu’il lui semblait souhaitable de transférer son dossier à Maître [E] et il lui indique que ce nouvel avocat prendra contact avec elle.
Il lui demande également son arrêté de compte d’honoraires et il lui précise qu’il n’est pas nécessaire de transférer à son nouvel avocat les pièces, qu’il lui remettra lui-même.
Ainsi, il a été mis fin au mandat de la Selarlu Carole Enfert Avocat le 14 octobre 2018.
Or, l’action du client en restitution d’honoraires est soumise à la prescription quinquennale de droit commun soumise à l’article 2224 du code civil et le point de départ du délai de prescription est fixé est au jour où s’achèvent les relations contractuelles entre les parties mettant ainsi fin au mandat.
M. [D] devait donc saisir le bâtonnier au plus tard le 14 octobre 2023.
Or le bâtonnier a été saisi par M. [D] en contestation des honoraires qu’il avait réglés à hauteur de 3 000 euros par lettre recommandée du 22 novembre 2023.
Dès lors, l’action introduite par M. [D] est prescrite et la décision doit être confirmée.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Déclare l’action prescrite,
Confirme la décision déférée,
Déboute la Selarlu Carole Enfert Avocat de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Portail ·
- Tréfonds ·
- Droit de passage ·
- Ensemble immobilier ·
- Canalisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays basque ·
- Syndicat ·
- Sécurité ·
- Service ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Délibération ·
- Électronique ·
- Production
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Acompte ·
- Onéreux ·
- Droit de rétention ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Accord
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Médecine ·
- Commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Mise en conformite ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Recours ·
- Habitat ·
- Commission ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement de payer ·
- Publicité foncière ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Jugement d'orientation ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Vente ·
- Signification ·
- Saisie immobilière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Démission ·
- Environnement ·
- Harcèlement moral ·
- Lettre ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Courrier
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Mur de soutènement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Mission ·
- Limites ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Incident ·
- Mutuelle ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Assurances ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dépens
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Loyer ·
- Dessaisissement ·
- Commandement ·
- Appel ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.