Confirmation 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 févr. 2024, n° 23/03883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 25 juillet 2023, N° 2023L199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 FEVRIER 2024
N° RG 23/03883 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMYA
S.A.S. HOLDING OPERA
c/
Monsieur [H] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juillet 2023 (R.G. 2023L199) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 11 août 2023
APPELANTE :
S.A.S. HOLDING OPERA prise en la personne de son président, Monsieur [I] [Z] et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [H] [F], ès-qualités de liquidateur de la société HOLDING OPERA, né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société SAS Holding Opéra, détenant 100 % du capital des sociétés du groupe Opéra, a une activité de holding, à savoir la prise de participation.
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Holding Opéra et a désigné Maître [H] [F] en qualité de mandataire.
Par jugement en date du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a convertie la procédure de redressement en liquidation judicaire et a désigné Maître [H] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er novembre 2021.
Par acte en date du 20 janvier 2023, Maître [H] [F], en qualité de liquidateur judiciaire, a fait assigner la société Holding Opéra devant le même tribunal afin de faire reporter au 31 décembre 2020, la date de cessation des paiements de cette société.
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a reporté au 31 décembre 2020, la date de cessation des paiements de la société Holding Opéra, ordonné les publications prévues par la loi et dit que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe du 11 août 2023, la société Holding Opera a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, la société Holding Opéra demande à la Cour de :
Déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement en date du 25 juillet 2023,
En conséquence,
Juger n’y avoir lieu à report de la date de cessation des paiements au 31 décembre 2020,
Maintenir la date de cessation des paiements au 1er novembre 2021,
Dit que les frais et les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, Maître [H] [F], en qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour de :
Confirmer en l’intégralité de ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Débouter la société Holding Opera de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Dire et juger que les frais et dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Par avis du 4 décembre 2023, le Ministère public indique à la cour s’en rapporter, sur la recevabilité de l’appel, en l’absence d’éléments portés à la connaissance du parquet, relatifs à la date de signification du jugement dont appel et s’en rapporter également, sur le fond, en l’absence de pièces transmises au ministère public, même si le jugement semble motivé dans le sens d’une cessation de paiement au 31 décembre 2020, et conforme à la démonstration faite par le mandataire judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2023, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la date de cessation des paiements de la société Holding Opera :
1- La société Holding Opéra soutient, au visa des articles L 631-1 et L 631-8 du code de commerce, qu’au 31 décembre 2020, elle ne se trouvait pas en état de cessation de paiement dès lors qu’elle bénéficiait, d’une part, de créances clients à hauteur de 339.346,18 euros et d’une subvention de l’Etat à hauteur de 41.493 euros, qui n’ont pas été prises en considération par Maître [H] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire et qu’elle bénéficiait, en outre, d’un moratoire au titre de la dette principale dues à l’URSSAF, dans la mesure où le paiement des cotisations a été gélé pour l’année 2020, que ces créances n’étaient pas exigibles, de même que celle de la société Malakoff Humanis, dont le Directeur Général a indiqué dans le magazine 'Challenges’ le report de paiement des cotisations. Elle conclut alors que les calculs réalisés par Maître [H] [F], en qualité de liquidateur judiciaire, sont erronés et qu’elle ne trouvait pas en état de cessation de paiement à la date du 31 décembre 2020.
2- Maître [H] [F], en qualité de liquidateur judiciaire, réplique qu’au cours de la procédure de redressement judiciaire, l’URSSAF a déclaré une créance de 520.571 euros, dont 91.585 euros correspondant aux cotisations sociales restant dues au titre des mois de février au mois d’octobre 2020, que la société Malakoff Humanis a également déclaré une créance de 146.992,39 euros, dont 23.933,86 euros correspondant aux cotisations sociales restant dues au titre de l’année 2020 et que la société Holding Opéra reste, en outre redevable de plusieurs factures exigibles depuis 2019 et 2020, au profit de la société Pernet, de la société R-smart, de la Société Multi service matériel, de la société ERGALIS et de la société Cerima, laissant ainsi un passif exigible total de 176.017,70 euros. Il ajoute que la société Holding Opéra ne justifie, d’une part, d’aucun moratoire et que, d’autre part, l’analyse de son bilan pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, ne laisse apparaître que la somme de 44.336 euros au titre de ses disponibilités, constituant la totalité de son actif disponible. Il précise que les créances clients ne peuvent être prises en compte au titre de l’actif disponible dès lors que leur recouvrement reste incertain et aléatoire, et que le montant de la subvention qui aurait été versée ne suffit pas à faire face au passif exigible. Il conclut alors qu’au 31 décembre 2020, le montant de son actif disponible était largement insuffisant pour faire face à son passif exigible et que la société Holding Opéra se trouvait bien en état de cessation de paiement.
Sur ce :
3- S’agissant du passif exigible au 31 décembre 2020, la cour relève en premier lieu, que la société Holding Opéra ne verse aux débats, aucun élément de preuve permettant de démontrer la réalité d’un moratoire qui lui aurait été accordé au titre des créances régulièrement déclarées par l’URSSAF et la société Malakoff Humanis, relatives à l’ensemble des cotisations qui leur sont dues et constituant la majorité de son passif exigible au 31 décembre 2020 auquel il doit, effectivement, être ajouté plusieurs factures exigibles depuis 2019 et 2020, au profit des Sociétés Pernet, R-smart, Multi services matériel, Ergalis et Cerima, laissant bien, en définitive, un passif exigible total de 176.017,70 euros.
4- Par ailleurs et s’agissant de l’actif disponible de la société Holding Opéra, la cour constate, à l’analyse de son bilan pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, qu’il n’est finalement constitué que de la somme de 44.336 euros, correspondant à ses disponibilités.
5- Il convient, en effet, de préciser que les créances clients de la société Holding Opéra ne peuvent effectivement être prises en considération dans le calcul de l’actif disponible dès lors que leur recouvrement reste incertain et aléatoire et que, même si la subvention d’investissement d’un montant de 41.493 euros devait être prise en compte, elle ne suffit pas à faire face au passif exigible, fixé à la somme de 176.017,70 euros.
6- Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ce qui précède et dans la mesure où il est suffisamment établi qu’au 31 décembre 2020, le montant de l’actif disponible était largement insuffisant pour permettre de faire face au passif exigible, il y a lieu de constater que la société Holding Opéra se trouvait bien en état de cessation de paiement et ses demandes destinées à voir juger qu’il n’y a pas lieu à reporter la date de cessation des paiements au 31 décembre 2020 et de maintenir la date de cessation des paiements au 1er novembre 2021, seront rejetées.
7- Ainsi, l’intégralité des dispositions du jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, sera confirmée.
Sur les demandes accessoires :
8- Il sera dit que les frais et dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Dit que les frais et dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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