Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 mars 2026, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 18 décembre 2024, N° F23/00439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 119
du 11/03/2026
N° RG 25/00047
IF
Formule exécutoire le :
à :
— SCP ORIENS Avocat
— SCP DELVINCOURT
— SELAS DUGUIT&ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 mars 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 18 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 23/00439)
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS DUGUIT & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [W] a été embauché par la SAS [1] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2022, en qualité de directeur travaux, statut cadre, position B, échelon 2 niveau 2, coefficient 120 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
Après deux entretiens qui se sont tenus les 5 et 12 avril 2023, les parties ont convenu de rompre le contrat de travail lequel a pris fin le 23 mai 2023 par rupture conventionnelle.
Par requête du 5 septembre 2023, Monsieur [N] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de voir juger que la rupture conventionnelle était nulle et produisait les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur, et de voir condamner la SAS [1] à lui payer, avec exécution provisoire les sommes suivantes :
. 177'650 euros nets à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur lié à ses mandats d’administrateur,
. 12'400 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 240 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 34'500 euros net (huit mois de salaire) d’indemnité pour licenciement nul,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [1] a sollicité le rejet des demandes de Monsieur [N] [W] et sa condamnation à lui rembourser l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant de 6 050 euros bruts.
Par jugement du 18 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— débouté Monsieur [N] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— jugé le comportement de Monsieur [N] [W] déloyal ;
— condamné Monsieur [N] [W] à payer à la SAS [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seraient mis à la charge des parties à parts égales ;
Monsieur [N] [W] a formé appel le 15 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [N] [W] demande à la cour :
DE LE DECLARER recevable et bien fondé en son appel ;
D’INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Reims du 18 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DE PRONONCER la nullité de sa rupture conventionnelle en date du 12 avril 2023 ;
DE JUGER que la rupture conventionnelle nulle produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur ;
DE CONDAMNER la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes :
. 129'990 euros nets à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur lié à son mandat d’administrateur,
. 12'400 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 240 euros bruts de congés payés afférents,
. 34'500 euros nets (huit mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
DE DEBOUTER la SAS [1] de sa demande de requalification de la rupture en une démission, de sa demande de rappel d’indemnité de rupture conventionnelle, de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
D’ORDONNER la rectification des documents de fin de contrat (attestation France Travail, bulletin de salaire) conformément à la décision sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du prononcé de la décision, la cour se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
DE CONDAMNER la SAS [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais
irrépétibles ;
DE CONDAMNER la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux liés à une éventuelle exécution forcée de la décision ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS [1] demande à la cour :
A titre principal
DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Reims en date du 18 décembre 2024 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [N] [W] de l’ensemble de ses demandes
— jugé déloyal le comportement de Monsieur [N] [W]
— condamné Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE L’INFIRMER en ce qu’il a mis les dépens à parts égales entre les parties ;
A titre subsidiaire
DE DEBOUTER Monsieur [N] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
DE JUGER que son consentement a été vicié par les man’uvres dolosives de Monsieur [N] [W] caractérisant un comportement frauduleux et que la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d’une démission ;
DE CONDAMNER Monsieur [N] [W] au paiement des sommes suivantes :
. 6 050 euros bruts à titre de rappel de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
. 8 666 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour appliquait le statut protecteur invoqué par Monsieur [N] [W] et annulait la rupture conventionnelle de son contrat de travail en raison de la violation de son statut protecteur sans reconnaître son comportement frauduleux,
DE JUGER déloyal le comportement de Monsieur [N] [W], supprimant et/ou minorant son indemnisation ;
DE LIMITER le montant de l’indemnité pour violation du statut protecteur et le ramener à de plus justes proportions ;
DE LIMITER le montant de l’indemnité de préavis et de la ramener à de plus justes proportions et en tout état de cause de la limiter à deux mois de salaire soit 8 666 euros bruts ;
DE LIMITER le montant de l’indemnité pour réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement à la somme maximum de 25'998 euros bruts ;
DE CONDAMNER Monsieur [N] [W] au paiement du rappel de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle pour un montant de 6 050 euros bruts ;
En tout état de cause,
DE CONDAMNER Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [N] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DE DEBOUTER Monsieur [N] [W] de toutes ses demandes, ou conclusions plus amples ou contraires ;
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle produisant les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur
Monsieur [N] [W] soutient que la rupture conventionnelle n’a pas été autorisée par l’inspecteur du travail, en violation des dispositions de l’article L 1237- 15 du code du travail, dans la mesure où il était titulaire de deux mandats, l’un en qualité d’administrateur au sein de l’URSSAF (arrêté de désignation du 18 mars 2022) et l’autre en qualité d’administrateur au sein de la caisse primaire d’assurance-maladie (arrêté de désignation du 22 avril 2022) ce dont son employeur avait connaissance dès lors qu’il a expressément autorisé ses absences pour exercer ses mandats et qu’il a sollicité des informations pour le remboursement des heures d’absences liées aux mandats.
Il conteste toute fraude ou toute mauvaise foi privative de son statut protecteur et souligne que les demandes d’autorisations d’absences liées à ses mandats URSSAF et CPAM ne sont pas de simples fiches déclaratives et qu’elles ont été autorisées et signées par la direction en la personne de Monsieur [Q], directeur des opérations.
Il ajoute que le courriel que Monsieur [V] [Y], assistant RH lui a adressé le 31 janvier 2023 pour lui demander les démarches à effectuer pour le remboursement des heures de présence liées à ses mandats d’administrateur URSSAF et CPAM démontre que l’employeur avait une parfaite connaissance de ses mandats protecteurs.
La SAS [1] répond qu’elle n’était pas au courant des mandats protecteurs URSSAF et CPAM de Monsieur [N] [W], ce dernier l’ayant seulement informée au début de la relation contractuelle de l’existence de deux mandats non protecteurs l’un à la médecine du travail SIST [2] et l’autre à l’OPPBTP [3]. Elle souligne que Monsieur [N] [W] n’a pas communiqué l’informations concernant ses mandats protecteurs à une personne dépositaire de l’autorité au sein de la société alors que cela avait été le cas pour les mandats non protecteurs.
L’employeur ajoute que si la cour considérait qu’il détenait l’information quant à l’existence des mandats protecteurs, elle devrait écarter la protection attachée à la qualité de salarié protégé de Monsieur [N] [W] du fait de la fraude commise par ce dernier à l’occasion du déroulé de la procédure de rupture conventionnelle.
Elle fait valoir que Monsieur [N] [W] a refusé sans explication de signer la convention de rupture qui stipulait expressément qu’il ne disposait d’aucun mandat lui conférant le statut de salarié protégé au sens des articles L 2411-1 et L 2411-2 du code du travail, et qu’il a seulement signé le Cerfa numéro 14 598*01 sur lequel est expressément indiqué 'rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d’homologation (article L 1235-14 du code du travail) permettant à la procédure de se poursuivre et manifestant sa volonté de rompre son contrat de travail, sans l’informer explicitement de l’existence de ses mandats extérieurs protecteurs.
La SAS [1] ajoute que la réticence dolosive de Monsieur [N] [W] a été déterminante de son consentement à la poursuite de la procédure classique de rupture conventionnelle et que, si elle avait eu connaissance des mandats protecteurs de Monsieur [N] [W], elle aurait sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail. Elle fait valoir qu’en raison de la fraude du salarié, laquelle a vicié son propre consentement la nullité de la rupture conventionnelle doit produire les effets d’une démission, ainsi que l’a jugé la cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2024 n° 23-10.817.
Subsidairement, la SAS [1] soutient que le comportement déloyal du salarié justifie la minoration de son indemnisation.
Les articles L 1237-11 à L 1237-16 du code du travail permettent au salarié et à l’employeur de convenir d’un commun accord d’une rupture du contrat de travail qui les lie.
L’article L 1237-15 du code du travail dispose : 'les salariés bénéficiant d’une protection mentionnée aux articles L 2411-1 et L 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l’article L 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation.
Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail'
Il résulte de ces dispositions que les salariés titulaires d’un mandat représentatif ou investis de fonctions particulières en application des articles L 2411-1 et L 2411-2 du code du travail, ont la possibilité de rompre un contrat de travail par convention avec l’employeur. Toutefois, en ce qui les concerne, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspection du travail et non à homologation de la DREETS
Dès l’expiration du délai de rétractation de 15 jours calendaires suivant la signature de la convention de rupture conventionnelle, et si aucune partie ne s’est rétractée, les parties peuvent envoyer la demande d’autorisation à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé.
Cette demande d’autorisation est adressée au moyen du formulaire Cerfa n°14599*01 qui est spécifique à la rupture conventionnelle du salarié protégé et qui mentionne les informations relatives à l’entreprise et au salarié, les dates d’entretiens, l’assistance éventuelle des parties, la date éventuelle de consultation du CSE, le montant brut de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la date de rupture du contrat de travail, la date de fin du délai de rétractation, la date et les signatures des parties.
Ce formulaire [4] mentionne expressément la nécessité d’obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail.
A défaut d’autorisation par l’inspection du travail de la rupture conventionnelle signée avec un salarié protégé, cette dernière est nulle et produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié (Cass. soc., 4 nov. 2020, no 19-11.865).
Depuis une décision du conseil constitutionnel du 14 mai 2012, les salariés, titulaires d’un mandat représentatif extérieur à l’entreprise, doivent, pour bénéficier du statut protecteur, avoir informé l’employeur de l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable à la rupture (Conseil constitutionnel, n 2012-242, 14 mai 2012).
Tirant les conséquences de cette décision, la cour de cassation a jugé que le salarié, titulaire d’un mandat extérieur à l’entreprise tel que prévu par les articles L 2411-1 et L 2411-2 du code du travail ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, il a informé l’employeur de l’existence de ce mandat,
ou s’il rapporte la preuve que l’employeur en avait alors connaissance. (Cass soc 14 septembre 2012 n°11-21.307, publié).
Le salarié est également tenu d’informer l’employeur du renouvellement de son mandat (Cass soc 30 septembre 2015, n°14-17.748).
L’information peut se faire par différents biais et donc être directe ou indirecte, ainsi, la mention par un conseiller prud’homme, via des demandes de congé, de l’exercice de son mandat extérieur comme motif d’absence suffit à caractériser l’information de l’employeur et lui permet de revendiquer le bénéfice du statut protecteur (Cass soc, 7 févr. 2018, no 16-10.955).
Dans le cas contraire, l’intéressé ne sera pas protégé sauf à démontrer que l’employeur avait eu connaissance de ce mandat (Cass. soc., 14 sept. 2012, no 11-28.269 ; Cass. soc., 14 sept. 2012, no 11-21.307).
L’employeur ne peut prétendre n’avoir pas été informé de la situation lorsqu’il recevait des documents lui remboursant les heures d’absence du salarié en raison de son mandat (Cass soc. 11 juin 2013, n 12-12.748).
Le statut protecteur est un statut d’ordre public, directement attaché à l’existence d’un mandat.
Par conséquent, aucun élément ne permet de l’écarter, à l’exception de la fraude (Cass soc 16 février 2011 n° 10-10.592 publié).
La fraude est soumise au pouvoir souverain des juges du fond qui, au regard des éléments de fait, doivent dire s’il y a eu volonté délibérée du salarié de tromper l’employeur.
Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée en raison d’un vice du consentement de l’employeur, la rupture produit les effets d’une démission (Cass soc 19 Juin 2024 ' n° 23-10.817).
Le simple manquement à son obligation de loyauté par le salarié ne lui ôte pas le statut protecteur attaché de plein droit à son mandat, mais il peut avoir un effet direct sur le montant de l’indemnisation réclamée au titre de la violation de ce statut protecteur (Cass., Soc., 16 février 2011, pourvoi n° 10-10.592, publié ; Cass soc 8 février 2012 n°10-21.198).
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail de Monsieur [N] [W] salarié protégé en vertu de ses mandats d’administrateur au sein de l’URSSAF (arrêté de désignation du 18 mars 2022) et d’administrateur au sein de la caisse primaire d’assurance-maladie (arrêté de désignation du 22 avril 2022) a été rompu par rupture conventionnelle en violation des dispositions de l’article L 1237-15 du code du travail puisque l’autorisation de l’inspecteur du travail n’a pas été sollicitée.
Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, Monsieur [N] [W] n’a pas usé, dans ses relations avec lui, de mensonge ou silence quant à l’existence de ses mandats URSSAF ET CPAM et de son statut protecteur.
Il est établi par les pièces 3 et 4 produites aux débats par la SAS [1] que le 19 février 2022, Monsieur [N] [W] a adressé un courriel à Monsieur [T] [Q], directeur d’exploitation, concernant ses mandats d’administrateur auprès de la médecine du travail SIST [2] et auprès de l'[5] (mandats non protecteurs), indiquant le nombre moyen de réunions annuelles et la possibilité pour l’employeur de se faire rembourser le salaire correspondant pour le temps de trajet et de réunion, concluant qu’il était convaincu de pouvoir assumer ses mandats en restant pleinement efficace dans son travail.
Par courriel du 21 février 2022, Monsieur [T] [Q] a adressé un courriel au président de la société concernant les mandats d’administrateur de Monsieur [N] [W] en ces termes 'pour donner suite à notre échange vendredi, ci-dessous le mail explicatif d'[N] concernant ses mandats et ses obligations. Pour la traçabilité et le déclenchement des actions RH auprès des organismes, j’ai demandé à [N] de bien vouloir renseigner une demande d’autorisation d’absence pour chaque convocation ».
Monsieur [N] [W] ne justifie pas avoir informé officiellement son employeur des mandats extérieurs protecteurs qu’il a obtenus postérieurement au sein de l’URSSAF et de la CPAM.
Il a toutefois utilisé la procédure mise en place par le directeur d’exploitation pour les mandats déclarés et a formé trois demandes d’absences pour les 19 septembre 2022, 14 décembre 2022 et 3 mars 2023 sur lesquelles figurent les mentions 'absence autorisée payée : mandat administrateur CPAM', 'absence autorisée payée : mandat [6], CPAM et CPTPGE’ et absence autorisée payée 'mandat administrateur URSSAF'. Ces demandes d’autorisation d’absence ont été validées par Monsieur [Y], assistant RH et visées par Monsieur [T] [Q] pour la direction.
Il est par ailleurs établi que Monsieur [Y], assistant RH était informé de l’existence des mandats d’administrateur URSSAF et CPAM de Monsieur [N] [W] puisqu’il lui a adressé le 31 janvier 2023 un courriel en ces termes :
« concernant l’exercice de tes mandats d’administrateur auprès de l’URSSAF et de la CPAM, connais-tu les démarches à effectuer pour les demandes de remboursement des heures de présence.
Si tu ne connais pas la procédure en vigueur, peux-tu nous donner un contact administratif afin qu’on puisse se rapprocher auprès d’eux ' ».
Il est établi par un organigramme que Monsieur [N] [W] produit lui-même aux débats que le service RH de la SAS [1] est externalisé et que l’assistant RH Monsieur [Y] assure l’interface entre l’employeur et le prestataire RH.
Il n’en demeure pas moins que Monsieur [N] [W] n’a pas caché ses mandats protecteurs et qu’il a, indirectement, par le biais des demandes d’autorisation d’absence, avisé son employeur de l’existence de ses mandats URSSAF et CPAM, de sorte que la SAS [1] n’est pas fondée à affirmer qu’il doit être privé de la protection attachée à ses mandats en raison d’une fraude caractérisée par des manoeuvres dolosives qui ont vicié son consentement dans le cadre de la signature de la rupture conventionnelle.
La rupture conventionnelle doit donc être jugée nulle en raison de la violation du statut protecteur de Monsieur [N] [W]. Elle produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié.
Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce point.
En revanche, c’est à raison que la SAS [1] soutient que Monsieur [N] [W] a fait preuve de déloyauté à l’occasion de la procédure de rupture conventionnelle.
Il est en effet établi que le 12 avril 2023, à l’occasion du second entretien avec l’employeur, il a signé le Cerfa numéro 14 598*01 intitulé rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d’homologation (article L 1237-14 du code du travail) et qu’il n’a pas apposé sa signature sur la convention de rupture signée le même jour par l’employeur soit le 12 avril 2023, laquelle rappelle la procédure suivie par les parties et prévoit les conditions de la rupture et ses conséquences et qui mentionne expressément dans le paragraphe 'entretien’ qu’il est clairement attesté par les parties que le salarié ne dispose d’aucun mandat lui conférant le statut de salarié protégé au sens des articles L 2411-1 et L 2411-2 du code du travail.
Monsieur [N] [W] soutient qu’il n’a pas signé cette convention de rupture dans la mesure où, en préambule, elle indiquait à tort qu’il avait été embauché le 2 janvier 2018, qu’il exerçait la fonction de chef de production adjoint et que c’est à sa demande écrite en date du 5 juillet que les parties avaient envisagé de mettre fin à la relation contractuelle.
Il est donc établi qu’il a lu cette convention de rupture du contrat de travail qui indiquait expressément qu’il n’avait aucun mandat lui conférant le statut de salarié protégé. Il n’a pas avisé l’employeur de cette erreur lors de l’entretien, n’a pas signé la convention de rupture mais il a signé le Cerfa de demande d’homologation de la rupture conventionnelle auprès de la DREETS.
Monsieur [N] [W] produit aux débats, en pièce 10, une attestation du directeur de la CPAM de la Marne en date du 13 avril 2023 qui indique qu’il a, par suite de son mandat de conseiller, assisté à la réunion du conseil de la CPAM de la Marne qui s’est tenue le 19 septembre 2022.
La cour relève que cette attestation a été établie le lendemain de la signature du cerfa de demande d’homologation de la rupture conventionnelle, alors que la réunion en question avait été tenue plus de 6 mois plus tôt.
Par ailleurs, il est établi que le lendemain de l’expiration du délai de rétractation, Monsieur [N] [W] a adressé un mail au président de la SAS [1] sollicitant la confirmation de la tranmission du Cerfa à l’administration par l’employeur.
Le contrat de travail a été rompu le 23 mai 2023 et Monsieur [N] [W] a saisi le conseil de prud’hommes dès le 5 septembre 2023.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à raison que l’employeur affirme que Monsieur [N] [W] avait connaissance dès le 12 avril 2023 de l’irrégularité de la procédure de rupture conventionnelle qu’il a laissée se poursuivre.
Monsieur [N] [W] a donc fait preuve de déloyauté ce qui justifie la diminution du montant de l’indemnisation réclamée au titre de la violation du statut protecteur.
Sur les conséquences financières de la nullité de la rupture du contrat de travail
Selon l’article L 1235-3-1 du code du travail, le salarié protégé dont le contrat de travail est rompu sans autorisation et qui ne demande pas sa réintégration a droit, en plus de l’indemnité pour violation du statut protecteur aux indemnités de rupture ainsi qu’à une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la nullité de la rupture au moins égale aux salaires des six derniers mois.
Le salaire moyen mensuel brut de Monsieur [N] [W] s’élève à 4 333 euros.
Au moment de la rupture du contrat de travail Monsieur [N] [W] avait un an et quatre mois d’ancienneté au sein de la société et il était âgé de 37 ans.
Il a retrouvé du travail à compter du 18 décembre 2023, en contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’expert en construction au sein de la société [7], agence de [Localité 2].
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS [1] par infirmation du jugement de première instance, à lui payer les sommes suivantes :
— 8 666 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 866,60 euros de congés payés afférents en application de l’article 7.1 de la convention collective des cadres du bâtiment, Monsieur [N] [W] ayant moins de deux ans d’ancienneté,
— 25'998 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité de la rupture du contrat de travail
— 1 500 euros au titre de l’indemnité d’éviction.
La nullité de la convention de rupture entraîne la restitution de l’indemnité spécifique qui a été versée par l’employeur et qui s’élève à la somme de 6050 euros bruts.
Monsieur [N] [W] est donc condamné à rembourser cette somme à la SAS [1].
La cour précise que l’indemnité pour violation du statut protecteur, qui n’est pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par le dernier de ces textes, est soumise aux cotisations sociales et d’assurance chômage en application des articles L 242-1 du Code de la sécurité sociale et L 5422-20 du Code du travail ( Cass. 2e civ., 12 févr. 2015, n° 14-10.886).
La SAS [1] est en revanche déboutée de sa demande de paiement de la somme de 8 666 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
La solution donnée au litige commande d’infirmer les dispositions du jugement de première instance concernant les frais irrépétibles et les dépens.
La SAS [1] est condamnée à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Elle est déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de 1ère instance et d’appel en ce non compris les éventuels frais d’exécution forcée qu’aucune circonstance de l’espèce n’impose de mettre à la charge de l’employeur à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a jugé déloyal le comportement de Monsieur [N] [W] ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [N] [W] produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Monsieur [N] [W] les sommes suivantes :
. 8 666 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 866,60 euros de congés payés afférents,
. 25 998 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité de la rupture du contrat de travail,
. 1 500 euros d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à rembourser à la SAS [1] la somme de 6 050 euros bruts d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande de paiement de la somme de 8 666 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE la SAS [1] à remettre à Monsieur [N] [W] ses documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt (bulletin de salaire, attestation [8], solde de tout compte) ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
RAPPELLE que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables et que l’indemnité pour violation du statut protecteur est soumise aux cotisations sociales et d’assurance chômage ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier, Le président,
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