Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 mai 2025, n° 25/03369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 185
N° RG 25/03369
N° Portalis DBV3-V-B7J-XHEM
Du 30 MAI 2025
ORDONNANCE
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Pauline DURIGON, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [U]
né le 01 Janvier 2004 en Algérie, de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Fadila BARKAT, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office, vestiaire : 463, et de madame [M] [T], mandatée par la société STI, interprète en langue arabe ayant prété serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, absent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L.742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 30 juillet 2024 notifiée par le préfet des Pyrénées Atlantiques le 30 juillet 2024 à M. [U] [V];
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 30 mars 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 30 mars 2025 à 14 heures 45 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 03 avril 2025 qui a prolongé la rétention de M. [U] [V] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 04 avril 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [V] ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30 avril 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [V] régulière, et prolongé la rétention de M. [U] [V] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 1er mai 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [V] en date du 28 mai 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 29 mai 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [V] régulière, et prolongé la rétention de M. [U] [V] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 28 mai 2025 ;
Le 30 mai 2025 à 10h59, M. [U] [V] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 29 mai 2025 à 11h15 qui lui a été notifiée le même jour à 12h36.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA, il conteste avoir fait état de deux nationalités et indique que la circonstance que des démarches sont en cours auprès du consulat tunisien n’est pas pertinent dès lors qu’il n’est pas tunisien. Il ajoute que la préfecture ne justifie pas qu’un laissez-passer consulaire algérien sera délivré à bref délai.
— l’absence de menace pour l’ordre public précisant qu’aucune des conditions posées par l’article L. 742-5 du Ceseda n’est remplie pour que la rétention soit prolongée à titre exceptionnel.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [U] [V] a soutenu que la menace à l’ordre public n’est pas démontrée, le premier juge ayant d’ailleurs fait état de ce que M. [U] [V] « est susceptible de représenter une menace pour l’ordre public ». Il a ajouté que M. [U] [V] n’est pas concerné par le signalement relatif à l’agression sexuelle de mineur de moins de quinze ans. Il expose par ailleurs que l’administration n’établit pas que des documents de voyage doivent être établis à bref délai précisant que M. [U] [V] n’a toujours pas eu rendez-vous avec le Consulat d’Algérie.
Le préfet des Yvelines n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public au vu de ses nombreux signalements pour vol, agression sexuelle. Par ailleurs, il rappelle que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires mais que des diligences n’ont pas cessé d’être réalisées pendant la dernière période de rétention.
Il ajoute que l’intéressé n’a pas de passeport en cours de validité et n’a pas l’intention de partir volontairement de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai et la menace à l’ordre public
Sur le bref délai
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Il ressort des débats que deux rendez-vous consulaires avec les autorités algériennes les 11 et 18 avril 2025 n’ont pas pu avoir lieu en l’absence de l’agent consulaire à ces auditions, qu’il a été indiqué que M. [U] [V] devait avoir un nouveau rendez-vous le 30 mai 2025. Or, le 30 mai 2025 à 14h30, M. [U] [V] a indiqué lors de l’audience devant la cour d’appel qu’il n’avait pas été avisé de ce rendez-vous et qu’en tout état de cause, il n’avait pas vu à cette date l’agent consulaire de l’Algérie. Seul un rendez-vous avec le consulat de la Tunisie a eu lieu.
Il ressort des conclusions de l’Administration qu’il n’est pas fait état de ce que la délivrance de documents de voyage par le consulat algérien dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai ; aucun élément concernant les suites du rendez-vous avec le consulat tunisien n’est précisé.
En effet, le conseil de l’Administration se contente de dire que cette dernière n’a pas de pouvoir sur les autorités consulaires mais que les diligences ont été réalisées pendant la dernière période de rétention.
La cour constate que ces diligences ne sont pas remises en question. Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention administrative.
La cour observe par ailleurs que le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d’être informée sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
La prolongation de la rétention administrative sur ce fondement n’est pas justifiée.
Sur la menace à l’ordre public
Le Préfet fait valoir que M. [U] [V] constitue une menace pour l’ordre public eu égard aux nombreux signalements pour vol, agression sexuelle etc', ce que conteste le conseil de M. [U] [V].
La cour relève que seuls des signalements de M. [U] [V] au FAED sont produits aux débats. En revanche, il n’est pas justifié que M. [U] [V] ait fait l’objet d’une condamnation pénale s’agissant de ces signalements. Ainsi, s’agissant notamment du signalement pour un fait d’agression sexuelle sur mineur de plus de quinze ans dont la date des faits est le 17 janvier 2020, il apparait qu’il est indiqué « Maison d’arrêt : NON ». Aucun élément produit aux débats ne permet de justifier que M. [U] [V] ait fait l’objet de condamnations pénales définitives bien qu’il soit défavorablement connu des services de police, ce qui n’est pas contesté.
Les seuls signalements produits aux débats concernant M. [U] [V] et le fait qu’il soit défavorablement connu des services de police, ne sont pas suffisants pour justifier l’existence d’une menace pour l’ordre public de ce dernier ; le fait d’être « susceptible de constituer une menace pour l’ordre public » comme relevé par le premier juge ne permet pas de caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public tel que défini par les textes applicables rappelés précédemment.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet des Yvelines aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d’ordonner la remise en liberté immédiate de M. [U] [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette la requête du préfet des Yvelines aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [U] [V],
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à Versailles, le 30 mai 2025 à 17h30
Et ont signé la présente ordonnance, Pauline DURIGON, Conseillère et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Mohamed EL GOUZI Pauline DURIGON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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