Infirmation 20 juin 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 20 juin 2025, n° 22/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 18 janvier 2022, N° 20/01262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 20 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00541 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJNH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JANVIER 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/01262
APPELANTE :
Madame [S] [U]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Tifanny TELLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 7 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [X] et Mme [S] [U] sont propriétaires indivis de deux parcelles situées sur la commune de [Localité 4], cadastrées E[Cadastre 1] pour une contenance de 10 m2 et E[Cadastre 2] lieudit « [Localité 5] » pour une contenance de 165 m2.
Chacun des indivisaires possède la moitié de la parcelle cadastrée E[Cadastre 2] tandis que pour celle cadastrée E[Cadastre 1], Mme [S] [U] en possède 343,75 millièmes et M. [F] [X], 656,25 millièmes.
Par courrier recommandé en date du 29 juin 2016, Mme [S] [U] mettait en demeure M. [F] [X] de supprimer les constructions qu’il aurait édifiées sur les biens indivis.
En réponse, M. [F] [X] proposait le rachat de la part indivise de Mme [S] [U] pour une somme de 6 000 euros, offre qui a été refusée par cette dernière.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 7 mai 2018, Mme [S] [U] assignait en référé M. [F] [X] aux fins que soit ordonnée une expertise des biens indivis, exposant au soutien de sa demande que ce dernier occupait à titre privatif les deux parcelles susvisées et qu’il y avait également édifié des constructions sans autorisation après avoir supprimé des ouvrages existants.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2018, une expertise judiciaire était confiée à M. [Z] [T] qui déposait son rapport le 9 janvier 2020.
Par acte en date du 19 mars 2020, Mme [S] [U] assignait M. [F] [X] afin que ce dernier soit condamné à démolir les constructions irrégulières dans un délai d’un mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, au paiement d’une indemnité d’occupation de 30 100 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et avec anatocisme , somme à actualiser au jour du prononcé du jugement ainsi que le paiement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et frais d’expertise judiciaire.
Par jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier :
ordonnait l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de l’indivision liant les parties pour les deux parcelles
désignait Me [N] [Y], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision
ordonnait la démolition des ouvrages construits par M. [F] [X] sans autorisation sur les biens indivis qui passera par :
* la reconstruction des murs du bâtiment qui constituait la parcelle E[Cadastre 1]
* la séparation murale des pièces constituant la parcelle E[Cadastre 2] de celles du reste de la construction
jugeait n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte
rejetait la demande de condamnation au titre de l’indemnité d’occupation à l’encontre de M. [F] [X]
rejetait la demande de Mme [S] [U] à l’encontre de M. [F] [X] de lui payer la somme de 42 197 euros en contrepartie de l’acquisition de la parcelle indivise, et en paiement de l’indemnité d’occupation
jugeait que les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage
jugeait n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
Mme [S] [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 27 janvier 2022, des chefs de l’astreinte, de l’indemnité d’occupation à l’encontre de M. [F] [X], de la demande de paiement de la somme de de 42 197 euros par M. [F] [X] à Mme [S] [U] en contrepartie de l’acquisition de la parcelle indivise et en paiement de l’indemnité d’occupation, des dépens et des frais irrépétibles.
Les dernières écritures de Mme [S] [U] ont été déposées le 7 octobre 2022.
Les dernières écritures de M. [F] [X] ont été déposées le 8 juillet 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [U], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 815-3 et 815-9 du code civil, d’infirmer le jugement déféré des chefs de l’indemnité d’occupation, du règlement de la somme de 42197 euros contre l’acquisition de la parcelle indivise et en paiement de l’indemnité d’occupation, des dépens et frais irrépétibles et statuant à nouveau :
condamner M. [F] [X] à lui verser dans le cadre du partage à venir, la somme de 10 400 euros en contrepartie de l’acquisition de sa part indivise
à défaut, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [F] [X] à démolir les constructions irrégulières et condamner M. [F] [X] à remettre le chemin communal à l’état d’origine devant le bâtiment dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai
En tout état de cause,
condamner M. [F] [X] à lui verser une indemnité d’occupation de 37 087 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme ; somme devant être actualisée au jour du prononcé de la décision à intervenir
condamner M. [F] [X] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel et frais d’expertise judiciaire
débouter M. [F] [X] de son appel incident, et de ses demandes, fins et conclusions.
M. [F] [X], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 815-9 , 815-10 et 815-13 du code civil de :
infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a ordonné la démolition des ouvrages construits par lui et son père, sur les biens indivis ; Et pour le surplus:
A titre principal,
confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de condamnation au titre d’une indemnité d’occupation à son encontre
confirmer le jugement en ce qu’il ordonne l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de l’indivision
lui donner acte de sa proposition de rachat de la part indivise détenue par Mme [S] [U] pour la somme de 10 400 euros, selon le chiffrage réalisé par l’Expert judiciaire
Subsidiairement,
juger que Mme [S] [U] n’a pas été empêchée d’accéder aux parcelles indivises, qu’elle peut toujours user et jouir des biens indivis, et qu’elle s’en est cependant volontairement abstenue
juger que Mme [S] [U] n’est pas fondée à réclamer la fixation d’une indemnité d’occupation et que sa demande en démolition ne peut être accueillie
juger que, surabondamment, la demande de Mme [S] [U] au titre d’une indemnité d’occupation se heurte à la prescription quinquennale
la déclarer mal fondée en ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter
En tout état de cause,
condamner Mme [S] [U] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [S] [U] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
*****
SUR QUOI LA COUR
* Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En présence d’un appel incident, la cour est saisie des chefs de l’acquisition de la part indivise, de la démolition des constructions, de l’astreinte, de l’indemnité d’occupation et de la prescription de celle-ci, des dépens et des frais irrépétibles.
Toutefois, l’appelante, dans le dispositif de ses dernières conclusions, ne demande pas l’infirmation du chef de l’astreinte qui est par conséquent définitif.
* Sur l’acquisition de la part indivise et la démolition des constructions
— Le premier juge a ordonné la démolition des ouvrages construits par M. [F] [X] sans autorisation sur les biens indivis au motif que l’expertise réalisée démontrait la construction entre 2001 et 2005 d’un bâtiment de garages, d’une terrasse couverte, d’un local et d’une piscine outre la rénovation totale des bâtiments existants, sans autorisation administrative et sans celle de Mme [U] alors que lesdits travaux avaient modifié la configuration initiale des parcelles indivises ainsi que les bâtiments, initialement vétustes, pour y ériger une maison d’habitation et ses dépendances.
Il a rappelé que les parties pouvaient surseoir à la démolition en cas d’accord dans le cadre du partage.
Réponse de la cour
En l’espèce, les parties sont parvenues en cause d’appel à un accord portant l’acquisition par l’intimé de la part indivise de l’appelante moyennant le versement de la somme de 10 400 euros. Il leur sera donné acte de cet accord.
Ensuite de cet accord, ayant obtenu satisfaction sur ce point, l’appelante ne poursuit plus la démolition des constructions ni sa demande de remise du chemin communal dans son état d’origine. Il convient par conséquent, tenant l’accord des parties sur l’acquisition de la part indivise de l’appelante, d’infirmer la décision entreprise du chef de la démolition des constructions et de dire n’y avoir lieu à ladite démolition.
* Sur l’indemnité d’occupation
— Le premier juge a rejeté la demande d’indemnité d’occupation au motif que Mme [U] ne rapportait pas la preuve d’une jouissance exclusive par M. [X] laquelle ne pouvait se déduire du seul fait qu’il occupait le bien et avait procédé à des aménagements. Il a considéré qu’elle ne démontrait pas avoir été empêchée de jouir du bien, a relevé qu’elle indiquait avoir vécu à l’étranger jusqu’en 2014 et ne produisait aucune pièce pour justifier de la manifestation d’une volonté d’occuper le bien alors que M. [X] soutenait qu’il ne l’avait pas empêchée de s’y rendre.
— Au soutien de son appel, Mme [S] [U] fait valoir que le bien indivis est occupé par M. [X] dans sa totalité depuis 2005. Elle en déduit qu’il s’agit d’une jouissance privative et exclusive par M. [X] qui suffit à démontrer le bien fondé de sa demande sans qu’elle ait à faire la preuve de son impossibilité de jouir du bien ou une opposition de sa part à la jouissance exclusive de M. [X].
Elle fait valoir que l’expertise démontre que ce dernier s’est accaparé les parcelles, y a réalisé des travaux conséquents et a réalisé un échange de parcelles avec la commune lui permettant de réunir physiquement le foncier lui appartenant ce qui a eu pour conséquence d’enclaver les deux parcelles indivises. Elle expose qu’il a également fermé l’accès aux parcelles en les clôturant et en installant un portail fermé à clé doté d’un interphone. Elle soutient qu’elle s’est par conséquent retrouvée dans l’impossibilité de jouir des parcelles qui se sont retrouvées enclavées sans aucun accès à la voie publique.
Elle demande une indemnité d’occupation chiffrée sur la base de l’expertise en retenant une perte de jouissance à compter de la fin des travaux en 2005, soit la somme de 30100 euros retenue par l’expert, actualisée à 37087 euros au mois d’avril 2022 et à actualiser au jour du prononcé de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et application de la clause d’anatocisme.
Sur la prescription soulevée par l’intimé, elle fait valoir qu’elle a interrompu le délai de prescription par sa demande d’indemnité d’occupation adressée à M. [X] le 29 juin 2016, puis de nouveau par l’assignation délivrée le 7 mai 2018.
— En réponse, M. [F] [X] soutient que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une jouissance exclusive du bien de sa part. Il estime qu’elle était libre d’occuper et utiliser son bien indivis et que les droits de celle-ci ne s’appliquaient qu’à une parcelle composée presque exclusivement de pelouses et sur laquelle ne se situait que l’extrémité d’un bâtiment ancien qui a été rénové.
Il expose que les bâtiments étaient en ruine et inhabitables lors de la donation dont elle a bénéficié, qu’elle n’a exposé aucune dépense pour leur entretien ni leur rénovation et n’a jamais fait part d’une volonté d’occuper le bien immobilier ni les parcelles.
Il rappelle qu’il lui avait proposé amiablement en 2016 un rachat de ses parts indivises pour la somme de 6000 euros, montant bien plus proche de la valeur de 10 400 euros fixée par l’expert, que de celle de 91176 euros que l’appelante réclamait.
En réponse aux affirmations de l’appelante selon laquelle sa part indivise serait enclavée du fait du déplacement du chemin de la parcelle E[Cadastre 3] à E[Cadastre 4], il considère qu’il ne prive pas l’appelante de jouir de sa partie de terrain dès lors qu’elle peut y accéder en passant par sa propriété et qu’il ne s’est jamais opposé à une servitude de passage telle que proposée par l’expert.
Il soulève en tout état de cause l’application de la prescription quinquennale et demande en conséquence à titre subsidiaire de limiter l’indemnité d’occupation.
Réponse de la cour
L’article 815-9 aliéna 2 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’échange de parcelles auquel M. [X] a procédé avec la commune de [Localité 4] lui a permis de réunir physiquement le foncier lui appartenant, en enclavant les parcelles indivises sans en informer les indivisaires.
M. [X] produit lui-même l’acte d’échange des parcelles, en date du 29 mai 2007, par lequel son père [V] et lui-même ont échangé la parcelle de terre cadastrée section E n°[Cadastre 4] issue de la division de leur parcelle E[Cadastre 5], en échange de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3] de la commune de [Localité 4] qui constituait un chemin de service.
Ce faisant, il a enclavé les parcelles E[Cadastre 1] et E[Cadastre 2], s’assurant ainsi la jouissance exclusive des biens indivis, et privant Mme [U] d’un libre accès à ceux-ci dès lors qu’elle ne peut y accéder sans emprunter la propriété d’autrui, et en particulier celle de M. [X]. La cour retient par conséquent que ce dernier est redevable d’une indemnité d’occupation, laquelle est due à l’indivision et non à l’indivisaire non occupant.
Sur la prescription :
L’article 815-10 alinéa 3 du code civil prévoit qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Le cours de la prescription peut être interrompu par une assignation en partage contenant une demande d’indemnité d’occupation ou encore une assignation aux fins d’obtenir une expertise aux fins d’évaluer la valeur locative de l’immeuble indivis ou un dire adressé à l’expert désigné par le juge saisi d’une action en partage, dès lors qu’il fait état de réclamations concernant les fruits et les revenus.
En l’espèce, Mme [U] a demandé par lettre du 29 juin 2016 adressée à M. [X] des explications sur la superficie du terrain clôturé, du bâti, le prix du m2, et le titre de propriété de la parcelle E[Cadastre 6], indiquant dans sa correspondance qu’elle formulait cette demande d’explication dans l’attente de ses réflexions en cours sur une éventuelle future réclamation d’une indemnité d’occupation et d’un rachat de sa quote-part indivise. La cour considère que faire état d’une réflexion en cours sur une éventuelle future demande d’indemnité d’occupation ne suffit pas à interrompre le cours de la prescription.
Par ailleurs, alors qu’elle se prévaut d’une interruption de la prescription par l’assignation délivrée le 7 mai 2018 aux fins d’expertise du bien, Mme [U] ne produit pas ladite assignation de même qu’aucune des parties ne produit la décision rendue le 19 juillet 2018 ayant désigné l’expert.
A l’analyse de la mission de l’expert expressément rappelée dans le rapport de celui-ci, il était chargé de déterminer la réalité des griefs invoqués portant sur la construction d’ouvrages sans autorisation et la suppression d’ouvrages existants, et de donner un avis sur la valeur vénale des parcelles concernées. Il n’était pas chargé par le juge d’évaluer la valeur locative du bien et les griefs invoqués ne portaient pas initialement sur une demande d’indemnité d’occupation. Ce n’est que par un dire de l’appelante en date du 31 janvier 2019 que cette dernière a demandé à l’expert de donner également un avis sur la valeur locative des biens indivis.
Ce n’est enfin que par assignation du 19 mars 2020 qu’elle a réclamé de manière effective une indemnité d’occupation, et a ainsi interrompu le délai de prescription.
En application de l’article l’article 815-10 alinéa 3 du code civil, elle ne peut réclamer le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date du 19 mars 2020, de sorte que l’indemnité d’occupation sera due par M. [X] à compter du 19 mars 2015.
Au vu de l’évaluation de la valeur locative des biens indivis déterminée par l’expertise, appliquée à la période de jouissance privative par M. [X] retenue par la cour, soit du 19 mars 2015 à la date de l’arrêt, et en tenant compte d’une décote de 20% en raison de la précarité de l’occupation par l’indivisaire, il convient de fixer la créance de l’indivision envers M. [F] [X] au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 53 000 euros pour la période écoulée du 19 mars 2015 à la date du présent arrêt.
Il s’agit d’une créance dont l’indivision toute entière est créancière, qui doit donc entrer pour son montant total dans la masse active partageable. Par conséquent, le notaire désigné par le premier juge pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision tiendra compte de cette indemnité d’occupation dans lesdites opérations.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire pour la jouissance d’un bien de l’indivision porte intérêt au taux légal à compter de la décision qui en détermine le montant (en ce sens : 1re Civ, 13 décembre 1994 pourvoi n°92-20.780). En conséquence, l’indemnité d’occupation due par M. [X] portera intérêt à compter du présent arrêt.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
La décision est infirmée en ce sens.
* Sur les dépens et frais irrépétibles
L’intimé succombant en cause d’appel, il sera condamné aux dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais d’expertise. La décision est infirmée sur ce point.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts. M. [X] est par conséquent condamné à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à démolition des constructions édifiées par M. [X] sur les biens indivis
Constate l’accord intervenu entre les parties sur l’acquisition par M. [X] de la part indivise de Mme [U] pour la somme de 10 400 euros
Dit que l’indivision détient une créance envers M. [F] [X] d’un montant de 53 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation des parcelles situées sur la commune de [Localité 4], cadastrées E[Cadastre 1] pour une contenance de 10 m2 et E[Cadastre 2] lieudit « [Localité 5] » pour une contenance de 165m2 pour la période écoulée du 19 mars 2015 à la date du présent arrêt,
Dit que cette indemnité d’occupation sera prise en considération dans les opérations de compte, liquidation et partage
Dit que cette indemnité d’occupation portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt
Condamne M. [F] [X] aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise
Condamne M. [F] [X] à payer à Mme [U] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
Y AJOUTANT
Condamne M. [F] [X] aux dépens d’appel.
Condamne M. [F] [X] à payer à Mme [U] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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