Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 29 nov. 2024, n° 24/06803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 10 avril 2024, N° 2023R00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N°2024/283
Rôle N° RG 24/06803 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDAM
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du tribunal de commerce de TOULON en date du 10 avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00130.
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES représentée par Me [P] [X], désigné liquidateur judiciaire de la société SRD PEINTURE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS SRD Peinture exerce, depuis le 16 juillet 2018, une activité notamment d’exploitation de voitures de transport avec chauffeur (VTC), de location de véhicule sans chauffeur sous l’enseigne de RS Luxury. Elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA Allianz Iard prenant effet le 4 septembre 2020 pour un véhicule de marque BMW immatriculé FM097RZ, objet d’un contrat de crédit-bail auprès de la société Viaxel, avec engagement de reprise auprès de Bavaria Motors.
Par acte sous seing privé du 4 novembre 2021, la SAS SRD Peinture a loué le véhicule à M. [R] [K].
Ce dernier a eu un accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules alors qu’il roulait à près de 180 km/H et sous l’emprise d’un état alcoolique.
Le véhicule immatriculé FM097RZ a été déposé dans les locaux du garage Herbert à [Localité 3] dans l’attente des suites à donner au dossier par la SA Allianz Iard.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS SRD Peinture et a désigné la SELARL RM Mandataires, représentée par Maître [P] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire a fait connaître à la SA Allianz Iard son intention de recouvrer le montant de l’indemnisation au titre des dommages matériels subis par son administrée.
A défaut, la SELARL RM Mandataires ès qualités a assigné, par acte du 3 novembre 2023, la SA Allianz Iard aux fins de la voir condamnée à payer une provision d’un montant de 36 495 euros à valoir sur l’indemnité d’assurance due en relation avec le sinistre du 7 novembre 2021 ; la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 10 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a :
— condamné la SA Allianz Iard à payer à la SELARL RM Mandataires représenté par Me [P] [X] liquidateur judiciaire de la société SRD Peinture la somme de 25 960 euros à titre provisionnel ;
— condamné la SA Allianz Iard à payer à la SELARL RM Mandataires représenté par Me [P] [X] liquidateur judiciaire de la société SRD Peinture la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la SA Allianz Iard aux entiers dépens liquidés à la somme de 40,66 euros TTC, dont TVA 6,78 euros (non compris les frais de citation).
La SA Allianz Iard a relevé appel de cette décision le 28 mai 2024.
Vu les dernières conclusions de la SA Allianz Iard, notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 10 avril 2024 par le tribunal de commerce de Toulon dans toutes ses dispositions, et en particulier en ce qu’elle a :
— condamné la SA Allianz Iard à payer à la SELARL RM Mandataires représentée par Maître [P] [X], liquidateur judiciaire de la société SRD Peinture la somme de 25 960 euros à titre provisionnel,
— condamné la SA Allianz Iard à payer à la SELARL RM Mandataires, représentée par Maître [P] [X], liquidateur judiciaire de la société SRD Peinture, la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— constaté que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la SA Allianz Iard aux entiers dépens liquidés à la somme de 40,66 euros TTC, dont TVA 6,78 euros (non compris les frais de citation),
— débouter la société RM Mandataires de toutes ses demandes, fins et conclusions, et en particulier de son appel incident,
— condamner la SELARL RM Mandataires à payer à la compagnie Allianz la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de la SELARL RM Mandataires désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SRD Peinture, notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— recevoir la SELARL RM Mandataires ès qualités en ses écritures d’intimée, ainsi qu’en son appel incident, et la déclarer bien fondée en ses prétentions,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée à l’exception de ce qu’elle a :
— limité le montant de la provision qu’elle a accordé à la SELARL RM Mandataires représentée par Maître [P] [X], liquidateur judiciaire de la Société SRD Peinture à hauteur de 25 960 euros,
— rejeté les dommages et intérêts pour résistance abusive,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société SA Allianz Iard à payer une provision à valoir sur l’indemnité d’assurance due en relation avec le sinistre du 7 novembre 2021, à hauteur de 30 604 euros TTC directement entre les mains de la SELARL RM Mandataires, ou à tout le moins à hauteur de la somme de 25 960 euros correspondant au montant de la reprise fixé par Bavaria Motors dudit véhicule au 3 octobre 2023,
— condamner la société SA Allianz Iard à payer une provision à la SELARL RM Mandataires ès qualités, à valoir sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, à hauteur de 2 000 euros,
En toutes hypothèses,
— rejeter toutes fins moyens conclusions contraires,
— condamner tout succombant aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner la société SA Allianz Iard à payer la somme de 2 000 euros à la SELARL RM Mandataires ès qualités, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SA Allianz Iard s’oppose au versement de la provision sollicitée faisant valoir que le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance n’est pas la SAS SRD Peinture, locataire du véhicule assuré ; que l’activité de location de véhicule n’a pas été souscrite.
La SELARL RM Mandataires, ès qualités, soutient que la SA Allianz Iard a renoncé à se prévaloir des manquements de son assurée et s’est engagée irrévocablement à l’indemniser selon les termes de son mail daté du 11 mai 2023 ; qu’il n’y a pas lieu à interpréter le contrat d’assurance mais à l’appliquer.
En réponse, la SA Allianz Iard conteste avoir renoncé à se prévaloir d’une éventuelle non-garantie, qui doit être distinguée de la renonciation à une exclusion.
Dans son mail du 11 mai 2023, la SA Allianz Iard indique ceci : « il s’avère que le contrat auprès de notre compagnie couvre les déplacements privés et professionnels de la société SRD Peinture, or il apparaît que le véhicule a été sous-loué à M. [D] [O], information qui n 'a jamais été communiquée à la souscription du contrat (') étant donné le contexte au niveau de la souscription, les éléments en notre possession ne permette pas de faire application d’une déchéance de garantie. En conséquence, nous acceptons d’intervenir au titre de la garantie dommages avec application de la franchise de 699 euros. Je vous invite à me communiquer la facture de réparation. »
Il ne relève pas de la compétence du juge des référés de se prononcer sur l’existence une renonciation non équivoque de l’assureur à se prévaloir d’une exclusion ou déchéance de garantie, qui relève de la seule compétence du juge du fond.
De plus, les conditions générales de la police souscrite mentionnent ceci : « cas particulier du véhicule faisant l’objet d’un leasing ou crédit-bail, d’une location de longue durée ou d’une location avec option d’achat : en cas de perte totale du véhicule assuré à la suite d’un événement garanti, la société financière, propriétaire du véhicule assuré, a la seule qualité d’assuré. L’indemnité à notre charge est versée sur une base hors taxes. »
La SAS SRD Peinture ayant conclu un contrat de crédit-bail auprès de la société Viaxel (CA Consumer Finance) pour le véhicule BMW immatriculé FM097RZ objet du sinistre, la SA Allianz Iard soulève une contestation sérieuse quant au bénéficiaire de l’indemnité d’assurance qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher.
Enfin, les dispositions particulières de la police souscrite mentionnent : conducteur déclaré : il n’a pas été déclaré de conducteur habituel, le véhicule est utilisé par une société ou à des fins commerciales ou professionnelles.
Il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses de garantie de la police souscrite, le véhicule BMW n° FM 097 RZ ayant été loué à un tiers, auteur du sinistre.
La décision du premier juge sera donc infirmée.
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans la procédure de première instance et d’appel. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire, et mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Infirme l’ordonnance de référé en date du 10 avril 2024 ;
Statuant à nouveau ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la SELARL RM Mandataires, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SRD Peinture à l’encontre de la SA Allianz Iard ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle d’appel ;
Condamne la SELARL RM Mandataires, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SRD Peinture, aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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