Irrecevabilité 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 sept. 2023, n° 23/01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 1 juin 2023, N° /01075;R23/00016 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
du 27/09/2023
N° RG 23/01075
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le vingt sept septembre deux mille vingt trois,
Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller délégué, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 4 septembre 2023, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 23/01075 du répertoire général, opposant :
S.A.S. LE JARDIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
APPELANTE
à
Madame [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE
* * * * *
La S.A.S. Le Jardin a interjeté appel le 27 juin 2023 d’une ordonnance de référé rendue le 1er juin 2023 par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES (n° R 23/00016), dans une instance l’opposant à Madame [F] [B],
Vu le courrier du 4 juillet 2023 par lequel le greffe de la cour d’appel a fait connaître à l’appelant la nécessité d’être représenté ;
Vu l’avis délivré le 4 juillet 2023 par lequel le greffe de la cour d’appel a convoqué l’appelant à l’audience du 4 septembre 2023 en vue d’évoquer la nullité ou l’irrecevabilité de l’appel ;
Vu les écritures du 25 août 2023 par lesquelles l’intimé, représentée par son conseil, a demandé au conseiller de la mise en état, a titre principal de juger nulle la déclaration d’appel, à titre subsidiaire de le juger irrecevable et en tout état de cause de condamner l’appelant aux dépens et au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et par lesquelles il expose qu’en application des dispositions de l’article R 1461-1 et R 1461-2 du code du travail, l’appel, faute d’avoir était formée par un représentant légal ; que l’appel tardif est de surcroît irrecevable ;
Vu l’absence de comparution de la partie appelante, qui, dans un courrier du 2 septembre 2023 demande un report d’audience pour pouvoir se défendre au mieux, en prétendant avoir des éléments comme 'des menaces reçues par Madame [B] et de l’intimidation devant la boutique’ ;
Motifs de la décision :
Au préalable il convient de rejeter la demande de report d’audience dans la mesure où le motif invoqué n’est pas de nature à combattre le vice de procédure. En effet, l’appelant n’envisage pas dans son courrier de se faire représenter de sorte que son argumentation au fond ne peut justifier un renvoi.
Par ailleurs, s’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, la procédure en appel est exclusive de la mise en état, de sorte qu’aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné et que le président de chambre ou son délégué est compétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel en application des dispositions de l’article 905-2 dernier alinéa du code de procédure civile à l’exclusion de la nullité de l’appel, qui reste de la compétence de la cour.
Sur la recevabilité de l’appel, il faut rappeler que le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de 15 jours selon les dispositions de l’article R.1455-11 premier alinéa du code du travail. En application des dispositions de l’article 528 du code de procédure civile, ce délai court à compter de la notification de la décision attaquée.
Selon les règles de computation des délais fixées par les articles 640 et suivants du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accomplie avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 1er juin 2023 a été notifiée par courrier du 2 juin 2023, réceptionné le 9 juin 2023. Par conséquent, le délai de 15 jours court à compter du 10 juin 2023 pour expirer le 24 juin 2023 à 24 heures. S’agissant d’un samedi, ce délai est reporté au 26 juin 2023.
Certes, le courrier valant déclaration d’appel date du 26 juin 2023, mais selon le formulaire postal figurant au dossier, a été posté le 27 juin 2023. Or, selon les dispositions de l’article 668 du code de procédure civile la date de la notification par voie postale, est, à l’égard de celui qui procède, celle de l’expédition.
Il faut donc en déduire que l’appel qui aurait dû être fait avant le 26 juin 2023 à 24 heures a été fait le 27 juin 2023, donc tardivement, ce qui entraîne l’irrecevabilité de l’appel.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de la SAS LE JARDIN.
Par ces motifs :
Le conseiller délégué, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible de déféré devant la cour,
Déclare irrecevable l’appel formé le 26 juin 2023 par la SAS Le Jardin, à l’encontre de l’ordonnance de référé rendu le 1er juin 2023 par le conseil des prud’hommes de Charleville-Mézières dans une instance l’opposant à Madame [F] [B],
Déboute Mme [F] [B] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne la SAS Le Jardin aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le magistrat,
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