Infirmation partielle 28 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 28 sept. 2023, n° 20/06717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 mars 2020, N° 2019013621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° 163 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/06717 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZJ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2020 – Tribunal de Commerce de Paris, 13ème chambre – RG n°2019013621
APPELANTE
S.A.S.U HSE OPTIMISATION agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 497 681 791
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R110
INTIMEES
S.A.S. PRESSTALIS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 326 050
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.C.P. THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [K] [Y] és qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société PRESSTALIS
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Maître [B] [T] ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société PRESSTALIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C2477
PARTIES INTERVENANTES :
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA’ prise en la personne de Maître [H] [U] és qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société PRESSTALIS
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [I] YANG TING prise en la personne de Maître [E] [I] és qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société PRESSTALIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assignées en intervention forcé par acte d’huissier, délivré au siège de la société et accepté par une personne ayant déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte, le 02 septembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia Christophe
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, le président empêché, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Hse Optimisation est un cabinet de conseil en environnement intervenant sur l’optimisation du poste déchet.
La société Presstalis a comme activité essentielle la messagerie de presse et comprend également l’activité de récupération et valorisation des journaux invendus.
Les sociétés Hse Optimisation et Presstalis ont signé le 11 septembre 2014 une convention en vue d’améliorer la gestion des invendus récupérés par la société Presstalis.
Les deux parties étaient en désaccord sur le paiement des honoraires variables et ont signé, le 20 mai 2015, un avenant à la convention prévoyant un échéancier de paiement.
Suite à diverses discussions, une seconde convention a été signée le 15 juin 2017, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, laquelle a soldé la première convention ainsi que son avenant. Ce contrat a été conclu pour une durée de 5 ans et a prévu des honoraires fixes mensuels de 30.000 euros HT soit 36 000 euros TTC.
Par courrier du 20 juillet 2018, la société Presstalis a mis fin au contrat du 15 juin 2017 avec un préavis de 3 mois pour inexécution des obligations principales.
Par acte d’huissier de justice du 28 février 2019, la société Hse Optimisation a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société Presstalis en indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de la résiliation du contrat.
Par jugement du 30 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit qu’en résiliant par courrier du 20 juillet 2018 le contrat signé le 15 juin 2017, la société Presstalis a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ;
— Condamné la société Presstalis à payer à la société Hse Optimisation la somme de 456.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouté la société Hse Optimisation de ses autres demandes ;
— Débouté la société Prestalis de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné la société Presstalis à payer à la société Hse Optimisation la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire sans caution à hauteur de 228.000 euros, et avec garantie pour le solde ;
— Condamné la société Presstalis aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 30 avril 2020 (RG N°20/06181), la société Presstalis a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce.
Par jugement en date du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Presstalis et a désigné, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [H] [U], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Presstaliss et la SELARL [I] Yang-Ting prise en la personne de Maître [E] [I], en qualité de mandataire au redressement judiciaire, de la société Presstalis.
Par jugement en date du 1er juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
L’affaire sous le numéro de RG 20/06181 a été radiée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 1er octobre 2020 aux motifs que les organes de la procédure collective n’ont pas été mis en cause.
Par déclaration d’appel du 29 mai 2020 (RG N°20/06717), la société Hse Optimisation a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu’il a :
— Condamné la SAS Presstalis à payer à la SAS H.S.E Optimisation la somme de 456.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Débouté la SAS H.S.E Optimisation de ses autres demandes,
— Condamné la SAS Presstalis à payer à la SAS H.S.E Optimisation la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SAS H.S.E Optimisation de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 25 août 2020, la société Hse Optimisation demande à la cour, de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 septembre 2020 en ce qu’il a :
* dit qu’en résiliant par courrier du 20 juillet 2018 le contrat signé le 15 juin 2017, la SAS Presstalis a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle,
* débouté la société Presstalis de ses demandes reconventionnelles,
* condamné la SAS Presstalis à payer à la société H.S.E Optimisation la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sauf à, vu l’évolution du litige, fixer cette créance d’indemnité de frais irrépétible de la société H.S.E Optimisation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Presstalis,
* condamné la SAS Presstalis aux dépens de première instance
— Reformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 septembre 2020 en ce qu’il a :
* condamné la société Presstalis à payer à la société H.S.E Optimisation la somme de 456 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors que le préjudice total subi par la société H.S.E Optimisation s’élève à la somme totale de 1 571 757,87 euros HT (somme à laquelle il a déjà été soustrait la somme de 228 244,50 euros en principal et intérêts échus au 29 mai 2020 suite à l’exécution forcée par saisie-attribution) ;
* débouté la société H.S.E Optimisation de ses autres demandes ;
* débouté la société H.S.E Optimisation de ses demandes de condamnation autre que la demande de condamnation à la somme de 456 000 euros.
Statuant à nouveau des seuls chefs du jugement susvisés et y ajoutant :
— déclarer mal fondée la société Presstalis en toutes ses demandes, fins moyens et prétentions et l’en débouter ;
— déclarer recevable et bien fondée la société H.S.E Optimisation en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, y faire droit,
Et en conséquence :
— Juger que la société Presstalis reste débitrice envers la société HSE Optimisation de la somme de 1.800.002,37 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi, ventilée comme suit :
* 1.140.000,00 euros HT, auquel il a déjà été retranché la somme de 228.244,55 euros en principal et intérêts échus au 29 mai 2020 ayant pu faire l’objet d’une exécution par saisie-attribution,
* 318.398,37 euros et intérêts légaux au titre du préjudice financier subi par HSE à compter de l’assignation de HSE Optimisation,
* 321.604,00 euros HT, soit 385.924,80 euros TTC du préjudice subi au titre de l’abus de dépendance économique avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
* 20.000,00 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
* outre pour chacune de ces créances les intérêts échus productifs d’intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil.
— Vu l’évolution du litige, fixer la créance de la SAS H.S.E Optimisation au passif de la société Presstalis pour les montants suivants :
* 1.140.000,00 euros HT, soit 1.368.000 euros TTC, à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat de prestations de services en date du 31 octobre 2018, étant précisé qu’a été soustraite de ce montant la somme de 228.244,50 euros en principal et intérêts échus au 29 mai 2020 ayant fait l’objet d’une exécution par saisie-attribution ;
* 318.398,37 euros au titre du préjudice financier subi par HSE ;
* 321.604,00 euros HT, soit 385.924,80 euros TTC au titre du préjudice relatif à l’abus de dépendance économique ;
* 20.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
* outre pour chacune des créances susvisées les intérêts échus productifs d’intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
* 20.000,00 € au titre de l’indemnité allouée par le Tribunal de commerce en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause
— Condamner la société Presstalis représentée par ses mandataires judiciaires, la SELARL MJA, prise en la personne de Maître [H] [U], et en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Presstalis et la SELARL [I] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [E] [I] et en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société PRESSTALIS, à payer à la société HSE Optimisation la somme de 47.000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Presstalis aux entiers dépens d’appel qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Par actes d’huissier du 2 septembre 2020, la société Hse Optimisation a assigné en intervention forcée la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [H] [U], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Presstalis et la SELARL [I] Yang-Ting prise en la personne de Maître [E] [I], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Presstalis.
Les actes d’huissier de justice ont été remis à des assistantes qui ont déclaré être habilitées à recevoir copie des actes.
La société Presstalis a constitué avocat le 8 juin 2020 et les mandataires et administrateur judiciaires de la société Presstalis dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ont constitué avocat le 11 juin 2020. Aucune conclusion n’a été déposée par les intimées.
Les mandataires liquidataires à la liquidation judiciaire de la société Presstalis n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Les intimées n’ayant pas conclu, elles sont réputées s’approprier les motifs du jugement.
Sur les limites de l’appel
La société Hse Optimisation n’a interjeté appel que sur les éléments suivants du dispositif du jugement :
— Condamné la SAS Presstalis à payer à la SAS H.S.E Optimisation la somme de 456.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Débouté la SAS H.S.E Optimisation de ses autres demandes,
— Condamné la SAS Presstalis à payer à la SAS H.S.E H.S.E Optimisation la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté SAS H.S.E Optimisation de ses demandes plus amples ou contraires.
La disposition du jugement « Dit qu’en résiliant par courrier du 20 juillet 2018 le contrat signé le 15 juin 2017, la société Presstalis a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle » n’est pas comprise dans la déclaration d’appel et est donc définitive. Il sera en conséquence statué sur les seules demandes d’indemnisation présentées par la société H.S.E Optimisation.
Sur la demande de la société Hse Optimisation au titre du préjudice commercial
La société Hse Optimisation expose que la résiliation unilatérale anticipée par la société Presstalis du contrat de prestation de services à durée déterminée en date du 15 juin 2017 lui a causé un préjudice consistant dans la perte des revenus que lui aurait procurés la poursuite du contrat jusqu’à son terme.
Au terme de l’article 7 du contrat, la société Presstalis s’était engagée à verser à la société Hse Optimisation, en contrepartie de ses prestations, une somme forfaitaire mensuelle de 30.000 euros H.T, soit 36 000 euros TTC.
La société Hse Optimisation évalue son préjudice sur la période du 31 octobre 2018 au 31 décembre 2021, soit sur une durée de 3 ans et 2 mois, sur la base d’un montant de 36 000 euros T.T.C. par mois, à la somme de 1 368 000 euros TTC (36.000 euros TTC X 38 mois).
En vertu du principe de la réparation intégrale, le cocontractant subissant la résiliation fautive d’un contrat à durée déterminée doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme. Le prix convenu de prestations n’étant dû qu’en cas d’exécution de la convention, la résiliation fautive de celle-ci par anticipation ouvre droit en l’espèce à l’allocation au cocontractant de dommages-intérêts correspondant au gain manqué, équivalant à la marge que celle-ci escomptait du fait de l’exécution du contrat jusqu’à son terme et non au montant des mensualités prévues au contrat.
Le tribunal de commerce a justement précisé que "l’évaluation du préjudice ouvrant droit à réparation doit tenir compte des frais non engagés pour exécuter le travail prévu au contrat ; que la prise en charge de l’ensemble des tâches prévues au contrat nécessite un personnel qualifié, lequel a pu être redéployé sur d’autres projets, sachant que HSE a bénéficié d’un préavis de 3 mois ;
que dans ce type d’activité les salaires constituent l’essentiel des coûts et que HSE n’apporte pas la preuve, dont elle a la charge, des salaires qu’elle a dû verser sans contrepartie du fait de la résiliation fautive ; que par ailleurs HSE souligne elle-même qu’elle a recours a de la sous-traitance informatique dont une partie ne sera plus nécessaire postérieurement à la fin du préavis ; qu’au vu de l’ensemble des éléments du dossier, le tribunal fixera à 40 % du montant des honoraires perdus la perte effective de HSE et donc son préjudice indemnisable, soit la somme de (1 140 000 x 0,4) 456 000 € HT ; que s’agissant d’une indemnité, il n’y a pas lieu d’appliquer la TVA".
Il y a lieu d’ajouter que le contrat a été résilié alors qu’il restait 38 mois à exécuter, ce qui a effectivement permis à la société Hse Optimisation de réorganiser son activité impactée par la perte de cette convention. Son préjudice est donc justement réparé par la somme allouée par le tribunal au titre de la perte de gains résultant de la résiliation du contrat.
La créance de la société Hse Optimisation s’élève à 456 000 € HT dont la somme de 228 244,50 euros a déjà été perçue dans le cadre de l’exécution du jugement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Presstalis à payer à la société HSE Optimisation la somme de 228 244,50 euros.
La somme restante due de 227 755,50 euros sera fixée au passif de la société Presstalis.
Sur la demande de la société Hse Optimisation au titre du préjudice financier suite à la souscription de prêts professionnels
Sur les deux prêts professionnels auprès du Crédit Mutuel de Bretagne
La société Hse Optimisation sollicite l’indemnisation du préjudice financier résultant de deux prêts professionnels souscrits auprès du Crédit Mutuel de Bretagne aux fins de développer la solution Waste Pilot qui est un logiciel ;
La société Hse Optimisation justifie avoir souscrit un contrat de prêt professionnel le 21 octobre 2016 pour un montant de 84 570,00 euros remboursable sur une durée de 60 mois outre les intérêts d’emprunts, cotisation d’assurance emprunteur et frais de dossier.
La société Hse Optimisation justifie avoir souscrit un contrat de prêt professionnel le 20 janvier 2018 pour un montant de 53 332 euros sur une durée de 60 mois outre les intérêts d’emprunts, cotisation d’assurance emprunteur et frais de dossier.
La société Hse Optimisation sollicite l’indemnisation au titre de ces prêts à hauteur de 68% de son montant soit la somme de 57 507,60 euros pour le premier prêt et celle de 36 265,76 euros pour le second prêt correspondant au prorata des prestations dont a bénéficié la société Presstalis et réalisées pour la conception et la réalisation de la solution Waste Pilot, logiciel, nécessaire à l’exécution du contrat.
Il sera fait droit à ces demandes d’indemnisation des prêts souscrits pour l’exécution du contrat résilié avant son terme.
Le jugement sera infirmé et la somme de (57 507,60 euros + 36 265,76 euros) 93 773,36 euros sera inscrite au passif de la société Presstalis.
La société Hse Optimisation mentionne un crédit-bail souscrit auprès de la société Arkea pour financer le matériel de pesée des bennes à l’usage exclusif de la société Presstalis sans développer de demande précise à ce titre.
La société Hse Optimisation fait valoir qu’elle a été contrainte de contracter un prêt bancaire le 18 décembre 2018 d’un montant de 200.000 euros euros auprès de sa banque, le Crédit Agricole, pour assurer la survie de son activité qui venait de perdre 68% de son chiffre d’affaires.
La société Hse Optimisation a perdu un client important lors de la résiliation du contrat. Son activité, aux termes de l’extrait K bis versé aux débats, consiste dans « le conseil, assistance pour l’optimisation et la réduction des coûts des postes, hygiène, sécurité, environnement, conception, représentation et commercialisation de logiciels ».
Elle a signé avec la société Presstalis un contrat prestations de services ayant pour objet de définir les conditions et modalités d’exécution des prestations de gestion externalisée du suivi du dossier déchets et invendus de presse. Ce contrat a été conclu sans exclusivité et le rôle de la société Hse Optimisation était de mettre en place les ressources et outils nécessaires au suivi des collectes, des engagements des prestataires et à la gestion optimale des flux.
Ce type de prestations peut être réalisé auprès d’autres sociétés. Dans la mesure où la société Hse Optimisation a été indemnisée de la perte de gains subie, elle n’est pas fondée à obtenir la prise en charge des modalités mises en place pour pallier la perte du contrat et donc le remboursement du prêt consenti par le Crédit Agricole. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de la société Hse Optimisation du fait de l’exploitation abusive de son état de dépendance économique
La société Hse Optimisation soutient que le quasi-monopole de la société Presstalis dans le secteur de la presse, les trois modifications successives du contrat en moins d’une année et les aménagements financiers sans cesse revus à la baisse par la société Presstalis, ont créé sur elle une pression injustifiée jusqu’à réussir :
— à lui faire renoncer, aux termes du dernier contrat, à tous les droits dont elle pouvait prétendre au titre de la convention d’optimisation du 11 septembre 2014 ;
— à réduire les honoraires du forfait mensuel de 50 000 € HT à 30 000 € HT.
La société Hse Optimisation ajoute que les montages contractuels, les aménagements financiers et la résiliation abusive de la société Presstalis lui ont causé un préjudice certain, qui aurait pu être évité si elle n’était pas dépendante économiquement de la société Presstalis.
L’article L. 420-2 alinéa 2 du code de commerce prévoit que : « Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l’article L. 442-6 ou en accords de gamme. »
L’abus de dépendance économique suppose la réunion de trois conditions :
— un état de dépendance économique ;
— une exploitation abusive de cet état de dépendance ;
— et une affectation, réelle ou potentielle, du fonctionnement ou de la structure de la concurrence.
Il résulte des éléments du dossier que l’échec de l’investissement de la société Hse Optimisation est inhérent au fait d’avoir signé un contrat lui rapportant 68 % de son chiffre d’affaires avec la société Presstaliss dont la situation économique était fragile et qui connaissait des difficultés de gestion importante ce qu’elle ne pouvait ignorer lorsqu’elle a signé avec elle une convention d’optimisation le 11 septembre 2014 en indiquant dans ses conclusions avoir dès le départ rencontré des difficultés pour obtenir le paiement de ses honoraires.
La société Hse Optimisation n’établit pas avoir été contrainte économiquement de contracter avec la société Presstaliss, son domaine d’activités lui permettant d’intervenir pour de nombreuses entreprises ce qu’elle reconnaît dans ses conclusions puisqu’elle se présente en un cabinet de conseil en environnement dont la vocation est d’accompagner les entreprises dans la réduction des coûts et des impacts environnementaux liés à la gestion de leurs déchets, tout en apportant les outils de suivi et de pilotage de l’activité. Elle précise avoir travaillé pour d’importantes sociétés. La société Hse Optimisation a contracté avec la société Presstaliss alors qu’elle avait le choix de diversifier sa clientèle.
La société Hse Optimisation expose que constituée de huit salariés, dont deux associés, elle a été créée en 2007, que de 2016 à 2018, elle a annuellement augmenté son portefeuille de clientèle de 20%, passant de 9 à 11 puis de 11 à 13 en 2018 sans pouvoir s’affranchir dans l’immédiat de la société Presstalis compte tenu de son faible effectif.
L’état de dépendance économique de la société Hse Optimisation vis-à-vis de la société Presstalis, à hauteur des deux tiers de son activité, ainsi que l’adaptation du contrat en cours sont insuffisants à démontrer que cette dernière a abusé de la situation économique de son partenaire.
Enfin, la société Hse Optimisation ne donne aucun élément sur la structure de la concurrence susceptible d’être affectée par l’attitude de la société Presstalis. Le quasi monopole de la société Presstalis dans son domaine d’activité est sans incidence sur l’exécution du contrat du fait que la société Hse Optimisation peut exercer son activité dans d’autres secteurs économiques que celui de la presse.
La société Hse Optimisation ne rapporte pas la preuve de l’exploitation abusive par la société Presstalis d’un état de dépendance économique la concernant. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de la société Hse Optimisation à ce titre.
Sur la demande de la société Hse Optimisation au titre d’un préjudice moral
La société Hse Optimisation ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral résultant de la résiliation du contrat par la société Presstalis.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, conformément à l’article L.631-14 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective porte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations pour les créanciers antérieurs au jugement. En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce ouvrant droit au paiement des intérêts pour la créance de dommages-intérêts a été prononcé le 30 mars 2020. Par jugement en date du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Presstalis. Du fait de la procédure collective, le cours des intérêts ayant été arrêté, il n’y a pas lieu de prononcer la capitalisation des intérêts, les conditions de l’article 1343-2 du code civil n’étant pas réunies.
Pour le préjudice financier, la somme allouée a un caractère indemnitaire et emporte, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. S’agissant d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, elle n’ouvre pas droit au paiement d’intérêts, le cours de ceux-ci ayant étant arrêté. La demande de capitalisation des intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Cette créance sera fixée au passif de la société Presstalis.
Les intimées succombant partiellement, la créance de dépens sera fixée au passif de la société Presstalis.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dans la limite de l’appel,
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en réparation du préjudice financier,
Le confirme sur le préjudice commercial à hauteur de la somme de 228 244,50 euros déjà perçue, et pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Compte tenu de l’évolution du litige,
Fixe la créance de la SAS H.S.E Optimisation au passif de la société Presstalis pour les montants suivants :
— 227 755, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour la résiliation abusive du contrat de prestations de services en date du 31 octobre 2018, avec intérêts au taux légal du 30 mars 2020 au 15 mai 2020,
— 93 773,36 euros au titre de son préjudice financier suite à la souscription de prêts professionnels,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel,
Rejette toute autre demande,
Fixe la créance des dépens d’appel au passif de la société Presstalis.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Mandataire ·
- Véhicule ·
- Liquidateur ·
- Indemnité d'assurance ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Provision ·
- Crédit-bail ·
- Sinistre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Résolution judiciaire ·
- Appel ·
- Date ·
- Observation ·
- Charges ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stage ·
- Carrière ·
- Avion ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Accord collectif ·
- Travail ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Automobile ·
- Appel ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vigne ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Saisie ·
- Bâtiment ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Attribution
- Or ·
- Facture ·
- Location ·
- Déchéance ·
- Bâtiment ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Pièces ·
- Mauvaise foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mayotte ·
- Saisine ·
- Renvoi ·
- Auteur ·
- Partie ·
- Appel ·
- Département ·
- Eaux ·
- Manifeste ·
- Administration
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Nuisance ·
- Protection ·
- Logement ·
- Destination ·
- Résiliation du bail ·
- Obligation ·
- Pétition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Ordonnance de référé ·
- Courrier ·
- Notification ·
- Report ·
- Mise en état ·
- Computation des délais ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Recevabilité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Etablissement public ·
- Déclaration ·
- Habitat ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Industriel ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Huissier ·
- Constat ·
- Contentieux ·
- Intimé ·
- Obligation ·
- Nuisances sonores ·
- Jouissance paisible
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.