Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00063
N° Portalis DBVC-V-B7J-HXHR
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 04/2026
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JANVIER 2026
DEMANDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [D] [I]
Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] (ROYAUME UNI)
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 9] – ROYAUME UNI -
Non comparant, représenté par Me Frédéric FORVEILLE, avocat associé de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat au Barreau de CAEN.
DÉFENDERESSES AU RÉFÉRÉ :
TRÉSOR PUBLIC-ADM SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 7], en son inscription d’hypothèque légale publiée au service de Publicité Foncière de [Localité 8] le 23 mars 2023 volume 5004P04V 2023 n° 1726 sis
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 6]
Non comparant ni représenté
TRÉSOR PUBLIC – ADM SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10], en son inscription d’hypothèque légale publiée au service de Publicité Foncière de [Localité 8] le 18 mars 2019 Volume 5004P02 2019 V n° 532 sis
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 11]
Non comparant ni représenté
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE,
immatriculée au RCS de Caen sous le n° 478 834 930,
dont le siège socal est [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, ayant pour avocat Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au Barreau de CAEN, non comparant
Copie certifiée conforme délivrée à Me FORVEILLE & Me DELCOURT, le 20/01/2026
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE :
Madame A. GARCIA DEGROLARD, conseillère déléguée par ordonnance de la première présidence en date du 08 décembre 2025.
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame A. GARCIA DEGROLARD, conseillère, et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCÉDURE :
Par acte authentique du 12 janvier 2021, le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE (la banque) a consenti à Monsieur [D] [I] un prêt immobilier de 135 127 euros, garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle sur le bien.
Suite à des difficultés de remboursement rencontrées fin 2021, plusieurs mises en demeure ont été adressées par la banque à M. [I] en 2022 et 2023, aux fins qu’il régularise sa situation.
Le 14 août 2024, la banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière sur son bien immobilier pour le paiement de la somme de 113 873,09 euros.
Par exploit du 4 novembre 2024, la banque a assigné M. [I] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution, statuant en matière de saisie immobilière, afin de solliciter la vente forcée du bien.
Par jugement du 15 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances a notamment :
Dit que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE s’élève à la somme de 113 873,09 euros, selon décompte des sommes dues au 16 janvier 2024, outre les intérêts au taux de 0,95% majoré du taux d’intérêts de retard
Ordonné la vente forcée des biens saisis à [Localité 10], [Adresse 5], cadastré section AO n°[Cadastre 3], pour une contenance de 233a 84ca à l’audience du mardi 18 novembre 2025 à 10h, aux conditions du cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 50 000 euros.
Par déclaration du 5 novembre 2025, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 17 novembre 2025, il a assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, le TRESOR PUBLIC – ADM SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D’AVRANCHES et le TRESOR PUBLIC – ADM SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10] devant le premier président de la cour d’appel de Caen aux fins de voir :
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit bénéficiant au jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances en date du 15 septembre 2025, dont appel a été interjeté ;
Condamner tout succombant aux dépens.
Par écritures du 11 décembre 2025, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE conclut à l’irrecevabilité de la demande de M. [I] et à sa condamnation aux dépens du référé.
La banque fait valoir qu’elle n’entend pas se prévaloir de l’exécution provisoire avant que l’appel soit jugé, qu’elle a d’ailleurs sollicité, en application de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, le report de la date de l’audience de vente forcée, désormais fixée à l’audience du 3 mars 2026.
Par conclusions du 11 décembre 2025, M. [I] demande que soit constaté son désistement d’instance et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, M. [I] réitère ses demandes.
Le TRESOR PUBLIC – ADM service des impôts des particuliers d'[Localité 7] et le TRESOR PUBLIC – ADM service des impôts des particuliers de [Localité 10], bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, n’ont pas comparu.
MOTIFS :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie ayant fait valoir qu’elle n’entendait pas se prévaloir de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 15 septembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances, M. [I] expose qu’il se désiste de la présente instance.
En conséquence, il sera constaté le désistement d’instance de M. [I] .
Sur les dépens :
M. [I], qui se désiste, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Constatons le désistement d’instance de M. [D] [I] et le dessasissement de la cour,
Condamnons M. [D] [I] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
J. LEBOULANGER A. GARCIA DEGROLARD
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