Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 12 mars 2025, n° 24/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 28 février 2024, N° 2022004079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. 4 M, S.A.R.L. 4 M agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux domiciliés audit siège c/ S.A.S. E-LOGIK, son Président en exercice |
Texte intégral
ARRÊT DU
12 Mars 2025
— --------------------
N° RG 24/00219 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DGMY
— --------------------
ALR/CH
C/
S.A.S. E-LOGIK
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 7862025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.R.L. 4 M agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux domiciliés audit siège
RCS AGEN 803 357 391
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Erwan VIMONT, substitué à l’audience par Me BLAZEJCZYK Maëlle, membres de la SCP LEX ALLIANCE, avocats au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 28 Février 2024, RG 2022004079
D’une part,
ET :
S.A.S. E-LOGIK prise en la personne de son Président en exercice, M. [H] [R], actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
RCS TOULOUSE 502 614 456
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guy NARRAN, , avocat associé de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Jean-Christophe CHABAUD, avocat membre de la SELARL JURIVOX, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller,
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de prestations logistiques du 22 janvier 2019, la société 4M, spécialisée dans la vente en ligne d’accessoires pour les portails automatiques, a confié à la société
E-LOGIK, spécialisée dans la logistique pour les acteurs du « e-commerce », l’entreposage, la gestion de son stock, les commandes et les livraisons de ses clients.
Suite aux comptages et inventaires des marchandises confiées à la société E-LOGIK, des éléments manquants sont apparus.
Par courrier recommandé en date du 19 octobre 2021, la société 4M a mis en demeure la société E-LOGIK de régler la somme de 3.303,45 euros correspondant aux pertes de matériel. Cette somme a été réglée par la société E-LOGIK le 1er novembre 2021.
Par lettre recommandée du 21 octobre 2021, la société E-LOGIK a informé la société 4M du non-renouvellement du contrat au terme contractuel du 21 janvier 2022.
La société 4M a sollicité de la société E-LOGIK de procéder à l’inventaire de fin de contrat et à la sortie de son stock.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2021, le conseil de la SARL 4M a mis en demeure la société E-LOGIK de lui régler la somme de 2.184,84 euros au titre de la facturation jugée erronée (881,16 euros pour le mois de mai 2021 et 1303,68 euros pour le mois d’octobre 2021).
En l’absence de paiement des factures relatives aux prestations logistiques des mois d’octobre et décembre 2021, la société E-LOGIK a exercé son droit de rétention sur le stock en sa possession.
Par courrier recommandé en date du 28 janvier 2022, la société E-LOGIK a mis en demeure la SARL 4M de payer les factures des mois d’octobre 2021 pour un montant de 1 629.42 euros, de novembre 2021 pour un montant de 555,42 euros et de décembre 2021 pour un montant de 1136,928 euros.
Suite à la restitution des marchandises par la société E-LOGIK, la société 4M s’est désistée de son action devant le juge des référés, par acte en date du 26 juillet 2022, ayant préalablement procédé à la consignation de la somme de 5 955.96 euros, montant de la créance réclamée par E-LOGIK.
Par ordonnance en date du 4 avril 2022, signifiée le 20 juin 2022, le président du tribunal de commerce d’AGEN, saisi sur requête de la société E-LOGIK, a enjoint la société 4M à lui régler les factures.
Par acte du 29 juin 2022, la société 4M a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal de commerce d’Agen a :
Déclaré recevable l’opposition formée par la SARL 4M a l’ordonnance rendue le 4 avril 2022 par Monsieur le président du tribunal de commerce d’AGEN ;
Et statuant à nouveau,
Condamné la SARL 4M au paiement à la société E-LOGIK de la somme en principal de 8 064.81 euros TTC au titre des factures impayées, à majorer des intérêts au taux légal selon les dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce ainsi qu’à la somme de 40,00 euros par facture impayée au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Débouté la SARL 4M de sa demande de paiement de la somme de 16.959.17euros à titre de dommages et intérêts.
Débouté la société E-LOGIK de sa demande de paiement de la somme de 2.000 euros pour résistance abusive.
Condamné la SARL 4M aux entiers dépens.
Condamné la SARL 4M à payer à la société E-LOGIK la somme de 1500.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Rejette comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement a la somme de 103,56 euros
Ainsi juge et prononcé les jour, mois et an susdits.
Par acte du 15 mars 2024, La SARL 4M a déclaré former appel du jugement en désignant la société E-LOGIK en qualité de partie intimée.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
La clôture a été prononcée le 11 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 13 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives signifiées via le RPVA le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL 4M demande à la cour, par application des articles 1103,1104, 1231-1, 1217 et 1219 du code civil de :
Infirmer en tous points le jugement rendu le 28 février 2024 par le tribunal de commerce d’Agen, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition par elle formée à l’ordonnance rendue le 4 avril 2022 par monsieur le président du tribunal de commerce d’Agen ;
Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle nouvelle de la société E-LOGIK;
Statuant à nouveau :
Condamner la société E-LOGIK à la somme de 16.959,17 euros à titre de dommages et intérêts ;
Débouter la société E-LOGIK de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société E-LOGIK à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société E-LOGIK aux entiers dépens de procédure, de première instance comme d’appel ;
Au soutien de son appel, la SARL 4M fait valoir :
Sur la facturation des prestations des mois de mai et octobre 2021.
Ces prestations ne correspondaient pas prestations habituellement réalisées puisqu’il s’agissait de récupérer une partie du stock et non de livrer les articles à des clients individualisés, et devaient bénéficier d’une tarification distincte de celle habituellement établie puisque nécessitant un travail moindre (récupérer par le donneur d’ordre des palettes de cartons contenant des quantités de références identiques et non isoler chaque article, le sortir de son carton puis le conditionner individuellement à destination de chaque client),
Ces prestations du mois de mai 2021 et d’octobre 2021 ont donné lieu à une surfacturation de 881,16 € (1607 prestations ont été retenues alors que seules 30 références ont été individualisées) et de 1303. 68 € (1607 articles ont été retenus alors que seules 55 références ont été individualisées),
Sur les factures émises après la résiliation du contrat du 21 janvier 2022,
Elles sont abusives et indues. Suite à la résiliation, la société E-LOGIK a refusé de procéder à la libération du stock, exigeant au préalable le paiement du solde des factures contestées. La rétention du stock était abusive.
La facture de sortie de stock ne correspond pas aux références récupérées en sortie de stock.
Sur les dommages et intérêts
Elle a subi un préjudice en raison de la rétention abusive de stock valorisé à 59 413,19 € TTC, ladite rétention lui ayant interdit de répondre favorablement aux commandes de ses clients.
La demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive de l’intimée est irrecevable comme nouvelle et en tout cas mal fondée s’agissant de son droit d’agir en justice.
Par conclusions N°2 signifiées via le RPVA le 25 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société E-LOGIK demande à la cour, par application des articles 1103, 1104, 1948 et 2286 du code civil et L441-10 et D441-5 du code de commerce de :
Confirmer le jugement entrepris en tous points sauf en ce qu’il a débouté la société E-LOGIK de sa demande de paiement de la somme de 2.000€ pour résistance abusive,
Confirmer par conséquent le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la société 4M au paiement à la société E-LOGIK de la somme en principal de 8 064,81€ TTC au titre des factures impayées, à majorer des intérêts au taux légal selon les dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce ainsi qu’à la somme de 40,00 € par facture impayée au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Débouté la SARL 4M de sa demande de paiement de la somme de 16 959,17€ à titre de dommage et intérêts ;
Condamné la SARL 4M aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence :
Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société 4M et subsidiairement l’en débouter,
Débouter la société 4M de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamner la société 4M au paiement de la somme de 4000 € pour résistance abusive,
Condamner la société 4M à payer à la société E-LOGIK la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
La société E-LOGIK fait valoir :
La société 4M a manqué à son obligation principale de s’acquitter des factures, objet des prestations telles que contractuellement prévues.
Les prestations des mois de mai et octobre 2021 euros correspondent à l’objet du contrat et n’ont pas été surfacturées. Bien que l’ensemble des articles ait été emballé et posé sur des palettes, elle a au préalable procédé au comptage individuel de tous les articles récupérés,
La société 4M ne justifie pas un quelconque abus dans l’exercice de son droit de rétention du stock,
La demande de la société 4M de dommages et intérêts est irrecevable et mal fondée en l’absence de démonstration étayée du préjudice subi.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la demande en paiement des factures des mois de mai et octobre 2021.
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le contrat régularisé le 22 janvier 2019 entre la SARL 4M et la société E-LOGIK définit, en son article 5, les prestations, à savoir :
L’utilisation d’un système d’information développé spécifiquement pour échanger les informations nécessaires à l’exécution du contrat,
La réalisation par le prestataire des tâches suivantes : la réception de colis, de palettes mono et multi référence, contrôle qualité et quantité, outre la préparation des commandes destinées à des particuliers ou professionnels, outre ré-étiquetage ponctuel, asilage commercial, outre gestion et réintégration des retours, outre mise à disposition d’information relative à son stock, ses commandes et son suivi de transport.
Ce même contrat définit, en son article 16, les conditions financières de facturation.
L’article 16.1, relatif aux unités de facturation, détaille :
Les prestations logistiques au prix hors taxes concernant la réception, la préparation, l’emballage, le retour,
Le stockage optionnel au prix hors taxes concernant le stockage) et par mois,
Les prestations informatiques au prix hors taxes,
Les prestations supplémentaires au prix hors taxes concernant l’assurance, la personnalisation (asilage, insertion carte de visite, promotion, étiquetage spécial, enlèvement clients par commande récupérée), le forfait régime (« pour toute vos demandes supplémentaires hors process logistique, nous facturons le temps passé suivant le coût horaire : 37. 60 € hors-taxes »).
L’article 16.3, relatif à la facturation, mentionne en son alinéa 4 : « les prestations demandées par le bénéficiaire qui ne font pas partie du présent contrat font l’objet d’un accord préalable entre les parties et sont facturées séparément. »
Il se déduit des termes contractuels que les prestations supplémentaires hors process logistique d’une part doivent faire l’objet de l’acceptation d’une demande particulière préalable et d’autre part se voient appliquer une tarification supplémentaire.
La charge de la preuve de la commande supplémentaire incombe à celui qui l’allègue.
Les nombreuses pièces communiquées n’établissent ni une demande particulière préalable de la SARL 4M, ni l’acceptation par la société d’E-LOGIK.
Dès lors, la facturation contractuellement prévue s’applique aux prestations fournies pour les mois de mai et octobre 2021.
Le jugement, qui a fait application des conditions tarifaires contractuelles pour les mois de mai et octobre 2021 et condamné la société 4M au paiement de la somme de 1 629.42 euros, est confirmé.
Sur la demande en paiement des factures postérieures à la résiliation.
Il résulte des articles 2286 et 1948 du Code civil que le droit de rétention permet de s’opposer à la restitution des biens lorsque le dépositaire est créancier du déposant en vertu du dépôt, et qu’il existe un lien de connexité entre la créance du dépositaire et le contrat de dépôt, selon les règles habituelles du droit de rétention.
Selon l’article 16.5 « DROIT DE RETENTION » du contrat, le prestataire se voit expressément reconnaître par le bénéficiaire un droit de rétention sur les marchandises, valeur des documents qui se trouveraient effectivement entre ses mains, ce droit, opposable erga omnes, venant garantir la totalité des créances que le prestataire détient contre lui, en ce compris tous frais de garde.
Il a été jugé que la SARL 4M se trouvait débitrice de la société d’E-LOGIK au titre des factures impayées pour les mois de mai et octobre 2021.
La résiliation est intervenue par lettre recommandée du 21 octobre 2021 de la société E-LOGIK, qui a informé la société 4M du non-renouvellement du contrat au terme contractuel du 21 janvier 2022.
Partant, la société d’E-LOGIK a appliqué les dispositions légales et contractuelles en exerçant son droit de rétention sur les marchandises chez elle stockées du mois de janvier 2022, au mois de juillet 2022, mois au cours duquel la SARL 4M a procédé à la consignation de la somme de 5955,96 € correspondant aux factures émises en octobre 2021 et de janvier à juin 2022.
La société E-LOGIK a également respecté les dispositions contractuelles en garantissant entre ses mains la bonne conservation du stock jusqu’au paiement et en procédant à la sortie de stock, via le logiciel EKAN.
Ce droit de rétention, exercé suite au seul refus de paiement de la SARL 4M, a généré des frais qu’il lui revient de supporter.
Il n’est pas utilement discuté que la sortie du stock était contractuellement prévue, a été exécutée et restait due.
Le jugement est confirmé pour avoir condamné la SARL 4M aux paiements des factures de stockage de janvier à juillet 2022, et de sortie de stock, outre les intérêts au taux légal par application de l’article L 441-10 du code de commerce et à la somme de 40,00 euros par facture impayée au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL 4M
La SARL 4M qui ne démontre pas une faute de son cocontractant est déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé.
Sur la demande de la société E-LOGIK pour résistance abusive
La société E-LOGIK ne démontre pas une faute de son cocontractant, cette circonstance de s’opposer jusqu’en appel aux paiements ne constituant pas une faute.
Le jugement est confirmé pour avoir débouté la société E-LOGIK de sa demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement est confirmé et la SARL 4M, qui succombe est condamnée aux dépens d’appel, et à verser à la société E-LOGIK la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Et Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL 4M à verser la société E-LOGIK la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL 4M aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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