Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 avr. 2025, n° 24/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
CB
R.G : N° RG 24/00701 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB56
S.E.L.A.R.L. [D]
C/
[F]
LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 5]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 28 MAI 2024 suivant déclaration d’appel en date du 07 JUIN 2024 rg n°: 2023001937
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [D], Mandataire judiciaire, domiciliée au [Adresse 4] à Saint Denis (97400), prise en la personne de Maître [N] [D], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHEZ LES COPAINS, société par actions simplifiée dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 7], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro 841 859 663
Désignée à ces fonctions par jugement rendu le 23 mai 2023 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [E] [T] [H] [X] [F] en sa qualité de président de la société CHEZ LES COPAINS, société par actions simplifiée dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 7] immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro 841 859 663
[Adresse 3]
[Localité 6]
PARTIE INTERVENANTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Saint-Denis
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 avril 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS Chez les copains dont le président est M. [E] [F]. La date de cessation des paiements a été fixée au 30 novembre 2022 et la SELARL [D], prise en la personne de Maître [N] [D] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal mixte de commerce a :
— prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de la SAS Chez les copains,
— dit que le jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce et sera notifié par lettre recommandée,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 7 juin 2024, la SELARL [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chez les copains a interjeté appel de cette décision en intimant M. [F] en sa qualité de président de la société Chez les copains.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 21 août 2024 et renvoyée à l’audience du 20 novembre 2024 en vue de la fixation des dates de clôture et d’audience de plaidoirie.
Intimé en sa qualité de président de la SAS, par signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier remis à domicile le 30 août 2024, M. [F] n’a pas constitué avocat.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 13 septembre 2024.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, selon son avis du 29 octobre 2024, communiqué aux parties par voie électronique, a requis l’infirmation du jugement et la fixation en fonction des éléments fournis à l’audience d’un délai de prorogation.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la procédure a été clôturée avec effet différé au 5 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 19 mars 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions de l’appelante notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, le SELARL [D] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— proroger le délai d’examen de la clôture de la procédure collective ouverte à l’endroit de la société Chez les copains, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du Code de commerce,
— renvoyer l’affaire devant le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre pour la poursuite de la procédure,
— dire les dépens employés en frais privilégiés de la procédure.
L’appelante fait valoir que devant le premier juge elle n’a pas sollicité la clôture mais la prorogation du délai de clôture compte tenu du déroulement des opérations de liquidation qui nécessitent d’être poursuivies avant que la clôture de la procédure collective puisse être prononcée. Elle souligne que la durée de la procédure n’apparaît pas disproportionnée et sa prorogation serait dans l’intérêt des créanciers.
L’intimé ne s’est pas constitué. La décision sera rendue par défaut contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s’appliquer en cause d’appel.
Sur la clôture de la procédure
L’appelante produit la requête à l’origine de la saisine du tribunal mixte de commerce par laquelle elle sollicitait bien la prorogation de l’examen de la clôture de la procédure d’un délai de 3 mois ou, subsidiairement, le passage en régime classique, si le tribunal considérait cela plus adapté. La juridiction n’était ainsi pas saisie d’une demande de clôture. Le jugement rendu sera donc infirmé.
Sur la prorogation du terme de la procédure
L’article L.644-5 du code de commerce prévoit que le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret.
Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, c’est une procédure de liquidation judiciaire simplifiée qui a été ouverte au terme du jugement rendu le 23 mai 2023 avec un délai de cinq mois accordés au liquidateur pour le dépôt de l’état des créances complété du projet de répartition.
L’appelante, en produisant le dossier afférent à la vente sur adjudication de l’actif mobilier détenu par la SAS, justifie de la réalisation de cet actif pour un montant de 15 220,37 euros qui doit encore être réparti entre les créanciers avant le prononcé de la clôture. La taxation des honoraires doit également être réalisée à l’issue. Ni l’intimé, ni le ministère public ne la contredisent sur ce point.
Dès lors, la poursuite des opérations de liquidation justifie qu’en application de l’article du code de commerce susvisé le délai d’examen de la clôture de la procédure collective soit prorogé d’une durée de 3 mois.
Il sera donc fait droit à la demande de l’appelante.
Sur les autres demandes
Les entiers dépens, de première instance et d’appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Proroge le délai d’examen de la clôture de la procédure collective ouverte à l’endroit de la SAS Chez les copains d’une durée de 3 mois ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion pour la poursuite de la procédure ;
Dit que les entiers dépens, de première instance et d’appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER,conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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