Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 janv. 2025, n° 23/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société SAS [18]
[13]
C/
S.A.S. [15]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société SAS [18]
— [13]
— S.A.S. [15]
— Me Franck DERBISE
— Me Sébastien MILLET
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Sébastien MILLET
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/00996 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWFC – N° registre 1ère instance : 21/01252
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Société SAS [18]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
Service AT/MP
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
[13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [L] [S], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Audrey BASTIEN, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Sébastien MILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 10 janvier 2018, la société [18] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le 8 janvier 2018 à M. [U] [W], mis à disposition de la société [15], en indiquant « en tapant sur une plaque de fonte, il déclare avoir reçu le rebord du marteau sur l’épaule droite ».
Le certificat médical initial établi le 9 janvier 2018 fait état d’une contusion de l’épaule droite.
Par courrier du 19 janvier 2018, la [9] ([12]) des Flandres a notifié à la société [18] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [W], en lien avec cet accident du travail, a été déclaré consolidé au 14 décembre 2020.
Par courrier du 20 janvier 2021, la caisse a informé la société [18] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [W] à 35 %, compte tenu d’un « quasi blocage de l’épaule droite avec omoplate mobile dans les suites d’une contusion de l’épaule dominante. Au bilan lésionnel : contusion des fibres musculaires proximales du sus-épineux et 'dème sous-chondral de l’articulation acromio claviculaire. Le traitement a été médico infiltratif et rééducatif, compliqué d’algodystrophie. Tableau d’épaule pseudo paralytique contrastant avec l’absence d’amyotrophie au membre supérieur droit. Il existe un état antérieur sur cette épaule ».
La société [18] a contesté cette décision en saisissant, par courrier recommandé du 17 février 2021, la commission médicale de recours amiable, laquelle n’a pas statué dans le délai de quatre mois.
Saisi par la société [18] d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 13 février 2023 :
— déclaré recevables les demandes des sociétés [18] et SAS [15],
— rejeté les demandes d’inopposabilité des sociétés [18] et SAS [15],
— fixé le taux d’IPP de M. [W] au titre de l’accident du travail à 25 % à compter du 15 décembre 2020,
— dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la [8],
— condamné la [13] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 février 2023, la société [18] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 février 2023. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00996.
Cet appel est limité aux dispositions fixant le taux d’IPP de M. [W] au titre de l’accident du travail à 25 % à compter du 15 décembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 6 mars 2023, la [13] a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01128.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné la jonction des procédures RG 23/00996 et RG 23/01128 sous le numéro RG 23/00996.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024.
Par conclusions communiquées le 20 juin 2024, soutenues oralement par avocat, la société [18] demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 13 février 2023 en ce qu’elle a retenu qu’un taux de 25 % était justifié,
— juger que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir le taux de 35 % attribué à M. [W] en réparation des seules séquelles de son accident du travail du 8 janvier 2018,
— juger qu’à son égard le taux d’IPP attribué à M. [W] doit être ramené dans les rapports caisse / employeur à un taux qui ne saurait dépasser 3 %.
S’appuyant sur les observations de M. [O], médecin qu’elle a désigné, elle fait valoir que le taux attribué à M. [W] est surévalué compte tenu, notamment, de l’absence d’amyotrophie, de l’existence d’un état antérieur, de la poursuite de la musculation. La société [18] conteste les séquelles retenues par le médecin conseil et estime que le taux ne peut être supérieur à 3 %.
Par conclusions communiquées le 2 octobre 2024, reprises oralement par avocat, la société [15], intervenante forcée, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 13 février 2023 en ce qu’il a rejeté les demandes d’inopposabilité, fixé le taux d’IPP de M. [W] au titre de l’accident du travail à 25 % à compter du 15 décembre 2020,
statuant à nouveau
— juger que le taux d’IPP attribuable à l’accident du travail du 8 janvier 2018 est surévalué au regard de l’état antérieur de M. [W] et ne peut être fixé à 35 %,
— prononcer la réduction du taux d’IPP à de plus justes proportions en tenant compte des seules lésions résultant de l’accident du travail du 8 janvier 2018 et de leurs conséquences,
— juger que la répartition du coût entre la société [18] et elle s’effectuera sur cette base,
— enjoindre à la [13] de notifier à la [11] le jugement à intervenir afin que les conséquences de l’accident du 8 janvier 2018 soient correctement comptabilisées sur son compte employeur,
— rejeter l’ensemble des demandes de la [13].
Reprenant les observations de M. [O], elle indique que le diagnostic d’amyotrophie n’est pas certain au regard des comptes rendus d’imagerie ou de consultations, qu’il existe une discordance entre l’impotence fonctionnelle majeure ressentie par l’assuré et les résultats d’examens radiologiques et cliniques. La société [17] relève que le médecin désigné par le tribunal a exclu toute affection médicale pouvant expliquer les douleurs alléguées par l’assuré, et identifié clairement l’existence d’un état antérieur à l’accident du travail, pouvant expliquer les doléances de M. [W].
Par conclusions réceptionnées le 11 avril 2024, reprises oralement par sa représentante, la [13] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 13 février 2023,
et statuant à nouveau
— juger que le taux d’IPP de 35 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 8 janvier 2018 de M. [W] a été parfaitement évalué,
— confirmer la décision du 20 janvier 2021 fixant à 35 % le taux d’incapacité en lien avec l’accident du travail du 8 janvier 2018,
— juger opposable à la société [18] la décision attribuant à M. [W] un taux d’IPP de 35 %,
— débouter en conséquence la société [18] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire et si la cour s’estimait insuffisamment informée
— ordonner la mise en 'uvre d’une mesure de consultation médicale.
Elle fait valoir que le taux de 35 % est parfaitement justifié au regard des séquelles à la date de consolidation, des préconisations du barème et des critères prévus à l’article L. 424-2 du code de la sécurité sociale. La caisse expose que le médecin conseil a constaté un quasi blocage de l’épaule droite avec omoplate mobile, des amplitudes articulaires très limitées. Elle ajoute que l’assuré présente une épaule hyper algique, nécessitant la prise d’un traitement antalgique de palier I et II en permanence. Elle précise que le taux a été fixé, non pas à 40 %, mais à 35 % en raison de l’état antérieur de l’assuré et du fait que son épaule n’est pas totalement bloquée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article R. 434-32 du même code qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est constant que l’état séquellaire doit s’apprécier à la date de consolidation.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Toutefois, il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
Il peut ainsi arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle, mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles, auquel cas, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
Lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Si un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
En l’espèce, il convient de rappeler que M. [W] a reçu, le 8 janvier 2018, le rebord du marteau qu’il manipulait sur l’épaule droite.
Le certificat médical initial établi le 9 janvier 2018 mentionne une contusion de l’épaule droite.
Les conclusions du service médical attribuant à l’assuré un taux d’IPP de 35 % à compter du 15 décembre 2020 sont les suivantes : « quasi blocage de l’épaule droite avec omoplate mobile dans les suites d’une contusion de l’épaule dominante. Au bilan lésionnel : contusion des fibres musculaires proximales du sus-épineux et 'dème sous-chondral de l’articulation acromio claviculaire. Le traitement a été médico infiltratif et rééducatif, compliqué d’algodystrophie. Tableau d’épaule pseudo paralytique contrastant avec l’absence d’amyotrophie au membre supérieur droit. Il existe un état antérieur sur cette épaule ».
Le barème indicatif d’invalidité accident du travail prévoit, en son point 1.1.2 relatif à l’épaule, ce qui suit :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ».
Il préconise, pour le membre dominant, un taux d’IPP de 40 % en cas de blocage de l’épaule, avec omoplate mobile.
Le rapport oral de M. [R], médecin consultant désigné par le tribunal, et les observations écrites du 19 septembre 2022 de M. [O], médecin désigné par la société [18], permettent de résumer ainsi le parcours médical de M. [W] :
— une imagerie par résonance magnétique (IRM) le 24 janvier 2018, soit deux semaines après l’accident du travail, objectivant une contusion des fibres musculaires du supra épineux,
— une scintigraphie le 19 mars 2018 révélant une lésion focale post-traumatique de l’extrémité externe de la clavicule droite,
— une consultation avec un orthopédiste de l’épaule le 29 mars 2018 évoquant une épaule pseudo paralytique et la possibilité d’une algodystrophie,
— une IRM le 26 novembre 2018 confirmant le même aspect de l’acromio clavicule,
— une échographie au mois de juin 2019 mettant en évidence une hyper vascularisation et une tuméfaction capsulo-synoviale,
— une infiltration en juin 2019 et une seconde en juin 2020.
Lors de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse le 26 novembre 2020, M. [W] a évalué ses douleurs à 9/10 et décrit des insomnies, des irradiations dans le dos et le cou, une impossibilité de tenir un objet. Il a également précisé prendre des antalgiques de palier I et II en permanence.
Le médecin conseil a fixé la consolidation au 14 décembre 2020 et constaté, s’agissant de l’épaule dominante, les mobilités actives suivantes :
— Antépulsion : 25°
— Rétropulsion : 15°
— Abduction : 20°
— Adduction : 10°
— Rotation externe : 15°.
Il a noté que l’évaluation de la force musculaire n’était pas possible au niveau de l’épaule, que les mouvements complexes étaient impossibles, que la force mesurée à la main droite était à 10 tandis qu’à gauche, elle était à 52.
M. [O] estime que le médecin conseil n’a pas tiré les conclusions de l’analyse du dossier et de son examen clinique en ce qu’il a retenu un taux de 35 % alors que le diagnostic d’algoneurodystrophie n’est pas certain, qu’il existe une discordance entre l’impotence fonctionnelle majeure et les résultats des examens radiologiques et cliniques ne retrouvant aucune amyotrophie du membre supérieur, que la kinésithérapie a été interrompue début 2020, qu’il n’y a aucun projet thérapeutique, que l’examen de l’épaule dominante n’a été réalisé qu’en actif. Il ajoute que « l’absence, pour le moins, de participation de l’assuré à l’examen est illustrée par l’allégation d’impossibilité de porter la main droite à la bouche et l’observation par le médecin conseil d’une onychophagie bilatérale et symétrique ». Le médecin désigné par l’employeur conclut : « il est tout au plus possible de retenir quelques phénomènes douloureux séquellaires au niveau de l’épaule droite présentant un état antérieur et justifiant un taux d’IPP de 3 % ».
M. [R] confirme l’existence d’un état antérieur avec des éléments dégénératifs sur l’acromio clavicule, et constate qu’aucun élément clinique n’apporte de confirmation de l’algodystrophie. Il note : « à l’examen le praticien conseil est frappé par l’absence d’amyotrophie et les mesures qu’il fait le prouvent. Il est signalé que M. [W] a acheté un appareil de musculation et fait de la musculation ce qui bien sûr ne correspond pas bien avec les douleurs alléguées. Au niveau des amplitudes elles sont toutes très limitées (') Au total on se retrouve devant une épaule bloquée douloureuse mais il n’y a pas d’amyotrophie au délai de presque deux ans. L’algodystrophie n’est pas prouvée et il y a un état antérieur qui est net. Au barème une limitation douloureuse avec omoplate mobile relève un taux relativement important mais là il faut tenir compte de la discordance clinique et musculaire aussi un taux d'[16] de 25 % peut être proposé à la date de consolidation ».
Le tribunal a fixé le taux d’IPP de M. [W], au titre de l’accident du travail survenu le 8 janvier 2018, à 25 %.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, la société [18] produit de nouvelles observations rédigées par M. [O] le 17 février 2023 selon lesquelles « le fait que l’assuré puisse se ronger les ongles est une preuve supplémentaire et irréfutable de l’absence totale de fiabilité de ses déclarations et de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil ». Il estime que « le raisonnement du médecin consultant [M. [R]] n’est pas recevable sur le plan médico-légal. En référence au barème une limitation douloureuse avec omoplate mobile justifie effectivement un taux important de l’ordre de 30 %. Mais la discordance clinique et musculaire, l’état antérieur qualifié de net par le médecin consultant ne justifient pas de diminuer le taux d’incapacité de seulement 5 % et de retenir un taux de 25 % ».
En réponse, la caisse verse aux débats un argumentaire médical rédigé le 10 janvier 2023 par Mme [N], médecin conseil, précisant ce qui suit :
— il existait bien en 2018 une épaule hyperalgique pseudo paralytique avec vraisemblablement une réponse algoneurodystrophique au coup porté à l’épaule,
— l’onychophagie bilatérale n’est pas un signe prouvant la simulation, on peut ronger ses ongles avec une antépulsion réduite de l’épaule, coude fléchi,
— il y a une amyotrophie visible du moignon de l’épaule droite, une réduction de toutes les mobilités de l’épaule droite chez un assuré droitier, une persistance de douleurs importantes.
Elle explique que selon le paragraphe 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité accident du travail, un taux de 40 % est applicable pour une épaule bloquée, mais que dans le cas présent, compte tenu d’une épaule non complètement bloquée et du léger état antérieur, le taux a été minoré et fixé à 35 %.
Toutefois, le taux de 35 % apparaît surévalué eu égard, notamment, à l’absence d’amyotrophie et de mesure de la mobilité passive du membre dominant, de l’existence d’un état antérieur et des discordances relevées tant par M. [O] que M. [R].
En effet, si Mme [N] fait référence à « une amyotrophie visible du moignon de l’épaule droite », il n’en demeure pas moins qu’à l’issue de l’examen réalisé le 26 novembre 2020, le praticien conseil a précisé que le « tableau d’épaule pseudo paralytique contrasta[i]t avec l’absence d’amyotrophie au membre supérieur droit ».
En outre, le médecin désigné par l’employeur et le médecin consultant désigné par le tribunal ont relevé que l’assuré avait cessé la kinésithérapie en raison des douleurs tout en s’adonnant à la musculation.
Néanmoins, compte tenu de l’importance des limitations du membre dominant, de la prise quotidienne d’antalgiques de palier I et II et de l’âge de l’assuré au moment de la consolidation ' 37 ans ' les premiers juges ont correctement évalué les séquelles de M. [W], en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 8 janvier 2018, à 25 %.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens d’appel
Chacune des parties succombant partiellement à ses demandes, il convient de dire que la société [18] et la [13] supporteront chacune pour moitié les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Condamne la [10] et la société [18] chacune pour moitié aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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