Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 févr. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/77
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VV65
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 24 Février 2025 à 11H54 par la CIMADE pour :
M. [F] [S]
né le 01 Janvier 1982 à [Localité 1] (BURKINA FASO)
de nationalité Burkinabée
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 21 Février 2025 à 16H25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 21 Février 2025 à 24H00;
En présence de Mme [H] [I], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d’Ille et Vilaine, représentant du préfet le d’Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [S], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Février 2025 à 10H00 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [F] [S] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 17 février 2025, notifié le 17 février 2025, portant retrait du titre de séjour et obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 18 février 2025, Monsieur [F] [S] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, datée du 17 février 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 20 février 2025.
Par requête du 19 février 2025, Monsieur [F] [S] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 20 février 2025, reçue le 20 février 2025 à 10 h 52 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [S].
Par ordonnance rendue le 21 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [S] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 24 février 2025 à 11h 54, Monsieur [F] [S] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation dans sa prise de décision et n’a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l’intéressé est entré en France régulièrement le 02 octobre 2014, a bénéficié de plusieurs titres de séjour jusqu’à la décision en date du 17 février 2025 portant retrait du titre de séjour en raison de la menace à l’ordre public qu’il serait censé représenter, alors que sa dernière incarcération remonte au mois de décembre 2024 et concernait l’exécution d’anciennes peines d’emprisonnement, prononcées en 2017 et 2020, si bien que la menace à l’ordre public ne peut être considérée comme grave et actuelle. Par ailleurs, l’appelant invoque une attestation d’hébergement ainsi que l’attestation des liens qu’il entretient avec sa fille. Par ailleurs, Monsieur [S] estime la procédure entachée d’irrégularités en raison de l’irrecevabilité de la requête du Préfet, faute de production des pièces essentielles liées à la procédure de retrait du titre de séjour et s’agissant d’une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative, puisque n’apparaît pas la mention de l’arrêté du 20 février 2025 fixant le pays de renvoi.
Le procureur général, suivant avis écrit du 24 février 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [F] [S] déclare ne pas avoir d’excuse par rapport à son comportement mais se questionne sur l’utilité de son éloignement dans la mesure où il a une petite fille dont il doit s’occuper, alors qu’il n’a pas de logement, doit travailler et peut être hébergé par la mère de sa fille. Il précise avoir contesté la décision d’éloignement devant le Tribunal administratif qui aurait rejeté son recours. Il indique disposer d’une copie de passeport et précise n’avoir pu se présenter devant ses juges car il se trouvait en formation et en pleine activité. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, notamment concernant les pièces jugées utiles manquantes à l’appui de la requête du Préfet, insistant sur l’erreur manifeste d’appréciation du Préfet, alors que Monsieur [S] a versé une attestation d’hébergement, a des liens avec sa fille et ne représente pas une menace pour l’ordre public du fait des condamnations anciennes.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision querellée, soulignant que la requête du Préfet est recevable, la procédure liée au retrait du titre de séjour intéressant plutôt la juridiction administrative, versant à toutes fins utiles une copie actualisée du registre, et insistant sur les garanties faibles de représentation offertes par Monsieur [S], qui a déclaré être sans domicile fixe, n’a pas de passeport, produit une attestation d’hébergement émanant de son ex-compagne, victime des faits de violence conjugale lui étant reprochés, et représente une menace pour l’ordre public.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 17 février 2025, le Préfet d’Ille-et-Vilaine expose qu’ayant fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifié le jour-même, assorti d’une d’interdiction de retour en France d’une durée de trois ans, Monsieur [F] [S] déclare être célibataire, père d’une fille de 10 ans dont il précise ne pas contribuer à l’entretien et à l’éducation, ne démontre pas avoir noué en France des liens dont l’intensité serait exclusive de tout autre qu’il conserve encore dans son pays d’origine et qu’au regard de ces éléments, la mesure qui lui est opposée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’il ne fait état d’aucun problème de santé, peut en tout état de cause bénéficier d’un accès à un médecin en rétention et n’a jamais fait de démarches visant à obtenir un titre de séjour pour raisons médicales, et ne produit aucun élément de nature à considérer que son éloignement du territoire porterait une atteinte grave à sa santé ni n’invoque aucun élément de nature à ce qu’il puisse être considéré qu’une vulnérabilité ou un handicap quelconque fasse obstacle au placement en rétention. Le Préfet en déduit que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, alors que s’il dispose d’une carte d’identité consulaire, il déclare avoir égaré son passeport, être sans domicile fixe et pouvoir être logé par une amie dans un squat, ne justifie d’aucune domiciliation effective, de sorte que ne peut être envisagée une mesure moins coercitive d’assignation à résidence. Le Préfet ajoute que défavorablement connu des services de police et de justice, pour des faits d’atteintes aux biens et aux personnes, Monsieur [F] [S] a été écroué le 07 décembre 2024, en exécution de peines prononcées le 20 juillet 20217 à quatre ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans, et le 12 juin 2020 à deux mois d’emprisonnement, pour des faits de rébellion en récidive et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité en récidive, et représente ainsi une menace à l’ordre public.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience, s’agissant de deux attestations de Madame [Z], en particulier une attestation d’hébergement à [Localité 4] (56), que la situation de Monsieur [F] [S] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne peut justifier d’aucune domiciliation effective et pérenne en France, l’intéressé ayant déclaré dans son audition du 17 février 2025 être sans domicile actuellement et connaître une amie qui pourrait l’héberger dans un squat, si bien qu’il ne peut attester d’une domiciliation suffisamment effective et pérenne, la production ultérieure d’une attestation d’hébergement, outre qu’elle n’aurait pu être soumise à l’appréciation du Préfet avant sa prise de décision, serait de toute évidence sujette à caution quant à l’effectivité du lieu de résidence proposé eu égard aux déclarations récentes et sans ambiguïté de l’appelant relatives à l’extrême précarité de sa situation, d’autant plus que cette attestation émane de la victime des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné le 20 juillet 2017, s’agissant notamment de violences volontaires commises sur [R] [Z] par conjoint ou concubin de la victime, et que l’opportunité de cette fixation de lieu de résidence peut sérieusement être questionnée. Par ailleurs, l’intéressé a déclaré expressément s’opposer à son retour dans son pays d’origine, expliquant y craindre une atteinte à son intégrité physique, admettant toutefois ne pas avoir engagé de démarches tendant à demander l’asile. Le Préfet a également considéré qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s’agissant de deux condamnations prononcées les 20 juillet 2017 et 12 juin 2020, pour des faits de violence aggravée, Monsieur [F] [S] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité.
Par ailleurs, si est mise en avant la situation familiale de Monsieur [F] [S], notamment la présence d’une enfant âgée de 10 ans de nationalité française, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En tout état de cause, comme l’a motivé spécialement le Préfet dans sa décision contestée, il ne peut être allégué d’atteinte aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’intéressé a reconnu ne pas contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et indiqué ignorer où elle et sa mère habitaient en l’état.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était désormais caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [S], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet ».
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. Il résulte de ces dispositions que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 744-2 précité, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que la requête du Préfet est bien accompagnée conformément à la loi de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de [Localité 3] dans lequel Monsieur [S] a été placé le 18 février 2025. Cette copie est bien actualisée en ce qu’elle vise l’identité revendiquée par l’intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l’intéressé en rétention, comme exigé par l’article L.743-9 du CESEDA, ainsi que les décisions judiciaires et administratives rendues, et il ne saurait être fait grief à l’administration, de ce que la copie du registre ne comporte pas la mention relative à la décision préfectorale fixant le pays de renvoi du 20 février 2025, dans la mesure où cet événement est intervenu postérieurement à la saisine par le préfet du juge judiciaire et où cette décision n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le juge judiciaire de l’exercice par le retenu de ses droits en rétention. En tout état de cause, le représentant du Préfet a versé à l’audience devant la Cour une copie actualisée du registre, comportant notamment la première décision du juge judiciaire, le refus de l’intéressé de la visite médicale d’admission, l’audience devant le Tribunal administratif le 24 février 2025 et mention de l’arrêté fixant le pays de renvoi.
Si Monsieur [S] estime par ailleurs que n’ont pas été versées à l’appui de la requête du Préfet les pièces utiles relatives à la procédure de retrait du titre de séjour, pour autant, ces pièces ne sauraient être considérées comme des pièces essentielles dès lors que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier le bien-fondé de la mesure d’éloignement édictée et qu’en tout état de cause, la décision de placement en rétention est fondée sur l’arrêté préfectoral joint à la requête du Préfet, en date du 17 février 2025, portant retrait du titre de séjour et obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Dès lors, il doit être relevé que l’ensemble des documents essentiels permettant à l’autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l’examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mises à disposition dans des conditions régulières.
Par conséquent, aucune pièce utile ne faisant défaut, il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait par conséquent prospérer.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [F] [S] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne justifiant d’aucun lieu de résidence effective et pérenne et ayant fait part de son refus d’être éloigné du territoire français et qu’il constitue par son comportement marqué par deux condamnations une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement visée, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente d’une réponse consulaire des autorités consulaires du Burkina Faso, sollicitées dès le 18 février 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet. Les perspectives d’éloignement à bref délai sont avérées dès lors que l’administration dispose d’une copie du passeport burkinabé valide et de la carte d’identité consulaire de l’intéressé.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [S], à compter du 21 février 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 février 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 25 Février 2025 à 15H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [S], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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