Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Caen, 10 mars 2025, N° 23/01397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 25/00825
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 10 Mars 2025 du Tribunal paritaire des baux ruraux de Caen
RG n° 23/01397
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 12 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [B] [Z] [F] [Q]
né le 02 Décembre 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant ni représenté, bien que régulièrement convoqué
INTIMES :
Madame [V] [A]
née le 02 Février 1987 à [Localité 2]
[Adresse 2] -
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [C] [A]
né le 29 Décembre 1989 à [Localité 2]
Chez Mme [V] [A] – [Adresse 2] -
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [P], mandataire à la liquidation judiciaire de M. [W] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 15 janvier 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 12 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte du 7 juillet 1995, M. [W] [A] a acquis diverses parcelles situées à [Localité 3] et [Localité 4].
Le 29 janvier 1998, M. [W] [A] a consenti à ses deux enfants, [V] et [C] [A], une donation en vertu de laquelle il leur a cédé à chacun la moitié indivise en nue-propriété de l’immeuble et des parcelles concernées, lui-même en conservant l’usufruit.
Par jugement en date du 17 juillet 2001, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de M. [W] [A] et a désigné la SCP Brouard-[P] en qualité de liquidateur, remplacée en cette qualité par la SAS BDR & associés le 4 février 2021.
Dans le cadre de la procédure collective, des démarches ont été engagées pour réaliser l’actif que constituent les parcelles susvisées.
S’estimant preneur à bail rural des parcelles litigieuses, M. [B] [Q], par requête du 11 avril 2023, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen aux fins de se voir reconnaître cette qualité à l’égard de MM. [W] et [C] [A] et de Mme [V] [A].
Par correspondance du 9 juin 2023, la SAS BDR et associés en qualité de liquidateur de M. [W] [A] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen a :
— débouté M. [B] [Q] de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d’un bail rural verbal sur les parcelles sises commune de [Localité 3] cadastrées : [Cadastre 1] [Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3] [Cadastre 3] [Cadastre 3] [Cadastre 4] [Cadastre 4] [Cadastre 4] [Cadastre 4] [Cadastre 4] [Cadastre 4] [Cadastre 4] [Cadastre 4] [Cadastre 4] [Cadastre 4];
— accordé à M. [B] [Q] un délai de grâce jusqu’à l’enlèvement de la récolte 2025 et au plus tard le 30 septembre 2025 pour quitter les lieux ;
— dit, en conséquence, que M. [B] [Q], occupant sans droit ni titre des lieux précités, sera tenu de les vider de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef au plus tard le 30 septembre 2025 ;
— autorisé, à défaut de libération volontaire, M. [B] [Q] à faire procéder à l’expulsion du preneur ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— débouté M. [W] [A], Mme [V] [A] et M. [C] [A] de leur demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral ;
— condamné M. [B] [Q] à payer à M. [W] [A], Mme [V] [A] et M. [C] [A], unis d’intérêts, la somme de 750 euros et à la SAS BDR et associés ès qualités de liquidateur de M. [W]
[A], la somme de 750 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] [Q] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Pour débouter M. [B] [Q] de sa demande, le tribunal a essentiellement retenu qu’il ne justifiait pas d’une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres pour lesquelles il revendiquait bénéficier d’un bail rural verbal.
Par déclaration du 8 avril 2025, M. [B] [Q] a interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions hormis celles par lesquelles les consorts [A] ont été déboutés de leur demandes d’astreinte et d’indemnité au titre d’un préjudice moral et l’exécution provisoire n’a pas été écartée.
Par ordonnance de référé du 2 décembre 2025, le premier président de la présente cour a déclaré M. [B] [Q] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et l’a débouté de sa demande d’annulation du jugement du 10 mars 2025.
Par dernières conclusions déposées le 28 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [V] [A], M. [C] [A] et la société DBR & associés ès qualités demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu’il a :
* rejeté la demande d’astreinte formée à l’encontre de M. [Q] quant à la libération des parcelles objet du litige,
* débouté M. [W] [A], Mme [V] [A] et M. [C] [A] de leur demande indemnitaire en réparation d’un préjudice moral,
* accordé un délai de grâce à M. [B] [Q] pour libérer les parcelles,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [B] [Q] de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d’un bail rural verbal sur les parcelles objet du litige,
* condamné M. [B] [Q] à payer à M. [W] [A], Mme [V] [A] et M. [C] [A], unis d’intérêts, la somme de 750 euros et à la société DBR & associés, ès qualités de liquidateur de M. [W] [A], la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [B] [Q] aux dépens de l’instance,
— dire et juger que M. [B] [Q] n’apporte pas la preuve du bail qu’il allègue sur les parcelles en cause,
En tout état de cause,
— dire et juger que M. [W] [A] n’avait pas qualité pour consentir le moindre bail à M. [B] [Q] compte tenu de la liquidation judiciaire dont il était l’objet,
— dire et juger qu’un tel bail est nul en vertu des dispositions de l’article L649-1 du code de commerce,
Subsidiairement,
— déclarer ledit bail inopposable à la liquidation judiciaire et à la SELARL BDR & associés, ès qualités de liquidateur,
En tout état de cause,
— constater ou en tout cas juger que M. [B] [Q] est occupant sans droits, ni titre,
— ordonner l’expulsion de M. [B] [Q] des parcelles, objet du litige, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— débouter M. [B] [Q] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— débouter M. [B] [Q] de sa demande subsidiaire tendant à l’octroi de délais,
— condamner M. [B] [Q] à payer à M. [W] [A], Mme [V] [A], M. [C] [A], chacun, la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral respectif,
— condamner M. [B] [Q] à payer à M. [W] [A], à Mme [V] [A], M. [C] [A], unis d’intérêts la somme de 2.500 euros et à la SAS BDR & associés ès qualités de liquidateur de M. [W] [A], la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [B] [Q], appelant, bien que régulièrement convoqué à l’audience par courrier recommandé, n’a pas comparu.
Si son conseil a adressé à la cour des conclusions par courrier recommandé reçu le 13 janvier 2026, il ne s’est pas présenté à l’audience pour soutenir oralement ses écritures.
Les intimés ont demandé à la cour de rendre un arrêt sur le fond.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article 892 du code de procédure civile, 'Lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d’appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire'.
Par ailleurs, selon l’article 468 du même code :
'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'.
Si M. [Q] a régulièrement interjeté appel par déclaration du 8 avril 2025, il n’a pas comparu à l’audience malgré la convocation que le greffe de la cour lui a adressée par courrier recommandé du 2 septembre 2025.
Par ailleurs, son conseil a adressé des conclusions à la cour par courrier recommandé reçu le 13 janvier 2026, mais n’a pas comparu à l’audience.
Dès lors que la procédure d’appel en matière de recours contre les jugements tendus par les tribunaux paritaires des baux ruraux est orale, le dépôt de conclusions écrites ne peut suppléer le défaut de comparution. Seules les conclusions écrites réitérées oralement à l’audience saisissent valablement la cour.
A l’audience, les intimés ont demandé à la cour de rendre un arrêt sur le fond.
La cour n’étant saisie d’aucun moyen au soutien de l’appel, le jugement ne peut qu’être confirmé des chefs non visés par l’appel incident formé par les intimés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé des chefs par lesquels le tribunal a :
— débouté M. [B] [Q] de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d’un bail rural verbal sur les parcelles sises commune de [Localité 3] cadastrées : [Cadastre 1] [Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3] [Cadastre 3] [Cadastre 3] [Cadastre 4] [Cadastre 4] [Cadastre 4] [Cadastre 4] [Cadastre 4] [Cadastre 4] [Cadastre 4] [Cadastre 4] [Cadastre 4] [Cadastre 4];
— dit, en conséquence, que M. [B] [Q], occupant sans droit ni titre des lieux précités, sera tenu de les vider de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef au plus tard le 30 septembre 2025 ;
— autorisé, à défaut de libération volontaire, M. [B] [Q] à faire procéder à l’expulsion du preneur ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique ;
— condamné M. [B] [Q] à payer à M. [W] [A], Mme [V] [A] et M. [C] [A], unis d’intérêts, la somme de 750 euros et à la SAS BDR et associés en qualité de liquidateur de M. [W]
[A], la somme de 750 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] [Q] aux dépens de l’instance.
Sur l’appel incident
Les consorts [A] et la SAS BDR & associés ès qualités demandent à la cour d’assortir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard l’expulsion de M. [Q] expliquant que le maintien de ce dernier sur les parcelles ne permet pas de les vendre et partant d’apurer le passif de M. [W] [A].
Alors que le tribunal a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire assortissant de droit le jugement entrepris, que la demande de M. [Q] de suspension de l’exécution provisoire a été déclarée irrecevable par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Caen du 2 décembre 2025 et que le jugement avait accordé à M. [Q] un délai expirant le 30 septembre 2025 pour libérer la parcelle, ce dernier ne justifie pas avoir exécuté le jugement sur ce point.
Le chef du jugement par lequel M. [Q] a été condamné 'à vider [les lieux] de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef’ sera par conséquent assorti d’une astreinte qu’il convient de fixer à 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt.
L’astreinte courra pendant 4 mois.
Sur le délai de grâce
Si les consorts [A] et la SAS BDR & associés ès qualités demandent à la cour de débouter M. [Q] de sa demande de délai de grâce, la cour constate que la demande est désormais sans objet puisque le délai accordé par le jugement entrepris pour libérer les lieux a expiré le 30 septembre 2025.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Les consorts [A] sollicitent une somme de 8.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, dès lors que l’occupation sans droit ni titre des parcelles par M. [Q] fait obstacle à leur cession et à l’apurement du passif de M. [W] [A].
Il ressort des éléments de la procédure que M. [C] [A] et sa s’ur, Mme [V] [A] sont tenus, en leur qualité d’ayant droit de M. [W] [A], de l’apurement du passif de leur père.
A l’occasion de la cession des parcelles en cause afin de régler le passif de M. [A], M. [Q] a bloqué cette vente en revendiquant, de manière infondée, l’existence d’un bail rural.
Les consorts [A] versent aux débats des attestations démontrant qu’ils sont moralement affectés par la revendication illégitime exercée par M. [Q] sur la maison et les terres où ils ont passé leurs vacances durant leur enfance et l’impossibilité, par la vente de cette propriété, de 'tourner la page’ et 'se libérer de ce poids’ que représente la procédure de liquidation judiciaire de leur père.
Ces éléments caractérisent l’existence pour M. [C] [A] et Mme [V] [A] d’un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Q] qui succombe en son appel en supportera les dépens et sera condamné au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel des consorts [A] et de la SAS BDR & associés ès qualités.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’appel formé par Mme [V] [A], M. [C] [A] et la société DBR & associés ès qualités du chef du jugement ayant accordé un délai de grâce à M. [B] [Q] est sans objet ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] [A], M. [C] [A] et la société DBR & associés ès qualités de leurs demandes au titre de l’astreinte et du préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Assortit l’obligation de M. [B] [Q] de libérer les lieux de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef d’une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit que cette astreinte courra pendant 4 mois ;
Condamne M. [B] [Q] à payer à Mme [V] [A], M. [C] [A] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [Q] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [B] [Q] à payer à Mme [V] [A], M. [C] [A] et la société DBR & associés en qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [A] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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