Confirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 mars 2026, n° 23/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 28 juin 2023, N° 22/00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d,'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00391 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FF5T.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 28 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00421
ARRÊT DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
Madame, [J], [B]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Didier LE MARREC de la SAS DIXI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LA, [Localité 3] venant aux droits du RSI
TSA 20048
,
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Mars 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonctoin de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
L’URSSAF des Pays de la, [Localité 3] a signifié à personne le 29 août 2017 à Mme, [J], [B] une contrainte de payer la somme de 5 971,63 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour le 4e trimestre 2010 et les 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2011.
Mme, [B] a fait opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans.
Par jugement en date du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent :
— s’est déclaré compétent territorialement pour connaître du litige ;
— a dit n’y avoir lieu à se dessaisir au profit du pôle social de la Gironde ;
— a annulé la contrainte déférée ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation de l’URSSAF des Pays-de-la,-[Localité 3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rejeté les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
— a condamné l’URSSAF des Pays-de-la,-[Localité 3] au paiement des entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu la prescription de la contrainte délivrée au-delà du délai de 5 ans et un mois postérieurement aux deux mises en demeure préalables.
Par jugement en date du 28 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :
— rectifié le jugement du 10 novembre 2021 en ce sens qu’il a été rendu en premier ressort et non en dernier ressort ;
— constaté que le jugement du 10 novembre 2021 a omis de statuer sur les deux contraintes délivrées par l’URSSAF (n° 52700000023054086800504500061467 et n° 52700000023054086800505544261467) à l’encontre de Mme, [J], [B] et signifiées à sa personne le 29 août 2017 au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2012, 1er, 2e , 3e et 4e trimestres 2013, 1er trimestre 2014 et la régulation de l’année 2010 ;
— complété le jugement du 10 novembre 2021 en ce sens :
— déclare l’opposition formée par Mme, [J], [B] aux deux contraintes n° 52700000023054086800504500061467 et n° 52700000023054086800505544261467 délivrées par l’URSSAF/RSI et signifiées à personne le 29 août 2017 recevable ;
— rejette l’exception de prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF des Pays-de-la,-[Localité 3] soulevée par Mme, [B] et dit n’y avoir lieu en conséquence à l’annulation de la contrainte de ce chef ;
— valide à hauteur des sommes réclamées par l’URSSAF des Pays-de-la,-[Localité 3] la contrainte n° 52700000023054086800504500061467 à hauteur de 3 262,63 euros au titre de la régulation 2010, des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2012 et du 1er trimestre 2013 ;
— condamne en conséquence Mme, [J], [B] à payer à l’URSSAF des Pays-de-la,-[Localité 3] la somme de 3 262,63 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues «au titre de la régulation 2010, aux 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2012 et 1er trimestre 2013» sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement, et la somme de 73,48 euros au titre des frais de signification de la contrainte;
— valide «à hauteur des sommes réclamées par l’URSSAF des Pays-de-la,-[Localité 3] la contrainte n° 52700000023054086800505544261467 à hauteur de 3 071,63 euros au titre de la régulation 2010, des 2e, 3e et 4e trimestres 2013 et 1er trimestre 2014 ;
— condamne en conséquence Mme, [J], [B] à payer à l’URSSAF des Pays-de-la,-[Localité 3] la somme de 3 071,63 euros au titre des cotisations et majorations dues au titre des 2e, 3e et 4e trimestres 2013 et 1er trimestre 2014 sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement, et la somme de 73,48 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
— ordonné la mention de cette décision rectificative et en omission de statuer sur la minute et les expéditions du jugement interprété et complété du 10 novembre 2021 ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation de l’URSSAF des Pays-de-la,-[Localité 3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de l’État ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique en date du 19 juillet 2023, Mme, [J], [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 10 juillet 2023.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 2 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives reçues au greffe le 16 avril 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme, [J], [B] demande à la cour de :
In limine litis
— juger que la cour d’appel ne peut être saisie d’une demande qui n’a pas été tranchée dans le jugement en omission de statuer et qui concerne la contrainte n° 527000000230540868303640471467 d’un montant de 5 971,63 euros ;
— juger que la demande de l’URSSAF au titre de la contrainte n°527000000230540868303640471467 d’un montant de 5 971,63 euros est irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile car déjà tranchée par le jugement intervenu le 10 novembre 2021 signifié le 16 novembre 2021 n’ayant pas fait l’objet d’un appel dans le délai imparti par l’article 538 du code de procédure civile et dès lors passé en force de chose jugée ;
— juger l’appel incident irrecevable et rejeter les conclusions d’appel incident produites à la procédure par l’URSSAF ;
— réformer le jugement du 28 juin 2023 ;
statuant à nouveau :
— juger que la demande de l’URSSAF au titre de la contrainte n° 52700000023054086800504500061467 pour un montant de 3 267 euros est irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, car déjà tranchée par le jugement intervenu le 10 novembre 2021 signifié le 16 novembre 2021, n’ayant pas fait l’objet d’un appel dans le délai imparti par l’article 538 du code de procédure civile et dès lors passé en force de chose jugée ;
— juger que la demande de l’URSSAF au titre de la contrainte n° 52700000023054086800505544261467 pour un montant de 3 076 euros est irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, car déjà
tranchée par le jugement intervenu le 10 novembre 2021 signifié le 16 novembre 2021, n’ayant pas fait l’objet d’un appel dans le délai imparti par l’article 538 du code de procédure civile et dès lors passé en force de chose jugée ;
— débouter l’URSSAF de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
— juger son opposition à la contrainte du 5 septembre 2017 recevable et bien fondée ;
— constater que la contrainte de l’URSSAF du 8 août 2017 signifiée le 29 août 2017 a été délivrée à Mme, [B] postérieurement à l’expiration du délai de prescription ;
— annuler la contrainte n°52700000023054086800505544261467 signifiée par l’URSSAF le 29 août 2017 ;
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire :
— réformer le jugement du 28 juin 2023 ;
— condamner l’URSSAF à refaire ses calculs de cotisations afin de les ramener à de plus justes proportions ;
en toute hypothèse :
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, Mme, [J], [B] invoque in limine litis l’irrecevabilité de l’appel incident et la fin de non-recevoir pour les contraintes objets de la demande en omission de statuer. Elle rappelle que pour la contrainte d’un montant de 5 971,63 euros, le délai d’appel est forclos à la date du 16 décembre 2021.
S’agissant des autres contraintes, elle souligne que le jugement du 10 novembre 2021 a rejeté dans son dispositif «les autres demandes plus amples ou contraires des parties» en ce qui concerne les deux contraintes litigieuses en reprenant la motivation de l’URSSAF dans ses conclusions.
A titre subsidiaire, elle invoque la prescription de ces deux contraintes qui ont été signifiées le 29 août 2017 soit au-delà du délai de 3 ans après les mises en demeure.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir l’existence d’un surplus de cotisations qui n’a jamais été déduit.
**
Par conclusions reçues au greffe le 17 janvier 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’URSSAF des Pays-de-la,-[Localité 3] demande à la cour de :
sur l’appel incident :
— déclarer recevable son appel incident au visa de l’article 909 du code de procédure civile;
— réformer le jugement du 10 novembre 2021 en ce qu’il a annulé la contrainte du 8 août 2017 signifiée le 29 août 2017 d’un montant initial de 5 794,33 euros ramené à ce jour à 5 787,96 euros ;
sur l’appel principal :
— déclarer l’appel interjeté par Mme, [B] infondé en droit et l’en débouter ;
— confirmer le jugement du 28 juin 2023 en ce qu’il a :
— rectifié le jugement du 10 novembre 2021 en ce sens qu’il a été rendu en premier ressort et non en dernier ressort ;
— constaté que le jugement du 10 novembre 2021 a omis de statuer sur les deux contraintes délivrées par l’URSSAF (n° 52700000023054086800504500061467 et n° 52700000023054086800505544261467) à l’encontre de Mme, [J], [B] et signifiées à sa personne le 29 août 2017 au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2012, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2013, 1er trimestre 2014 et la régulation de l’année 2010 ;
— complété le jugement du 10 novembre 2021 en ce sens :
— déclare l’opposition formée par Mme, [J], [B] aux deux contraintes n° 52700000023054086800504500061467 et n° 52700000023054086800505544261467 délivrées par l’URSSAF/RS et signifiées à personne le 29 août 2017 recevable ;
— rejette l’exception de prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF des Pays-de-la,-[Localité 3] soulevée par Mme, [B] et dit n’y avoir lieu en conséquence à annulation de la contrainte de ce chef ;
— valide «à hauteur des sommes réclamées par l’URSSAF des Pays-de-la,-[Localité 3] la contrainte n° 52700000023054086800504500061467 à hauteur de 3 262,63 euros au titre de la régulation 2010, des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2012 et 1er trimestre 2013» ;
— condamne en conséquence Mme, [J], [B] à payer à l’URSSAF des Pays-de-la,-[Localité 3] la somme de 3 262,63 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues «au titre de la régulation 2010, aux 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2012 et 1er trimestre 2013» sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement, et la somme de 73,48 euros au titre des frais de signification de la contrainte;
— valide «à hauteur des sommes réclamées par l’URSSAF des Pays-de-la,-[Localité 3] la contrainte n° 52700000023054086800505544261467 à hauteur de 3 071,63 euros au titre de la régulation 2010, des 2e, 3e et 4e trimestres 2013 et 1er trimestre 2014 ;
— condamne en conséquence Mme, [J], [B] à payer à l’URSSAF des Pays-de-la,-[Localité 3] la somme de 3 071,63 euros au titre des cotisations et majorations dues au titre des 2e, 3e et 4e trimestres 2013 et 1er trimestre 2014 sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement, et la somme de 73,48 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
— ordonné la mention de cette décision rectificative et en omission de statuer sur la minute et les expéditions du jugement interprété et complété du 10 novembre 2021 ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation de l’URSSAF des Pays-de-la,-[Localité 3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme, [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF des Pays-de-la,-[Localité 3] rappelle que c’est à l’assurée de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations et contributions sociales réclamées. Elle ajoute que Mme, [B] a exercé une activité commerciale en qualité de cogérante majoritaire de la SARL «, [S], [B], [J] » à compter du 3 mai 1999 et jusqu’au 6 février 2018, date de la liquidation judiciaire de la société. Elle ajoute également que Mme, [B] a exercé une activité commerciale de commerce de détail de meubles en qualité de gérante majoritaire de la SARL, [1] du 1er septembre 2006 au 3 décembre 2019, date de la liquidation judiciaire de cette société. Elle conclut au titre de ces deux activités que Mme, [B] a été valablement et légalement affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de commerçante du 3 mai 1999 au 3 décembre 2019.
Elle fait valoir la non prescription des cotisations et contributions sociales lors de l’envoi des mises en demeure puis lors de l’émission de la contrainte en invoquant le changement de délai de prescription à compter du 1er janvier 2017.
Elle indique justifier dans ses conclusions du bien-fondé du montant des cotisations réclamées.
Sur l’appel incident, elle affirme que la contrainte du 8 août 2017 signifiée le 29 août 2017 n’était pas prescrite en raison du changement du délai de prescription au 1er janvier 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
Saisi d’une requête en omission de statuer, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a rendu le jugement du 28 juin 2023 dans les termes qui ont été indiqués précédemment. Toutefois, à ce stade du raisonnement, il convient d’étudier le jugement du 10 novembre 2021 objet de cette requête.
Dans l’exposé du litige, le tribunal indique qu’il est saisi par Mme, [B], à titre principal d’une demande tendant à reconnaître son incompétence territoriale, à titre subsidiaire d’une demande d’annulation de la contrainte signifiée le 29 août 2017 en raison de sa délivrance postérieure au délai de prescription de 3 ans de l’article L. 244 ' 8 '1 du code de la sécurité sociale suite à la délivrance de la mise en demeure, et à titre infiniment subsidiaire d’une demande de diminution à «408 euros de la somme due au titre de l’année 2010, et à 3076 euros la somme due au titre de l’année 2011, faisant valoir que le surplus de cotisations versé pour l’année 2016 de 408 euros après paiement du reliquat de 2009 doit être déduit des sommes réclamées par l’URSSAF».
On comprend que les demandes présentées par Mme, [B] portent exclusivement sur la contrainte d’un montant de 5 971,63 euros signifiée le 29 août 2017, au demeurant la seule mentionnée au tout début de l’exposé du litige comme étant celle objet de l’opposition à contrainte.
De même, les demandes de l’URSSAF reprises dans cet exposé du litige n’évoque que le rejet des demandes présentées par Mme, [B] et la validation de cette contrainte dans son entier montant pour la somme de 5 787,96 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement.
Cependant, dans sa motivation, sous le paragraphe intitulé «sur la prescription de la dette», le jugement évoque une mise en demeure de payer la somme de 3 951 euros au titre des cotisations dues pour le 2e trimestre 2011 et se prononce sur cette mise en demeure et la contrainte associée dans les seuls termes suivants : «Ainsi, l’URSSAF avait jusqu’au 3 avril 2017 pour délivrer une contrainte ou intenter une action en recouvrement».
Le tribunal s’est également prononcé sur la contrainte signalée dans l’exposé du litige comme étant celle objet de l’opposition. Il en a conclu que cette contrainte était nulle car délivrée postérieurement au délai de 5 ans après la mise en demeure.
Dans le dispositif du jugement, le tribunal indique qu’il «annule la contrainte déférée» sans autre précision et qu’il «rejette les autres demandes plus amples ou contraires des parties».
L’URSSAF des Pays-de-la,-[Localité 3] a choisi de présenter une requête en omission de statuer concernant deux contraintes, une pour un montant de 3 435,51 euros et l’autre pour un montant de 3 243,85 euros.
Par jugement en date du 28 juin 2023, le pôle social a considéré que les deux contraintes litigieuses sur lesquelles il ne s’est pas prononcé précédemment ne sont pas prescrites. Il ajoute au demeurant que le jugement du 10 novembre 2021 doit être rectifié en précisant qu’il a été rendu en premier ressort et non en dernier ressort, étant précisé qu’il n’est pas contesté que ce jugement a été signifié le 16 novembre 2021 et qu’il n’a pas été frappé d’appel.
Enfin, dans le cadre de l’appel principal formé par Mme, [B] contre le jugement du 28 juin 2023, l’URSSAF des Pays-de-la,-[Localité 3] en profite pour demander la réformation du jugement du 10 novembre 2021 qui a annulé la contrainte d’un montant de 5 971,63 euros.
Il convient de déclarer cet appel incident irrecevable sur le fondement des dispositions combinées des articles 463 et 544 du code de procédure civile. La cour n’est saisie d’aucun appel concernant le jugement du 10 novembre 2021. Elle ne peut en aucun cas examiner l’annulation de la contrainte d’un montant de 5 971,63 euros passée en force de chose jugée, à l’occasion d’un appel principal formé contre un autre jugement qui ne statue pas sur cette contrainte. La requête en omission de statuer ayant donné lieu au jugement du 28 juin 2023 n’a pas remis en cause la décision d’annulation de cette contrainte en raison du jugement du 10 novembre 2021. A cet égard, il importe peu que le jugement du 28 juin 2023 ait rectifié celui du 10 novembre 2021 en indiquant qu’il était rendu en premier ressort puisqu’en tout état de cause aucun appel n’a été formé contre ce premier jugement.
Par ailleurs, au stade de l’appel et pour la première fois, Mme, [B] soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée pour ces deux contraintes. Cette demande doit s’analyser en une contestation de la recevabilité de la requête en omission de statuer. En soulevant l’autorité de la chose jugée, Mme, [B] considère que le pôle social n’avait pas à statuer sur la requête en omission de statuer par jugement du 28 juin 2023 puisqu’il s’était déjà prononcé par jugement du 10 novembre 2021 sur les deux contraintes qui en sont l’objet.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, «Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.»
Selon l’article 4 du même code, «L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.»
Il n’est pas contesté par les parties que les trois contraintes litigieuses, même si l’exposé du litige ne fait état que d’une seule, faisaient partie de l’objet du litige devant le pôle social qui a donné lieu au jugement du 10 novembre 2021. Mme, [B] invoque aujourd’hui l’autorité de la chose jugée et l’URSSAF des Pays-de-la,-[Localité 3] a présenté une requête en omission de statuer considérant par là même que le litige concernait initialement les trois contraintes.
Le pôle social lui-même a validé ce raisonnement en indiquant dans l’exposé du litige du jugement du 28 juin 2023, que «par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social s’est prononcé sur une des trois contraintes de payer la somme de 5 971,63 euros» et en se prononçant sur la requête en omission de statuer reconnaît qu’il était saisi initialement des trois contraintes litigieuses.
Sur le fondement des dispositions de l’article 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Ass. plén., 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16.033 ; 2e Civ., 12 mars 2026, pourvoi n° 24-10.661).
Le dispositif du jugement du 10 novembre 2021 est ainsi rédigé :
«- se déclare compétent territorialement pour connaître du litige ;
— dit n’y avoir lieu à se dessaisir au profit du pôle social de la Gironde ;
— annule la contrainte déférée ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation de l’URSSAF des Pays-de-la,-[Localité 3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamne l’URSSAF des Pays-de-la,-[Localité 3] au paiement des entiers dépens.»
Il convient de considérer que l’autorité de la chose jugée est attachée à cette décision sur la reconnaissance de la compétence territoriale, l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens, et qu’en raison de la commune interprétation des parties, elle est également attachée à l’annulation de la contrainte d’un montant de 5971,63 euros. En revanche il ne peut être tiré aucune conséquence sur l’autorité de la chose jugée dans la formule «rejette les autres demandes plus amples ou contraires des parties» faute d’indication précise sur les demandes visées. Est-ce que par ces dispositions le pôle social rejette les demandes présentées par Mme, [B] sur les autres contraintes ou rejette celles présentées par l’URSSAF des Pays-de-la,-[Localité 3] alors que ces demandes sont a priori contradictoires ' Par ailleurs, l’analyse des motifs ne permet pas de répondre précisément à la question, le pôle social se contentant d’évoquer la contrainte portant sur la somme de 3 951 euros sans en tirer aucune conséquence juridique quant à la prescription et l’annulation de celle-ci.
Ainsi, en l’absence de dispositif tranchant les demandes relatives aux deux contraintes objets de la requête en omission de statuer, aucune autorité de la chose jugée n’est attachée pour ces deux contraintes au jugement du 10 novembre 2021.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée pour la contrainte n°52700000023054086800504500061467 pour un montant de 3 267 euros et la contrainte n° 52700000023054086800505544261467 pour un montant de 3 076 euros est rejetée.
Sur les deux contraintes litigieuses encore dans les débats
sur la recevabilité des oppositions
Les dispositions du jugement du 28 juin 2023 ayant déclaré recevables les oppositions à contrainte formées par Mme, [B] contre les deux contraintes n°52700000023054086800504500061467 et n° 52700000023054086800505544261467 délivrées par l’URSSAF/RSI et signifiées à personne le 29 août 2017 n’étant pas contestées, il y a lieu de les confirmer.
sur la prescription
Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, «Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.»
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les présentes dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Conformément au 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La contrainte n° 52700000023054086800504500061467 du 18 août 2017 d’un montant de 3 267 euros fait suite à deux mises en demeure du 18 février 2013 délivrées à Mme, [B] le 19 février 2013.
La prescription triennale issue de la réforme qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 n’est pas applicable à cette contrainte.
Il convient donc de faire application des anciennes dispositions de l’article L. 244 ' 11 du code de la sécurité sociale qui prévoyaient une prescription par 5 ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 (soit un total de 5 ans et un mois) et de les articuler avec les dispositions transitoires de la réforme entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
En l’espèce, pour la contrainte n° 52700000023054086800504500061467 du 18 août 2017, les mises en demeure ont été délivrées à Mme, [B] le 19 février 2013. A cette époque, la prescription était de 5 ans, puis est passée à 3 ans à compter du 1er janvier 2017.
Entre la délivrance de la mise en demeure et la signification de la contrainte le 29 août 2017, il s’est écoulé un peu plus de 4 ans. Ce délai est conforme aux dispositions transitoires de la réforme qui prévoyaient que la durée totale de la prescription ne pouvait excéder la durée prévue par la loi antérieure. Or, au 1er janvier 2017, la prescription quinquennale n’est pas acquise pour cette contrainte et la signification de la contrainte est intervenue avant la durée de 5 ans prévue par la loi antérieure.
Cette contrainte n’est donc pas prescrite.
Le même raisonnement doit être appliqué à la contrainte n°52700000023054086800505544261467 pour un montant de 3 076 euros du 8 août 2017 signifiée également le 29 août 2017, suivant quatre mises en demeure du 11 juillet 2013 délivrée le 13 juillet 2013, du 11 février 2014 délivrée le 12 février 2014, du 11 décembre 2013 délivrée le 12 décembre 2013 et du 14 mars 2014 délivrée le 15 mars 2014.
Cette contrainte n’est pas non plus prescrite.
Le jugement du 28 juin 2023 est donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF des Pays-de-la,-[Localité 3] et dit qu’il n’y avait pas lieu à annuler ces deux contraintes.
Il sera également confirmé en ce qui concerne la rectification d’erreur matérielle qui n’est soumise à aucune contestation de la part des parties sur le fait que le jugement du 10 novembre 2021 a été rendu en premier ressort.
sur le bien-fondé des contraintes
A titre infiniment subsidiaire, Mme, [B] sollicite une réduction du montant des cotisations réclamées en raison d’un surplus de versement en 2016 et 2017.
Elle invoque ainsi un courrier adressé par l’URSSAF/RSI du 13 octobre 2017 dans lequel il lui est indiqué un surplus de cotisations de 6 373 euros pour l’année 2016 et 1645 euros pour l’année 2017.
Cependant, l’URSSAF des Pays-de-la,-[Localité 3] lui répond qu’en raison d’impayés de cotisations, aucun crédit n’a été généré et qu’il existe une différence entre les cotisations appelées et celles qui sont réellement payées.
Il convient de considérer que Mme, [B] n’apporte aux débats aucun élément de nature à justifier l’existence d’un trop-perçu qui viendrait en déduction des cotisations réclamées dans le présent litige.
Sa demande doit donc être rejetée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a condamnée à verser à l’URSSAF des Pays-de-la,-[Localité 3] les sommes correspondant aux cotisations litigieuses et aux frais de signification des contraintes, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme, [J], [B] partie succombante est condamnée au paiement des dépens d’appel.
La demande qu’elle a présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel incident formé par l’URSSAF des Pays-de-la,-[Localité 3] contre le jugement du 10 novembre 2021 en ce qu’il a annulé la contrainte du 8 août 2017 signifiée le 29 août 2017 d’un montant initial de 5 794,33 euros ramené à ce jour à 5 787,96 euros ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose pour la contrainte n°52700000023054086800504500061467 pour un montant de 3 267 euros et la contrainte n° 52700000023054086800505544261467 pour un montant de 3 076 euros ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande présentée par Mme, [J], [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme, [J], [B] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la, [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Concept ·
- Ags ·
- Immobilier ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Exploitation ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Autonomie ·
- Fracture ·
- Assurances ·
- Banque ·
- Garantie ·
- État antérieur ·
- Prothése ·
- Tierce personne ·
- Sinistre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Avis ·
- Assistant ·
- Sociétés
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Télétravail ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Préavis ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Santé publique
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Facture ·
- Compte-courant d'associé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Intérêt ·
- Ouverture ·
- Cessation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Caducité ·
- Irrecevabilité ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Courriel ·
- Burn out ·
- Lésion ·
- Service ·
- Discrimination ·
- Médecin ·
- Risque professionnel ·
- Stress ·
- Ordre
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Construction ·
- Trésorerie ·
- Référé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Saisine ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Juridiction ·
- Avis ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Représentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.