Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 janv. 2024, n° 20/03175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 9 juin 2020, N° 19/01404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/03175 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NAA2
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 09 juin 2020
(1ère chambre civile)
RG : 19/01404
[Z]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 Janvier 2024
APPELANT :
M. [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (LOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 3030
Et ayant pour avocat plaidant Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE, avocat postulant,
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 1
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Avril 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 18 Janvier 2024
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mr [D] [Z] est titulaire d’un compte ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de Chazelles-sur-Lyon (42), ci-après la CRCA.
Il a ouvert le 2 janvier 2018 auprès de la société Colossal Courtage, établissement situé au Portugal, un compte afin d’effectuer des placements en bitcoins.
Il a donné à la CRCA l’ordre de virer au profit de la société Colossal Courtage les sommes suivantes:
— 2 000 euros le 2 janvier 2018
— 40 000 euros le 11 janvier 2018
— 13 000 euros et 10 000 euros le 30 janvier 2018
— 28 000 euros le 14 février 2018
Le 22 mars 2018, Mr [Z] a procédé au virement de la somme de 30 000 euros au profit de [R] [B], qui disposait d’un compte dans les livres de la société Banco Espirito au Portugal.
Le 24 avril 2018 M. [Z] a donné à la CRCA l’ordre de procéder au virement d’une somme de 40 000 euros en faveur d’Utgard World Trading Bv bénéficiaire domicilié à Amsterdam.
Le 15 mai 2018, M. [Z] a donné à la CRCA l’ordre de procéder au virement d’une somme de 16 000 euros à l’ordre de Varosligeti Fasor à Budapest.
Des gendarmes ont informé Mr [Z] qu’ils surveillaient des mouvements bancaires suspects en direction de la Hongrie, qu’ils avaient constaté la présence du virement de
16 000 euros en provenance de son compte bancaire et que cette somme avait fait l’objet d’un gel préventif en raison d’une suspicion d’escroquerie. M. [Z] a déposé plainte le 28 mai 2018, relatant être entré en contact via Internet, dans le cadre de recherches sur les crypto-monnaies, avec une personne qui lui a proposé un contrat d’ouverture de compte progressif 'cryptos investi', qu’il a souscrit le 7 janvier 2018.
Par acte du 30 avril 2019, Mr [Z] a fait assigner la CRCA devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne afin d’obtenir la réparation de son préjudice de 179'000 euros.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— débouté Mr [Z] de ses demandes,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— condamné Mr [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 juin 2020, Mr [Z] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 novembre 2020, Mr [Z] demande à la cour, au visa des articles L.515-1, L.561-4-1 et L.561-10-2 du code monétaire et financier de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 9 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Crédit Agricole à lui payer la somme de 179 000 euros en réparation de son préjudice ;
— débouter la société Crédit Agricole de toutes ses demandes ;
— condamner la société Crédit Agricole à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel ;
— condamner le Crédit Agricole en tous les dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2020, la société Crédit Agricole demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 9 juin 2020 en ce qu’il a débouté Mr [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mr [Z] à verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 6 avril 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION:
M. [Z] fait valoir qu’il est un particulier non averti et reproche à la banque de n’avoir pas respecté son devoir de vigilance, de conseil, et les obligations légales qui lui incombaient. Il reconnait avoir signé une lettre de décharge lors du cinquième virement, sur une tablette et sans qu’il ait eu le temps de la lire, sans qu’un exemplaire lui ait été remis ni aucune explication fournie. Il reproche à la banque de ne lui avoir pas expliqué ce qu’était une crypto-monnaie et les risques qu’il prenait, alors qu’en cinq mois, il lui a demandé de virer toutes ses économies dans des banques étrangères. Il affirme que son argent a manifestement servi à financer des operations terroristes à son insu.
La banque répond qu’elle avait l’obligation d’exécuter les quatre premiers ordres de virement, et que lors du cinquième virement elle lui a fait signer une lettre de décharge de responsabilité l’avertissant des risques encourus.
Sur ce :
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seul finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier, étant précisé qu’en l’espèce aucun soupçon de cette nature n’affecte l’origine des fonds virés, qui provenaient des économies de M. [Z].
Sauf dispositions légales contraires, la banque est tenue à une obligation de non ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut-être décelé (cf Cass com. 25 septembre 2019, n° 18-15965 et 18-16421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas dangereuses pour le client ou pour les tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement bancaire prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, résultant soit des documents qui sont fournis, soit de la nature de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, M. [Z] ne caractérise aucune anomalie matérielle des ordres de virement exécutés par la banque, dont la régularité n’est pas discutée. Il ne démontre pas davantage que la banque devait s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et s’immiscer dans ses affaires, alors que le solde du compte permettait le paiement de ces sommes.
Enfin, la banque produit deux courriers manuscrits établis par M. [Z] les 23 février et 22 mars 2018, aux termes desquels il certifie avoir été averti par une préposée de la banque des risques présentés par les opérations qu’il souhaitait réaliser, à savoir le 23 février un virement de 28'000 euros en vue de l’achat ou de la souscription de bitcoins au profit d’un compte au nom de la société crypto-invest en raison du caractère extrêmement spéculatif et volatile de cette monnaie virtuelle et le 22 mars un virement de 30'000 euros, les deux courriers étant rédigés en des termes identiques.
La 22 mars 2018, M. [Z] a écrit à la main ses nom et prénom, le lieu de l’agence bancaire, son numéro de compte, et la date et apposé sa signature sous un document pré-imprimé ainsi rédigé :
Je reconnais que, préalablement à l’opération d’investissement dans des crypto-actifs, mon attention a été spécialement attirée sur les facteurs de risque que comporte cette opération et que j’ai pleinement été mis en garde des conséquences financières et patrimoniales pouvant en résulter.
Malgré les recommandations de mon conseiller Crédit Agricole et à ma seule initiative, je souhaite néanmoins procéder à l’acquisition d’un ou plusieurs Crypto-Actif(s). Je suis pleinement conscient d’assumer la totale responsabilité de cet investissement et que je pourrai en aucun cas rechercher la responsabilité du Crédit Agricole pour les éventuelles conséquences de cette opération d’investissement.
Je déclare donc par la présente :
— avoir été informé qu’il existe des risques significatifs juridiques et de pertes en capital
— avoir reçu une copie du document de l’AMF et de l’ACPR de mise en garde des épargnants sur l’achat de ces Crypto-Actifs
— avoir été informé par la caisse régionale que je dois prendre des précautions afin de m’assurer de la réalité et de la licéité de l’opération d’investissement dans des Crypto-Actifs.
À la suite de ces déclarations et du présent document, je vous confirme avoir compris la nature de l’investissement dans les Crypto-Actifs et les risques qui y sont associés et persister dans mon souhait d’investir sur ce support.
Ce document a été renseigné et signé par M. [Z] à l’occasion de sa demande de versement d’une somme de 30'000 euros au bénéfice de [R] [B].
Un document parfaitement identique a été signé par ses soins le 24 avril 2018 ; il est produit par la banque avec son annexe, la copie du document de l’AMF et de l’ACPR sur laquelle M. [Z] a apposé le lieu, la date et sa signature. La banque produit en outre une lettre manuscrite rédigée à la même date par M. [Z] et dans les mêmes termes que celles des 23 février et 22 mars précédents et concernant également le virement de 40'000 euros du 24 avril 2018.
Ayant de la sorte mis en garde son client à plusieurs reprises contre les risques attachés à un investissement en bitcoins, la banque a satisfait à son obligation de vigilance.
En conséquence, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions et M. [Z] condamné aux dépens d’appel, et au paiement au profit de la banque d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 09 juin 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [Z] aux dépens et au paiement à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire-Haute Loire d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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